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TRIBUNAL CANTONAL ACH 6/13 - 54/2013 ZQ13.001873 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 avril 2013 __________________ Présidence de Mme PASCHE, juge unique Greffière : Mme Pradervand ***** Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 8, 17, 30 et 59 à 62 LACI; 45 al. 3 OACI 403
- 2 - E n f a i t : A. P.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1985, a travaillé en tant qu'aide monteur sanitaire auprès de la société K.________SA dès le 12 avril 2010. L'assuré s'est inscrit le 18 août 2011 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP), un délai-cadre d'indemnisation lui étant ouvert dès janvier 2012. Par décision du 28 février 2012 (n° [...]), l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité chômage pendant cinq jours à compter du 10 février 2012, pour rendez-vous manqué le 9 février 2012. L'assuré n'a pas fait opposition à cette décision. Le 30 mars 2012, l'assuré a été assigné à un entretien préalable dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire en tant que contrôleur en textile auprès de R.________ à [...]. Le 16 avril 2012, l'ORP a rendu une décision d'assignation (n° [...]) à l'assuré pour suivre cet emploi temporaire du 23 avril au 22 juillet 2012. Le 12 juin 2012, la conseillère de R.________ a informé le conseiller ORP de l'assuré que celui-ci avait abandonné son poste de travail le 11 juin 2012 et qu'il avait mentionné ne plus vouloir revenir. Le lendemain, l'ORP a demandé à l'assuré de prendre position par écrit, dans les dix jours, sur son refus de participer à la mesure «Contrôleur en textiles – R.________ à [...]» et a annulé la décision d'assignation du 16 avril 2012 compte tenu des circonstances. Le 28 juin 2012, l'assuré a fait parvenir à l'ORP un certificat médical du Dr Q.________ du 13 juin 2012, attestant qu'il avait été en incapacité totale de travailler du 13 au 17 juin 2012, de sorte que l'ORP a décidé de ne prononcer aucune suspension à son encontre (courrier de l'ORP à l'assuré du 28 juin 2012).
- 3 - En revanche, l'ORP a suspendu l'assuré, par décision du 28 juin 2012 (n° [...]), dans son droit à l'indemnité journalière pendant cinq jours à compter du 21 juin 2012 pour violation de l'obligation de renseigner, l'intéressé n'ayant pas annoncé son incapacité de travail auprès de l'ORP dans le délai légal d'une semaine à compter du début de celle-ci. L'assuré n'a pas fait opposition à cette décision. B. Le 28 juin 2012, un entretien s'est tenu entre l'assuré et son conseiller ORP. A cette occasion, le premier a été assigné à un entretien préalable dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire auprès d'«E.________» en tant que manutentionnaire. Il a ainsi été assigné à prendre contact avec l'organisateur dans les vingt-quatre heures. Il ressortait en outre du procès-verbal dudit entretien que l'assuré ne souhaitait pas participer à la mesure et qu'il allait, dans ces conditions, voir avec son médecin pour obtenir rapidement un certificat médical. Par courriel du 4 juillet 2012, le responsable d'«E.________» a informé le conseiller ORP de l'assuré que celui-ci n'avait pas pris contact avec lui. Dans un courrier du même jour, l'ORP a demandé à l'assuré de prendre position par écrit, dans les dix jours, sur son refus de participer à la mesure «E.________ [...] – Manutentionnaire». Le 12 juillet 2012, l'ORP a rendu une décision d'assignation (n° [...]) à l'assuré pour suivre le programme d'emploi temporaire «E.________ [...] – Manutentionnaire» du 13 août au 12 novembre 2012. L'assuré et le responsable d'«E.________» ont signé un rapport d'entretien en ce sens le jour même. Dans un procès-verbal d'entretien entre l'assuré et son conseiller ORP du 19 juillet 2012, il était indiqué que l'assuré n'était pas motivé à suivre ladite mesure et qu'il avait demandé à son conseiller de l'annuler, ce qui avait été refusé.
- 4 - Par décision du 26 juillet 2012 (n° [...]), l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités journalières pendant seize jours à compter du 5 juillet 2012, en raison de son refus de participer à la mesure relative au marché du travail «Manutentionnaire», plus précisément pour ne pas s'être conformé à l'assignation à l'entretien préalable du 28 juin
2012. L'assuré n'a pas fait opposition à cette décision. Le 13 août 2012, soit le premier jour de la mesure, l'assuré a averti téléphoniquement le responsable du programme «E.________» qu'un décès était survenu dans sa famille et qu'il ne viendrait que le lendemain (cf. courrier du responsable du programme à l'assuré du 16 août 2012). A défaut de nouvelle de l'assuré, le responsable du programme «E.________» l'a sommé, dans le courrier du 16 août précité, de prendre sa place de travail immédiatement ou de fournir un justificatif relatif à son absence. Le 20 août 2012, l'assuré a fait parvenir à l'ORP deux certificats médicaux du Dr V.________ datés des 14 et 17 août 2012, attestant qu'il présentait une incapacité totale de travailler du 14 au 19 août 2012, puis à 50% du 20 au 26 août 2012, ainsi qu'une carte de rendez-vous fixé au 20 août 2012 à 9h35. Le 23 août 2012, le responsable du programme «E.________» a fait parvenir un courrier à l'assuré dont la teneur était la suivante: «En date du 20.08.2012, vous nous avez apporté les certificats médicaux justifiant votre absence dès le 14.08.2012. Nous constatons que sur le certificat médical du 17.08.2012, il est mentionné que vous pouvez reprendre le travail à 50% dès le 20.08.2012. Lors de cette visite, vous avez justifié votre absence de votre place de travail du 20.08.2012 par un rendez-vous chez votre médecin. Vous nous avez également précisé que vous seriez présent à l'atelier dès le lendemain matin, soit le 21.08.2012. Force est de constater qu'à ce jour vous n'êtes toujours pas présent à votre place de travail.
- 5 - Nous vous demandons donc de reprendre votre travail immédiatement ou de nous fournir, par retour de courrier, un certificat médical ou tout autre justificatif relatif à votre absence. A défaut, ces absences sont considérées comme des absences non justifiées et donc, déclarées comme telles à votre conseiller ORP ainsi qu'à votre caisse de chômage.» Le 29 août 2012, l'assuré a fait parvenir à l'ORP un certificat médical établi le 23 août 2012 par la Dresse F.________, selon lequel il était en consultation ce jour là. Dans un procès-verbal d'entretien entre l'assuré et son conseiller ORP du 29 août 2012, il était notamment noté ce qui suit: «Synthèse de l'entretien: S'est présenté à la réception sans RDV et demandé à voir le CP. A jeté sur le comptoir une ribambelle de médicaments en criant: "Voilà tous les médicaments que je dois prendre par votre faute. En tout cas sachez que je ne suivrai pas votre PET de M….." Lui avons calmement fait remarquer que n'étions pas médecin, mais que nous fasse parvenir les certifs médicaux si était malade ou accidenté. A quitté la réception en disant "Ouais c'est ça on se reverra vendredi". Plusieurs assurés, ainsi que deux autres collègues ont assisté à la scène. Evaluation de la situation: Pour l'entretien à venir de Ve 31.08.2012 à 15h30, nous réservons le droit de recevoir à la réception, le responsable, ainsi que plusieurs collègues étant en vacances, afin d'éviter une montée de violence c/o le DE. Avons constaté ce jour, une agressivité accentuée dans ses paroles et ses gestes. […]» Par courriel du 31 août 2012, le responsable d'«E.________» a informé le conseiller ORP de l'assuré que celui-ci ne s'était plus présenté depuis le 29 août 2012 à midi, sans explications. Par décision du même jour (n° [...]), l'ORP a annulé sa décision (n° [...]) du 12 juillet 2012 (sic) et interrompu la mesure «E.________ [...] – Manutentionnaire», compte tenu des circonstances. Dans un procès-verbal d'entretien rédigé par le conseiller ORP de l'assuré le 3 septembre 2012, il ressortait que l'assuré ne s'était pas présenté au rendez-vous du 31 août 2012 à 15h30. Il était en outre précisé les éléments suivants:
- 6 - «Synthèse de l'entretien: Contactons la Direction de l'E.________ ce matin à 11h00, pour prendre des nouvelles du déroulement de la mesure par le DE. Le téléphoniste nous informe que M. [...], Directeur et Mme [...], resp. du personnel, sont absents pour toute la journée. Après avoir insisté pour parler à une personne de la Direction, nous met en contact avec le responsable d'atelier. Ce dernier, nous apprend que l'assuré a quitté la mesure le Me 29.08.2012 et sont sans nouvelles de sa part depuis cette date. Lui demandons une confirmation écrite par E-mail. Evaluation de la situation: LAPIN du 31.08.2012: Arrivé avec 20' de retard. Avions convenu avec le responsable ORP de le recevoir à la réception, vu son comportement inadéquat de la fois passée. Assuré se montre très très agressif dès le départ. L'avertissons que nous pouvons plus le recevoir. Insiste lourdement pour que le recevions dans le bureau et a voulu imposer un RDV la semaine suivante. Avons refusé de le recevoir seul dans le bureau et lui avons signalé que recevrait un nouveau RDV par courrier. Avant de quitter la réception, nous a menacé, en disant que cela n'allait pas en rester là, que passerait lundi prochain et qu'allait écrire à la Direction pour changer de CP. ! 7ème manquement depuis janvier 2012, dont 4 sanctionnés. Permis F échu depuis le 03.11.2011! A été sous certif. médical du 14.08.2012 au 19.08.2012. Avons contacté l'EVAM, Mme […] est au courant de ce dossier, car les rapports avec cet assuré sont très tendus: Attitude agressive, voire violente, refus total de collaborer, menaces directes et déguisées, manipulation, triangulation entre les services etc, etc…. Prévoyons dès la semaine prochaine d'appeler l'IJC pour voir si les démarches juridiques peuvent être accélérées, dans ce cas extrême. Attendront leur réponse avant de fixer un prochain RDV avec le DE. Si un RDV devait lui être fixé, demanderions à une troisième personne de participer à l'entretien.» Dans deux courriers séparés datés du 3 septembre 2012, l'ORP a demandé à l'assuré de prendre position par écrit, dans les dix jours, sur son refus de participer à la mesure «E.________ [...] – Manutentionnaire», respectivement sur son absence à l'entretien de conseil du 31 août 2012. Par décision du 3 septembre 2012 du Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: l'intimé), l'assuré a été reconnu inapte au placement à compter du 31 août 2012, en raison de ses manquements répétés. Le 5 septembre 2012, l'assuré a signé un contrat de travail avec la société de placement [...] portant sur une mission de maximum
- 7 - trois mois en tant qu'aide sanitaire à 100%, débutant le 4 septembre 2012. Par décisions du 1er octobre 2012, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pendant trente et un jours à compter du 14 août 2012, en raison du refus de participer à une mesure relative au marché du travail, à savoir «E.________ [...] – Manutentionnaire» (décision n° [...]), et pendant neuf jours dès le 1er septembre 2012 pour rendez-vous manqué le 31 août 2012 (décision n° [...]). Le 4 octobre 2012, l'assuré a formé opposition à ces décisions du 1er octobre 2012, en indiquant qu'il avait suivi la mesure en question, ce qui lui avait permis de trouver du travail pour le mois de septembre 2012 et qu'il n'avait reçu aucune convocation relative au rendez-vous du 31 août 2012. Par décision sur opposition du 6 décembre 2012, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, a maintenu les mesures de suspension. S'agissant du refus de la mesure, il a considéré que le fait que l'assuré débutait une activité au mois de septembre 2012 n'était pas pertinent, expliquant notamment ce qui suit: «C'est en effet le 13 août 2012 que devait commencer la mesure litigieuse; ainsi, on ne voit pas en quoi un engagement débutant au mois de septembre 2012 (le 4 septembre 2012 auprès d' [...], selon une copie du contrat de travail versée au dossier) pouvait empêcher l'assuré de donner suite aux instructions de l'ORP et se présenter le 13 août 2012 auprès de l'organisateur. On constate d'ailleurs que l'assuré a manifesté d'emblée son manque de motivation, voire son refus de participer à cette mesure, et le fait qu'il se soit trouvé passagèrement dans l'incapacité de travailler – totalement du 14 au 19 août 2012 puis partiellement du 20 au 26 août 2012 – ne justifiait pas son refus. […] En qualifiant de grave la faute relative au refus de la mesure du marché du travail et en fixant la durée minimale de suspension prévue en pareil cas (décision no [...]) l'ORP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, puisque l'assuré avait déjà été sanctionné pour un refus identique (décision du 26 juillet 2012).»
- 8 - Quant à l'absence de l'assuré à l'entretien du 31 août 2012, l'intimé a indiqué les éléments suivants: «[…] l'opposant soutient qu'il n'a pas reçu de convocation. On a cependant vu qu'il s'est présenté spontanément le (mercredi) 29 août 2012 à l'ORP et qu'il a alors dit au personnel en quittant les lieux «on se reverra vendredi», ce qui tend à démontrer qu'il avait connaissance d'une convocation pour le (vendredi) 31 août 2012. Il s'est d'ailleurs présenté le vendredi 31 août 2012 avec 20 minutes de retard et en adoptant un comportement inadéquat, ce qui a empêché le déroulement de l'entretien. […] Quant à la durée de suspension de 9 jours retenue pour le manquement à l'entretien du 31 août 2012 (décision no [...]), celle-ci est à peine supérieure à la moyenne prévue en cas de faute légère et se justifie par le fait que l'assuré avait, là aussi, déjà été sanctionné pour son absence à l'entretien du 9 février 2012 (décision du 28 février 2012)». C. Par acte du 15 janvier 2013, P.________ a recouru contre la décision sur opposition du 6 décembre 2012, en concluant implicitement à son annulation. En substance, il fait valoir que des certificats médicaux et preuve d'engagement ont été présentés à l'ORP pour justifier certains de ses manquements et que son comportement vis-à-vis de l'assurance- chômage était certes inadéquat, mais qu'il souhaite repartir sur de bonnes bases avec l'ORP. Dans sa réponse du 15 février 2013, l'intimé a maintenu ses conclusions et proposé le rejet du recours. Il a précisé que les certificats médicaux auxquels se référait le recourant n'expliquaient pas les raisons pour lesquelles il avait attendu le 27 août 2012 pour commencer une mesure du marché du travail assignée dès le 13 août 2012, ni qu'il était contraint d'abandonner cette mesure le 29 août 2012, ni qu'il était empêché de se présenter à l'entretien du 31 août 2012 auquel il avait été convoqué par l'ORP. Par courrier du 19 février 2013, le juge instructeur a transmis au recourant la réponse de la partie intimée et lui a imparti un délai au 12 mars 2013 pour déposer ses déterminations. Celui-ci ne s'est toutefois pas déterminé.
- 9 - E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton du domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile compte tenu des féries hivernales et respecte les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs, de sorte que le présent litige relève de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid 2.1).
- 10 -
b) En l'occurrence, sont litigieuses les suspensions du droit à l'indemnité de chômage du recourant pendant trente et un jours dès le 14 août 2012 pour refus de participer à une mesure relative au marché du travail, à savoir «E.________ [...] – Manutentionnaire» (décision n° [...]) et pendant neuf jours dès le 1er septembre 2012 pour rendez-vous manqué le 31 août 2012 (décision n° [...]).
3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1, 1ère phrase, LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'assuré a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l'art. 59 al. 2 LACI, ces mesures visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Elles ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). En font partie, notamment, les mesures d'emploi au sens de l'art. 64a LACI. Les emplois temporaires organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif sont en principe réputés convenables, à moins qu'ils ne conviennent pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (art. 64a al. 2 en corrélation avec 16 al. 2 let. c LACI).
b) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI).
- 11 - Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b, 114 III 51 consid. 3c et 4, 103 V 63 consid. 2a; TF C 6/02 du 21 janvier 2003, consid. 3.2). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b; DTA 2000 n° 25 p. 121 consid. 1b; arrêt C 6/02 précité). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1; arrêt C 6/02 précité). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 3; DTA 2000 n° 25 p. 121 consid. 1b; arrêt C 6/02 précité). La jurisprudence prévoit qu'il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente et si l'on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/1999 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n° 21; voir également Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 400). L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/1999 du 2
- 12 - septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n° 21). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011, consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février 2011, consid. 2.2 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008, consid. 5.1; cf. aussi arrêt TF C 265/2006 du 14 novembre 2007, consid. 4.2).
c) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est notamment suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4, 126 V 130 consid. 1; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008, consid. 2.1.2).
4. a) En l'espèce, le recourant avait été assigné pour une période initialement prévue de trois mois (du 13 août au 12 novembre 2012) à un emploi temporaire subventionné de manutentionnaire à plein temps auprès de la structure de soutien à l'insertion professionnelle «E.________». Cette mesure avait pour objectifs d'évaluer la disponibilité de l'assuré et lui permettre l'acquisition de compétences professionnelles. Dans un premier temps, le recourant a informé le responsable du programme qu'un décès était survenu dans sa famille et qu'il ne serait pas présent le premier jour de la mesure, le 13 août 2012. Le lendemain, le recourant s'est trouvé en incapacité de travailler totalement jusqu'au 19 août, puis partiellement du 20 au 26 août 2012. Toutefois, le recourant n'a pris sa place de travail que le 27 août 2012, pour la quitter le 29 août 2012 à midi, sans explications.
- 13 - A ce sujet, le recourant fait valoir que les certificats médicaux et preuve d'engagement présentés à l'ORP excuseraient certains de ses manquements. Constatant que l'intéressé ne trouvait pas de travail après six mois de chômage, c'est de manière tout à fait pertinente que le conseiller ORP l'a assigné à un programme d'emploi temporaire en tant que manutentionnaire auprès d'«E.________», d'autant plus qu'il avait abandonné la précédente mesure auprès de R.________. Cet emploi s'avérait en outre convenable, ce que le recourant n'a pas contesté. On constate à la lecture du dossier que le recourant a d'emblée manifesté son manque de motivation à suivre ladite mesure, sans prendre le recul nécessaire pour déterminer son utilité, alors qu'elle représentait une opportunité pour lui d'acquérir d'autres connaissances professionnelles. Il ressort effectivement des procès-verbaux des 28 juin et 19 juillet 2012 que le recourant ne souhaitait pas participer à cette mesure et voulait qu'elle soit annulée purement et simplement, ce qu'il avait d'ailleurs fait savoir de manière inadéquate («En tous cas sachez que je ne suivrai pas votre PET de M…..»; cf. procès-verbal d'entretien entre l'assuré et son conseiller ORP du 29 août 2012). Comme l'a relevé à juste titre l'intimé, les certificats médicaux et le contrat d'engagement produits par le recourant n'expliquent pas les raisons pour lesquelles il a attendu le 27 août 2012 pour commencer une mesure du marché du travail assignée dès le 13 août 2012, ni qu'il était contraint d'abandonner cette mesure le 29 août 2012. En effet, les certificats médicaux établis par le Dr V.________ les 14 et 17 août 2012 attestaient une incapacité de travailler à 100% du 14 au 19 août 2012 et à 50% seulement du 20 au 26 août 2012. Ainsi, rien n'empêchait le recourant de débuter à tout le moins ladite mesure le 20 août 2012 à 50% et de l'interrompre avant le début de son activité le 4 septembre 2012. S'il est certes louable de la part du recourant d'admettre que son comportement vis-à-vis de l'assurance-chômage était inadéquat et qu'il souhaitait repartir sur de bonnes bases avec l'ORP, cela ne permet néanmoins pas de renoncer à le sanctionner pour ses manquements.
- 14 - Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour améliorer son aptitude au placement, de sorte que son comportement fautif doit être sanctionné.
b) Pour ce qui est de l'entretien du 31 août 2012, l'ORP soutient avoir convoqué le recourant à cette date à 15h30. Il est établi que ce jour-là, le recourant s'est présenté dans les locaux de l'ORP avec vingt minutes de retard. A l'occasion de son opposition du 14 octobre 2012, le recourant a fait valoir qu'il n'avait pas reçu de convocation relative à l'entretien de conseil du 31 août 2012. Or si, à la lecture du dossier de l'intimé, on constate qu'il n'y a pas de convocation formelle à un entretien de conseil le 31 août 2012, il existe en revanche suffisamment d'indices démontrant qu'un rendez-vous a bel et bien été fixé à cette date-là. En effet, le recourant s'est présenté spontanément dans les locaux de l'ORP, le mercredi 29 août 2012, a jeté des médicaments sur le comptoir de la réception, puis est parti en disant «on se reverra vendredi», soit le 31 août
2012. En outre, il figure expressément dans le procès-verbal d'entretien du 29 août 2012 une référence à l'entretien du vendredi 31 août 2012 à 15h30, lorsque le conseiller s'est réservé le droit de recevoir l'assuré à la réception compte tenu de ses excès de violence. A cela s'ajoute que le recourant s'est présenté personnellement le jour en question avec vingt minutes de retard. Partant, il y a lieu d'admettre que le recourant avait effectivement été convoqué pour un entretien de conseil le 31 août 2012, à 15h30. A l'appui de son recours, le recourant a fait valoir que les certificats médicaux et la preuve d'engagement transmis à l'ORP étaient de nature à excuser certains de ses manquements. Cependant, aucune pièce au dossier ne permet de justifier le retard de vingt minutes du recourant à l'entretien de conseil du 31 août 2012.
- 15 - Enfin, il ressort du dossier que le recourant avait déjà manqué à ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage, dans les douze mois précédant son oubli, pour refus de participer à une mesure relative au marché du travail (décision du 26 juillet 2012) et pour absence à un rendez-vous de conseil le 9 février 2012 (décision du 28 février 2012), de sorte que c'est à juste titre que l'ORP a sanctionné le comportement fautif de l'assuré.
5. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a); de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: le SECO) a établi des barèmes indicatifs relatifs aux sanctions applicables. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012, consid. 2.1). Le barème du SECO prévoit, en cas de non- présentation à un emploi temporaire, une sanction de 21 à 25 jours lors du premier manquement et de 31 à 37 jours, la deuxième fois, l'assuré étant averti que la prochaine fois, son aptitude au placement serait examinée; la troisième fois, c'est le renvoi pour décision à l'autorité cantonale qui est prévu. Il prévoit en outre en cas de non-présentation sans motif valable à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de 5 à 8 jours la première fois, de 9 à 15 jours la deuxième et un renvoi pour décision à l'autorité cantonale au troisième manquement (cf. 030-Bulletin LACI
- 16 - 2011/D72-D72, ayant remplacé l'ancien ch. D72 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] de janvier 2007).
b) En fixant une durée de suspension égale au minimum prévu par la Circulaire relative à l’indemnité de chômage, pour les cas de récidive de non-présentation à un emploi temporaire ou à un entretien de conseil (ch. D72), étant donné les précédents manquements du recourant sanctionnés par décisions du 28 février et 26 juillet 2012, l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il convient dès lors de confirmer le bien-fondé de la suspension de quarante jours au total.
6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
7. La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
- 17 - II. La décision sur opposition rendue le 6 décembre 2012 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- P.________,
- Service de l'emploi,
- Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :