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TRIBUNAL CANTONAL ACH 40/12 ZQ12.011203 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 10 avril 2012 __________________ Présidence de M. MERZ, juge instructeur Greffier : M. Simon ***** Cause pendante entre : N.________, à Chavornay, recourant, représenté par Me Coralie Devaud, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 86 LPA-VD 407
- 2 - Vu la demande de l’indemnité de chômage de N.________ (ci- après: le recourant) déposée le 1er juillet 2011, vu la décision de l’agence d’Orbe de la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud du 5 juillet 2011, refusant de donner suite à cette demande, vu la décision sur opposition prise le 20 février 2012 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse), rejetant l’opposition contre la décision du 5 juillet 2011, vu le recours formé le 22 mars 2012 par le recourant contre la décision sur opposition et le refus de l’indemnité de chômage, vu la requête de mesures provisionnelles présentée par le recourant dans son mémoire, afin qu’il soit "mis au bénéfice de prestations de chômage, notamment à de pleines indemnités de chômage, à compter du 1er juillet 2011 et jusqu’à arrêt définitif et exécutoire de la Cour de céans", vu les déterminations du 5 avril 2012 de la caisse, qui s’oppose aux mesures provisionnelles demandées par le recourant; considérant que la compétence pour rendre les décisions relatives aux mesures provisionnelles appartient au magistrat instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que ce dernier peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés (art. 86 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD),
- 3 - que le recourant ne motive pas spécialement sa requête et qu’il ne se prévaut pas de circonstances particulières ou exceptionnelles, qu’il n’apparaît pas d’emblée – sur la base du recours – que la décision attaquée devrait être annulée pour violation grave ou manifeste du droit fédéral, que, dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de prendre en considération, dans ce contexte, le risque d’un préjudice irréparable pour l’institution d’assurance, si les prestations versées pendant la durée de la procédure devant le Tribunal cantonal ne pouvaient pas être recouvrées, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de l’absence de droit à l’indemnité chômage, qu’on ne peut pas exclure que le recourant, le cas échéant, aurait des difficultés à rembourser les prestations versées indûment, que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf. ATF 124 V 82 consid. 4; 119 V 503 consid. 4 ; 105 V 266 consid. 3), justifie en l’espèce le rejet de la requête de mesures provisionnelles. Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de mesures provisionnelles présentée par N.________ est rejetée. Le juge instructeur : Le greffier : Du
- 4 - L’ordonnance qui précède est notifiée à :
- Me Coralie Devaud, avocate à Lausanne (pour N.________)
- Caisse cantonale de chômage
- Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Le greffier :