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ZQ10.039577

Assurance chômage

Waadt · 2011-10-04 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l'assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l'art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable quant à la forme (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. La contestation porte sur le droit à l’indemnité de chômage pendant 16 jours; la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

- 5 -

E. 2 let. b OACI (ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983; RS 837.02). Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. L'art. 44 al. 1 let. b OACI précise qu'une faute, au sens de cette disposition, peut notamment être imputée à l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi.

- 6 - Aux termes de l’art. 45 al. 4 let. a OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi.

b) En l’espèce, la Caisse n’a pas retenu la faute grave car elle a considéré, en définitive, que l’emploi proposé était inadéquat. Ainsi, elle n’a pas appliqué l’art. 45 al. 4 let. a OACI mais retenu une faute de gravité moyenne parce que la recourante avait résilié elle-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assurée d’obtenir un autre emploi (cf. art. 44 al. 1 let. b OACI). Ce sont les circonstances de la rupture du contrat qui ont été décisives : 9 jours après le début du contrat – ce qui correspond, vu le taux d’activité, à 5 jours de travail –, la recourante a estimé qu’elle ne pouvait plus poursuivre son activité jusqu’à la fin du temps d’essai, ni même jusqu’à la fin du délai de résiliation ordinaire. Une résiliation pour justes motifs, par l’employé, à ce stade-là doit être considérée comme fautive au regard des dispositions précitées. La recourante fait certes valoir que les relations avec les collègues aides médicales étaient difficiles, mais elle n’allègue pas des circonstances typiques du mobbing, à savoir un harcèlement continu et durable sans que n’intervienne l’employeur (cf. art. 328 CO [code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]; sur la notion de mobbing voir: TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007, consid. 2.1; TF 4C.320/2005 du 20 mars 2006, consid. 2.1; RÉMY WYLER, Droit du travail, Berne 2008, pp. 323 ss). Dans ces circonstances, on ne peut pas retenir que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles aient atteint un degré de gravité telle qu'il justifiait une résiliation immédiate par la recourante, au sens de l'art. 337 CO. Bien plutôt, on pouvait attendre de la recourante qu’elle persiste, au moins pendant plusieurs semaines (à 60 %), plutôt que de quitter son emploi après moins de cinq jours de travail, sans que la direction du centre médical ait eu le temps d’analyser véritablement la situation et de mettre en place des mesures adéquates. Les éléments précités sont déterminants pour l’appréciation de la faute, qui doit être qualifiée de moyennement grave. Savoir si on doit, au surplus, reprocher à la recourante de n’avoir pas exposé suffisamment

- 7 - clairement la situation à l’ORP n’est pas décisif; aussi n’y a-t-il pas lieu de compléter l’instruction sur ce point précis et l’audition d’un agent de l’ORP n’est pas nécessaire. Quoi qu’il en soit, la recourante ne prétend pas avoir été encouragée par l’ORP à agir de la sorte.

c) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. L'art. 45 OACI (selon la délégation de l'art. 30 al. 3bis LACI) a prévu une durée minimale de 16 jours en cas de faute de gravité moyenne (art. 45 al. 2 let. b OACI). La caisse intimée n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation en appliquant cette durée minimale. Les griefs de la recourante sont donc mal fondés.

E. 3 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 28 octobre 2010 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

- 8 - IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Me Françoise Trümpy-Waridel (pour C.________),

- Caisse cantonale de chômage, division juridique,

- Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ACH 154/10 - 10/2012 ZQ10.039577 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2011 _____________________ Présidence de M. JOMINI, juge unique Greffière : Mme Simonin ***** Cause pendante entre : C.________, à Ecublens, recourante, représentée par Me Françoise Trümpy- Waridel, avocate à Lausanne, et B.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 30 al. 1 let. a LACI; art. 44 al. 1 let. b OACI 403

- 2 - E n f a i t : A. C.________, née en 1956, a été employée jusqu’au 28 février 2010 comme infirmière par la Fondation [...], au [...]. Son employeur a mis fin aux rapports de travail. Elle s’est inscrite à l’Office Régional de Placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 27 janvier 2010, en demandant une indemnisation de l’assurance-chômage à partir du 1er mars 2010, pour un taux d’activité de 60%. Un délai-cadre d’indemnisation, du 1er mars 2010 au 29 février 2012, lui a été ouvert par la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : la Caisse). B. Le 28 janvier 2010, l’ORP a envoyé à l’assurée une proposition d’emploi, pour un poste d’infirmière au service de la société [...] SA, au Centre médico-chirurgical de [...]. Dans cette proposition, le poste était décrit ainsi : « Infirmière (laboratoire + radiologie + salle d’opération niveau I), poste entre 60 et 100 % ». Le 16 février 2010, l’assurée a conclu avec [...] SA un contrat de travail, pour une activité d’infirmière diplômée au Centre médical, à 60 %. L’entrée en fonction était fixée au 1er mars 2010, avec une période d’essai de 2 mois, pendant laquelle chaque partie pouvait mettre fin au contrat moyennant un préavis d’une semaine pour la fin d’une semaine. L’assurée a travaillé pour [...] SA du 1er au 9 mars 2010. Ce jour-là, elle a démissionné avec effet immédiat, en faisant valoir que le travail proposé ne correspondait pas au descriptif du poste; selon elle, on l’employait comme réceptionniste plutôt que comme infirmière. La Caisse a invité l’assurée à donner des explications complémentaires. Elle a écrit ce qui suit (lettre du 24 mars 2010 destinée à l’ORP et transmise à la Caisse): « La description du poste mentionnait: infirmière, laboratoire, radiologie + salle d’opération, alors que le poste auquel j’ai été assignée est celui de secrétaire réceptionniste; je précise que je n’ai ni

- 3 - les compétences ni les qualifications pour un tel emploi. Malgré ma demande, je n’ai toujours pas reçu de cahier des tâches concernant le poste d’infirmière ». Par une décision du 26 avril 2010, la Caisse a prononcé une suspension du droit aux indemnités d’une durée de 36 jours, l’assurée ayant donné son congé alors qu’elle disposait d’une possibilité de travailler, ce qui représente une faute grave. C. L’assurée a formé opposition. La division juridique de la Caisse a traité cette opposition. Elle l’a partiellement admise dans une décision sur opposition rendue le 28 octobre 2010. Elle a donc annulé la décision du 26 avril 2010 et prononcé que la suspension du droit à l’indemnité était réduite à 16 jours. S’agissant de la faute imputée à l’assurée, la décision retient ce qui suit (ch. 3.2): "En l'espèce, l'assurée a quitté son emploi d'infirmière, sans bénéficier d'un contrat de travail avec un autre employeur. La raison de son départ est claire: l'inadéquation du poste par rapport à la fonction prévue non seulement dans le descriptif de l'ORP mais surtout dans le contrat de travail. L'autorité de céans considère que l'assurée a quitté son emploi d'une part car il était inadéquat par rapport à ses qualification et attentes professionnelles, d'autre part car il dépassait ses aptitudes administratives (qui ne rentraient pas dans le cahier des charges de son contrat). Dans ce cas de figure, l'emploi quitté est à considérer comme pas convenable selon la LACI. Néanmoins, l'assurée a quitté son emploi inadéquat de façon abrupte, sans même pas respecter le délai de congé contractuel, par ailleurs très court compte tenu de la période d'essai. Elle n'a pas non plus informé l'ORP du clivage existant entre le descriptif du poste et le poste réel, en demandant conseil sur la meilleure démarche à suivre. En agissant de cette manière, l'opposante n'a pas essayé de réduire le dommage à la charge de l'assurance-chômage, devoir qui lui incombait. Par conséquent, en considération de la rupture de son contrat de travail, et, encore plus, des modalités dans lesquelles cette rupture a eu lieu, on doit considérer que l'assurée a bien commis une faute". La faute a été considérée comme étant de gravité moyenne, ce qui a justifié de réduire à 16 jours, dès le 10 mars 2010, la durée de la suspension. D. Le 30 novembre 2010, C.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition.

- 4 - Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée, de telle sorte qu’elle a droit au paiement des indemnités de chômage dès le 10 mars 2010 à l’exclusion de tout délai de suspension. En substance, elle fait valoir qu’elle n’avait pas d’autre choix que de quitter immédiatement son emploi et que, partant, aucune faute ne pouvait être retenue. Dans sa réponse du 6 janvier 2011, la Caisse conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition. La recourante s’est déterminée le 2 mars 2011, en maintenant ses conclusions. En droit:

1. Conformément à l'art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l'assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l'art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable quant à la forme (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. La contestation porte sur le droit à l’indemnité de chômage pendant 16 jours; la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

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2. La recourante soutient, en substance, qu’elle n’a pas commis de faute. Selon elle, il convenait d’examiner concrètement si la poursuite de l’activité professionnelle pouvait raisonnablement être exigée d’elle au regard de l’ensemble des circonstances. Or elle s’estimait malmenée par les autres collaborateurs du centre médical, et contrainte d’exécuter un travail pour lequel elle n’était pas qualifiée, en particulier parce qu’elle ne maîtrisait pas l’informatique. Elle s’est aussi sentie abandonnée par ses supérieurs, à savoir les médecins responsables du centre, à qui elle avait présenté des demandes réitérées de soutien; à ce propos, elle invoque les règles du droit des obligations selon lesquelles on ne saurait exiger de l’employé qu’il conserve son emploi, lorsque les manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO. Par ailleurs, la recourante conteste n’avoir pas informé l’ORP du fait que le travail qu’on lui confiait ne correspondait pas à la description du poste. Elle affirme en effet s’en être ouverte à sa personne de référence à l’ORP (M. [...]), qui n’a formulé ni objection ni conseil. Elle requiert l’audition de cette personne en tant que témoin.

a) La caisse a suspendu l'assurée dans son droit aux indemnités chômage pendant 16 jours indemnisables en raison d'une faute de gravité moyenne. Cette décision est fondée sur les art. 30 al. 1 let. a LACI et 45 al. 2 let. b OACI (ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983; RS 837.02). Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. L'art. 44 al. 1 let. b OACI précise qu'une faute, au sens de cette disposition, peut notamment être imputée à l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi.

- 6 - Aux termes de l’art. 45 al. 4 let. a OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi.

b) En l’espèce, la Caisse n’a pas retenu la faute grave car elle a considéré, en définitive, que l’emploi proposé était inadéquat. Ainsi, elle n’a pas appliqué l’art. 45 al. 4 let. a OACI mais retenu une faute de gravité moyenne parce que la recourante avait résilié elle-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assurée d’obtenir un autre emploi (cf. art. 44 al. 1 let. b OACI). Ce sont les circonstances de la rupture du contrat qui ont été décisives : 9 jours après le début du contrat – ce qui correspond, vu le taux d’activité, à 5 jours de travail –, la recourante a estimé qu’elle ne pouvait plus poursuivre son activité jusqu’à la fin du temps d’essai, ni même jusqu’à la fin du délai de résiliation ordinaire. Une résiliation pour justes motifs, par l’employé, à ce stade-là doit être considérée comme fautive au regard des dispositions précitées. La recourante fait certes valoir que les relations avec les collègues aides médicales étaient difficiles, mais elle n’allègue pas des circonstances typiques du mobbing, à savoir un harcèlement continu et durable sans que n’intervienne l’employeur (cf. art. 328 CO [code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]; sur la notion de mobbing voir: TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007, consid. 2.1; TF 4C.320/2005 du 20 mars 2006, consid. 2.1; RÉMY WYLER, Droit du travail, Berne 2008, pp. 323 ss). Dans ces circonstances, on ne peut pas retenir que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles aient atteint un degré de gravité telle qu'il justifiait une résiliation immédiate par la recourante, au sens de l'art. 337 CO. Bien plutôt, on pouvait attendre de la recourante qu’elle persiste, au moins pendant plusieurs semaines (à 60 %), plutôt que de quitter son emploi après moins de cinq jours de travail, sans que la direction du centre médical ait eu le temps d’analyser véritablement la situation et de mettre en place des mesures adéquates. Les éléments précités sont déterminants pour l’appréciation de la faute, qui doit être qualifiée de moyennement grave. Savoir si on doit, au surplus, reprocher à la recourante de n’avoir pas exposé suffisamment

- 7 - clairement la situation à l’ORP n’est pas décisif; aussi n’y a-t-il pas lieu de compléter l’instruction sur ce point précis et l’audition d’un agent de l’ORP n’est pas nécessaire. Quoi qu’il en soit, la recourante ne prétend pas avoir été encouragée par l’ORP à agir de la sorte.

c) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. L'art. 45 OACI (selon la délégation de l'art. 30 al. 3bis LACI) a prévu une durée minimale de 16 jours en cas de faute de gravité moyenne (art. 45 al. 2 let. b OACI). La caisse intimée n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation en appliquant cette durée minimale. Les griefs de la recourante sont donc mal fondés.

3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 28 octobre 2010 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

- 8 - IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Me Françoise Trümpy-Waridel (pour C.________),

- Caisse cantonale de chômage, division juridique,

- Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :