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ZQ10.018186

Assurance chômage

Waadt · 2010-12-30 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ACH 71/10 - 4/2011 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2010 __________________ Présidence de M. MICHELLOD, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : Q.________, à Pully, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division technique et juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 30 al. 1 let. a et 30 al. 3 LACI ; art. 44 al. 1 let. b et c, art. 45 al. 2 et 3 OACI 403

- 2 - E n f a i t : A. Q.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le 3 mars 1982, a entamé en juin 2005 une formation d'ergothérapeute, qu'elle a interrompue le 8 mars 2009. Alors au bénéfice des prestations de l'assurance-chômage, elle a été engagée le 1er août 2009 comme auxiliaire de santé pour une durée indéterminée par l'Association I.________ (ci-après : […]). Le 12 octobre 2009, l'assurée a donné sa démission auprès de son employeur pour le 28 octobre 2009, en faisant valoir que « le déroulement du travail, bien qu'organisé, (…) ne [lui] permet[ait] pas d'être suffisamment à l'écoute du client, le facteur temps étant trop rigide et trop limitant quant aux actions possibles ». B. L'intéressée s'est réinscrite auprès de l'assurance-chômage à compter du 22 décembre 2009. Invitée par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) à indiquer les raisons de sa démission, l'assurée, par courrier du 5 février 2010, a fait valoir la reprise de sa formation d'ergothérapeute par un stage (effectué du 2 novembre au 11 décembre 2009), le caractère très indépendant et solitaire de l'activité d'auxiliaire de santé, ainsi que la charge physique et psychique de cette fonction. C. Par décision du 15 février 2010, la caisse a suspendu le droit de l'assurée aux indemnités de chômage pendant 31 jours indemnisables dès le 22 décembre 2009, eu égard aux motifs pour lesquels la jeune femme avait résilié son contrat de travail auprès de l'Association I.________. Q.________ a formé opposition contre cette décision en date du 21 février 2010.

- 3 - Par décision du 6 mai 2010, la caisse a partiellement admis l'opposition et réduit la durée de la suspension à 14 jours indemnisables, compte tenu de la gravité de la faute et du gain intermédiaire réalisé par l'intéressée entre le 1er août et le 31 octobre 2009. D. C'est contre cette décision que l'assurée a recouru par acte daté du 28 mai 2010, et conclu en substance à sa réforme en ce sens qu'aucune suspension ne lui est infligée. Elle a soutenu que l'on ne pouvait lui reprocher d'avoir préféré reprendre sa formation d'ergothérapeute au détriment de son emploi auprès de l'Association I.________, emploi qui ne pouvait être qualifié de « convenable au sens de la LACI », dès lors qu'il était effectué en partie sur appel et que le taux d'activité était variable. Dans sa réponse du 17 août 2010, transmise pour information à Q.________, la caisse a conclu au rejet du recours, reprenant pour l'essentiel les motifs développés dans sa décision sur opposition du 6 mai 2010. E n d r o i t :

1. a) Interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Eu égard à la durée de la suspension, la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

- 4 -

2. a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]), ou l'assuré qui a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. c OACI). Selon la jurisprudence, le comportement d'un assuré qui abandonne un emploi convenable dans le but d'acquérir une formation complémentaire et qui, au terme de cette dernière (survenu, le cas échéant, plus tôt que prévu), se trouve sans emploi, doit être appréhendé au regard de l'art. 44 al. 1 let. c OACI. Tel est le cas, selon la jurisprudence, lorsque la formation entreprise poursuit un but professionnel concret et prépare, au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, à une future activité lucrative suivant un cycle de formation, à condition qu'il s'agisse d'un cycle (usuel) réglementaire reconnu juridiquement ou à tout le moins de fait. De plus, la formation entreprise doit requérir de l'assuré une disponibilité telle que l'on ne puisse plus exiger de lui qu'il continue à exercer en parallèle son activité auprès de son ancien employeur au risque de compromettre le succès de sa formation (ATF 122 V 43 c. 3c/aa ; TFA C 39/04 du 15 février 2006 c. 3.1 ; TFA C 435/00 du 18 mai 2001

c. 2b).

b) Aux termes de l’art. 16 al. 1 LACI, tout travail est réputé convenable, à l'exception des cas prévus à l’al. 2 let. a à i. Il s'ensuit qu'un travail est réputé convenable si toutes les conditions énoncées à l'art. 16

- 5 - al. 2 let. a à i LACI sont exclues cumulativement. A l'inverse, si l'une des conditions énumérées à l'art. 16 al. 2 let. a à i LACI est remplie, le travail n'est pas réputé convenable (ATF 124 V 62 c. 3b ; arrêts du Tribunal administratif du canton de Vaud [compétent jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'assurance-chômage] PS.2005.0325 du 9 février 2006 et PS.2002.0121 du 14 juillet 2005).

c) En l'occurrence, la recourante a expliqué sa démission par la poursuite de sa formation d'ergothérapeute et le caractère non convenable de son activité d'auxiliaire de santé. Ces éléments ne sont pas déterminants. En premier lieu, il ressort du dossier que ladite formation a été à nouveau interrompue en date du 11 décembre 2009, à la suite de l'échec du stage de formation pratique entamé par Q.________ le 2 novembre 2009 (cf. attestation délivrée par l'école concernée le 15 janvier 2010). C'est ainsi que la prénommée s’est inscrite une nouvelle fois auprès de l'assurance-chômage deux mois à peine après avoir quitté son emploi. En outre, contrairement à ce que l'intéressée allègue dans son recours, rien n’indique que l’emploi qu’elle a quitté n’était pas convenable au sens de la LACI (cf. consid. 2b supra). Elle ne le prétend en tous les cas pas dans sa lettre de démission. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante s'était retrouvée sans travail par sa propre faute et a, par conséquent, suspendu le droit à l'indemnité en application de l'art. 30 al. 3 LACI.

3. La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c. 6 ; 123V 150 c. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave notamment lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé

- 6 - convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI). La caisse a fixé la durée de la suspension à 14 jours et la recourante ne conteste pas le calcul effectué. Sa décision échappe dès lors à toute critique.

4. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Q.________,

- Caisse cantonale de chômage,

- Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 7 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :