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TRIBUNAL CANTONAL ACH 19/10 - 66/2010 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 mai 2010 __________________ Présidence de M. ZIMMERMANN, juge unique Greffier : M. Greuter ***** Cause pendante entre : G.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE V.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI; 44 al. 1 let. a et 45 al. 2 OACI 403
- 2 - E n f a i t : A. Le 11 mars 2008, la société R.________ a engagé G.________ dès le 15 mars 2008, en qualité d’aide de cuisine, pour une durée indéterminée. B. Le 23 février 2009, R.________ a licencié G.________, avec effet au 31 mars 2009. Le 18 mars 2009, G.________ a demandé à recevoir les indemnités au sens des art. 8 ss de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). La Caisse V.________ (ci-après: la Caisse) a invité R.________ à indiquer les motifs du licenciement. R.________ a répondu, le 15 mai 2009, en expliquant que G.________ avait manifesté une diminution de l’application et de la motivation au travail, que son changement de domicile n’avait fait qu’amplifier, malgré les rappels à l’ordre du directeur et des mises en garde verbales. G.________ a expliqué pour sa part, le 20 mai 2009, que le transfert du domicile familial de Nyon à Lausanne avait eu pour conséquence de l’obliger à faire en train le déplacement de son domicile à son lieu de travail, ce qui avait rapidement soulevé des difficultés, liées à son horaire irrégulier. Cette situation avait provoqué une "grosse crise" au sein de son couple, qui l’avait beaucoup affecté. Son épuisement et son faible moral avaient été pris à tort comme des signes de démotivation. Le 2 juin 2009, la Caisse a suspendu le droit de G.________ aux indemnités de chômage pour une durée de quinze jours. Le 14 janvier 2010, la Caisse a rejeté l’opposition formée par G.________ contre la décision du 2 juin 2009, qu’elle a confirmée. C. G.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la sanction prononcée contre lui. La Caisse a renoncé à se déterminer. D. Par courrier du 16 avril 2010, les parties ont été informées que la cause avait été reprise par le nouveau juge instructeur.
- 3 - E n d r o i t :
1. Eu égard à la durée de la suspension et au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
2. a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]). Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (Casso, arrêt ACH 87/09 du 17 février 2010, consid. 2a; TA, arrêts PS.2004.0250 du 7 février 2008; PS.2004.0117 du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles ne soient mises en cause (ATF 112 V 242, consid. 1). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute
- 4 - contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de l'employeur (Casso, arrêt ACH 87/09 du 17 février 2010, consid. 2a; TA, arrêts PS.2005.0014 du 16 mars 2006; PS.2006.0101 du 15 septembre 2006, consid. 1, et références citées). Des faits antérieurs au licenciement et sans rapport direct avec celui-ci, ne peuvent être retenus à l’encontre de l’assuré (TF 8C_660/2009 du 18 mars 2010).
b) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195, consid. 2, et les arrêts cités; cf. ATF 130 I 183, consid. 3.2). S’agissant de la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis irréfutablement, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré comme une hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables (ATF 126 V 353, consid. 5b; 125 V 193, consid. 2, et les arrêts cités; cf. ATF 130 III 321, consid. 3.2 et 3.3).
c) Le recourant ne conteste pas que son comportement soit à l’origine de son licenciement. En particulier, il ne remet pas en cause l’affirmation de son employeur, selon lequel il a reçu plusieurs admonestations verbales, liées à la baisse de ses prestations et de son ardeur au travail. De même, le recourant et l’employeur s’accordent sur le fait que cette situation est en partie imputable au déménagement du recourant à Lausanne, qui l’a obligé à effectuer des déplacements en train, compliqués par l’horaire de travail du recourant. Celui-ci estime toutefois que l’état d’épuisement dans lequel il s’est trouvé à cause de
- 5 - cela ainsi que la démoralisation engendrée par les difficultés conjugales qui s’en sont suivies ne sauraient être assimilés à un manque d’application ou de motivation au travail. Il n’en demeure pas moins que la dégradation de sa situation personnelle, du point de vue physique et moral, ont influé négativement sur ses performances professionnelles. Le recourant évoque à ce propos lui-même une "baisse de régime", qui l’a conduit, avec son épouse, à entamer une thérapie de couple auprès de la Fondation [...]. Selon le recourant, les démarches préliminaires à ce traitement remontent à février 2009. Le certificat médical établi le 8 septembre 2009 par L.________, médecin psychiatre, et D.________, psychologue, indique toutefois que le recourant est suivi par cette institution depuis le 1er avril 2009, soit une époque postérieure au licenciement litigieux. Le recourant ne prétend pas, par ailleurs, s’être trouvé en incapacité de travail pour une cause médicale avant cette date. On peut comprendre l’amertume du recourant qui estime avoir tout fait pour conserver son emploi, malgré les obstacles rencontrés. Mais c’est précisément sur ce point qu’un reproche peut lui être adressé. L’employé confronté à des difficultés organisationnelles et personnelles incompatibles avec l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, a le devoir de prendre les mesures indispensables à la préservation de ses capacités, lorsqu’elles sont mises en danger, notamment pour préserver sa santé et son intégrité psychique. Cela peut passer par une consultation médicale, ou des démarches auprès de l’employeur. Le recourant aurait pu s’ouvrir auprès de celui-ci, qui les connaissait, des problèmes créés par ses déplacements et leur compatibilité avec l’horaire de travail, en proposant par exemple une modification de celui-ci ou le transfert de son lieu de travail à Lausanne, où R.________ exploite un autre établissement. En prenant le risque de brûler la chandelle par les deux bouts, le recourant s’est objectivement exposé au licenciement. C’est en cela que réside sa faute.
3. La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593, consid. 6; 123 V 150, consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la
- 6 - durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En l’occurrence, la Caisse a retenu que la faute du recourant était légère, et suspendu son droit à l’indemnité pour une durée de quinze jours, comme l’indiquent les décisions du 2 juin 2009 et 14 janvier 2010 – et non vingt jours comme le mentionne le recourant. Compte tenu du pouvoir d’appréciation laissé à la Caisse dans ce domaine, il n’y a rien à redire à la qualification de la faute et à la quotité de la sanction.
4. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 61 let. a et g de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 14 janvier 2010 par la Caisse V.________ est confirmée. III. Il est statué sans frais, ni dépens. Le juge unique: Le greffier:
- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à:
- G.________,
- Caisse V.________,
- Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: