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ZQ09.031345

Assurance chômage

Waadt · 2009-10-09 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ACH 88/09 - 83/2009 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Décision du 9 octobre 2009 ______________________ Présidence de M. NEU, juge unique Greffier : M. Cuérel ***** Cause pendante entre : I.________ SA, à Romanel-sur-Lausanne, recourante et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé _______________ Art. 38, 39, 40, 41, 60, 61 let. a et g LPGA ; 78, 94 al. 1 let. c LPA- VD 404

- 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 3 juillet 2009 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à l'endroit de la société I.________ SA, prononçant l'irrecevabilité de l'opposition formée par cette dernière en raison de sa tardiveté, vu les considérants de cette décision, dont il ressort notamment qu'I.________ SA a invoqué la maladie de son employée en charge du secrétariat à l'appui d'une demande de restitution de délai et que ce motif n'a pas été retenu comme suffisant, vu le recours interjeté contre cette décision le 16 septembre 2009 par I.________ SA, agissant par son administrateur [...], recours dans lequel le prénommé écrit notamment ce qui suit : "[…] Je vous prie de bien vouloir enregistrer mon recours contre la décision précité, reçu le 09 juillet 2009. Je conclu à ce qu'il plaise à votre Cour d'annuler le point I du jugement attaqué et de juger à ce que l'opposition soit recevable. En effet, ma secrétaire, à qui j'avais confié de faire opposition pendant mes vacances, était déjà malade le 9 octobre : or, ayant quand même fait quelques heures, son certificat médical ne s'est justifié, par rapport au droit du travail, que le 20 octobre. […]" vu l'enveloppe ayant contenu l'acte de recours, dont l'examen révèle que ledit acte a été posté sous pli recommandé le 18 septembre 2009, vu le courrier adressé le 25 septembre 2009 par le juge instructeur à la recourante, interpellant cette dernière en ces termes : "[…] Le délai de recours devant le Tribunal cantonal est de 30 jours (art. 60 LPGA). Il est suspendu durant les féries du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). Cela étant, la décision que vous attaquez ayant été reçue le 9 juillet 2009, le délai de recours a commencé à courir à compter du 10 juillet jusqu'au 14 juillet 2009, soit durant 5 jours, avant d'être suspendu pour continuer à courir du 16 août durant le solde de 25 jours, soit jusqu'au jeudi 10 septembre 2009. Votre recours ayant

- 3 - été remis à la poste le 18 septembre, il est donc manifestement tardif, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable. Le délai légal ne pouvant être prolongé, la faculté vous est cependant donnée, dans un délai non prolongeable au 5 octobre 2009, de faire valoir un juste motif de restitution du délai de recours non respecté, justifiant votre retard à agir (art. 41 LPGA). A défaut de réaction de votre part dans le délai précité, votre recours sera déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle (art. 40 al. 2 LPGA). […]" vu les lettres des 5 et 6 octobre 2009 de l'administrateur de la recourante, par lesquelles ce dernier requiert la restitution du délai de recours au motif de la maladie de la seule secrétaire à temps partiel dont dispose sa société ; attendu qu'en vertu de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision querellée, que ce délai commence à courir le lendemain de cette communication (art. 38 al. 1 LPGA), qu’il est suspendu de plein droit durant les féries judiciaires, soit notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA), que ce délai est réputé observé si l‘acte de recours est remis, au plus tard le dernier jour du délai, à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 LPGA), que, s’agissant d’un délai légal, il ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA), qu’il peut en revanche être restitué si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, et pour

- 4 - autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA), que dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a posé que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (arrêt 1C_110/2008 du 19 mai 2008, consid. 3.1 et les réf. cit., notamment ATF 96 II 262, consid. 1 a p. 265), que lorsqu’une partie a chargé un mandataire d’agir pour elle et que celui-ci n’est pas empêché, elle ne saurait en principe se prévaloir de son propre empêchement (ATF 114 II 181, consid. 2 p. 182 s. ; Jean- François Poudret, op. cit., n. 2.4 ad art. 35 et les références), la faute du mandataire ou d’un auxiliaire étant pour le surplus imputable à la partie elle-même (arrêt 1P.829/2005 du 1er mai 2006, consid. 3.3 publié in SJ 2006 I p. 449 et les arrêts cités), que la maladie peut constituer un empêchement non fautif à la condition que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 86, consid. 2a p. 87), qu'ainsi, seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d’un tiers constituerait un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a p. 256 et les références) ; attendu qu’en vertu de l’art. 78 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours,

- 5 - que si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant en outre sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD), qu'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA- VD), qu'une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l’argumentation présentée par le requérant (arrêt 1C_110/2008 précité ; ATF 119 II 86 précité, consid. 2b p. 88 et les références) ; attendu en l'espèce que la recourante admet avoir reçu la décision litigieuse le 9 juillet 2009, que le délai de recours de l'art. 60 LPGA a dès lors commencé à courir à compter du 10 juillet jusqu'au 14 juillet 2009, soit durant 5 jours, puis a été suspendu durant les féries pour continuer à courir du 16 août durant le solde de 25 jours, soit jusqu'au jeudi 10 septembre 2009, que, déposé le 18 septembre 2009, le présent recours est manifestement tardif, ce dont la recourante ne disconvient d'ailleurs pas, que cette dernière a toutefois sollicité la restitution du délai de recours par l'entremise de son administrateur, qu'à l'appui de sa requête, elle invoque (tout comme elle l'a déjà fait auparavant s'agissant de la tardiveté de l'opposition) la maladie de sa seule secrétaire à temps partiel, qu'il ressort de la décision querellée qu'une incapacité de travail de cette secrétaire est attestée par des certificats médicaux pour la période du 20 au 29 octobre 2008,

- 6 - que dans le cadre de la procédure de recours, la recourante n'a produit aucune pièce justificative, en particulier se rapportant à la période précédant l'échéance du délai de recours, que quoi qu'il en soit, la recourante n'établit de toute manière pas que son administrateur se serait trouvé dans l'impossibilité d'agir seul ou de recourir aux services d'un tiers pour ce faire, que le non-respect du délai de recours par la recourante apparaît d'autant moins excusable que sa secrétaire était malade depuis le mois d'octobre 2008 déjà et qu'il lui appartenait donc, au vu de cette problématique d'absentéisme manifestement récurrente, de prendre toutes les mesures commandées par les circonstances pour assurer le suivi de la procédure administrative, respectivement judiciaire, pendante, qu'au vu de sa tardiveté et en l'absence d'un motif propre à justifier une restitution de délai, le recours litigieux doit être déclaré irrecevable, suivant la procédure des art. 78 al. 3 et 94 al. 1 let. c LPA-VD ; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant succombant à la procédure (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Tardif, le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle, sans frais ni allocation de dépens.

- 7 - Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à :

- I.________ SA

- Service de l'emploi, Instance juridique chômage

- Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) par l'envoi de photocopies.

- 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :