Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 28 avril 2009 par le Service de l'emploi est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme T.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. - 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ACH 40/09 - 106/2010 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2010 __________________ Présidence de M. DIND Juges : Mmes Dormond Béguelin et Rossier, assesseurs Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : T.________, à Renens, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 15 al. 1 LACI 402
- 2 - E n f a i t : A. T.________ (ci-après: l'assurée), née en 1974, ressortissante équatorienne, en Suisse depuis 2003, mariée, est mère d'un enfant né en
2007. Elle a travaillé au service du café-restaurant " N.________" à B.________ en tant qu'aide de cuisine dès le 4 avril 2005. Par pli recommandé du 17 janvier 2008, l'intéressée a résilié ce contrat pour des motifs de "convenance personnelle". Elle expliquait dans cette lettre qu'étant "maman depuis le 30 octobre 2007", elle avait de la difficulté à trouver une personne adéquate pour s'occuper de sa fille, de sorte qu'elle a pris la décision d'arrêter de travailler, ajoutant qu'elle quitterait l'entreprise le 18 mars 2008. Le 6 mars 2008, l'assurée s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) de Renens, revendiquant l'indemnité de chômage à 100% dès cette date. Le 14 mars 2008, la division juridique de l'ORP a adressé à l'assurée la lettre suivante: "Selon les informations en notre possession, il apparaît que vous ne disposez pas ou plus d'une solution de garde pour votre/vos enfant(s). Par la présente, nous vous octroyons un délai de trois semaines pour nous faire savoir, par écrit, de quelle manière vous entendez faire garder votre/vos enfant(s) en cas de reprise d'emploi ou pour suivre une mesure octroyée par l'ORP (cours, stage, emploi temporaire subventionné, etc.) et ceci pour le taux pour lequel vous déclarez être disponible pour la reprise d'une activité professionnelle. En l'absence d'une réponse de votre part dans le délai imparti ou si vous deviez nous indiquer que vous n'êtes pas en possession d'une solution de garde pour la reprise d'une activité professionnelle ou pour suivre une mesure octroyée par l'ORP, nous vous informons que nous nous réservons le droit d'examiner votre aptitude au placement (art. 15 LACI). Une décision niant votre aptitude au placement aurait pour effet l'interruption du versement de vos indemnités de chômage, voire le remboursement d'indemnités de chômage versées à tort.
- 3 - En outre, dans l'hypothèse où la solution de garde dont vous nous avez fait part devait être caduque, nous attirons votre attention sur le fait que vous devez aviser notre division sans délai. [Salutations]". Le 25 mars 2008, l'assurée a répondu que sa fille pouvait être gardée par quelqu'un de sa famille pour un temps indéterminé. Elle a produit une attestation du 22 avril 2008 selon laquelle K.________ a déclaré pouvoir assumer cette garde chaque jour du lundi au vendredi de 7 heures à 16 heures. Dans un entretien avec son conseiller ORP, l'assurée a confirmé, le 15 mai 2008, que son mari pouvait assumer cette garde dès 16 heures, que cette solution avait toujours existé et qu'elle restait valable pour une reprise d'emploi et toute autre mesure active octroyée par l'ORP. Ce procès-verbal d'entretien a été signé par l'assurée. Le 15 mai 2008, la division juridique de l'ORP a écrit la lettre suivante à l'assurée: "Madame, Nous vous avons sollicitée afin de savoir de quelle manière vous comptiez faire garder votre enfant en cas de reprise d'emploi ou pour suivre une mesure proposée par l'office régional de placement (ORP) et ce pour le taux pour lequel vous êtes inscrite pour la recherche d'un emploi. Vous nous déclarez que vous disposez d'une solution de garde pour votre enfant. Nous en prenons acte, tout en vous informant que cette solution de garde doit être valable tant pour la reprise d'une activité professionnelle que pour suivre une mesure proposée par l'ORP (cours, stage, ETS, etc.). En cas de refus de suivre une mesure ou débuter une activité professionnelle, l'ORP se réserve le droit de vous infliger une suspension de votre droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 lettre d LACI) et d'examiner votre aptitude au placement (art. 15 LACI). Une décision niant votre aptitude au placement aurait pour effet l'interruption du versement de vos indemnités de chômage, voire le remboursement d'indemnités de chômage versées à tort. En outre, dans l'hypothèse où la solution de garde dont vous nous avez fait part devait être caduque, nous attirons votre attention sur le fait que vous devez aviser l'ORP sans délai. [Salutations]".
- 4 - Par décision du 7 juillet 2008, entrée en force, la Caisse cantonale de chômage a suspendu le droit de l'assurée aux indemnités de chômage pendant 31 jours à compter du 6 mars 2008. Elle a considéré que l'assurée avait commis une faute grave, en tant qu'il était établi qu'elle disposait de la possibilité de travailler. B. Le 7 août 2008, le conseiller ORP de l'assurée lui a demandé qu'elle s'inscrive à un cours de français. Le 19 septembre suivant, il a réitéré sa demande et a prévenu l'assurée que si elle n'était pas inscrite pour le prochain rendez-vous, elle recevrait une demande de justification pour non-respect des instructions données. Le 25 septembre 2008, l'assurée a été assignée à participer à un cours de français pour débutant organisé du 17 novembre 2008 au 6 février 2009 par le F.________ SA à B.________. Le cours était dispensé par demi-journée, soit le matin de 8 heures 30 à 12 heures, soit l'après-midi de 13 heures à 16 heures 30. Le 8 septembre 2008, l'assurée a écrit à l'ORP pour lui faire part de son impossibilité à fréquenter le cours de français; elle a expliqué que la personne qui gardait sa fille a retrouvé un emploi à plein temps et qu'elle ne pouvait compter sur personne pour la remplacer durant quelques heures. Ce courrier a été reçu par l'ORP le 13 octobre 2008. Une mention manuscrite indiquait que cette correspondance devait selon toute vraisemblance être datée du 8 octobre 2008, dès lors que l'assurée précise expressément qu'il a été écrit en réponse au courrier de l'ORP du 25 septembre 2008. Le 10 novembre 2008, la division juridique de l'ORP a adressé à l'assurée une correspondance dont la teneur était la suivante: "Madame, Nous sommes amenés à statuer sur votre aptitude au placement. En effet, selon les informations en notre possession, il semblerait que vous ne disposez plus d'une solution de garde pour votre enfant et que de ce fait vous refusez le cours prévu par votre ORP.
- 5 - Pour que nous puissions nous prononcer en parfaite connaissance de cause et en toute équité, vous voudrez bien notamment:
• la date exacte depuis laquelle vous êtes sans solution de garde;
• vous annoncez que la personne qui s'occupait de votre enfant jusqu'à présent a trouvé un travail à 100% veuillez nous faire savoir si cette personne était suivie par un ORP et était demandeuse d'emploi;
• quelles sont vos dispositions et disponibilités à l'exercice d'une activité salariée;
• nous indiquer quelles sont les dispositions que vous avez prises pour faire garder votre/vos enfant/s en cas de reprise d'emploi ou pour suivre une mesure octroyée par l'ORP (cours, stage, emploi temporaire subventionné, etc.);
• nous faire tenir une attestation de garde par une institution spécialisée (garderie, crèche, maman de jour, etc.) ou par une tierce personne n'étant pas elle-même demandeuse d'emploi, sous rapport de travail ou indépendante;
• les périodes précises de garde (jours, heures) et à partir de quelle date cette solution est valable. Sans réponse écrite de votre part dans les dix jours dès réception de la présente, nous traiterons le dossier sur la seule base des pièces en notre possession. En cas de remise d'une attestation de garde en dehors du délai précité, nous vous avisons que notre division se réserve le droit de ne pas en tenir compte rétroactivement. Afin de faciliter votre tâche, et dans l'hypothèse où votre/vos enfants serait/aient gardé/s par une tierce personne ou un membre de votre famille, ne faisant pas partie d'une structure officielle (garderie, réseau des mamans de jours, etc.), vous avez la possibilité d'utiliser l'attestation annexée à la présente. Nous vous informons que le versement de vos éventuelles indemnités de chômage sera suspendu jusqu'à ce que notre division rende une décision. Une décision niant votre aptitude au placement aurait pour effet l'interruption du versement de vos indemnités de chômage, voire le remboursement d'indemnités de chômage versées à tort. Les indemnités retenues vous seront versées ultérieurement si, à l'issue de l'instruction, votre aptitude au placement est confirmée et si toutes les autres conditions du droit sont remplies. Nous vous rappelons que si vous avez engagé vous-même une personne pour garder votre ou vos enfant(s), vous avez l'obligation d'effectuer toutes les démarches nécessaires pour assurer votre employé/e et vous acquitter de l'ensemble des charges sociales. [Salutations]". Le 28 novembre 2008, la division juridique de l'ORP a adressé à l'assurée la lettre suivante:
- 6 - "Madame, En date du 10.11.2008 nous vous invitions à nous faire part de vos explications écrites concernant votre aptitude au placement. En date du 27.11.2008 vous nous avez renvoyé sans aucune explication notre courrier accompagné de l'attestation partiellement remplie. En effet, vous revendiquez les indemnités de chômage à 100% et l'attestation remise n'est remplie que pour le mercredi de 7h30 à 12h30 et le jeudi de 08h30 à 14h30. D'autre part, l'attestation transmise n'est pas signée par la personne qui atteste pouvoir garder votre enfant mais par vous-même ce qui n'est pas valable; elle ne mentionne pas non plus l'adresse exacte de la personne. Nous vous remettons, en annexe, une copie du courrier précité auquel nous vous prions de répondre point par point ainsi qu'une attestation de garde à faire remplir complètement et signer par la personne qui gardera votre enfant. Sans réponse de votre part dans les dix jours dès réception de la présente, nous partirons du principe que vous êtes inapte au placement depuis le 08.09.2008, date du courrier par le biais duquel vous annoncez à l'ORP que vous n'avez plus de solution de garde et où vous lui demandez d'annuler le cours prescrit par l'ORP. Une décision d'inaptitude au placement aura pour effet que vous n'aurez plus droit aux indemnités de chômage. Une telle décision peut également engendrer un remboursement d'indemnités de chômage versées à tort. En effet, nous vous rappelons que vous avez signé auprès de notre division juridique un procès verbal le 15.05.2008 mentionnant que vous aviez une solution de garde laquelle était valable pour une reprise d'emploi et toute autre mesure active octroyée par l'ORP et que depuis le mois d'août 2008 votre conseiller vous demande de vous inscrire à un cours, cours que vous annulez par courrier du 08.09.2008. […]". Le 8 décembre 2008, l'assurée a fait parvenir à l'ORP une attestation de garde datée du même jour et signée par la personne gardant son enfant, selon laquelle cette personne était disposée à garder son enfant le mercredi de 7 heures 30 à 12 heures 30 et le jeudi de 8 heures 30 à 14 heures 30. Dans sa correspondance du même jour, l'assurée a indiqué travailler actuellement deux jours par semaine, soit le mercredi matin et le jeudi matin, pendant lesquels une maman de jour gardait sa fille. Si elle devait travailler davantage, elle demanderait à la maman de jour de garder sa fille en conséquence. D'un procès-verbal d'entretien du 9 décembre 2008 avec son conseiller personnel ORP, il ressort que l'assurée travaille comme femme de ménage pour trois employeurs différents le lundi de 17 heures à 19
- 7 - heures 30, le mercredi de 8 heures à 12 heures et le jeudi de 9 heures à 12 heures. C. Par décision du 19 décembre 2008, la division juridique de l'ORP a déclaré l'assurée inapte au placement à compter du 25 septembre
2008. Il était relevé que l'assurée n'ayant pas été en mesure de produire une attestation de garde valable pour le taux pour lequel elle est inscrite au chômage et revendique des indemnités de cette assurance, soit 100% - la seule attestation au dossier ne mentionnant qu'une prise en charge de l'enfant le mercredi de 7 heures 30 à 12 heures 30 et le jeudi de 8 heures 30 à 14 heures 30 et uniquement pour la reprise d'un emploi et non pour suivre une mesure de marché du travail -, elle devait être considérée comme inapte au placement et n'avait en conséquence pas droit aux prestations de l'assurance-chômage, à compter du 25 septembre 2008, date de l'assignation à participer à une mesure du marché du travail, en l'occurrence un cours de français. L'assurée s'est opposée à cette décision par écriture non datée. Le 28 janvier 2009, l'assurée a écrit ce qui suit à l'ORP: "Madame, Monsieur, J'accuse réception de votre lettre du 19-12-2008 par laquelle vous me dites que je suis inapte au placement des 25-09-2008. Je ne suis pas d'accord avec votre décision. En effect, la maman de jour de ma fille peut la garder a 100% si je trouve du travail. Je ne comprends pas votre mécontentement alors que je fais mon possible pour trouver du travail. [Salutations]". Le 26 février 2009, l'assurée a derechef écrit ce qui suit au SDE: "Madame, Monsieur, J'accuse réception de votre lettre du 20.02.2009 qui a retenu toute mon attention.
- 8 - Je tiens à vous préciser que ma fille a une maman de jour qui ne travaille pas et peut s'occuper d'elle quand je travaille. En ce qui concerne mon cours de français, je tiens à vous rendre attentif au fait que Monsieur X.________ m'a conseillé d'aller travailler plutôt que faire ce cours. Je ne comprends pas comment vous me faites poireter pendant cinq mois sans prendre une décision à mon sujet, alors que pour moi les choses étaient claires. [Salutations]". Par décision sur opposition du 28 avril 2009, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a rejeté l'opposition formée par l'assurée et confirmé la décision du 19 décembre 2008, en ce sens que l'intéressée était réputée inapte au placement à compter du 25 septembre 2008. Il a retenu que l'assurée n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve d'une possibilité concrète de garde et qu'il ne tenait qu'à elle de produire une attestation confirmant qu'elle pouvait compter sur les services d'une maman de jour qui pourrait garder sa fille à 100% pour le cas où elle retrouverait du travail. Le SDE a également considéré que l'assurée pouvait suivre le cours de français, dispensé à mi-temps, soit le matin, soit l'après-midi, tout en poursuivant son activité professionnelle qui ne l'occupait que deux matins par semaine. D. Le 19 mai 2009, T.________ a recouru contre cette décision. Invitée à compléter son acte de recours, dépourvu de motivation et de conclusions, la recourante a indiqué le 17 juillet 2009 qu'elle sollicitait le paiement des indemnités de chômage, dès lors qu'elle était à ses yeux apte au placement. Elle a repris sa motivation par écriture non datée, reçue par la cour de céans le 4 septembre 2009, en répétant derechef que c'est son conseiller personnel ORP qui lui aurait conseillé de reprendre un travail plutôt que de suivre les cours organisés à son intention et qu'elle a de surcroît toujours dit la vérité au sujet de la garde de son enfant. Elle réclame les indemnités de chômage auxquelles elle estime avoir droit.
- 9 - Ces deux dernières correspondances ont été transmises pour information au SDE. E n d r o i t :
1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent en principe en matière d'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2. En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente. Il est donc recevable.
3. Est litigieuse en l'espèce l'aptitude au placement de la recourante à compter du 25 septembre 2008, singulièrement la question de savoir s'il doit être admis qu'elle disposait d'une solution de garde pour son enfant, partant son droit à l'indemnité de chômage durant la période concernée.
4. a) L'art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives auxquelles doit satisfaire l'assuré pour avoir droit à l'indemnité de chômage, parmi lesquelles figure l'aptitude au placement (let. f). Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui
- 10 - est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire. Selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le SECO), l'aptitude au placement comprend ainsi trois conditions qui doivent être remplies de manière cumulative: la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne; la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels; enfin le droit de travailler, qui implique pour les étrangers non titulaires d'une autorisation d'établissement la possession d'une autorisation de séjour les habilitant à exercer une activité lucrative (Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2007 [IC 2007], ch. B215 ss; ATF 120 V 392; TF 8C_138/2007 du 1er février 2008, consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé. L'aptitude au placement peut ainsi être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (TFA C 248/05 du 25 octobre 2006, consid. 3.1 et les références). L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine; un chômeur doit en effet être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (TF C 117/05 du 14 février 2006, consid. 3 et les références).
- 11 -
b) Le SECO a édicté une directive relative à l'aptitude au placement des assurés ayant la garde d'enfants en bas âge, parue dans le bulletin AC 93/1, fiche 3. Cette directive, qui figurait dans la compilation AC 98/1, fiche 8, a été considérée comme conforme au droit fédéral (DTA 2006 n° 3 p. 62, consid. 4 et les références [TFA C 88/05 du 20 juillet 2005], confirmé notamment par TF C 285/06 du 1er octobre 2007, consid. 6.1). Elle a été reprise dans la Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC 2007), qui prévoit qu'un assuré assumant la garde d'enfants doit remplir les mêmes conditions de disponibilité que tout autre assuré; il lui appartient d'organiser sa vie privée et familiale de telle sorte qu'elle ne constitue pas un obstacle à sa recherche d'une activité salariée correspondant au taux d'occupation recherché ou à l'emploi qu'il a perdu. Cela étant, la manière dont l'assuré entend organiser la garde de ses enfants relève de sa vie privée. Ainsi, sous réserve d'abus manifestes, l'assurance-chômage n'entreprend aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, surtout lorsque la personne en cause a démontré, avant son chômage, qu'elle parvenait à concilier ses obligations familiales avec l'accomplissement d'un travail à un taux d'occupation correspondant à la disponibilité alléguée. En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences irréalistes pour la prise d'un emploi, refus d'un travail convenable, exigences déraisonnables quant à l'horaire de travail, etc.), l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (cf. IC 2007, ch. B225; TF C 285/06 précité, consid. 6.1). La personne concernée pourra ainsi être amenée à fournir le nom d'une personne disposée à garder son enfant. S'il apparaît que les horaires de disponibilité de la personne assurée en vue d'occuper un emploi ne correspondent pas à ceux où la garde est possible, l'aptitude au placement doit être remise en cause. Lorsque le conjoint est censé assurer la garde, il devra notamment démontrer que ses activités, professionnelles
- 12 - le cas échéant, lui permettent de la faire (Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 242). La preuve d'une possibilité concrète de garde peut être produite a posteriori, même pour la première fois devant le tribunal, pour autant que son contenu ne soit pas contredit par les pièces au dossier (Tribunal administratif du canton de Vaud [TA], arrêt PS.2006.0224 du 27 février 2007, consid. 1 in fine et la référence; TA, arrêt PS.2007.0082 du 18 février 2008, consid. 3b). Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que la notion d'emploi convenable, qui est intégrée dans celle d'aptitude au placement (art. 15 al. 1 LACI), tient compte de la situation personnelle de l'assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI) qui, elle-même, englobe la situation familiale (cf. TFA C 78/03 du 15 juillet 2003, consid. 3; Rubin, op. cit., p. 414).
5. La recourante soutient dans son courrier du 8 septembre 2008 avoir dû renoncer au cours de français auquel elle avait été assignée, car la personne qui gardait sa fille avait retrouvé un emploi à 100%, la recourante n'ayant pas retrouvé quelqu'un pour garder sa fille seulement quelques heures. Cet argument ne résiste pas à l'examen. Dans ses correspondances des 28 janvier et 26 février 2009, la recourante affirme pouvoir compter sur les services d'une maman de jour qui pourrait garder sa fille à 100% pour le cas où elle retrouverait du travail. Il ne tenait dès lors qu'à elle de produire une attestation de garde valable pour le taux pour lequel elle est inscrite au chômage et revendique les indemnités de cette assurance, soit 100%. Pour autant, force est de constater que la recourante n'a pas été en mesure de produire dite attestation lorsque l'administration la lui demandait. Elle ne l'a au demeurant pas non plus produite devant la cour de céans (cf. supra consid. 4b), alors même que l'administration l'avait à réitérées reprises informée des conséquences éventuelles quant à son aptitude au placement si elle n'était pas en mesure de fournir une attestation de garde valable. Au reste, la recourante avait indiqué, dans sa lettre du 8 décembre 2008 à l'ORP, qu'elle demanderait à la maman de jour d'augmenter son taux de
- 13 - présence aux côtés de son enfant si elle devait trouver du travail. Cependant, rien au dossier n'indique que la recourante ait fait appel à cette personne pour lui demander d'augmenter son taux d'activité, afin de lui permettre de pouvoir participer au cours de français organisé. La recourante maintient que son conseiller personnel ORP lui aurait dit de travailler plutôt que de suivre le cours pour lequel elle avait été convoquée. Le cours de français auquel la recourante avait été assignée était dispensé par demi-journées, soit le matin, soit l'après-midi. Celle-ci a indiqué, dans sa correspondance du 8 décembre 2008, bénéficier des services d'une maman de jour pour les deux matins où elle travaillait, soit le mercredi et le jeudi. Ainsi, non seulement, la recourante disposait d'une maman de jour pour les matins durant lesquels elle travaillait, mais encore, elle pouvait concilier l'exercice de son activité professionnelle avec les cours organisés dès lors que ceux-ci pouvaient être fréquentés au choix, soit le matin, soit l'après-midi. La recourante n'avait donc aucun motif sérieux pour ne pas suivre le cours auquel elle avait été assignée. Enfin, en tant que la notion d'aptitude au placement implique notamment la participation à des mesures d'intégration (cf. supra consid. 4a), soit en l'occurrence le cours de français auquel la recourante avait été assignée, c'est à juste titre que le SDE a considéré que celle-ci était inapte au placement dès le 25 septembre 2008, date de l'assignation. Il s'ensuit que la décision sur opposition entreprise échappe à la critique lorsqu'elle nie l'aptitude au placement de la recourante dès le 25 septembre 2008.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
- 14 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 28 avril 2009 par le Service de l'emploi est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme T.________,
- Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :