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ZQ08.018172

Assurance chômage

Waadt · 2009-12-09 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ACH 71/08 - 99/2009 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2009 __________________ Présidence de M. NEU, juge unique Greffier : Mme Vuagniaux ***** Cause pendante entre : T.________, à Lutry, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 25 al. 1 LPGA 403

- 2 - E n f a i t : A. Employée de commerce de formation, T.________ (ci-après : l’assurée) a été mise au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert par la caisse de chômage Comedia (ci-après : la caisse) pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008. Elle faisait contrôler son chômage par l’Office régional de placement de Pully et recherchait un emploi d’entraîneuse sportive, d’assistante de marketing ou d’employée de commerce. B. Par décision du 28 juin 2007, la caisse a demandé à l'assurée la restitution de la somme de 2’532 fr. 80 correspondant à des indemnités perçues à tort à fin mars 2007, soit l’équivalent de 22 indemnités journalières de chômage, dès lors qu'elle avait débuté, le 5 mars 2007, un emploi de coach sportif pour la société D.________. C. T.________ n'a pas contesté cette demande de restitution, dans son principe ou sa quotité, mais a demandé, le 11 juillet 2007, la remise de l’obligation de rembourser la somme qu'elle admettait ainsi avoir indûment perçue. Cette demande a été transmise par la caisse à l’Instance Juridique Chômage du Service de l'emploi (ci-après : l'IJC), comme objet de sa compétence spéciale. A l'appui de sa demande, l'assurée a fait valoir que, quand bien même elle avait mentionné sur la formule « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) du mois de mars 2007 qu’elle n’avait pas travaillé durant ce mois, elle avait néanmoins indiqué sous la rubrique « Remarques », qu’elle reprenait une activé professionnelle à partir du 5 mars 2007. Pour le reste, elle a allégué sa situation financière difficile. Il ressort des pièces du dossier que l'assurée a perdu son emploi chez D.________ le 20 avril 2007, a à nouveau fait valoir son droit aux indemnités de l'assurance-chômage et a retrouvé un travail au 3 septembre 2007.

- 3 - D. Par décision du 13 août 2007, l'IJC a rejeté la demande de remise de l’assurée, en substance au motif qu’elle n'avait pu ignorer le caractère irrégulier du versement effectué par la caisse, de sorte que sa bonne foi devait être niée. E. T.________ s’est opposée à cette décision le 28 août 2007 et réitéré sa demande de remise de l’obligation de rembourser la somme de fr. 2’532 fr. 80. A sa décharge, elle a tout d'abord exposé que, si elle avait clairement répondu « oui » à la question « Etes-vous encore au chômage », c’est parce qu’elle n'avait débuté son activité professionnelle que le 5 mars 2007 et qu’elle devait encore percevoir des indemnités jusqu’au 4 de ce mois. Elle a précisé avoir néanmoins clairement mentionné sur le même document, sous rubrique « Remarques », qu’elle avait recommencé à travailler à plein temps dès le 5 mars 2007. Elle a également relevé que lorsqu'elle effectuait des retraits bancaires, elle ne consultait pas systématiquement le solde de son compte. Enfin, elle a mis en avant le fait que l'indemnité qui lui était servie ne lui permettait pas actuellement de rembourser la somme litigieuse. F. Par décision sur opposition du 20 mai 2008, l'IJC a confirmé sa décision de refus de remise de l'obligation de restituer, reprochant en résumé à l'intéressée d'avoir perçu 2’532 fr. 80 de la caisse en plus des 3’852 fr. 95 de son employeur D.________, alors qu'elle aurait dû avertir immédiatement la caisse de l'indu crédité sur son compte à la fin du mois. G. T.________ a recouru contre la décision sur opposition du 20 mai 2008 par acte du 12 juin 2008, en concluant à la remise de l'obligation de restituer. Elle a soutenu, d'une part, qu'en ayant indiqué clairement sur le formulaire IPA du mois de mars 2007 qu'elle avait retrouvé un emploi au 5 mars 2007, elle avait été de bonne foi; d'autre part, elle n'était pas en mesure de rembourser cette somme au vu de sa situation financières difficile. Le 4 juillet 2008, l'IJC a maintenu sa position.

- 4 - Un second échange d'écritures n'a pas apporté de nouvel élément. E n d r o i t :

1. a) Interjeté dans le respect du délai et des autres conditions prévues aux art. 60 et 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours est recevable en la forme.

b) Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., un membre de la Cour statue en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD).

2. Applicable par renvoi de l'art. 95 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), l'art. 25 al. 1 LPGA dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées et que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. En l'occurrence, la recourante n'a contesté la décision de restitution ni sur son principe ni sur sa quotité. Demeure en revanche litigieuse la question de savoir si elle peut bénéficier de la remise de l'obligation de restituer, dont l'octroi est soumis aux deux conditions cumulatives précitées de l'art. 25 al. 1 in fine LPGA.

- 5 - Selon la jurisprudence, le fait qu'un assuré ait ignoré qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable d'aucun comportement dolosif, d'aucune intention malicieuse ni d'aucune négligence grave. Commet une telle négligence celui qui, lors de l'avis, de la clarification des circonstances, de l'obligation d'aviser ou lors de l'acceptation de prestations injustifiées, n'a pas voué le minimum de soins qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa formation. Il peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c; 110 V 180 consid. 3c; Tribunal administratif, arrêt PS.2001/0106 du 31 mai 2002 et la jurisprudence citée). Plus généralement, l’assuré a l’obligation de fournir tous les renseignements propres à permettre à la caisse de chômage de l’indemniser correctement (art. 28, 31, 43 al. 3 LPGA). Dans ce contexte, il doit notamment lire les formulaires utiles avec un minimum d’attention, afin d’être en mesure de renseigner convenablement les organes d’exécution (PS.2004.0112 du 9 septembre 2004).

3. a) En l'espèce, il n'est pas fait grief à la recourante d'avoir omis de mentionner, sur la formule IPA du mois de mars 2007, qu'elle n'était plus au chômage. Elle avait en effet clairement précisé, sous la rubrique « Remarques », la prise d'un nouvel emploi au cours du même mois. L'intimé se borne en définitive à reprocher à l'intéressée de ne pas avoir prêté toute l'attention requise à son décompte d'indemnités, car si tel avait été le cas, elle se serait aperçue que la caisse lui avait versé 22 indemnités journalières pour le mois de mars 2007, alors même qu’elle avait travaillé à plein temps dès le 5 mars 2007. L'IJC lui reproche ainsi de ne pas avoir annoncé les indemnités indûment perçues.

b) On ne saurait retenir que la recourante a contrevenu à son devoir de renseigner, par malice ou même par négligence grave. Elle a en effet avisé la caisse, par formule IPA produite en temps utile, d'une prise d'emploi en cours de mois. Certes, elle l'a fait sous une rubrique autre que celle où il lui suffisait de cocher une case, en répondant par « oui » ou par

- 6 - « non » à la question de savoir si elle était encore au chômage lorsqu'elle a rempli la formule le 23 mars 2007. Toutefois, l'intéressée convainc lorsqu'elle explique avoir voulu préciser que la date de reprise d'une activité lucrative n'était intervenue qu'en cours de mois, afin de permettre à la caisse de prendre en compte ce fait nouveau dans une juste mesure, craignant de ne pas être indemnisée pour les jours non encore salariés du début dudit mois. A cela s'ajoute qu'il faut bien convenir, dès lors que l'on ne peut conclure à son inutilité, que la rubrique « Remarques », telle que remplie par l'assurée, a précisément pour vocation de lui permettre de s'exprimer de manière plus précise, d'une part, et que les assurés sont en droit d'attendre que le contenu de cette rubrique sera pris en compte par l'autorité à réception de la formule ou lors de son dépouillement, d'autre part. Aussi, la recourante pouvait de bonne foi déduire du renseignement qu'elle avait expressément fourni que la caisse prendrait ses dispositions pour une correcte indemnisation du mois en question, respectivement qu'en cas de doute, elle l'interpellerait, elle-même ou son conseiller de l'Office régional de placement, afin de clarifier la situation avant tout versement. Elle pouvait donc partir de l'idée que la caisse l'indemniserait correctement, de sorte que l'on ne saurait lui reprocher, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessous, de ne pas avoir voué le minimum de soins qu'on était en droit d'attendre d'elle, compte tenu de ses aptitudes et de sa formation, ceci tant lors de l'avis ou de la clarification des circonstances, que lors de l'obligation d'aviser ou lors de l'acceptation des prestations injustifiées. La bonne foi de la recourante ne pouvait donc être niée de sorte que la décision entreprise s'avère mal fondée.

c) La première condition de l'octroi de la remise étant réalisée, subsiste celle de la situation difficile de l'intéressée (art. 4 al. 2 et 5 OPGA), qu'il n'appartient pas au tribunal d'instruire et de trancher à la place de l'autorité de décision.

- 7 -

4. En conclusion, mal fondée, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'IJC pour complément d'instruction et nouvelle décision.

5. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d'allouer des dépens, la recourante ayant obtenu gain de cause, mais sans le concours d'un mandataire (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 20 mai 2008 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- T.________

- Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage

- Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)

- 8 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :