Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 30 mai 2008 par le Service de l'emploi est réformée en ce sens que l'aptitude au placement de G.________ est reconnue à compter du 1er décembre 2007. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens. Le président : Le greffier : Du - 19 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - G.________, à [...]; - Service de l'emploi, à 1014 Lausanne; - Secrétariat d'Etat à l'économie, à 3003 Berne; et communiqué à : - Caisse cantonale de chômage, à 1014 Lausanne; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL ACH 68/08 - 36/2010 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 février 2010 _______________ Présidence de Mme DI FERRO DEMIERRE Juges : Mme Thalmann et M. Neu Greffier : M. Bichsel ***** Cause pendante entre : G.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 8 al. 1 let. f LACI et 15 al. 1 LACI 402
- 2 - E n f a i t : A. L'assurée G.________, mère d'un enfant né en 2006, a, par demande du 27 novembre 2007, sollicité l'indemnité de chômage à compter du 1er décembre suivant, indiquant être disponible pour une activité exercée à 80 pour-cent. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert à partir du 3 décembre 2007, pour une durée de 2 ans. Dans un document de l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP ou l'office) de [...], Agence de [...], intitulé "Inscription/Aptitude" et complété le 13 décembre 2007, il a été répondu par deux points d'interrogation à la question de savoir si l'assurée disposait d'une solution de garde pour son enfant. Dans un document intitulé "Bilan/Synthèse" établi le même jour, il est ainsi notamment relevé, à titre de "freins" concernant son projet professionnel: "pas de CFC, "surestime" ses capacités? Garde de son enfant!". Le même jour, l'assurée s'est vu proposer par l'ORP un emploi en tant que "vendeur/ouvrier boulanger" pour le compte d'une station service, à 50 %, avec "horaire de 05h00 à 09h00 du lundi au vendredi + WE [week-end] par tournus". Dans un document de "résultat de candidature" complété le 18 décembre 2007, l'intéressée a indiqué n'avoir pas proposé ses services pour le poste en cause, au motif que l'horaire de travail n'était pas compatible avec une solution de garde pour son enfant, l'assurée étant obligée de trouver une solution de garde à partir de 04h00 du matin. Par courrier du 19 décembre 2007, l'office a informé l'assurée que, selon les renseignements en sa possession, il apparaissait qu'elle ne disposait pas d'une solution de garde pour son fils. Un délai de trois semaines lui était dès lors imparti pour indiquer à l'ORP, par écrit, de quelle manière elle comptait le faire garder en cas de reprise d'emploi ou pour suivre une mesure octroyée par l'office, et ceci à raison du taux pour lequel elle avait déclaré être disponible pour la reprise d'une activité
- 3 - professionnelle; l'assurée était informée qu'en cas d'absence de réponse de sa part dans le délai imparti, respectivement en cas d'absence de solution de garde satisfaisante, l'ORP se réservait le droit d'examiner son aptitude au placement. Il résulte d'un avis établi le 26 février 2008 par la conseillère ORP de l'assurée que cette dernière lui a "clairement" déclaré, à l'occasion d'un entretien du même jour, qu'elle n'avait pas de solution de garde pour son enfant. Par courrier du 27 février 2008, l'office, par sa division juridique, a informé l'assurée qu'il était amené à statuer sur son aptitude au placement, relevant qu'il ne semblait pas qu'elle dispose d'une solution de garde pour son enfant. L'ORP priait dès lors l'intéressée de lui indiquer quelles dispositions elle avait prises pour faire garder son enfant en cas de reprise d'emploi ou pour suivre une mesure qui lui serait octroyée, de lui fournir une attestation de garde ad hoc établie par une institution spécialisée ou par une tierce personne n'étant pas elle-même demandeuse d'emploi, sous rapport de travail ou indépendante, enfin de préciser les périodes précises de garde (jours, heures) ainsi que la date à partir de laquelle cette solution de garde était valable. L'assurée était rendue attentive au fait que, sans réponse de sa part dans un délai de dix jours, l'office traiterait le dossier sur la seule base des pièces en sa possession, et qu'il se réservait le droit de ne pas tenir compte rétroactivement d'une attestation de garde remise en dehors de ce délai. L'assurée a suivi un cours CAP sur la confiance du 3 au 7 mars 2008. En date du 12 mars 2008, l'ORP a réceptionné une attestation signée le 11 mars 2008 par la belle-mère de l'assurée, Mme X.________, dont il résulte que cette dernière pouvait assurer la garde de l'enfant le mardi de 08h00 à 17h30, ceci dès le 1er avril 2008.
- 4 - Il ressort également du dossier que l'assurée a fait de nombreuses recherches d'emploi, jugées suffisantes, de novembre 2007 à mars 2008. Par décision du 13 mars 2008, la division juridique de l'office a déclaré l'assurée inapte au placement à compter du 1er décembre 2007. Il était relevé que l'intéressée avait été dûment avertie, lors de ses divers entretiens auprès de l'ORP, qu'il était nécessaire qu'elle dispose d'une solution de garde pour son enfant; l'office lui avait en outre adressé un courrier dans ce sens le 19 décembre 2007, lequel était resté sans suite. L'assurée n'ayant ainsi pas été en mesure de produire une attestation de garde en cas de reprise d'emploi – la seule attestation au dossier ne mentionnant qu'une journée de prise en charge de l'enfant, soit le mardi de 08h00 à 17h30, et ce depuis le 1er avril seulement –, elle devait être considérée comme inapte au placement et n'avait en conséquence pas droit aux indemnités journalières de chômage, à compter du 1er décembre 2007. L'assurée s'est opposée à cette décision par écriture du 25 mars 2008, exposant ce qui suit: "Entre le courrier reçu le 19.12.2007, j'ai pu trouver une solution pour la garde de mon enfant. J'ai fait la démarche auprès du Service mamans de jour de [...] (voir annexe) pour assurer la garde de mon enfant 4 jours par semaine, pour un travail recherché é 80 %. Comme la situation s'est modifiée, je vous prie de bien vouloir réexaminer mon dossier. En conclusion, je suis disposée à travailler à 80 % dès qu'un emploi pour lequel j'ai fait des démarches me sera proposé. Ayant rempli toutes les obligations demandées par l'ORP, offres d'emploi, rendez-vous, j'ai toujours fait preuve de bonne volonté et me suis arrangée pour me libérer et placer mon enfant, je vous prie d'en tenir compte." Etait annexée une page de publicité pour le "Service mamans de jour de [...] et environs".
- 5 - L'intéressée a été engagée, par contrat de travail conclu le 21 avril 2008, en tant que vendeuse dans une boulangerie-confiserie à [...], son entrée en fonction étant fixée au 1er mai 2008. Selon la proposition d'emploi ad hoc de l'ORP, du 19 décembre 2007, les horaires de travail étaient les suivants: "entre 5h45 et 19h00 selon le planning", avec "2 week-ends de congé/mois". Concernant son taux d'activité, respectivement sa durée hebdomadaire de travail, le contrat de travail précise ce qui suit: "Le taux d'activité est de 80 %. Toutefois, il sera de 100 % lors des vacances ou de maladie/accident d'un ou une collègue." […] "La durée normale de travail, à 80 %, est de 33 heures 36 (100 % = 42 heures) par semaine, répartie sur 5 ou 6 jours, peut varier en fonction de l'horaire." […] Il résulte des pièces versées au dossier que cet engagement faisait suite à la candidature présentée par l'intéressée le 19 décembre 2007 – candidature à laquelle l'employeur n'avait donné suite que le 18 mars 2008. Après un entretien qui s'était déroulé le 19 mars 2008, la candidature de l'assurée avait été retenue. Par décision du 22 avril 2008, la Caisse cantonale de chômage a demandé à l'assurée la restitution d'un montant total de 4'522 fr. 30, correspondant aux prestations qu'elle avait indûment touchées. Il était relevé que l'intéressée avait été indemnisée normalement du 1er décembre 2007 au 29 février 2008; or, il résultait de la décision rendue par la division juridique de l'office le 13 mars 2008 qu'elle était inapte au placement à compter du 1er décembre 2007, et n'avait de ce chef pas droit aux prestations versées. Par décision sur opposition du 30 mai 2008, le Service de l'emploi (ci-après: SDE) a rejeté l'opposition formée par l'assurée et confirmé la décision du 13 mars 2008, en ce sens que l'intéressée était réputée inapte au placement à compter du 1er décembre 2007. Il a retenu que l'assurée n'avait remis aucun document qui aurait établi qu'elle
- 6 - disposait d'une solution de garde satisfaisante pour son enfant, et ce malgré les demandes réitérées de l'office, étant précisé que la page de publicité produite à l'appui de son opposition ne pouvait en aucun cas être assimilée à une attestation de garde. B. G.________ a formé recours devant le Tribunal des assurances contre cette décision sur opposition par acte du 9 juin 2008, concluant implicitement à son annulation. Elle a contesté avoir été inapte au placement, relevant que si un emploi lui avait été proposé "dans l'immédiat", elle aurait pu faire appel à son réseau familial, ses quatre tantes étant disposées à garder son enfant un jour par semaine. L'intéressée invoquait en outre pour preuve de sa disponibilité le fait qu'elle avait effectivement retrouvé un emploi à 80 %, précisant que sa vie personnelle et familiale avait été organisée "de manière à être disponible pour occuper une emploi convenable correspondant au taux d'activité recherché". Dans sa réponse du 24 juillet 2008, le SDE a estimé que la recourante n'amenait "aucun élément qui permettrait de retenir comme établi qu'elle disposait d'une solution de garde satisfaisante lors de son inscription au chômage, le 1er décembre 2007, ainsi que durant les mois qui [avaient] suivi". Il a dès lors conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. C. Une audience d'instruction a été tenue le 11 septembre 2008.
a) Interpellée, la recourante a déclaré avoir indiqué, lors de l'entretien ORP du 26 février 2008, qu'elle n'avait pas de solution de garde parce qu'elle pensait qu'il lui fallait trouver une solution de garde "institutionnalisée", telle que garderie ou maman de jour. Avant cet entretien, elle avait au demeurant pris contact avec le service des mamans de jour de [...], qui lui avait indiqué être disposé à prendre en charge son enfant dès qu'elle aurait un emploi et connaîtrait ses horaires de travail. L'intéressée a en outre répété que si elle avait dû reprendre un emploi à 80 % dans l'immédiat, elle aurait pu compter sur ses quatre
- 7 - tantes ainsi que sur sa belle-mère pour prendre en charge son enfant, et ce depuis le 1er décembre 2007. La recourante a également expliqué qu'elle avait établi l'attestation du 11 mars 2008 en ne signalant comme personne disposée à garder son enfant que sa belle-mère parce qu'il n'y avait de place que pour une seule référence sur le document ad hoc transmis par l'ORP; elle précise également que si elle avait indiqué que sa belle-mère ne pouvait garder son fils que depuis le 1er avril 2008, cela était dû au fait qu'elle pensait qu'il lui était demandé d'attester d'une solution de garde pour les mois à venir. Concernant sa situation actuelle, la recourante a exposé qu'elle travaillait depuis le mois de mai 2008, à 80 %, comme vendeuse pour le compte d'une boulangerie de [...]; ce poste lui avait été proposé par l'ORP en décembre 2007, la place n'étant disponible qu'à compter du 1er mars 2008. La prise en charge de son enfant était assurée par une maman de jour du service des mamans de jour de [...]. Lors de son précédent emploi, soit avant la période de chômage en cause, elle travaillait également à 80 %, et disposait d'une solution de garde: c'était sa sœur, qui venait d'avoir un enfant et ne pouvait dès lors plus en assurer la prise en charge, qui s'occupait alors de son fils.
b) L'intimé a estimé que les déclarations de la recourante étaient contradictoires: après avoir déclaré, dans un premier temps, que sa belle-mère pouvait assurer la garde de son enfant le mardi, elle avait évoqué la possibilité de faire appel à une maman de jour, avant de mentionner qu'elle avait quatre tantes disposées à garder, chacune un jour, son enfant. Finalement, elle avait fait appel à une maman de jour. L'intimé a également relevé le caractère provisoire des solutions de garde proposées par la recourante. Il a par ailleurs fait valoir qu'il n'avait pas obtenu les informations nécessaires (personnes disposées à assurer la garde de l'enfant et leurs situations personnelles respectives) afin de pouvoir vérifier la solution de garde en temps utile.
- 8 -
c) Un délai de quinze jours a été imparti à la recourante pour produire des attestations de garde de ses quatre tantes. D. Par écriture du 24 septembre 2008, la recourante a produit trois attestations de garde, signées par Mmes H.________, W.________, respectivement Z.________, dont il résulte que ces dernières, toutes trois femmes au foyer, pouvaient assurer la garde de son fils les lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 08h00 à 18h30. La recourante précisait que ces solutions de garde étaient valables depuis le 1er décembre 2007. Invité à se déterminer, l'intimé a relevé, par courrier du 28 octobre 2008, que les attestations produites ne précisaient pas à partir de quelle date les personnes en cause étaient prêtes à assumer la garde de l'enfant de l'intéressée – seule cette dernière mentionnant, dans sa lettre d'accompagnement, la date du 1er décembre 2007. Le SDE a par ailleurs fait valoir que si l'on pouvait admettre, selon la jurisprudence, que la preuve d'une possibilité de garde puisse être produite a posteriori, même pour la première fois devant le tribunal, cela ne valait toutefois que pour autant que son contenu ne soit pas contredit par les pièces au dossier; or, dans le cas d'espèce, quand bien même la date du 1er décembre 2007 aurait figuré sur les attestations de garde produites par la recourante, force était de constater que ces dernières étaient en contradiction avec des éléments au dossier, notamment avec l'attestation de garde datée du 11 mars 2008. L'intimé concluait en conséquence derechef au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. E n d r o i t :
1. a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA- VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
- 9 - RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer (art. 93 al. 1 LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre manifestement recevable à la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse en l'espèce l'aptitude au placement de la recourante à compter du 1er décembre 2007, singulièrement la question de savoir s'il doit être admis qu'elle disposait d'une solution de garde pour son enfant, partant son droit à l'indemnité de chômage durant la période concernée.
a) L'art. 8 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0) énumère les conditions cumulatives auxquelles doit satisfaire l'assuré pour avoir droit à l'indemnité de chômage, parmi lesquelles figure l'aptitude au placement (let. f). Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire. Selon le Secrétariat à l'économie (SECO), l'aptitude au placement comprend ainsi trois conditions qui doivent être remplies de manière cumulative: la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne; la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de
- 10 - prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels; enfin le droit de travailler, qui implique pour les étrangers non titulaires d'une autorisation d'établissement la possession d'une autorisation de séjour les habilitant à exercer une activité lucrative (Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2007 [IC 2007], ch. B215 ss; ATF 120 V 392; TF 8C_138/2007 du 1er février 2008, consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé. L'aptitude au placement peut ainsi être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (TF C 248/05 du 25 octobre 2006, consid. 3.1 et les références). L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine; un chômeur doit en effet être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (TF C 117/05 du 14 février 2006, consid. 3 et les références).
b) Le SECO a édicté une directive relative à l'aptitude au placement des assurés ayant la garde d'enfants en bas âge, parue dans le bulletin AC 93/1, fiche 3. Cette directive, qui figurait dans la compilation AC 98/1, fiche 8, a été considérée comme conforme au droit fédéral (DTA 2006 n° 3 p. 64, consid. 4 et les références [TF C 88/05 du 20 juillet 2005], confirmé notamment par TF C 285/06 du 1er octobre 2007, consid. 6.1). Elle a été reprise dans la Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC
- 11 - 2007), qui prévoit qu'un assuré assumant la garde d'enfants doit remplir les mêmes conditions de disponibilité que tout autre assuré; il lui appartient d'organiser sa vie privée et familiale de telle sorte qu'elle ne constitue pas un obstacle à sa recherche d'une activité salariée correspondant au taux d'occupation recherché ou à l'emploi qu'il a perdu. Cela étant, la manière dont l'assuré entend organiser la garde de ses enfants relève de sa vie privée. Ainsi, sous réserve d'abus manifestes, l'assurance-chômage n'entreprend aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, surtout lorsque la personne en cause a démontré, avant son chômage, qu'elle parvenait à concilier ses obligations familiales avec l'accomplissement d'un travail à un taux d'occupation correspondant à la disponibilité alléguée. En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences irréalistes pour la prise d'un emploi, refus d'un travail convenable, exigences déraisonnables quant à l'horaire de travail, etc.), l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (cf. IC 2007, ch. B225; TF C 285/06 précité, consid. 6.1). La personne concernée pourra ainsi être amenée à fournir le nom d'une personne disposée à garder son enfant. S'il apparaît que les horaires de disponibilité de la personne assurée en vue d'occuper un emploi ne correspondent pas à ceux où la garde est possible, l'aptitude au placement doit être remise en cause. Lorsque le conjoint est censé assurer la garde, il devra notamment démontrer que ses activités, professionnelles le cas échéant, lui permettent de la faire (Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 242). La preuve d'une possibilité concrète de garde peut être produite a posteriori, même pour la première fois devant le tribunal, pour autant que son contenu ne soit pas contredit par les pièces au dossier (Tribunal administratif du canton de Vaud [TA], arrêt PS.2006.0224 du 27 février 2007, consid. 1 in fine et la référence; TA, arrêt PS.2007.0082 du 18 février 2008, consid. 3b).
- 12 - L'aptitude au placement d'une personne qui a la garde d'un enfant ne peut pas être examinée pour une période révolue, même si la personne en question indique qu'elle n'a jamais été en mesure de confier la garde à quelqu'un. Un tel examen rétrospectif est hasardeux; il arrive en effet que les possibilités concrètes de garde surviennent sans que l'on s'y attende, spécialement en cas de prise d'emploi possible (place disponible en crèche uniquement en cas de prise d'emploi, aide de la famille, etc.). Par ailleurs, en cas d'aptitude au placement douteuse, il faudra toujours examiner si cette condition pourrait être remplie dans le cadre d'une perte de travail à prendre en considération (taux de disponibilité allégué) réduite par rapport à celle qui a fondé le gain assuré (cf. TF C 234/05 du 16 janvier 2006). Ainsi, suivant les circonstances, une personne qui allègue une disponibilité entière alors que sa disponibilité effective est moindre devra être déclarée apte au placement dans le cadre d'une perte de travail réduite (Rubin, op. cit., pp 242-243). Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que la notion d'emploi convenable, qui est intégrée dans celle d'aptitude au placement (art. 15 al. 1 LACI), tient compte de la situation personnelle de l'assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI) qui, elle-même, englobe la situation familiale (cf. TF C 78/03 du 15 juillet 2003, consid. 3; Rubin, op. cit., p. 414).
c) En l'espèce, bien que l'ORP ait indiqué que la garde de son enfant pouvait être un frein au projet professionnel de l'assurée, l'aptitude au placement de l’assurée lui a été reconnue. Après que l'assurée a refusé une proposition d'emploi, le 18 décembre 2007, au motif qu'elle ne disposait pas d'une solution de garde, l'ORP l'a priée, par courrier du 19 décembre 2007, d'indiquer de quelle manière elle comptait faire garder son enfant en cas de reprise d'emploi ou pour suivre une mesure. Ce refus d'emploi n'était toutefois pas suffisant pour faire apparaître comme douteuse la possibilité qu'avait la recourante de confier la garde de son enfant à une tierce personne; en effet, l'emploi de "vendeur/ouvrier boulanger" auprès de la station de service [...], qui aurait contraint la recourante à faire garder son enfant dès 04h00-04h30 du matin, n'était de ce chef manifestement pas convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI
- 13 - (cf. TA, arrêt PS.2006/0091 du 11 août 2006, consid. 1). Cela étant, compte tenu de la déclaration de l'intéressée, à l'occasion d'un entretien ORP du 26 février 2008, selon laquelle elle n'avait pas de solution de garde, l'office était fondé à avoir des doutes à cet égard, partant à examiner son aptitude au placement. L’aptitude au placement d’une personne qui a la garde d’un enfant ne pouvant être examinée pour une période révolue, l'ORP aurait cependant dû examiner l'aptitude au placement de la recourante à partir du 1er mars 2008. Après avoir interpellé l'intéressée, par courrier du 27 février 2008, l'ORP, par sa division juridique, a retenu dans sa décision du 13 mars 2008 que l'assurée ne disposait pas d'une solution de garde satisfaisante et, partant, était réputée inapte au placement à compter du 1er décembre 2007, la seule attestation au dossier ne mentionnant qu'une journée de prise en charge de l'enfant, et ce depuis le 1er avril seulement. Le SDE a confirmé cette décision par décision sur opposition du 30 mai 2008, relevant que la page de publicité pour le "Service mamans de jour de [...] et environs", produite par l'intéressée à l'appui de son opposition du 25 mars 2008, ne pouvait en aucun cas être assimilée à une attestation de garde. Enfin, l'intimé a estimé dans sa dernière écriture du 28 octobre 2008 que les attestations produites par la recourante en cours d'instance ne pouvaient être retenues, dans la mesure où elles ne précisaient pas à partir de quelle date les personnes en cause étaient disposées à assumer la garde de l'enfant, d'une part, et dans la mesure où elles étaient en tous les cas en contradiction avec les pièces versées au dossier, en particulier avec l'attestation du 13 mars 2008, d'autre part. Pour sa part, la recourante a exposé, à l'occasion de l'audience d'instruction tenue le 11 septembre 2008, avoir déclaré dans un premier temps qu'elle ne disposait pas de solution de garde parce qu'elle pensait qu'il lui fallait trouver une solution de garde "institutionnalisée", telle que garderie ou maman de jour; elle s'était au demeurant renseignée auprès du Service des mamans de jour de [...], qui lui avait indiqué être disposé à prendre en charge son enfant dès qu'elle aurait retrouvé un emploi et connaîtrait ses horaires de travail. En outre, l'intéressée a affirmé que, si
- 14 - elle avait dû reprendre un emploi à 80 % "dans l'immédiat", elle aurait pu compter sur son réseau familial, soit sur sa belle-mère et sur ses quatre tantes, pour assurer la prise en charge de son fils. A cet égard, elle a précisé n'avoir signalé que sa belle-mère dans l'attestation du 11 mars 2008 parce qu'il n'y avait de place que pour une seule référence sur le document ad hoc transmis par l'ORP; par ailleurs, elle pensait qu'il lui était demandé d'attester d'une solution de garde pour les mois a venir, de sorte qu'elle avait indiqué que sa belle-mère pouvait garder son fils dès le 1er avril 2009. A l'appui de ses allégations, l'intéressée a produit, par écriture du 24 septembre 2008, trois attestations de garde, signées par Mmes H.________, W.________ et Z.________, dont il résulte que ces dernières, toutes trois femmes au foyer, pouvaient assurer la garde de son fils les lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 08h00 à 18h30; la recourante précisait que ces solutions de garde étaient valables depuis le 1er décembre 2008. Il convient de relever d'emblée que, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2b supra), la preuve d'une possibilité concrète de garde peut être produite a posteriori, même pour la première fois devant le tribunal, pour autant que son contenu ne soit pas contredit par les pièces au dossier. En d'autres termes, le fait que la recourante n'ait pas apporté la preuve d'une solution de garde antérieurement à la procédure judiciaire ne saurait suffire à la considérer comme inapte au placement; la remarque figurant dans le courrier de l'ORP du 27 février 2008, selon laquelle l'office se réservait le droit de ne pas tenir compte rétroactivement d'une attestation de garde produite hors délai, est à cet égard clairement contraire à la jurisprudence, et ne saurait en conséquence déployer quelque effet que ce soit. Cela étant, il résulte en substance des déclarations de l'intéressée qu'elle envisageait de confier la garde de son enfant au Service des mamans de jour de [...] – après s'être renseignée quant à la disponibilité de ce service –, et pouvait en outre, le cas échéant, compter sur son réseau familial afin d'en assurer la prise en charge "dans l'immédiat". S'agissant du Service des mamans de jour de [...], il apparaît
- 15 - que la recourante n'a pas songé à requérir une attestation confirmant la disponibilité de ce service telle qu'alléguée (une telle attestation aurait en effet suffi à établir l'existence d'une solution de garde; cf. TA, arrêt PS.2004.0089 du 9 août 2005, consid. 1c), se contentant de produire une page de publicité – qui ne saurait, comme le relève à juste titre l'intimé, être assimilée à une attestation de garde. Pour autant, il n'est pas contesté que la prise en charge de l'enfant est effectivement assurée par le service en cause depuis que l'intéressée a repris une activité à 80 %, le 1er mai 2008. Il y a lieu de relever à cet égard que le contrat de travail en cause, conclu le 21 avril 2008, prévoit que la durée de travail, répartie sur cinq ou six jours, peut varier en fonction de l'horaire, et que le taux d'activité peut être porté à 100 % lors de vacances ou de maladie/accident d'un collègue, soit une activité exigeant une certaine flexibilité, respectivement une "solide" solution de garde – à laquelle vient vraisemblablement s'ajouter une possibilité d'aide par le réseau familial, la maman de jour ne travaillant probablement pas le week-end. L'intéressée n'en a pas moins aussitôt accepté ces modalités de travail, après avoir déposé sa candidature pour le poste en cause le 19 décembre 2007. Si on examine la période où les solutions de garde pouvaient paraître douteuses, soit à partir du 1er mars 2008, on constate que l'assurée a fait de nombreuses offres d'emploi de novembre 2007 à fin mars 2008, qu'elle a suivi un cours CAP du 3 au 7 mars 2008, qu'à la suite de sa postulation du 19 décembre 2007, elle a été convoquée le 19 mars 2008 pour un entretien d'embauche et que sa candidature a été retenue, permettant à l'assuré de sortir de l'assurance-chômage le 1er mai 2008 déjà. Ces éléments tendent à confirmer, de facto, qu'elle savait pouvoir compter sur une solution de garde, et que l'organisation de sa vie privée et familiale ne constituait pas un obstacle à sa recherche d'une activité salariée correspondant au taux d'occupation recherché. S'agissant en outre des possibilités de prise en charge de l'enfant par le réseau familial de la recourante, il n'y pas lieu de remettre en cause les déclarations de cette dernière, notamment quant au fait qu'elle avait compris dans un premier temps qu'il lui fallait trouver une solution de garde institutionnalisée – solution qui ne prévoyait une place
- 16 - disponible qu'en cas de prise d'emploi –, quant au fait qu'elle n'a indiqué que sa belle-mère dans l'attestation du 11 mars 2008 pour des raisons de place sur le document ad hoc transmis par l'ORP, respectivement quant au fait qu'elle pensait que l'attestation de garde requise devait porter sur les mois à venir. On ne saurait en effet déduire de cette attestation, a contrario, que l'intéressée n'avait que cette solution de garde, ni que celle- ci n'existait pas antérieurement au 1er avril 2008 (sur ce dernier point, cf. TA, arrêt PS.2006.0224 précité, consid. 2). Bien plutôt, compte tenu des attestations produites par la recourante en cours d'instance, il convient de retenir que la prise en charge de l'enfant aurait pu être assurée par son réseau familial quatre jours par semaine à tout le moins, ce qui correspond au taux d'occupation de la disponibilité alléguée. On ne saurait à cet égard suivre l'intimé lorsqu'il estime, dans sa dernière écriture du 28 octobre 2008, que ces dernières attestations seraient en contradiction avec les pièces versées au dossier; il apparaît au contraire que les diverses solutions de garde évoquées par l'intéressée au cours de la procédure, auprès du Service des mamans de jour de [...], d'une part, le cas échéant par le biais de son réseau familial, d'autre part, avaient vocation à se compléter, au gré des circonstances. Cela semble d'autant plus vraisemblable dans le cas d'espèce que la recourante a démontré, avant la période de chômage en cause, qu'elle parvenait à concilier ses obligations familiales avec l'accomplissement d'un travail à un taux correspondant à la disponibilité alléguée. Au demeurant, rien n'indique que, durant la période litigieuse, l'intéressée aurait posé des exigences particulières liées à sa situation familiale, que ses recherches d'emploi auraient été insuffisantes, qu'elle se serait opposée à une mesure proposée par l'ORP, ou encore qu'elle aurait refusé un emploi sans motif valable. A cet égard, on ne saurait déduire du fait qu'elle n'a pas donné suite à la proposition de l'ORP, relative à un emploi pour le compte d'une station service, qu'elle ne disposait pas d'un mode de garde convenable – l'intimé ne le soutient du reste pas; le début de l'activité étant arrêté à cinq heures du matin, force est de constater, comme il a été rappelé précédemment, que l'emploi en cause n'était pas convenable eu égard à sa situation personnelle (cf. art. 16 al. 2 let. c LACI), aucune solution de garde n'existant depuis quatre heures du matin. Enfin, comme déjà relevé,
- 17 - l'intéressée a immédiatement accepté les modalités de travail, pourtant passablement exigeantes en termes de disponibilité, auprès de son nouvel employeur, confirmant de ce chef de facto qu'elle pouvait compter sur une solution de garde adaptée. On relèvera encore que le fait que la recourante ait déclaré pouvoir compter "dans l'immédiat" sur sa famille ne signifie pas pour autant qu'il s'agissait d'un mode de garde provisoire, tant il est vrai que la recherche d'un mode de garde institutionnalisé peut parfois prendre du temps. Dans ces conditions, compte tenu des explications de la recourante ainsi que des attestations produites en cours d'instance, il n'y a pas lieu de remettre en cause le fait qu'elle disposait d'une solution de garde satisfaisante durant la période de chômage litigieuse, par le biais du Service des mamans de jour de [...], respectivement, le cas échéant, par le biais de son réseau familial. Il n'apparaît pas nécessaire d'interpeller Mmes H.________, W.________ et Z.________ quant à la date à partir de laquelle elles auraient été disposées à prendre en charge l'enfant, ni le Service des mamans de jour de [...] quant aux possibilités de prise en charge par ce service telles qu'invoquées par l'intéressée, aucun indice ne venant sérieusement remettre en cause les déclarations de cette dernière à cet égard. Au vrai, le seul reproche que l'on puisse faire à l'intéressée tient au manque de clarté dont elle a fait montre avant l'introduction du présent recours: interpellée à plusieurs reprises par l'ORP, elle aurait eu l'occasion de se renseigner sur les exigences précises concernant l'attestation de garde requise, respectivement de s'expliquer avant que l'intimé ne rende la décision sur opposition litigieuse. Cela étant, comme déjà relevé, on ne saurait considérer que la recourante était inapte au placement pour le seul motif qu'elle n'a pas apporté la preuve concrète d'une solution de garde antérieurement à la procédure judiciaire, dès lors que l'existence d'une telle solution de garde a, a posteriori, été établie.
d) Partant, à défaut d'éléments justifiant de mettre en doute la véracité des explications de la recourante, respectivement celle des attestations produites par cette dernière en cours d'instance, la preuve
- 18 - ainsi rapportée suffit à retenir qu'elle était apte au placement à compter du 1er décembre 2007.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision sur opposition attaquée réformée, en ce sens que l'aptitude au placement de la recourante est reconnue à compter du 1er décembre 2007.
4. Le présent arrêt est rend sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni allocation de dépens, la recourante ayant procédé seule (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 30 mai 2008 par le Service de l'emploi est réformée en ce sens que l'aptitude au placement de G.________ est reconnue à compter du 1er décembre 2007. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens. Le président : Le greffier : Du
- 19 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- G.________, à [...];
- Service de l'emploi, à 1014 Lausanne;
- Secrétariat d'Etat à l'économie, à 3003 Berne; et communiqué à :
- Caisse cantonale de chômage, à 1014 Lausanne; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :