Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale 10J001
- 5 - vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01). Déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision sur réclamation du 23 juin 2025 attaquée (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable, sous réserve des points indiqués ci-après sous chiffre 2.
b) Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 2 a) En procédure juridictionnelle administrative, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Benoît Bovay/Minh Son Nguyen (éd.), Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, n. 8 p. 439).
b) En l’occurrence, la décision sur réclamation du 23 juin 2025 attaquée détermine l’objet de la présente contestation. Celle-ci déclarait irrecevable, pour cause de tardiveté, la réclamation déposée par l’assurée le 12 novembre 2024. Comme l’a retenu l’intimé, bien qu’elle ait été déposée en réaction à la décision rendue le 6 novembre 2024 relative au droit au subside pour l’année 2025, cette réclamation avait pour objet la décision n° bbb du 23 avril 2024 portant sur le droit au subside pour l’année 2024. En 10J001
- 6 - effet, la recourante a motivé sa réclamation par le souhait que sa déclaration d’impôts 2023 soit prise en compte afin que « la décision pour 2024 soit revue ». Elle a confirmé que sa réclamation visait la décision portant sur l’année 2024 en la citant avec son numéro de référence comme objet de son acte de recours. Cela étant, il convient de relever que ni la décision relative aux subsides concernant l’année 2023 (décision n° aaa), ni celle relative aux subsides de l’année 2025 (décision n° ccc), n’ont fait l’objet d’une réclamation motivée de la recourante qui remplirait les conditions de forme prévues par l’art 68 al.1 LPA-VD. Il appartient en effet au réclamant de déterminer l’objet et les limites de sa contestation ; il doit en particulier être possible de déduire des moyens qu’il invoque une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021, n° 1 ad art. 68 LPA-VD). Il en découle que seuls peuvent être examinés les griefs en lien avec le rejet par l’intimé de la réclamation déposée le 12 novembre 2024 par la recourante à l’encontre de la décision n° bbb du 23 avril 2024 portant sur le droit au subside pour l’année 2024, à l’exclusion de tout autre. Dès lors, la conclusion de la recourante tendant au réexamen du montant des subsides pour les années 2024 et 2025 va au-delà de l’objet de la contestation défini par la décision, de sorte qu’elle est irrecevable.
E. 3 a) La procédure de réclamation, telle qu’instituée à l’égard des décisions de l’OVAM rendues en application de la LVLAMal (art. 28 al. 1 LVLAMal), est régie par les art. 66 à 72 LPA-VD. L’art. 68 al. 1 LPA-VD prévoit plus spécifiquement que la réclamation s’exerce par acte écrit et sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. 10J001
- 7 -
b) En matière de délais, l’art. 19 LPA-VD énonce que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu’un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé. Dans ce cas, l’autorité saisie à tort atteste la date de réception (art. 20 al. 2 LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). En revanche, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis (art. 22 al. 2, 1re et 2e phrases, LPA-VD). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective dues à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non fautif pour autant et aussi longtemps qu’elle rend impossible toute action susceptible de respecter le délai (TF 1C_573/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2 et la référence citée). En outre, seule la maladie qui survient à la fin du délai de recours et qui empêche la partie de défendre seule ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d’un tiers constitue un empêchement non fautif (TF 4A_209/2023 du 19 mai 2023 consid. 5.1 et la référence citée).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être 10J001
- 8 - établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
E. 4 a) A juste titre, la recourante ne conteste pas qu’en déposant le 12 novembre 2024 une réclamation contre une décision rendue le 23 avril 2024, elle n’a pas respecté le délai légal de 30 jours. Elle n’allègue pas non plus que cette décision lui serait parvenue tardivement, de sorte que celle- ci est réputée notifiée dans le délai normal d’acheminement du courrier postal.
b) A l’appui de sa conclusion tendant à la restitution du délai de réclamation, la recourante a soutenu en premier lieu qu’elle avait pris contact avec l’intimé par téléphone à réception de la décision, mais que son interlocuteur l’avait dissuadée de recourir. Certes, la restitution d’un délai peut s’imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l’assuré n’a pas agi parce qu’il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l’autorité. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4, et les références citées). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions 10J001
- 9 - auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Or, il ne ressort pas des allégations de la recourante, au demeurant très peu étayées, qu’un collaborateur de l’intimé lui aurait fourni des informations inexactes ou erronées quant à son droit de déposer une réclamation à l’encontre de la décision du 23 avril 2024 portant sur son droit au subside 2024.
c) Dans un second grief, la recourante a fait valoir qu’elle ne disposait pas, lorsqu’elle a reçu la décision litigieuse, de sa déclaration d’impôt pour l’année 2023, de sorte qu’elle n’avait pas de « preuve à l’appui ». Cet élément ne constitue cependant pas un empêchement non fautif d’agir au sens de l’art. 22 al. 1 LPA-VD. Au contraire, il s’agit plutôt d’un élément allant dans le sens d’un renoncement à déposer une réclamation, faute d’argument de fait ou de droit à faire valoir.
d) Enfin, la recourante a fait allusion à une situation familiale « très compliquée » et a produit diverses pièces à cet égard. Il est manifeste que la recourante doit faire face à d’importantes difficultés sur le plan familial, en lien avec un conflit conjugal ayant conduit à la séparation de son couple. Les documents versés au dossier de l’intimé ou dans le cadre de la présente cause montrent cependant que cette problématique est apparue au cours de l’automne 2024, soit largement après la fin du délai légal de 30 jours pour contester la décision du 23 avril
2024. La recourante ne peut ainsi pas en déduire un empêchement non fautif d’agir à temps.
e) Ainsi, il faut admettre avec l’intimé que la réclamation était tardive, et partant irrecevable. Il faut cependant relever ici, qu’à la lumière de l’argumentation et des conclusions de l’acte de recours, en particulier le fait qu’elle n’a réagi qu’en novembre 2024 parce qu’elle ne disposait pas de sa déclaration 10J001
- 10 - d’impôt 2023 auparavant, que l’objectif de sa prise de contact du 12 novembre 2024 était principalement d’obtenir un réexamen au sens des arts 64 et 65 LPA-VD. La réponse de l’intimé du 3 septembre 2025 ne pouvant suffire à cet égard, il lui appartiendra de se saisir de cette question et de rendre une nouvelle décision susceptible de réclamation.
E. 5 a) Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur réclamation litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer des dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur réclamation rendue le 23 juin 2025 par l’Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : 10J001
- 11 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZL25.*** 223 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 février 2026 Composition : Mme BRELAZ BRAILLARD, juge unique Greffière : Mme Jeanneret ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 22, 68 LPA-VD ; 28 LVLAMal 10J001
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, est mariée à A.________, né en ***. Le couple a deux enfants, C.________, né en ***, et D.________, né en ***. La famille sollicite depuis plusieurs années le subside pour le payement de l’assurance maladie auprès de l’Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé). Statuant le 23 avril 2024 sur le droit au subside de la famille pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 (décision n° aaa), l’OVAM a, d’une part, refusé d’octroyer un subside à l’assurée et son mari au motif que leur revenu déterminant était supérieur au barème applicable et, d’autre part, alloué un subside de 84 fr. par mois à chacun des deux enfants. Dans une seconde décision du même jour portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 (décision n° bbb), l’OVAM a octroyé à la famille de l’assurée un subside mensuel de 2 fr. pour chaque adulte et de 135 fr. 40 pour chacun des enfants. Par décision n° ccc du 6 novembre 2024, l’intimé a rendu une décision portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, fixant le montant du subside mensuel à 33 fr. par adulte, respectivement 126 fr. 70 par enfant. Le 12 novembre 2024, l’assurée a rempli le formulaire en ligne de l’OVAM. Notant « réclamation » dans la rubrique « Raison de la demande » et joignant une copie de sa déclaration d’impôt 2023, elle a rédigé le message suivant : « No de personne responsable : [...] - No de décision : ccc Bonjour, Je me permets de vous écrire suite à votre décision sur le subside à l’assurance maladie pour l’année 2025. 10J001
- 3 - Comme vous le savez, les subsides pour l’année 2023 nous ont été retirés suite à votre décision du 23.04.2024. Nous sommes actuellement en train de payer nos assurances maladie quasi en totalité et aussi de rembourser le montant du subside que vous nous aviez octroyé. Je souhaite que vous preniez connaissance de ma déclaration d’impôts 2023 que je vous adresse, en annexe, afin que la décision pour 2024 soit revue, svp. Notre situation financière est très compliquée. (…) » Le 28 février 2025, l’OVAM a reçu de l’assurée sa police d’assurance-maladie de base pour 2025 et celles des deux enfants, les attestations de frais de garde pour 2024, ainsi qu’un procès-verbal d’audience du Président du Tribunal d’arrondissement de R*** du 30 janvier 2025 ratifiant une convention de séparation des époux, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’assurée, confiant la garde des enfants à celle-ci et réglant le droit de visite du père. Par décision sur réclamation n° ddd du 23 juin 2025, l’intimé a déclaré irrecevable la réclamation de l’assurée. Il a retenu que, quand bien même la décision n° ccc était mentionnée dans le formulaire en ligne, la motivation de la réclamation avait trait au droit au subside de la famille pour l’année 2024, ce que l’intéressée avait confirmé au cours d’un entretien téléphonique du 13 juin 2025. Toutefois, la décision concernant l’année 2024 avait été rendue le 23 avril 2024 et l’assurée n’avait fait valoir aucun motif permettant une restitution du délai de réclamation, de sorte que sa démarche était tardive. Le 30 juin 2025, l’OVAM a rendu une nouvelle décision relative au subside pour la période du 1er février au 31 décembre 2025 concernant l’assurée et les deux enfants (décision n° eee). B. B.________ a déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un acte du 25 juillet 2025 désigné comme un recours « contre la décision de l’Office vaudois de l’assurance maladie (OVAM) n°bbb du 23 avril 2024 », tout en se référant dans sa motivation à la décision sur réclamation du 23 juin 2025. Elle a conclu à la restitution du 10J001
- 4 - délai de réclamation à l’encontre de la décision du 23 avril 2024 et à la prise en compte des griefs développés dans sa réclamation. Elle a également sollicité la réévaluation de son droit au subside pour les années 2024 et
2025. A l’appui de ses conclusions, elle a exposé qu’un collaborateur de l’OVAM l’avait dissuadée de contester la décision du 23 avril 2024 lorsqu’elle avait pris contact par téléphone après l’avoir reçue, qu’elle avait dû trouver un arrangement de paiement avec sa caisse-maladie pour le solde des primes qui n’étaient pas couvertes par le subside, ce qui avait duré jusqu’au mois de mai 2025, et qu’elle disposait désormais de sa déclaration d’impôt pour l’année 2023. Avec son écriture, la recourante a produit des pièces relatives à sa situation familiale. Dans sa réponse du 3 septembre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur réclamation attaquée. Relevant que la démarche de la recourante était manifestement tardive puisqu’elle portait en réalité sur la décision du 23 avril 2024 relative au subside 2024, rendue depuis plus de 6 mois auparavant, l’intimé a fait valoir que le fait d’avoir reçu la décision du 6 novembre 2024 relative au subside 2025 n’expliquait pas, ni ne justifiait, le retard pour agir contre la décision du 23 avril 2024. D’autre part, rappelant que les décisions supprimant le subside pour l’année 2023 et déterminant le droit au subside pour l’année 2024 étaient fondées sur la situation économique réelle de la recourante, l’intimé a exposé que la déclaration d’impôt 2023 ne pouvait fonder un réexamen du montant des subsides 2024 et 2025, car le revenu déterminant fondé sur la déclaration d’impôt ne présentait pas une différence supérieure à 20 % par rapport à celui ayant servi de base au calcul contesté. Malgré plusieurs prolongations de délai, sollicitées en invoquant une situation personnelle et familiale complexe, la recourante n’a pas déposé de réplique dans le temps imparti. En dro it :
1. Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale 10J001
- 5 - vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01). Déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision sur réclamation du 23 juin 2025 attaquée (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable, sous réserve des points indiqués ci-après sous chiffre 2.
b) Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Benoît Bovay/Minh Son Nguyen (éd.), Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, n. 8 p. 439).
b) En l’occurrence, la décision sur réclamation du 23 juin 2025 attaquée détermine l’objet de la présente contestation. Celle-ci déclarait irrecevable, pour cause de tardiveté, la réclamation déposée par l’assurée le 12 novembre 2024. Comme l’a retenu l’intimé, bien qu’elle ait été déposée en réaction à la décision rendue le 6 novembre 2024 relative au droit au subside pour l’année 2025, cette réclamation avait pour objet la décision n° bbb du 23 avril 2024 portant sur le droit au subside pour l’année 2024. En 10J001
- 6 - effet, la recourante a motivé sa réclamation par le souhait que sa déclaration d’impôts 2023 soit prise en compte afin que « la décision pour 2024 soit revue ». Elle a confirmé que sa réclamation visait la décision portant sur l’année 2024 en la citant avec son numéro de référence comme objet de son acte de recours. Cela étant, il convient de relever que ni la décision relative aux subsides concernant l’année 2023 (décision n° aaa), ni celle relative aux subsides de l’année 2025 (décision n° ccc), n’ont fait l’objet d’une réclamation motivée de la recourante qui remplirait les conditions de forme prévues par l’art 68 al.1 LPA-VD. Il appartient en effet au réclamant de déterminer l’objet et les limites de sa contestation ; il doit en particulier être possible de déduire des moyens qu’il invoque une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021, n° 1 ad art. 68 LPA-VD). Il en découle que seuls peuvent être examinés les griefs en lien avec le rejet par l’intimé de la réclamation déposée le 12 novembre 2024 par la recourante à l’encontre de la décision n° bbb du 23 avril 2024 portant sur le droit au subside pour l’année 2024, à l’exclusion de tout autre. Dès lors, la conclusion de la recourante tendant au réexamen du montant des subsides pour les années 2024 et 2025 va au-delà de l’objet de la contestation défini par la décision, de sorte qu’elle est irrecevable.
3. a) La procédure de réclamation, telle qu’instituée à l’égard des décisions de l’OVAM rendues en application de la LVLAMal (art. 28 al. 1 LVLAMal), est régie par les art. 66 à 72 LPA-VD. L’art. 68 al. 1 LPA-VD prévoit plus spécifiquement que la réclamation s’exerce par acte écrit et sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. 10J001
- 7 -
b) En matière de délais, l’art. 19 LPA-VD énonce que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu’un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé. Dans ce cas, l’autorité saisie à tort atteste la date de réception (art. 20 al. 2 LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). En revanche, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis (art. 22 al. 2, 1re et 2e phrases, LPA-VD). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective dues à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non fautif pour autant et aussi longtemps qu’elle rend impossible toute action susceptible de respecter le délai (TF 1C_573/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2 et la référence citée). En outre, seule la maladie qui survient à la fin du délai de recours et qui empêche la partie de défendre seule ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d’un tiers constitue un empêchement non fautif (TF 4A_209/2023 du 19 mai 2023 consid. 5.1 et la référence citée).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être 10J001
- 8 - établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
4. a) A juste titre, la recourante ne conteste pas qu’en déposant le 12 novembre 2024 une réclamation contre une décision rendue le 23 avril 2024, elle n’a pas respecté le délai légal de 30 jours. Elle n’allègue pas non plus que cette décision lui serait parvenue tardivement, de sorte que celle- ci est réputée notifiée dans le délai normal d’acheminement du courrier postal.
b) A l’appui de sa conclusion tendant à la restitution du délai de réclamation, la recourante a soutenu en premier lieu qu’elle avait pris contact avec l’intimé par téléphone à réception de la décision, mais que son interlocuteur l’avait dissuadée de recourir. Certes, la restitution d’un délai peut s’imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l’assuré n’a pas agi parce qu’il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l’autorité. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4, et les références citées). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions 10J001
- 9 - auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Or, il ne ressort pas des allégations de la recourante, au demeurant très peu étayées, qu’un collaborateur de l’intimé lui aurait fourni des informations inexactes ou erronées quant à son droit de déposer une réclamation à l’encontre de la décision du 23 avril 2024 portant sur son droit au subside 2024.
c) Dans un second grief, la recourante a fait valoir qu’elle ne disposait pas, lorsqu’elle a reçu la décision litigieuse, de sa déclaration d’impôt pour l’année 2023, de sorte qu’elle n’avait pas de « preuve à l’appui ». Cet élément ne constitue cependant pas un empêchement non fautif d’agir au sens de l’art. 22 al. 1 LPA-VD. Au contraire, il s’agit plutôt d’un élément allant dans le sens d’un renoncement à déposer une réclamation, faute d’argument de fait ou de droit à faire valoir.
d) Enfin, la recourante a fait allusion à une situation familiale « très compliquée » et a produit diverses pièces à cet égard. Il est manifeste que la recourante doit faire face à d’importantes difficultés sur le plan familial, en lien avec un conflit conjugal ayant conduit à la séparation de son couple. Les documents versés au dossier de l’intimé ou dans le cadre de la présente cause montrent cependant que cette problématique est apparue au cours de l’automne 2024, soit largement après la fin du délai légal de 30 jours pour contester la décision du 23 avril
2024. La recourante ne peut ainsi pas en déduire un empêchement non fautif d’agir à temps.
e) Ainsi, il faut admettre avec l’intimé que la réclamation était tardive, et partant irrecevable. Il faut cependant relever ici, qu’à la lumière de l’argumentation et des conclusions de l’acte de recours, en particulier le fait qu’elle n’a réagi qu’en novembre 2024 parce qu’elle ne disposait pas de sa déclaration 10J001
- 10 - d’impôt 2023 auparavant, que l’objectif de sa prise de contact du 12 novembre 2024 était principalement d’obtenir un réexamen au sens des arts 64 et 65 LPA-VD. La réponse de l’intimé du 3 septembre 2025 ne pouvant suffire à cet égard, il lui appartiendra de se saisir de cette question et de rendre une nouvelle décision susceptible de réclamation.
5. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur réclamation litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer des dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur réclamation rendue le 23 juin 2025 par l’Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : 10J001
- 11 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001