opencaselaw.ch

ZL25.002089

LAVAM

Waadt · 2026-05-21 · Français VD
Sachverhalt

d’office (cf. ATF 130 I 258 consid. 5; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, n. marg. 1.52; Clémence Grisel, L’obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, n. marg. 159 ss; CDAP GE.2023.0104 du 30 octobre 2023 consid. 4c).

6. Dans le cas particulier, l’autorité intimée a retenu que le recourant n’avait pas amené d’éléments de nature à renverser la présomption de l’art. 12 al. 2 et 3 RLHPS, dans la mesure où le recourant et son ex-épouse avaient deux enfants communs et vivaient ensemble depuis plus de cinq ans. Sur la base des éléments du dossier, il n’est toutefois, en l’état, pas possible de déterminer – au degré de la vraisemblance prépondérante

– si le recourant et son ex-épouse mènent de fait une vie de couple. S’il est admis et non contesté que les intéressés ont été mariés et qu’ils vivent à nouveau sous le même toit depuis 2017 à tout le moins, on ignore si l’ex- épouse du recourant l’aide financièrement, s’ils passent leurs loisirs et vacances ensemble, ou encore s’ils fréquentent les mêmes amis, ou si, comme l’affirme le recourant, cette situation relève d’un arrangement justifié par les difficultés financières de l’intéressé. Si l’on doit admettre, avec l’autorité intimée, qu’il est pour le moins étonnant que le recourant ait attendu le stade de la réplique pour faire état de la relation avec sa compagne qui durerait depuis plus de vingt 10J010

- 14 - ans, cette allégation conduit également à s’interroger sur la présomption de concubinage stable mené entre le recourant et son ex-épouse. Quant à la durée de la collocation en cause (depuis 2017), il convient de préciser qu’elle ne suffit pas à « confirmer » (cf. réponse du 10 février 2025, p. 2) l’une des hypothèses dans la mesure où l’art. 12 al. 3 RHLPS n’établit qu’une présomption, par nature réfragable (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; TF 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 4.1; comp. CSIAS [Conférence suisse des institutions d'action sociale], Concepts et normes de calcul de l’aide sociale, D4.4 al. 2; CASSO du 10 novembre 2020 LAVAM 2/20-10/2020 consid. 6b; TC-FR du 20 mai 2025 605 2025 13 consid. 2.5), et ne dispense pas l’intimé de procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de la situation du recourant compte tenu des importants doutes qui subsistent. En l’état, il faut constater que les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour établir ou nier l’existence d’un concubinage du recourant avec son ex-épouse. Les deux hypothèses demeurent plausibles et rien ne permet d’établir laquelle présente une vraisemblance prépondérante. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l’autorité intimée, afin qu’elle l’instruise de manière complémentaire, en procédant en particulier aux auditions (art. 29 al. 1 let. a, al. 3 et 4 LPA-VD) – ou en requérant des renseignements écrits (art. 29 al. 1 let. e LPA-VD) – du recourant, de son ex-épouse, de leurs enfants, ainsi que de la compagne de l’intéressé. L’intimé pourra le cas échéant, en cas de besoin, également requérir tous les éléments de nature à établir la nature de la relation du recourant avec son ex-épouse (art. 29 al. 1 et 2 LPA-VD), à la lumière de la jurisprudence rappelée ci-dessus en avertissant le recourant des conséquences d’un défaut de collaboration (cf. consid. 4 et 5 ci-dessus).

7. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision annulée, et la cause renvoyée à l’OVAM, afin qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. 10J010

- 15 -

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]).

c) La partie recourante obtenant gain de cause avec l’assistance du CSP Vaud, des dépens, arrêtés à 1'000 fr., lui seront alloués, à la charge de l’intimée (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015; BLV 173.36.5.1]).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 6 Dans le cas particulier, l’autorité intimée a retenu que le recourant n’avait pas amené d’éléments de nature à renverser la présomption de l’art. 12 al. 2 et 3 RLHPS, dans la mesure où le recourant et son ex-épouse avaient deux enfants communs et vivaient ensemble depuis plus de cinq ans. Sur la base des éléments du dossier, il n’est toutefois, en l’état, pas possible de déterminer – au degré de la vraisemblance prépondérante

– si le recourant et son ex-épouse mènent de fait une vie de couple. S’il est admis et non contesté que les intéressés ont été mariés et qu’ils vivent à nouveau sous le même toit depuis 2017 à tout le moins, on ignore si l’ex- épouse du recourant l’aide financièrement, s’ils passent leurs loisirs et vacances ensemble, ou encore s’ils fréquentent les mêmes amis, ou si, comme l’affirme le recourant, cette situation relève d’un arrangement justifié par les difficultés financières de l’intéressé. Si l’on doit admettre, avec l’autorité intimée, qu’il est pour le moins étonnant que le recourant ait attendu le stade de la réplique pour faire état de la relation avec sa compagne qui durerait depuis plus de vingt 10J010

- 14 - ans, cette allégation conduit également à s’interroger sur la présomption de concubinage stable mené entre le recourant et son ex-épouse. Quant à la durée de la collocation en cause (depuis 2017), il convient de préciser qu’elle ne suffit pas à « confirmer » (cf. réponse du 10 février 2025, p. 2) l’une des hypothèses dans la mesure où l’art. 12 al. 3 RHLPS n’établit qu’une présomption, par nature réfragable (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; TF 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 4.1; comp. CSIAS [Conférence suisse des institutions d'action sociale], Concepts et normes de calcul de l’aide sociale, D4.4 al. 2; CASSO du 10 novembre 2020 LAVAM 2/20-10/2020 consid. 6b; TC-FR du 20 mai 2025 605 2025 13 consid. 2.5), et ne dispense pas l’intimé de procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de la situation du recourant compte tenu des importants doutes qui subsistent. En l’état, il faut constater que les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour établir ou nier l’existence d’un concubinage du recourant avec son ex-épouse. Les deux hypothèses demeurent plausibles et rien ne permet d’établir laquelle présente une vraisemblance prépondérante. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l’autorité intimée, afin qu’elle l’instruise de manière complémentaire, en procédant en particulier aux auditions (art. 29 al. 1 let. a, al. 3 et 4 LPA-VD) – ou en requérant des renseignements écrits (art. 29 al. 1 let. e LPA-VD) – du recourant, de son ex-épouse, de leurs enfants, ainsi que de la compagne de l’intéressé. L’intimé pourra le cas échéant, en cas de besoin, également requérir tous les éléments de nature à établir la nature de la relation du recourant avec son ex-épouse (art. 29 al. 1 et 2 LPA-VD), à la lumière de la jurisprudence rappelée ci-dessus en avertissant le recourant des conséquences d’un défaut de collaboration (cf. consid. 4 et 5 ci-dessus).

E. 7 a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision annulée, et la cause renvoyée à l’OVAM, afin qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. 10J010

- 15 -

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]).

c) La partie recourante obtenant gain de cause avec l’assistance du CSP Vaud, des dépens, arrêtés à 1'000 fr., lui seront alloués, à la charge de l’intimée (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015; BLV 173.36.5.1]).

Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur réclamation du 12 décembre 2024 est annulée et la cause renvoyée à l’Office vaudois de l’assurance-maladie pour complément d’instruction puis nouvelle décision au sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. L’Office vaudois de l’assurance-maladie versera à A.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. La présidente : Le greffier : 10J010 - 16 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Centre social protestant (pour le recourant), - Office vaudois de l’assurance-maladie (intimé), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZL25.*** 382 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 mai 2026 Composition : Mme PASCHE, présidente M. Neu et Mme Livet, juges Greffier : M. Favez ***** Cause pendante entre : A.________, à D***, recourant, représenté par le CSP Vaud, à Lausanne, et OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 65 LAMal; art. 9 et 11 LVLAMal; art. 9 et 10 LHPS; art. 12 RLHPS 10J010

- 2 - En f ait : A. Le 28 septembre 2023, A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 195***, divorcé de B.________, a déposé une demande de subside à l’assurance maladie auprès de l’Agence d’assurances sociales de C***. A cette occasion, il a indiqué qu’il ne vivait pas en ménage commun. Par décisions nos xxx.aa et xxx.bb du 5 janvier 2024, l’Office vaudois de l’assurance-maladie (OVAM; ci-après également : l’office ou l’intimé) a nié le droit de l’assuré au subside dès le 1er octobre 2023. Ces décisions étaient accompagnées d’une lettre explicative du 8 janvier 2024 dans laquelle l’OVAM a expliqué que, selon les renseignements en sa possession, l’assuré vivait en ménage commun avec son ex-épouse B.________, si bien que le calcul du revenu déterminant unifié (RDU) impliquait un cumul des revenus de l’assuré et de B.________ (RDU cumulé de 104'107 fr.). Tenant compte du cumul des revenus et du barème applicable, l’OVAM a en conséquence rejeté la demande de subside à l’assurance maladie dès lors que le RDU dépassait le seuil pertinent. Par acte du 16 janvier 2024, l’assuré a déposé une réclamation contre les décisions nos xxx.aa et xxx.bb du 5 janvier 2024, concluant à l’octroi du subside à l’assurance maladie dès le 1er octobre 2023. Il a contesté faire ménage commun avec B.________, produisant un contrat de « sous-location » datant du 1er octobre 2017 entre les ex-époux portant sur l’ancienne chambre de leur enfant commun et un jugement de divorce du […] 199[…]. L’assuré a précisé qu’en raison des difficultés financières qu’il rencontrait et de leur bonne entente, son ex-épouse avait consenti à cette solution. Par décision sur réclamation du 12 décembre 2024, l’OVAM a confirmé ses décisions nos xxx.aa et xxx.bb du 5 janvier 2024. Il a relevé que l’assuré avait été marié avec B.________, que deux enfants communs étaient issus de cette union et que leur divorce avait été prononcé au mois de décembre 1999. L’OVAM a constaté que les ex-époux avaient stipulé un 10J010

- 3 - contrat de « sous-location » daté du 1er octobre 2017 et que le changement d’adresse de l’intéressé auprès du contrôle des habitants était intervenu une année plus tard le 1er octobre 2018. Il a relevé que la situation quant au logement n’avait pas changé depuis et que le logement en question était un lot de propriété par étage détenu par son ex-épouse et leurs enfants en commun. L’OVAM a confirmé le RDU de 104'107 fr., supérieur au seuil de 72'500 fr., ce qui conduisait au rejet de la demande de subside à l’assurance maladie. B. Par acte du 15 janvier 2025, A.________, représenté par le CSP Vaud, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une nouvelle décision lui octroyant les subsides dès le 1er octobre 2023 soit rendue. Le recourant fait valoir qu’il a indiqué sur le formulaire de demande de subsides ne pas faire ménage commun avec son ex-épouse, se prévalant de leur divorce survenu en 199[…]. C’était pour des raisons de commodités qu’ils avaient décidé de vivre en colocation, l’un de leurs deux fils étant parti de la maison en 2017. Comme l’ex-épouse connaissait les difficultés financières du recourant, et vu leur bonne entente, elle lui avait proposé de sous-louer une chambre, ce dont attestait le contrat de bail signé le 1er octobre 2017. Pour le recourant, cette cohabitation ne pouvait être assimilée à un ménage commun. Il a expliqué ne pas avoir repris une vie de couple avec son ex-épouse, chacun ayant repris son indépendance et sa responsabilité financière individuelle depuis le divorce, en 1999. Il s’est encore prévalu d’un arrêt du 6 novembre 2017 de la CASSO (LAVAM 2/17 – 10/2017) pour exposer que sa situation était très différente de celle décrite dans l’arrêt en question. Avec son écriture, le recourant a notamment produit le jugement de divorce du […] 199[…] et le contrat de « sous- location d’une chambre » du 1er octobre 2017. Dans sa réponse du 10 février 2025, l’OVAM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il s’est référé à cette dernière, ajoutant que, même si le divorce du recourant et de B.________ avait été prononcé il y a plus de vingt-cinq ans, celle-ci lui avait proposé une « sous-location » en raison des difficultés financières qu’il rencontrait et de 10J010

- 4 - leur bonne entente, ce qui démontrait à tout le moins une assistance réciproque. Il convenait également de tenir compte du fait que si l’intéressé bénéficiait certes d’une chambre individuelle depuis plus de sept ans, le reste du logement était partagé avec B.________ (notamment salle de bain, cuisine et salon). Par réplique du 10 mars 2025, le recourant a maintenu sa position. Il a allégué avoir une compagne depuis une vingtaine d’années, reprenant pour le surplus les arguments développés en recours. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de son fils, ainsi que celle de sa nouvelle compagne. Le 9 avril 2025, l’intimée a derechef conclu au rejet du recours, en relevant que la simple déclaration d’être en couple avec une autre personne ne saurait suffire à renverser la présomption de l’existence d’un ménage commun, d’autant plus lorsque la déclaration intervient si tardivement. En dro it :

1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 28 al. 1bis de la loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LVLAMal; BLV 832.01), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2. Le litige porte sur l’existence d’un ménage commun du recourant avec son ex-épouse, B.________, et partant la prise en compte – ou non – de la situation financière de cette dernière dans le calcul du subside.

3. a) Selon l’art. 65 al. 1, première phrase, LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. 10J010

- 5 - Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3, première phrase, LAMal).

b) Ces principes ont été repris dans la LVLAMal. Aux termes de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à LVLAMal au sens de son art. 2 peuvent bénéficier d’un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l’assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérées comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal (art. 9 al. 2 LVLAMal).

c) L’art. 11 al. 1 LVLAMal renvoie à la LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises; BLV 850.03) en ce qui concerne notamment le calcul du revenu déterminant. A cet égard, l’art. 6 al. 1 LHPS précise que le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la présente loi. Il est constitué du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d’entretien d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement, des pertes commerciales de l’activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées (art. 6 al. 2 let. a LHPS), ainsi que d’un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l’ensemble des dettes privées et d’exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2 let. b LHPS).

d) Selon l’art. 9 LHPS, l’unité économique de référence désigne l’ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu 10J010

- 6 - déterminant unifié décrits à l’article 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation au sens de la présente loi. L’art. 10 LHPS réglemente l’étendue de l’unité économique de référence, laquelle comprend, notamment, le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d).

4. En l’espèce, l’autorité intimée a pris en compte le revenu de B.________ dans le calcul du revenu déterminant le droit au subside du recourant; elle a expliqué s’être fondée sur les art. 10 LHPS et 12 RLHPS et avoir considéré que, dans la mesure où le recourant continuait à vivre sous le même toit que son ex-épouse et mère de ses deux enfants, état de fait qui durait depuis plus de cinq ans, elle était liée par la présomption légale l’obligeant à procéder au cumul de leurs revenus respectifs et de statuer sur un barème de subside pour couple. Le recourant critique cette manière de procéder, reprochant à l’autorité intimée d’avoir retenu un concubinage alors qu’il n’a pas repris de vie de couple avec son ex-épouse et se contente de lui sous-louer une chambre.

a) Le Conseil d’Etat vaudois a précisé la notion de partenaires "vivant en ménage commun" et la manière d’établir l’existence d’un tel ménage à l’art. 12 du règlement d’application, du 30 mai 2012, de la LHPS (RLHPS; BLV 850.03.1). Aux termes de cette disposition, qui assimile les personnes faisant ménage commun à celles "menant de fait une vie de couple" : sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l’article 10, alinéa 1, lettre d de la loi les personnes menant de fait une vie de couple (al. 1); le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de la présomption ci-après (al. 2); le ménage commun est présumé si (al. 3) : le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage (let.

a) ou le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b). 10J010

- 7 - Par ailleurs, dans un arrêt du 15 octobre 2018 rendu dans la cause 2C_201/2018, publié partiellement aux ATF 145 I 108, le Tribunal fédéral a apporté les compléments suivants s’agissant de l’interprétation qu’il fallait donner à l’art. 10 al. 1 let. d LHPS: « (…) 4.4.3. En l’occurrence, d’un point de vue strictement littéral, il ne peut être reproché au Tribunal cantonal d’avoir considéré que le recourant et son amie pouvaient être qualifiés de "personnes menant de fait une vie de couple" au sens de l’art. 12 al. 1 du règlement cantonal sur l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation règlement (RLHPS/VD), dès lors qu’ils habitaient le même appartement et formaient un couple. Dans le langage courant en effet, le terme de "couple" sert à désigner deux personnes unies par des relations sentimentales et/ou physiques (Le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, édition 2017, p. 565). Il n’en demeure pas moins nécessaire d’examiner si une telle interprétation littérale du droit cantonal est soutenable eu égard aux autres méthodes d’interprétation, notamment systématique et historique. 4.4.4. Du point de vue systématique, il convient de relever que la notion de "personnes menant de fait une vie de couple" n’est pas une notion propre et spécifique au règlement cantonal sur l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation (RLHPS/VD). Elle est utilisée par d’autres lois fédérales et cantonales antérieures à ce règlement. Lors de l’adoption de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré (LPart; RS 211.231), la Confédération a, pour la première fois, introduit la notion précitée dans diverses dispositions fédérales régissant les incompatibilités, les motifs de récusation et le droit de refuser de témoigner (cf. notamment art. 10 al. 1 ch. 2 LP [RS 281.1] et art. 10 al. 1 let. b PA [RS 172.021]). L’idée était de tenir compte du fait que le nombre des "personnes non mariées qui font durablement ménage commun" n’avait cessé de croître ces dernières décennies. Selon le Conseil fédéral, la notion de "personnes menant de fait une vie de couple" ("faktische Lebensgemeinschaft" en allemand) désignait une "relation de type matrimonial" entre deux personnes du même sexe ou de sexe différent qui n’ont pas conclu de mariage ni de partenariat enregistré (Message du 29 novembre 2002 relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, FF 2003 1252 ch. 2.5.4). Depuis l’adoption de la LPart, elle a été reprise plusieurs fois par le législateur fédéral, en particulier à l’art. 168 al. 1 let. a CPP (RS 312.0) et, surtout, à l’art. 264c CC (RS 210) qui autorise, à certaines conditions, une personne à adopter l’enfant du partenaire avec lequel elle "mène de fait une vie de couple". L’expression est censée viser les "personnes de même sexe ou de sexes différents entretenant des relations stables et étroites, semblables à celles entretenues dans les liens du mariage 10J010

- 8 - (relations de couple)"(Message du 28 novembre 2014 concernant la modification du code civil [Droit de l’adoption], FF 2015 866 ch. 2.3.3.5). Selon la doctrine relative au CPP, elle se réfère à des partenaires dont la liaison revêt une certaine durée, seule garantie de stabilité, par opposition à une relation passagère (STÉPHANE WERLY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n° 10 ad art. 168 CPP; aussi notamment VEST/HORBER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPo, 2 ème éd. 2014, n° 11 ad art. 169 CPP). Comme évoqué, en droit vaudois, la notion de "personnes menant de fait une vie de couple" est également préexistante à l’adoption du règlement cantonal sur l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation (RLHPS/VD). Le législateur cantonal l’a consacrée le 19 décembre 2006 déjà, au moment où il s’est agi de mettre en œuvre la LPart au niveau cantonal (cf. Exposé des motifs et projet de loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur le partenariat, in: Bulletin des séances du Grand Conseil du Canton de Vaud, séance du 13 décembre 2006, BGC 2006 6638 ss, spéc. 6663). Cette notion a parfois remplacé celle de "concubin" que connaissaient certaines lois cantonales. C’est ainsi que la loi cantonale sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV/VD; RSV 850.051) dispose, depuis le 1er janvier 2007, qu’au moment de fixer et de verser un revenu d’insertion à un administré, il convient de prendre en compte les ressources de la "personne qui mène de fait une vie de couple avec lui" (cf. art. 31 al. 2 LASV/VD). 4.4.5. Aucun document préparatoire publié ne traite directement de la manière dont il conviendrait d’interpréter l’art. 12 al. 1 du règlement cantonal sur l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation règlement (RLHPS/VD). Il ressort en revanche sans équivoque du contexte existant lors de la mise en œuvre cantonale de la LPart et de l’exposé des motifs accompagnant ce projet législatif qu’au sens du Conseil d’Etat vaudois, la notion de "personnes menant de fait une vie de couple", qui allait être introduite en droit cantonal vaudois et notamment à l’art. 31 al. 2 de la loi cantonale sur l’action sociale (LASV/VD), était censée correspondre à celle, identique, connue par le droit fédéral. En outre, à l’instar de ce qui devait prévaloir au niveau fédéral, cette nouvelle notion de droit cantonal avait pour vocation de se rapporter directement à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral s’agissant de la définition et des effets du "concubinage qualifié" ou du "concubinage durable" (BGC 2006 6647 s.). Les députés cantonaux sont partis du même présupposé en commission parlementaire, ainsi qu’en plénum lors des débats parlementaires. En commission, il a été expressément mis en exergue que la notion de personnes menant de fait une vie de couple n’était pas déterminée précisément au niveau du droit fédéral, mais qu’elle résultait d’une définition et de critères fixés dans la jurisprudence (BGC 2006 6795 s.). Devant le Grand Conseil, le Conseiller d’État en charge du dossier a relevé qu’en ce qui concerne la notion de "personnes menant de fait une vie de couple" "la jurisprudence [était] 10J010

- 9 - déjà claire", faisant ainsi manifestement allusion à la jurisprudence fédérale relative au concubinage dit qualifié ou stable (BGC 2006 6819). 4.4.6. La jurisprudence fédérale en matière d’aide sociale, de même qu’en matière d’avances de pensions alimentaires et de subsides à l’assurance-maladie, admet depuis longtemps, à l’instar de ce qui prévaut en matière de contributions d’entretien entre époux, que, si une personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, il n’est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l’évaluation des besoins d’assistance, quand bien même il n’existe pas un devoir légal et réciproque d’entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s’assurer mutuellement assistance (ATF 134 I 313 consid. 5.5 p. 318; 129 I 1; 136 I 129 consid. 6.1 p. 134; 134 I 313; FamPra.ch 2004 p. 434, 2P.242/2003 consid. 2; arrêts 2P.230/2005 du 10 juillet 2006 consid. 3.3; 2P.218/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2 et 2P.386/1997 du 24 août 1998). De jurisprudence constante également, le Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir d’assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238; plus récemment arrêt 5A_613/2010 du 3 décembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l’existence d’un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d’emménager dans un même logement (arrêt 1P.184/2003 du 19 août 2003 consid. 2.3.2 et 3). Le fait qu’une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l’existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux (cf. ATF 138 III 97 consid. 3.4.3 p. 105). Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l’absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d’une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l’ensemble des circonstances de la vie commune afin d’en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3

p. 161). 4.4.7. Il convient enfin de relever qu’en pratique, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois ne se cantonne en principe pas à une interprétation strictement littérale de la notion de "personnes menant de fait une vie de couple" telle qu’elle est prévue par la loi cantonale sur l’action 10J010

- 10 - sociale (LASV/VD) ou par le règlement cantonal sur l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation (RLHPS/VD). Adoptant une approche historique et systématique, elle part généralement de la prémisse selon laquelle ladite notion correspond en tous points à celle, identique, contenue par le droit fédéral et, partant, à la notion jurisprudentielle de "concubinage qualifié" ou "concubinage stable". En effet, comme le relèvent tant le recourant que l’Office cantonal, le Tribunal cantonal considère en principe que la notion de "vie de couple de fait", tel qu’elle est prévue en droit cantonal, doit viser les cas dans lesquels la cohésion préexistante au sein du couple permet d’attendre d’une personne qu’elle utilise sa fortune personnelle pour entretenir son partenaire, même si elle n’y est pas légalement tenue. Il se fonde ainsi sur l’ensemble des circonstances pour apprécier la qualité de la communauté de vie de deux personnes qui contestent constituer un concubinage stable (cf. p. ex. arrêts BO.2017.0010 du 11 juin 2018; BO.2016.0015 du 8 janvier 2018; BO.2016.0017 du 16 août 2017; BO.2016.0010 du 19 octobre 2016; PS.2015.0087 du 6 octobre 2015; PS.2015.0039 du 27 janvier 2016; PS.2012.0039 du 13 septembre 2012; PS.2008.0016 du 15 décembre 2008). 4.5. Il découle de ce qui précède que les législateurs, les tribunaux, y compris le Tribunal cantonal vaudois, et la doctrine assimilent, de manière unanime, la notion de "personnes menant de fait une vie de couple", telle qu’elle est notamment contenue à l’art. 12 al. 1 du règlement cantonal sur l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation (RLPHS/VD), à celle de personnes vivant en concubinage stable ou qualifié et que la prise d’un logement en commun ne constitue qu’un indice parmi d’autres pour établir l’existence d’un tel concubinage entre deux personnes. Or, comme cela a été exposé ci-avant (supra consid. 4.4.1), force est d’admettre qu’il serait arbitraire d’interpréter et d’appliquer, sans motivation objective, cette notion juridique d’une autre manière et de s’écarter, ce faisant, de la jurisprudence, notamment cantonale, relative à cette notion. (…) »

b) Lorsque le concubinage est contesté par les intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n’admettent pas ou plus d’être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant d’apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes : l’existence d’un enfant commun, la durée de la vie commune – étant précisé qu’une union de plus de cinq ans fait présumer selon certaines législations, l’existence du concubinage, cette présomption étant réfragable (cf. art. 17a let. b du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise [RLASV; BLV 850.051.1] et art. 12 al. 3 10J010

- 11 - let. b RLHPS) –, le partenaire du recourant contribue effectivement à l’entretien de celui-ci, les partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur vie commune, ils sont propriétaires de biens communs, ils passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble, ils fréquentent les mêmes amis, ils n’ont jusqu’alors jamais contesté vivre en concubinage, ils ont tenu des propos desquels on pouvait déduire qu’ils vivaient en concubinage (cf. arrêts de la Cour de droit administratif et public [CDAP] PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 1c/bb; PS.2016.0021 du 17 novembre 2016 consid. 3b; PS.2016.0050 du 7 octobre 2016 consid. 2c; PS.2015.0039 du 27 janvier 2016 consid. 2c). Le Tribunal cantonal a déjà admis l’existence de communautés de vie insolites qui ne pouvaient pas être qualifiées de vie de couple (union libre stable ou concubinage qualifié). Dans une affaire BO.2016.0015 du 8 janvier 2018, la CDAP a ainsi admis qu’un couple qui vivait ensemble depuis 2014 ne réunissait pas les éléments d’une union libre stable entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage. En effet, la relation était vécue en s’engageant de manière minimale, dans la volonté de garder des vies séparées à tous points de vue, et n’intégrant aucun soutien financier réciproque. Dans une affaire PS.2012.0086 du 24 juin 2013, concernant une communauté de vie peu habituelle, le Tribunal avait nié l’existence d’un concubinage stable; la colocataire du recourant avait affirmé de manière constante être engagée dans une relation avec une autre personne depuis plusieurs années. Enfin, dans un arrêt PS.2016.0081 du 25 avril 2017, la CDAP a nié l’existence d’un concubinage stable entre la recourante et son ex-ami avec qui elle avait eu deux enfants. La recourante avait certes admis avoir conservé des relations avec le père de ses enfants et celui-ci dormait parfois chez elle. Elle n’avait toutefois pas l’intention de reprendre la vie commune avec ce dernier et elle partageait une relation de couple avec une tierce personne.

5. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne 10J010

- 12 - suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 II 332 consid. 4.1.2 avec renvoi à ATF 138 V 218 consid. 6).

b) L’autorité doit établir les faits d’office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, elle définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2; CDAP GE.2023.0104 du 30 octobre 2023 consid. 4c) et ce, même si elles ont été alléguées ou produites tardivement (TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 5.1.1). Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l’autorité doit se fonder sur des faits réels qu’elle est tenue de rechercher d’office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n’est toutefois pas absolu. Ainsi, l’art. 30 al. 1 LPA-VD prévoit que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. S’agissant en particulier de faits ayant trait à leur situation personnelle, elles sont en effet mieux à même de les connaître que l’autorité. La sanction d’un défaut de collaboration consiste en ce que l’autorité statue en l’état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n’a pas été prouvé (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également entre autres CDAP GE.2023.0104 du 30 octobre 2023 consid. 4c et GE.2020.0032 du 9 juin 2021 consid. 4). Ainsi, l’autorité doit établir d’elle-même les faits, dans la mesure qu’exige l’application correcte de la loi. Elle ne saurait attendre que l’administré lui fournisse spontanément les renseignements et preuves adéquats. C’est en effet elle qui a la charge d’instruire la cause, c’est-à-dire 10J010

- 13 - de définir quels faits elle considère comme pertinents et d’ordonner l’administration des preuves nécessaires à l’établissement de ces faits. Il lui appartient en conséquence également de fixer à la partie qui ne produit pas spontanément les éléments pertinents un délai pour qu’elle s’exécute, en l’avertissant des conséquences d’un défaut de collaboration (ATF 130 I 258 consid. 5; TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4; CDAP GE.2023.0104 du 30 octobre 2023 consid. 4c). Le devoir de collaborer du requérant, de même que le fait que celui-ci supporte le cas échéant la charge de la preuve, ne libère par ailleurs nullement l’autorité de son devoir d’instruire les faits d’office (cf. ATF 130 I 258 consid. 5; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, n. marg. 1.52; Clémence Grisel, L’obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, n. marg. 159 ss; CDAP GE.2023.0104 du 30 octobre 2023 consid. 4c).

6. Dans le cas particulier, l’autorité intimée a retenu que le recourant n’avait pas amené d’éléments de nature à renverser la présomption de l’art. 12 al. 2 et 3 RLHPS, dans la mesure où le recourant et son ex-épouse avaient deux enfants communs et vivaient ensemble depuis plus de cinq ans. Sur la base des éléments du dossier, il n’est toutefois, en l’état, pas possible de déterminer – au degré de la vraisemblance prépondérante

– si le recourant et son ex-épouse mènent de fait une vie de couple. S’il est admis et non contesté que les intéressés ont été mariés et qu’ils vivent à nouveau sous le même toit depuis 2017 à tout le moins, on ignore si l’ex- épouse du recourant l’aide financièrement, s’ils passent leurs loisirs et vacances ensemble, ou encore s’ils fréquentent les mêmes amis, ou si, comme l’affirme le recourant, cette situation relève d’un arrangement justifié par les difficultés financières de l’intéressé. Si l’on doit admettre, avec l’autorité intimée, qu’il est pour le moins étonnant que le recourant ait attendu le stade de la réplique pour faire état de la relation avec sa compagne qui durerait depuis plus de vingt 10J010

- 14 - ans, cette allégation conduit également à s’interroger sur la présomption de concubinage stable mené entre le recourant et son ex-épouse. Quant à la durée de la collocation en cause (depuis 2017), il convient de préciser qu’elle ne suffit pas à « confirmer » (cf. réponse du 10 février 2025, p. 2) l’une des hypothèses dans la mesure où l’art. 12 al. 3 RHLPS n’établit qu’une présomption, par nature réfragable (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; TF 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 4.1; comp. CSIAS [Conférence suisse des institutions d'action sociale], Concepts et normes de calcul de l’aide sociale, D4.4 al. 2; CASSO du 10 novembre 2020 LAVAM 2/20-10/2020 consid. 6b; TC-FR du 20 mai 2025 605 2025 13 consid. 2.5), et ne dispense pas l’intimé de procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de la situation du recourant compte tenu des importants doutes qui subsistent. En l’état, il faut constater que les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour établir ou nier l’existence d’un concubinage du recourant avec son ex-épouse. Les deux hypothèses demeurent plausibles et rien ne permet d’établir laquelle présente une vraisemblance prépondérante. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l’autorité intimée, afin qu’elle l’instruise de manière complémentaire, en procédant en particulier aux auditions (art. 29 al. 1 let. a, al. 3 et 4 LPA-VD) – ou en requérant des renseignements écrits (art. 29 al. 1 let. e LPA-VD) – du recourant, de son ex-épouse, de leurs enfants, ainsi que de la compagne de l’intéressé. L’intimé pourra le cas échéant, en cas de besoin, également requérir tous les éléments de nature à établir la nature de la relation du recourant avec son ex-épouse (art. 29 al. 1 et 2 LPA-VD), à la lumière de la jurisprudence rappelée ci-dessus en avertissant le recourant des conséquences d’un défaut de collaboration (cf. consid. 4 et 5 ci-dessus).

7. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision annulée, et la cause renvoyée à l’OVAM, afin qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. 10J010

- 15 -

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]).

c) La partie recourante obtenant gain de cause avec l’assistance du CSP Vaud, des dépens, arrêtés à 1'000 fr., lui seront alloués, à la charge de l’intimée (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015; BLV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur réclamation du 12 décembre 2024 est annulée et la cause renvoyée à l’Office vaudois de l’assurance-maladie pour complément d’instruction puis nouvelle décision au sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. L’Office vaudois de l’assurance-maladie versera à A.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. La présidente : Le greffier : 10J010

- 16 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Centre social protestant (pour le recourant),

- Office vaudois de l’assurance-maladie (intimé), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010