Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 2/13 - 3/20143/2014 ZL13.007789 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 février 2014 __________________ Présidence de Mme DESSAUX, juge unique Greffier : M. Bohrer ***** Cause pendante entre : M. A.________ et MME A.________, à [...], recourants, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 65 LAMal ; 9, 11 et 12 LVLAMal ; 23 RLVLAMal ; 1, 2, 6, 8 et 17 LHPS ; 4 et 6 RLHPS 403
- 2 - E n f a i t : A. M. A.________ et Mme A.________ (ci-après ensemble : les assurés ou les recourants), mariés et parents de quatre enfants, à savoir [...], né en 2002, [...], née en 2003, ainsi que [...] et [...], jumeaux nés en 2009, ont été mis au bénéfice, depuis janvier 2011, pour chaque membre de la famille d'un subside mensuel pour le paiement des primes d'assurance obligatoire de soins. Par prononcé du 8 novembre 2012, pris en application de la législation sur les subsides individuels et recouvrement des primes de l'assurance obligatoire de soins, l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : OVAM ou intimé) a fixé dès le 1er janvier 2013 les subsides mensuels des assurés à 21 fr., pour chacun d'entre eux, et à 51 fr. pour chacun de leurs enfants, soit 246 fr. pour l'ensemble de la famille. Le 22 novembre 2012, les époux A.________ ont formé opposition à ce prononcé au motif que les subsides octroyés par l'OVAM avaient été calculés sur la base de leur dernière déclaration d'impôt datant de 2011, année au cours de laquelle Mme A.________ avait cessé son activité professionnelle, sans la reprendre par la suite. Selon les assurés, ce prononcé ne correspondait dès lors pas à leur situation économique réelle. Par décision sur opposition du 14 février 2013, l'OVAM s'est déterminé comme suit : "Nous accusons réception de votre opposition du 22 novembre 2012 interjetée contre notre prononcé du 8 novembre 2012 fixant le montant du subside mensuel destiné à réduire les primes relatives à l’assurance obligatoire de soins.
- 3 - DÉCISION I. Recevabilité Votre opposition nous étant parvenue dans les trente jours qui suivent la réception de notre prononcé, elle est recevable en la forme. Elle ne revêt toutefois pas un effet suspensif. II. En fait Le 1er janvier 2013 est entrée en vigueur la Loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS). En règle générale, pour la période de subventionnement débutant au 1er janvier 2013, nous devons calculer le revenu déterminant unifié (RDU) sur la base des éléments connus selon la dernière décision de taxation fiscale entrée en force au moment du dépôt de votre demande de subside formelle. Selon les modalités indiquées dans la notice explicative ci-jointe, nous nous sommes basés, sur votre taxation définitive de l’année 2011 pour calculer le revenu déterminant votre droit aux subsides : Revenu net + Fr. (ch. 650, décision taxation, DT) 0000068'50 7.- Versements au titre du 3ème pilier + Fr. A 0000013'36 (ch. 310 DT) 4.- Fortune mobilière sans déduction - Fr. des dettes privées 00000062'54 5.- Franchise sur la fortune de Fr. 56'000.- (personne seule ou famille monoparentale) ou - Fr. Fr. 112'000.- (couple avec ou sans 00000112'00 enfant/s) 0.- Majoration du revenu de 1/15ème Fr. - Fr. (6.7%) 0000000000. 0000000000 0
- .- Revenu déterminant unifié + Fr. (RDU) avant déduction pour 0000081'87 enfants à charge 1.- Déduction forfaitaire pour - Fr. enfant(s) à charge 0000'31'000 .- Revenu déterminant unifié + Fr. (RDU) après déduction pour 0000050'8 enfants à charge 00.- Fondé sur ce qui précède et en application de l’art. 17 LVLAMaI, le montant du subside qui vous est octroyé a été établi en fonction d’une formule mathématique prenant en compte votre revenu
- 4 - déterminant ci-dessus et les paramètres de calcul fixés par le Conseil d’Etat. De plus, le résultat d’un nouveau calcul fondé sur la base de vos indications de revenus actuels, et ceci conformément à l’art. 12 de la LVLAMaI et à l’art. 23 de son règlement d’application, ne nous permet pas de modifier les termes de notre prononcé du 8 novembre 2012, dont nous vous confirmons la teneur. III. En droit Nous avons fait application de la nouvelle Loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS), des articles 11, 16, 17, 21 et 28 de la loi vaudoise du 25 juin 1996 (LVLAMal), de l’article 21 [recte : 23] du règlement d’application de cette loi et de l’arrêté du Conseil d’Etat du 19 septembre 2012 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire." B. Par acte du 25 février 2013, les époux A.________ ont interjeté un recours de droit public contre cette décision sur opposition, concluant implicitement à sa réforme. A l'appui de leur position, les recourants ont exposé notamment ce qui suit : "Nous estimons que l’office des assurances n’a pas tenu compte de certaines données connues dans leur calcul pour fixer le revenu déterminant unifié, afin de déterminer le montant du subside de l’assurance-maladie. Selon les articles de la LVLAMal, lorsque la situation économique réelle du requérant au moment de l’examen de sa demande s’écarte de 20% ou plus, en négatif ou en positif, du revenu déterminant fiscal, I’OVAM se fonde sur cette situation pour calculer le revenu déterminant le droit au subside. La situation fiscale 2011 : Revenu net de M. A.________ : 85'187.- frs Revenu net de Mme A.________ : 20'730.- frs Versements au titre du 3ème pilier M. A.________ : 6'682.- frs Versements au titre du 3ème pilier Mme A.________ : 6'682.- frs Ce qui donne un revenu déterminant unifié (RDU) de 50'800.- frs La situation fiscale 2012 et aujourd’hui : Revenu net de M. A.________ : 87'150.- frs Revenu net de Mme A.________ : 0.- frs Versements au titre du 3ème pilier M. A.________ : 6'682.- frs Versements au titre du 3ème pilier Mme A.________ : 0.- frs Ce qui donne un revenu déterminant unifié (RDU) de 35'225.- frs Nous trouvons un écart de plus de 30%.
- 5 - Durant l’année 2011, rencontrant des difficultés aux placements de nos jumeaux, ma femme a diminué puis cessé son activité professionnelle. A ce jour, elle s’occupe de nos quatre enfants et conformément aux lois en vigueur n’a pas pu alimenter son 3ème pilier en 2012." Par réponse du 31 mai 2013, l'OVAM a conclu au rejet du recours. Selon ses calculs, le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) des recourants, calculé selon l'art. 11 LVLAMal, était de 81'871 fr. en tenant compte de la décision de taxation 2011 (soit la décision de référence pour l'année 2013). En tenant compte de l'art. 12 LVLAMal, permettant de prendre en considération la situation économique réelle des époux A.________, ce RDU était en 2012 de 66'674 fr. sur la base des informations fournies par les recourants dans le cadre de leur opposition ou de 69'837 fr., sur la base des chiffres avancés dans leur recours. Dans les deux cas, l'écart entre le RDU établi selon l'art. 11 LVLAMal et les deux RDU établis selon l'art. 12 LVLAMal était inférieur à 20% (respectivement 19% et 15%), ce qui ne permettait pas à l'intimé de modifier la décision litigieuse. Dans le cadre de leur réplique du 21 juin 2013, les recourants ont indiqué que par décision de taxation du 19 juin 2013, portant sur l'année 2012, le revenu net de M. A.________ avait été arrêté par l'administration fiscale à 87'150 fr., celui de Mme A.________ à zéro et qu'un seul versement au 3ème pilier A - de 6'682 fr. - avait été admis. Sur la base du calculateur en ligne de l'Etat de Vaud pour évaluer leur droit à un subside pour réduire leurs primes d'assurance-maladie obligatoire, les recourants ont conclu à un droit de 420 fr. par mois. Par duplique du 4 juillet 2013, l'OVAM a considéré que les nouveaux éléments communiqués par les recourants n'étaient pas de nature à modifier la décision litigieuse et a maintenu ses conclusions. Par courrier du 31 juillet 2013, le juge instructeur a requis des recourants qu'ils produisent, avec délai au 4 septembre suivant, copies
- 6 - des décisions de taxation fiscales définitives relatives aux années 2011 et 2012. Le 26 août 2013, les recourants ont produit les décisions de taxation fiscales définitives relatives aux années 2009 à 2012. Il ressort en particulier de la décision de taxation 2011 établie par l'Office d'impôt du district de [...] le 19 juillet 2012 que le revenu net des époux A.________ pour l'année en question était de 68'422 fr. (selon ch. 650) et leur fortune de 62'000 fr. (selon ch. 800). Par décision du même office du 14 juin 2013, le revenu net des époux A.________ était 64'862 fr. et leur fortune de 100'000 fr. pour l'année 2012. Etaient également admises les dettes privées de Mme A.________ pour un montant de 3'089 fr. (ch. 610). Par courrier du même jour, le juge instructeur de la cause a transmis lesdites décisions à l'intimé pour qu'il dépose ses déterminations. Par courrier du 30 septembre 2013, l'OVAM s'est principalement déterminé comme suit : "2. L’OVAM a en premier lieu calculé le revenu déterminant le droit au subside des époux A.________ sur la base du RDU. Ainsi, selon les données transmises par l’Administration cantonale des impôts concernant la taxation fiscale définitive 2011 (déclaration de référence pour l’année 2013), le calcul se présente ainsi : Revenu net ICC (ch. 650 de la DT 2011) Fr. 68'422.- + Versements au titre du 3ème pilier A (ch. + Fr. 13'364.- 310 de la DT 2011) qui ne sont pas reconnus comme déductions au titre de la LHPS Fortune mobilière sans déduction des dettes Fr. 062'545.- privées (ch. 800 de la DT 2011) ./. Franchise sur la fortune pour une famille - Fr. 112'000.- Majoration du revenu de 6.7% Fr. '000000.- + Fr. 00'000.- Revenu déterminant unifié (RDU) Fr. 81'786.- Le montant de revenu net a été corrigé, en déduisant dudit montant (Fr. 68'507.-, cf. point 7, page 6, de la partie en droit du mémoire de recours du 31 mai 2013) les frais d’administration de titres (Fr. 85.-). Le RDU est ainsi de Fr. 81'786.-, auquel vient se déduire un montant de Fr. 31’000.- pour quatre enfants à charge (article 11, alinéa 2 LVLAMaI et article 3 de l’Arrêté du Conseil d’Etat du 19 septembre
- 7 - 2012 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2013). Le revenu déterminant le droit au subside est ainsi de Fr. 50'786.-, arrondi selon la pratique fiscale à Fr. 50'700.-.
3. Dans un second temps, I’OVAM a calculé le revenu déterminant des époux A.________ sur la base de la décision de taxation définitive pour l’année 2012 produite par les recourants dans le cadre du présent recours, en application des articles 12 LVLAMaI et 23 alinéa 1 RLVLAMaI. Total des revenus (analogue aux ch. 100, 110 Fr. 87'511.- et 410 d’une DT) ./. déductions générales (analogue aux ch. - Fr. 22'044.- 140, 150, 160, 300, 310, 480 d’une DT) Revenu net (analogue au ch. 650 d’une DT) Fr. 65'467.- + Versements au titre du 3ème pilier A (ch. + Fr. 06'682.- 310 de la DT 2011) qui ne sont pas reconnus comme déductions au titre de la LHPS Fortune mobilière sans déduction des dettes Fr. 062'545.- privées (ch. 800 de la DT 2011) /. Franchise sur la fortune pour une famille - Fr. 112'000.- Majoration du revenu de 6.7% Fr. '000000.- + Fr. 00'000.- Revenu déterminant unifié (RDU) Fr. 72'149.- Le total des revenus (Fr. 87'511.-) correspond au revenu de l’activité principale salariée tel que figurant dans la décision de taxation définitive 2012 (Fr. 87'150.-), auquel viennent s’ajouter les titres et autres placements / gains de loterie (Fr. 361.-). L’OVAM a procédé ensuite aux déductions forfaitaires relatives aux cotisations d’assurance-maladie (Fr. 9'200.-), aux frais de transport du domicile au lieu de travail (Fr. 1'947.-), aux frais de repas (Fr. 1'600.-), aux autres frais professionnels (Fr. 2'615.-) et aux cotisations à la prévoyance individuelle liée (Fr. 6'682.-), conformément aux Instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques. Le montant total des déductions forfaitaires applicables est de Fr. 22'044.-. Le montant de revenu net est donc de Fr. 65'467.-. A ce montant, I’OVAM a rajouté les versements au titre du 3ème pilier A lesquels ne sont pas reconnus comme déduction au titre de la LHPS (art. 6, al. 2, let. a LHPS), le RDU étant ainsi de Fr. 72'149.-
4. L’écart entre le RDU établi selon l’article 11 LVLAMaI, soit Fr. 81'786.-, et le RDU établi selon l’article 12 LVLAMaI, soit Fr. 72'149.-, n’est pas supérieur à 20%, in casu 11.78%. De ce fait, I’OVAM est fondé à se baser sur le montant de Fr. 81'786.-, moins la déduction de Fr. 31'000.- pour quatre enfants à charge, soit Fr. 50'786.- (montant arrondi à Fr. 50'700), au titre de revenu déterminant le droit au subside LVLAMaI." Par déterminations du 6 octobre 2013, les recourants ont confirmé leurs conclusions. En particulier, ils ont souligné que Mme
- 8 - A.________ avait eu un revenu net de 20'730 fr. en 2011 alors qu'il était de zéro en 2012 et 2013 et que, s'agissant de leur situation économique réelle entre 2011 et 2012, leurs revenus avaient baissé de 21.5%. E n d r o i t :
1. Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01). Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions formelles de recevabilité, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (le présent litige portant uniquement sur le montant des subsides d'assurance-maladie octroyés par l'OVAM pour l'année 2013 [à savoir 246 fr. par mois alors que les recourants ont conclu à un subside mensuel de 420 fr.]), il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Est litigieuse la question de savoir si l'intimé était fondé, par décision sur opposition du 14 février 2013, à refuser de modifier les subsides d'assurance-maladie octroyés aux recourants et leurs quatre enfants. Plus spécifiquement, le litige porte sur la question de savoir si l'OVAM pouvait tenir compte de la situation économique réelle des recourants en 2012, compte tenu de la diminution de leurs revenus au regard de la cessation de l'activité lucrative de Mme A.________ ou devait se fonder sur les éléments de la décision de taxation définitive relative à l'année 2011.
- 9 -
3. a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal).
b) Ces principes ont été repris dans la LVLAMal. En vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, des subsides pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins peuvent être accordés aux assurés de condition économique modeste (al. 1). Sont considérés, selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal, comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal. En vertu de l’art. 16 LVLAMaI, seules les primes de l’assurance obligatoire des soins donnent droit à un subside. Celui-ci est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal (art. 17 al. 1 LVLAMal). Il est calculé à l'aide d'une formule mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (art. 17 al. 2 LVLAMal). Le Conseil d’Etat limite le subside à un montant maximum correspondant à une prime cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par l’assureur (art. 17 al. 3 1ère phrase LVLAMaI). La différence entre le subside déterminé et la prime effective facturée par l’assureur est à la charge de l’assuré (art. 17 al. 4 LVLAMaI).
c) Le 1er janvier 2013 est entrée en vigueur la LHPS (loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03). A teneur de son art. 1 al. 1, ladite loi a pour but d'harmoniser les éléments pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales, soumises à condition de revenu et définies à son art. 2. Sont notamment visés les subsides aux primes de l'assurance-maladie (art. 2 al. 1 let. a, premier tiret LHPS). Cette loi définit en outre les principes régissant le RDU
- 10 - à ses art. 6 à 8 (art. 1 al. 2 let. c LHPS). Enfin, elle s'applique à toutes les demandes de prestations pendantes dès son entrée en vigueur (art. 17 LHPS). Compte tenu de la date de la décision sur opposition litigieuse, soit le 14 février 2013, on retiendra que la LHPS s'applique en l'espèce ainsi que les art. 11 al. 1 et 12 al. 2 LVLAMal dans leur teneur au 1er janvier 2013. En vertu de l'art. 6 al. 1 LHPS, le RDU sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la ladite loi. Selon l'art. 6 al. 2 LHPS, ce revenu est constitué comme suit : "a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), ainsi que du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement ;
b. d'un quinzième de la fortune imposable au sens de la LI." Concernant la période fiscale de référence pour déterminer le RDU, l'art. 8 al. 1 LHPS précise que doit être prise en compte la période pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Toutefois, en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6, la législation spéciale précisant dans quels cas un écart sensible est admissible (art. 8 al. 2 LHPS).
d) Dans ce cadre, l'art. 12 al. 1 LVLAMal prescrit en particulier que lorsque le calcul fondé sur la situation économique réelle du requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11, l'OVAM se fonde, pour des motifs d'équité, sur le revenu déterminant fondé sur la situation économique réelle du requérant (cf. également à ce propos ATF 134 I 313
- 11 - consid. 5.6.4). Pour l'établir, l'OVAM se base sur une déclaration du requérant sur sa situation économique réelle. L'art. 23 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01.1) reprend ces principes. A son alinéa 1, cet article dispose notamment que le calcul du revenu déterminant pour l'octroi de la prestation s'effectue selon les principes établis par la LHPS et par le règlement d'application y relatif (i.e. RLHPS, règlement d’application du 30 mai 2012 de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03.1). A son alinéa 2, cet article précise qu'en présence d'un changement de la situation économique réelle du requérant, l'OVAM calcule le revenu déterminant sur la base de pièces justificatives fournies par le requérant conformément à l'art. 6 al. 1 RLHPS. Si le revenu déterminant qui en résulte s'écarte, conformément à l'art. 12 de la LVLAMal, de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11 de la LVLAMal, l'OVAM se fonde sur cette situation pour l'octroi du subside. A son alinéa 3, cet article indique les situations à prendre en compte (liste non exhaustive) à savoir notamment la fin ou le début d'une activité lucrative (let. c).
e) Selon l'art. 11 al. 4 LVLAMal, il appartient au Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant. Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil d'Etat a approuvé le 19 septembre 2012 un arrêté concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2013 (RSV 832.00, ci-après : arrêté ou arrêté du Conseil d'Etat). Selon l'art. 4 de cet arrêté, la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant au sens de l’art. 11 al. 4 LVLAMal, est celle faisant l'objet de la décision de taxation définitive la plus récente connue au 30 septembre 2012 (al. 1). En l'absence à cette date de décision de taxation définitive pour la période fiscale 2009 ou pour une
- 12 - période fiscale plus récente, le revenu déterminant est calculé par l'OVAM conformément à l'art. 12 de la LVLAMal (al. 2).
f) En l'occurrence, force est de constater qu'au 30 septembre 2012, l'intimé ne pouvait disposer que de la décision de taxation définitive relative à l'année 2011. Toutefois, compte tenu de la renonciation de Mme A.________ à poursuivre une activité professionnelle dans le courant de l'année 2011, il se justifiait de faire application de l'art. 12 LVLAMal et ainsi de vérifier si le RDU fixé sur la base de la situation économique réelle des époux A.________ en 2012 différait de 20% ou plus du RDU calculé en application de l'art. 11 LVLAMal sur la base de la décision de taxation définitive pour l'année 2011. En d'autres termes, ce n'est qu'en présence d'une différence égale ou supérieure à 20% que l'OVAM pouvait tenir compte de la situation économique réelle des recourants prévalant en
2012. A défaut, cet office devait se fonder sur les éléments de la décision de taxation définitive relative à l'année 2011, dans la mesure où cette décision était la plus récente dont il disposait au 30 septembre 2012, date limite fixée par l'arrêté du Conseil d'Etat.
4. A la lecture du recours, il appert que l'argumentation des recourants se fonde sur une interprétation de la notion de RDU, plus précisément des éléments composant celui-ci, différente de celle de l'intimé. En effet, à lire les recourants, la déduction pour personnes à charge entre dans le calcul du RDU. Une interprétation des dispositions légales topiques s’impose en conséquence.
a) D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa
- 13 - relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 135 V 249 consid. 4.1 ; 134 I 184 consid. 5.1 ; 134 V 1 consid. 7.2 ; 133 III 497 consid. 4.1).
b) En l'occurrence, l’art. 6 al. 2 LHPS définit très clairement ce qu’est le RDU. Certes, les art. 11 al. 1 et 12 al. 1 LVLAMaI font mention de la notion de revenu déterminant et non de RDU, ce qui est source de confusion. Dans son exposé des motifs et projet de loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) visant l'introduction d'un revenu déterminant unifié (RDU) du 10 mars 2010, le Conseil d'Etat a défini les notions de "revenu déterminant unifié" et de "revenu déterminant" tels qu'ils ressortent de l'art. 6 LHPS comme suit : "Au titre de la terminologie utilisée par la loi, il est à distinguer ce qui suit : Le revenu déterminant unifié est constitué invariablement du revenu et de la fortune selon la décision fiscale en vertu de la loi sur les impôts directs cantonaux et de la définition de l’article 6 alinéa 2. Le revenu déterminant est le revenu résultant du calcul du droit à une prestation, en prenant en compte le revenu déterminant unifié, les prestations octroyées en amont et éventuellement les montants dessaisis ou les charges spécifiques (al. 3 et 4). Pour le revenu déterminant unifié, l’alinéa 2 lettre a) se réfère au chiffre 650 de la déclaration d’impôt, comme le font à présent déjà plusieurs régimes sociaux dès lors intégrés à la démarche RDU. Les éléments de majoration mentionnés à cette lettre a) sont introduits afin d’éviter que ces montants et frais, qui ne méritent pas de l’être, soient retenus en tant que dépenses diminuant le revenu déterminant du demandeur. Pour la fortune déterminante, la référence sera le chiffre 800 de la déclaration d’impôt. L’alinéa 2 lettre b. prévoit d’uniformiser le taux auquel la fortune imposable doit être prise en compte pour compléter le revenu déterminant du requérant, et, le cas échéant, des autres personnes formant une unité économique de référence avec ce dernier La partie de la fortune dépassant ce taux de 1/15 ne sera pas retenue pour le calcul du revenu déterminant. Un tel taux ou un taux semblable connaissent à présent déjà la plupart des régimes intégrés à la démarche RDU (…)."
- 14 - A cela s’ajoute les alinéas 3 et 4 de l’art. 6 LHPS qui peuvent entrer en ligne de compte dans le cadre du calcul du RDU. On retiendra en effet que l’alinéa 3 de cet article dispose que "la législation spéciale peut tenir compte du fait que la personne titulaire du droit s'est dessaisie d'éléments de revenu ou de fortune sans contrepartie équitable ou qu'elle a renoncé à des éléments de revenu en ne mettant pas toute sa capacité de gain à contribution". Quant à l’alinéa 4, il précise que la législation régissant les prestations circonstancielles peut prendre en compte pour le calcul du revenu déterminant les charges non reconnues par la LI (loi cantonale vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11). Au regard de cet exposé des motifs, il résulte clairement que, dans le cas litigieux, seul le RDU au sens strict sera pris en compte pour calculer le revenu déterminant au sens des art. 11 al. 1 et 12 al. 1 LVLAMal puisque les recourants ne sont pas concernés par d’éventuelles prestations octroyées en amont d’une part, ni ne se sont dessaisis d’éléments de revenu ou de fortune (art. 6 al. 3), ni n’ont de charges spécifiques dont il devrait être tenu compte d’autre part (art. 6 al. 4). Il ressort également sans autre interprétation possible de cet exposé des motifs que la déduction arrêtée par le Conseil d’État pour les enfants à charge en application de l’art. 11 al. 2 LVLAMaI ne doit pas être prise en compte au stade du calcul du RDU. En effet, cette déduction n’est pas mentionnée dans l’énumération des éléments entrant dans le calcul du RDU tel que défini dans l’exposé des motifs. En outre, dans ce même exposé des motifs, sous la rubrique "Quelques remarques sur des points précis des lois spéciales", on peut également lire que les dispositions concernant la période fiscale de référence et l’écart avec celle-ci, à savoir les art. 11 al. 4 première partie et 12 al. 1 LVLAMaI, sont maintenues. L’exposé précise par ailleurs que ces dispositions concrétisent les jalons posés par la loi sur le RDU à ce sujet. Or, si l’on se base sur le texte en vigueur pour ces dispositions avant la modification du 1er janvier 2013, on observe également que ces déductions n’entraient pas en ligne de compte au stade de la détermination du RDU. En effet on constate que l'art. 11
- 15 - al. 1 LVLAMal dans sa teneur au 31 décembre 2012, disposait que "le revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales)". Dans la mesure où l’exposé des motifs fait état d’une continuité de ces dispositions légales, il n’y a pas place pour l’introduction dans le calcul du RDU des déductions pour enfant fondées sur l’art. 11 al. 2 LVLAMaI, en application de l’art. 3 al. 1 de l’arrêté du Conseil d'Etat (lequel dispose que "conformément à l'article 11, al. 2 de la loi [i.e. la LVLAMal], le montant porté en diminution du revenu net du requérant pour chaque enfant à charge complète de ce dernier est fixé à Fr. 10'000.- pour le premier enfant et à 7'000.- de plus par enfant supplémentaire", soit en l'espèce 31'000 francs).
c) De l’exposé des motifs précité, il ressort en définitive que pour déterminer le RDU, l’art. 6 al. 2 let. a LHPS se réfère au chiffre 650 de la déclaration d’impôts. Pour la fortune déterminante (6 al. 2 let. b LHPS), la référence sera le chiffre 800 de la déclaration d’impôts, sous réserve de l'art. 4 al. 1 in fine RLHPS qui précise que les dettes ne sont pas déduites de la fortune.
5. Au regard des considérations qui précèdent, il convient de déterminer les RDU des recourants pour 2011 et 2012 et de vérifier si leur écart est égal ou supérieur à 20%.
a) Dans le cadre de la présente procédure et plus particulièrement dans ses déterminations du 30 septembre 2013, l'OVAM a calculé les RDU 2011 et 2012 des recourants en se fondant sur les dernières décisions de taxation en sa possession, en l'occurrence celles de 2011 et de 2012. Pour 2011, l'OVAM a fixé le RDU des recourants à 81'786 fr., sur la base du chiffre 650 de la décision de taxation 2011. L'intimé en a déduit les frais d'administration de titres (par 85 fr.) ainsi qu'une déduction forfaitaire pour enfants à charge (par 31'000 fr.) pour obtenir finalement un revenu déterminant arrondi de 50'700 francs.
- 16 - Pour ce qui concerne 2012, l'intimé a fixé le RDU des recourants à 72'149 fr. en tenant compte du revenu de l'activité principale de M. A.________ (par 87'150 fr.) auquel il a additionné les titres et autres placements / gains de loterie (par 361 fr.) avant de procéder à différentes déductions forfaitaires (pour un total de 22'044 fr.) et rajouté 6'682 fr. au titre du 3ème pilier A.
b) En l'occurrence, les calculs effectués par l'intimé s'avèrent très partiellement erronés sans que cela ait toutefois d'incidence sur l'issue du litige comme on le verra ci-dessous. En outre, on précisera que même si la décision de taxation définitive pour 2012 n’était pas connue à la date de la décision sur opposition (14 février 2013), il est en l’espèce admissible, au vu de l’art. 6 al. 2 RLHPS, de reprendre les données fiscales figurant sur cette décision de taxation, cela d'autant plus que l'intimé lui- même en fait usage dans le cadre de ses propres calculs. En conséquence, compte tenu des chiffres issus des décisions de taxation définitives relatives aux années 2011 et 2012, les RDU des recourants pour chacune de ces années se calculent comme suit : 2011 Revenu net (chiffre 650 DT 2011) 68'422.00 + versement au titre du 3ème pilier A (chiffre 310 DT 13'364.00 2011) 0.00 Fortune (chiffre 800 DT 2011, soit 62'000 - franchise 112'000 (cf. art. 4 al. 1 RLPHS) ________ 81'786.00 Revenu déterminant unifié 2011 2012 64'862.00 Revenu net (chiffre 650 DT 2012) 6'682.00 + versement au titre du 3ème pilier A (chiffre 310 DT
2012) 0.00 Fortune (chiffre 800 DT 2012, soit 100'000 + 3'089 [dettes privées selon chiffre 610 DT 2012, cf. art. 4 al. 1 ________ RLPHS]) - franchise 112'000 (cf. art. 4 al. 1 RLPHS) 71'544.00
- 17 - Revenu déterminant unifié 2012
c) Il ressort de ce qui précède que l'écart entre le RDU de 2011 et celui de 2012 est de 12.53% et ne suffisait pas pour permettre à l'intimé de tenir compte de la situation économique réelle des recourants, cet écart n'atteignant pas les 20% requis par l'art. 12 al. 1 LVLAMal.
6. a) Il résulte de ce qui précède que l'OVAM était légitimé à refuser de modifier les subsides d'assurance-maladie octroyés aux recourants et à leurs quatre enfants pour l'année 2013. Le recours, mal fondé, est ainsi rejeté et la décision sur opposition confirmée.
b) Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 février 2013 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judicaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
- 18 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- M. A.________ et Mme A.________,
- Office vaudois de l'assurance-maladie,
- Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :