Dispositiv
- arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La demande de rectification du jugement T. arb. 11/18 – 3/2023 du 14 juin 2023 est admise. II. Le chiffre IV du dispositif du jugement T. arb. 11/18 – 3/2023 du 14 juin 2023 est rectifié comme suit : - 5 - IV.B.________ versera aux demanderesses, solidairement entre elles, un montant de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs), correspondant à la somme des dépens et de l’avance de frais dont elles se sont acquittées. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Valentin Schumacher (pour les demanderesses), - Me Giuliano Scuderi (pour B.________), - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL ZK18.030708 T. arb. 11/18 - 3/2023 (rect.) TRIBUNAL ARBITRAL D E S ASSURANCES __________________________________________________ Jugement rectificatif du 10 juillet 2023 __________________ Composition : M. PIGUET, président M. Gueddi et Mme Baumgartner, arbitres Greffière : Mme Neurohr ***** Cause pendante entre : 402
- 2 - D.________, à [...], demanderesse, K.________, à [...], demanderesse, P.________, à [...], demanderesse, E.________, à [...], demanderesse, U.________, à [...], demanderesse, V.________, à [...], demanderesse, I.________, à [...], demanderesse, N.________, à [...], demanderesse, W.________, à [...], demanderesse, G.________, à [...], demanderesse, M.________, à [...], demanderesse, Y.________, à [...], demanderesse, Q.________, à [...], demanderesse, A.________, à [...], demanderesse, H.________, à [...], demanderesse, R.________, à [...], demanderesse, T.________, à [...], demanderesse, O.________, à [...], demanderesse, J.________, à [...], demanderesse, toutes représentées par santésuisse, à Soleure, elle-même représentée par Me Valentin Schumacher, avocat à Fribourg, et B.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Giuliano Scuderi, avocat à Morges. _______________ Art. 334 al. 1 CPC.
- 3 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le jugement rendu le 14 juin 2023 par le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud dans la cause T. arb. 11/18 – 3/2023, dont le dispositif a la teneur suivante : I. La demande est admise. II. B.________ est condamnée à verser aux demanderesses, solidairement entre elles, un montant de 148'581 fr. (cent quarante-huit mille cinq cent huitante et un francs) pour l’année statistique 2016. III. Les frais de justice sont fixés à 5’500 fr. (cinq mille cinq cents francs) et sont mis à la charge de la défenderesse ; ils sont couverts par l’avance de frais effectuée par les demanderesses. IV. B.________ versera aux demanderesses, solidairement entre elles, un montant de 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) à titre de débours pour l’avance de frais effectuée. vu le courrier de Me Schumacher du 4 juillet 2023 relevant que le dispositif du jugement précité était incomplet en tant qu’il n’allouait pas de dépens à ses mandantes et demandant à ce que ledit dispositif soit rectifié, vu les pièces du dossier ; attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) ne contient aucune disposition régissant l’interprétation et la rectification d’une décision judiciaire, que la LPA-VD renvoie expressément au code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) à titre de droit supplétif s’agissant de l’action administrative (art. 109 al. 2 et 116), que selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
- 4 - motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision, qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que le dispositif du jugement du 14 juin 2023 contient une lacune, dans la mesure où le tribunal a omis de statuer sur la conclusion des demanderesses tendant à l’octroi de dépens, qu’il convient par conséquent de compléter le dispositif dans le sens demandé en allouant aux demanderesses les dépens auxquels elles ont droit dès lors que le jugement fait droit à leurs conclusions sur le fond et qu’elles ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, qu’à ce titre, il est justifié de fixer les dépens à 2'000 fr. et de les mettre à la charge de la défenderesse, que, partant, le chiffre IV du dispositif doit être rectifié en ce sens que la défenderesse versera le montant de 7’500 fr. aux demanderesses, solidairement entre elles, correspondant à la somme des dépens (2'000 fr.) et de l’avance de frais dont elles se sont acquittées (5'500 fr.), que le présent arrêt ne justifie pas la perception de frais judicaires, ni l’allocation de dépens. Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La demande de rectification du jugement T. arb. 11/18 – 3/2023 du 14 juin 2023 est admise. II. Le chiffre IV du dispositif du jugement T. arb. 11/18 – 3/2023 du 14 juin 2023 est rectifié comme suit :
- 5 - IV.B.________ versera aux demanderesses, solidairement entre elles, un montant de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs), correspondant à la somme des dépens et de l’avance de frais dont elles se sont acquittées. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Valentin Schumacher (pour les demanderesses),
- Me Giuliano Scuderi (pour B.________),
- Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :