Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l’absence de contestations des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
E. 2 a) Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l’ex-épouse A.__________ pendant le mariage.
- 5 -
b) Le divorce des parties a été prononcé après l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, de sorte qu’il y a lieu de procéder au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au regard du nouveau droit (art. 7d du titre final du CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
E. 3 a) Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge civil transmet d’office l’affaire, une fois le jugement de divorce (ou la décision relative au partage) entré en force, au juge des assurances sociales et lui communique, outre sa décision sur la clé de répartition des prestations de prévoyance, les dates de la conclusion et de l’introduction de la procédure de divorce, les documents qui permettent de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les conjoints ont des avoirs et quel en est leur montant présumé. L’exécution du partage des prestations de sortie est ensuite du ressort du juge des assurances sociales (art. 25a al. 1 LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42]). Celui-ci doit examiner les aspects nécessaires pour le partage des prestations de sortie, telle l’étendue des prestations de sortie dont peuvent se prévaloir les conjoints à l’égard des institutions de prévoyance professionnelle, calculer le montant à partager et décider quelle institution devra verser celui-ci.
b) L’art. 22 LFLP dispose qu’en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au
- 6 - moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
c) Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sorties acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles (art. 124c al. 1, première phrase, CC).
E. 4 a) En l’espèce, la Cour d’appel civile a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.__________ durant la période allant du 27 mars 2009 au 9 mars 2017, soit pendant le mariage.
b) A teneur des éléments transmis par la L.________ à la Cour de céans le 8 novembre 2022, l’avoir de libre passage d’A.__________ au
E. 9 mars 2017 auprès de cette institution s’élevait à 22'791 fr. 31. Interpellé par le tribunal, le R.________ a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse s’élevait en date du 9 mars 2017 à 609 fr. 90. De leur côté, les parties conviennent du partage de l’avoir de prévoyance acquis par la demanderesse durant le mariage qui s’élève à 23'401 fr. 21 (22'791 fr. 31 [avoir de libre passage] + 609 fr. 90 [prestation de sortie]) dont un montant de 11'700 fr. 60 à transférer sur le compte de libre passage du défendeur ouvert auprès de de PostFinance libellé au nom de « [...] Fondation de libre passage » : Compte postal [...] / IBAN CH[...].
- 7 -
5. a) La prestation de libre passage à transférer à l’ex-époux créancier porte intérêt. A défaut d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance de l’époux débiteur, le taux de cet intérêt compensatoire correspond au taux d’intérêt minimum fixé par les art. 12 et 14 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), en relation avec l’art. 15 al. 1 et 2 LPP ([loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40] ATF 137 V 463 consid. 7 ; ATF 129 V 251 consid. 3 et 4). L’intérêt compensatoire court dès le lendemain de la date du dépôt de la demande de divorce, déterminant pour le partage des avoirs de prévoyance.
b) Un intérêt moratoire de 1 % s’ajoute à l’intérêt compensatoire dès le 31e jour suivant l’entrée en force du jugement ordonnant le transfert du montant à partager (art. 7 OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425] ATF 129 V 251 consid. 5).
6. Au vu de ce qui précède, la L.________ devra prélever du compte de libre passage (n° [...]) d’A.__________ la somme de 11'395 fr. 65, avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an dès le 10 mars 2017, et le transférer sur le compte de de libre passage de I.________ auprès de PostFinance libellé au nom de « [...] Fondation de libre passage » : Compte postal [...] / IBAN CH[...]. Au vu de ce qui précède, le R.________ devra prélever du compte d’A.__________ la somme de 304 fr. 95, avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an dès le 10 mars 2017, et le transférer sur le compte de libre passage de I.________ auprès de PostFinance libellé au nom de « [...] Fondation de libre passage » : Compte postal [...] / IBAN CH[...].
7. Selon l’art. 73 al. 2 LPP, applicable par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte qu’il ne sera pas perçu de frais de justice. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens.
- 8 - ***************************** Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Ordre est donné à la L.________ de prélever du compte de libre passage (n° [...]) d’A.__________ la somme de 11'395 fr. 65, avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an dès le 10 mars 2017, et le transférer sur le compte de de libre passage de I.________ auprès de PostFinance libellé au nom de « [...] Fondation de libre passage » : Compte postal [...] / IBAN CH[...]. II. Ordre est donné au R.________ de prélever du compte d’A.__________ la somme de 304 fr. 95, avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an dès le 10 mars 2017, et le transférer sur le compte de libre passage de I.________ auprès
- 9 - de PostFinance libellé au nom de « [...] Fondation de libre passage » : Compte postal [...] / IBAN CH[...]. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. IV. En cas de retard dans le transfert des prestations de sortie respectives, la L.________ et le R.________ verseront en outre un intérêt moratoire de 2 % l’an sur les prestations respectives à transférer, à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès lors que ce tribunal aura statué définitivement. La juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à :
- Me Bernadette Schindler Velasco (pour A.__________),
- Me Fateh Boudiaf (pour I.________),
- L.________,
- R.________,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 10 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL PPD 2/22 - 12/2023 ZJ22.038750 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 11 avril 2023 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD, juge unique Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : A.__________, à [...], demanderesse, représentée par Me Bernadette Schindler Velasco, avocate à Nyon, et I.________, à [...], défendeur, représenté par Me Fateh Boudiaf, avocat à Genève, ainsi que L.________, à […], et R.________, à […], autres parties. ____________ Art. 122 s. CC ; 22, 22a, 25a LFLP ; 111 al. 1 LPA-VD 407
- 2 - E n f a i t : A. A.__________ (ci-après : la demanderesse), née le [...], de nationalité suisse, et I.________ (ci-après : le défendeur), né le [...], de nationalité algérienne, se sont mariés le 27 mars 2009 à [...]. Un enfant est issu de cette union : [...], né le [...]. Le 9 mars 2017, la demanderesse a ouvert action en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de [...]. Par jugement du 13 avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des conjoints susmentionnés. Selon le chiffre XII du dispositif dudit jugement, l’autorité de première instance a refusé de partager les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage. Par arrêt du 31 mai 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel du défendeur et a réformé le jugement de première instance au chiffre XII de son dispositif en y ajoutant un chiffre XIIbis, comme il suit : “XII. Ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.__________ durant la période allant du 27 mars 2009 au 9 mars 2017. XIIbis. Transmet le dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour l’exécution du partage prévu sous chiffre XII ci-dessus.” Le jugement de première instance a été confirmé pour le surplus. Le 27 septembre 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans pour l’exécution du partage des avoirs de prévoyance professionnelle ordonné.
- 3 - B. Dès lors que par arrêt du 31 mai 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.__________ durant la période du mariage et a ensuite transmis le dossier pour l’exécution du partage prévu, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a donc requis des institutions de prévoyance et de libre passage de la seule demanderesse qu’elles communiquent les éléments nécessaires au partage des avois accumulés par celle-ci durant la période allant du 27 mars 2009 au 9 mars 2017. Au cours de l’instruction, les pièces suivantes ont notamment été versées au dossier :
- une lettre du 8 novembre 2022 par laquelle la L.________ a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse se montait au 9 mars 2017 à 22'791 fr. 31 ;
- une lettre du 17 janvier 2023 par laquelle le R.________ a indiqué que la demanderesse avait été affiliée du 1er mars au 19 mai 2016, que la prestation de sortie en date du 9 mars 2017 s’élevait à 609 fr. 90, et que son compte individuel était maintenu sans cotisation depuis le 20 mai 2016. C. Par courrier du 13 février 2023, la juge instructrice a communiqué aux parties les éléments d’information reçus des institutions de prévoyance et de libre passage précitées et leur a imparti un délai pour produire leurs déterminations. Par courrier du 6 mars 2023, la demanderesse, représentée par Me Bernadette Schindler Velasco, a constaté que l’avoir de prévoyance acquis durant le mariage s’élevait à 23'401 fr. 21, dont la moitié revenait au défendeur. Par courrier du 6 mars 2023, le défendeur, représenté par Me Fateh Boudiaf, a conclu au versement par la L.________ d’un montant de
- 4 - 11'395 fr. 56 et par le R.________ de la somme de 305 fr. 10 sur son compte de libre passage auprès de PostFinance libellé au nom de « [...] Fondation de libre passage » : Compte postal [...] / IBAN CH[...]. Par courrier du 14 mars 2023, l’avocate de la demanderesse a donné son accord en vue du partage de l’avoir de prévoyance acquis par sa mandante. Le tribunal a transmis une copie des déterminations du 14 mars 2023 au représentant du défendeur qui s’est encore déterminé le 31 mars 2023, priant la Cour de céans d’ordonner à chacune des deux institutions susmentionnées de verser sur le compte de libre passage de son mandant auprès de PostFinance les montants de 11'395 fr. 65, respectivement de 304 fr. 95, soit un transfert d’un montant total de 11'700 fr. 60 (11'395 fr. 65 + 304 fr. 95). Le tribunal a remis une copie des déterminations du 31 mars 2023 à la représentante de la demanderesse pour son information. E n d r o i t :
1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l’absence de contestations des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2. a) Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l’ex-épouse A.__________ pendant le mariage.
- 5 -
b) Le divorce des parties a été prononcé après l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, de sorte qu’il y a lieu de procéder au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au regard du nouveau droit (art. 7d du titre final du CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
3. a) Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge civil transmet d’office l’affaire, une fois le jugement de divorce (ou la décision relative au partage) entré en force, au juge des assurances sociales et lui communique, outre sa décision sur la clé de répartition des prestations de prévoyance, les dates de la conclusion et de l’introduction de la procédure de divorce, les documents qui permettent de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les conjoints ont des avoirs et quel en est leur montant présumé. L’exécution du partage des prestations de sortie est ensuite du ressort du juge des assurances sociales (art. 25a al. 1 LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42]). Celui-ci doit examiner les aspects nécessaires pour le partage des prestations de sortie, telle l’étendue des prestations de sortie dont peuvent se prévaloir les conjoints à l’égard des institutions de prévoyance professionnelle, calculer le montant à partager et décider quelle institution devra verser celui-ci.
b) L’art. 22 LFLP dispose qu’en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au
- 6 - moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
c) Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sorties acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles (art. 124c al. 1, première phrase, CC).
4. a) En l’espèce, la Cour d’appel civile a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.__________ durant la période allant du 27 mars 2009 au 9 mars 2017, soit pendant le mariage.
b) A teneur des éléments transmis par la L.________ à la Cour de céans le 8 novembre 2022, l’avoir de libre passage d’A.__________ au 9 mars 2017 auprès de cette institution s’élevait à 22'791 fr. 31. Interpellé par le tribunal, le R.________ a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse s’élevait en date du 9 mars 2017 à 609 fr. 90. De leur côté, les parties conviennent du partage de l’avoir de prévoyance acquis par la demanderesse durant le mariage qui s’élève à 23'401 fr. 21 (22'791 fr. 31 [avoir de libre passage] + 609 fr. 90 [prestation de sortie]) dont un montant de 11'700 fr. 60 à transférer sur le compte de libre passage du défendeur ouvert auprès de de PostFinance libellé au nom de « [...] Fondation de libre passage » : Compte postal [...] / IBAN CH[...].
- 7 -
5. a) La prestation de libre passage à transférer à l’ex-époux créancier porte intérêt. A défaut d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance de l’époux débiteur, le taux de cet intérêt compensatoire correspond au taux d’intérêt minimum fixé par les art. 12 et 14 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), en relation avec l’art. 15 al. 1 et 2 LPP ([loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40] ATF 137 V 463 consid. 7 ; ATF 129 V 251 consid. 3 et 4). L’intérêt compensatoire court dès le lendemain de la date du dépôt de la demande de divorce, déterminant pour le partage des avoirs de prévoyance.
b) Un intérêt moratoire de 1 % s’ajoute à l’intérêt compensatoire dès le 31e jour suivant l’entrée en force du jugement ordonnant le transfert du montant à partager (art. 7 OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425] ATF 129 V 251 consid. 5).
6. Au vu de ce qui précède, la L.________ devra prélever du compte de libre passage (n° [...]) d’A.__________ la somme de 11'395 fr. 65, avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an dès le 10 mars 2017, et le transférer sur le compte de de libre passage de I.________ auprès de PostFinance libellé au nom de « [...] Fondation de libre passage » : Compte postal [...] / IBAN CH[...]. Au vu de ce qui précède, le R.________ devra prélever du compte d’A.__________ la somme de 304 fr. 95, avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an dès le 10 mars 2017, et le transférer sur le compte de libre passage de I.________ auprès de PostFinance libellé au nom de « [...] Fondation de libre passage » : Compte postal [...] / IBAN CH[...].
7. Selon l’art. 73 al. 2 LPP, applicable par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte qu’il ne sera pas perçu de frais de justice. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens.
- 8 - ***************************** Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Ordre est donné à la L.________ de prélever du compte de libre passage (n° [...]) d’A.__________ la somme de 11'395 fr. 65, avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an dès le 10 mars 2017, et le transférer sur le compte de de libre passage de I.________ auprès de PostFinance libellé au nom de « [...] Fondation de libre passage » : Compte postal [...] / IBAN CH[...]. II. Ordre est donné au R.________ de prélever du compte d’A.__________ la somme de 304 fr. 95, avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an dès le 10 mars 2017, et le transférer sur le compte de libre passage de I.________ auprès
- 9 - de PostFinance libellé au nom de « [...] Fondation de libre passage » : Compte postal [...] / IBAN CH[...]. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. IV. En cas de retard dans le transfert des prestations de sortie respectives, la L.________ et le R.________ verseront en outre un intérêt moratoire de 2 % l’an sur les prestations respectives à transférer, à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès lors que ce tribunal aura statué définitivement. La juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à :
- Me Bernadette Schindler Velasco (pour A.__________),
- Me Fateh Boudiaf (pour I.________),
- L.________,
- R.________,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 10 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :