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ZJ20.049537

PPD

Waadt · 2021-08-30 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PPD 8/20 - 31/2021 ZJ20.049537 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 30 août 2021 __________________ Composition : M. MÉTRAL, juge unique Greffière : Mme Jeanneret ***** Cause pendante entre : B.________, à [...], demandeur, et K.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Albert Habib, av. à Lausanne. _______________ Art. 122 ss CC ; 22, 22a, 25a al. 1 LFLP ; 111 al. 1 LPA-VD 407

- 2 - E n f a i t : A. B.________ (ci-après : le demandeur), né en 1984, et K.________ (ci-après : la défenderesse), née en 1986, se sont mariés le [...] 2012 à [...]. Le 3 juin 2020, les parties ont saisi le Tribunal d’arrondissement de [...] d’une requête commune en divorce, par laquelle ils concluaient à la dissolution de leur mariage et à la ratification de leur convention sur ses effets. Dite convention prévoyait notamment ceci, à son art. IX : « Les parties conviennent de partager par moitié leurs avoirs deuxième pilier (LPP) cumulés du jour du mariage à savoir le 15 août 2012 jusqu’au 1er janvier 2020 augmentés des intérêts compensatoires courant depuis le 1er janvier 2020 au jour du transfert ». Par jugement du 7 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux prénommés (ch. I du dispositif) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle respectives des parties, calculées pour la période du 15 août 2012 au 1er janvier 2020 et augmentés des intérêts compensatoires courant depuis le 1er janvier 2020 au jour du transfert (ch. III du dispositif), le dossier étant transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’entrée en force du jugement pour l’exécution du partage (ch. IV du dispositif). Le 11 décembre 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, précisant que le jugement rendu le 7 octobre 2020 était définitif et exécutoire dès le 17 novembre 2020. B. Le juge instructeur a requis des institutions de prévoyance et de libre passage concernées qu’elles communiquent les éléments nécessaires au partage des avoirs de prévoyance des parties.

- 3 - Par courrier du 2 février 2021, Caisse P.________ a répondu que les avoirs déterminants de la défenderesse au moment du divorce étaient calculés au 3 juin 2020. A cette date, le montant de la prestation de sortie auprès de la Caisse P.________ s’élevait à 116'464 fr., dont 85'547 fr. cumulés durant le mariage. Par courrier du 18 mars 2020, la Caisse G.________ a déclaré ne pas connaître le montant de la prestation de libre passage du demandeur au moment du mariage, cet élément n’ayant pas été communiqué par l’institution de prévoyance précédente. Le montant de libre passage apporté en date du 22 août 2018 s’élevait à 33'275 fr. 49 et la prestation de sortie au 31 juillet 2019, versée le 30 août 2020 auprès de la Fondation institution supplétive LPP, s’élevait à 34'163 fr. 79, en précisant que la valeur au 3 juin 2020 pouvait être calculé avec le taux LPP, sur la base de 303 jours à 1 %. Enfin, par courrier du 27 mai 2021, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué en particulier que la prestation de libre passage du demandeur à l’entrée dans l’institution était de 34'533 fr. 89, valeur au 31 août 2020 et que le montant de libre passage à la date du mariage était inconnu. C. Par ordonnance du 2 juin 2021, le juge instructeur a communiqué aux parties les documents obtenus de la Caisse P.________, de la Caisse G.________ et de la Fondation institution supplétive LPP. Il leur a indiqué que ces pièces semblaient montrer que les prestations de libre passage de la défenderesse, à partager, étaient de 85'547 fr. et qu’après déduction de celles du demandeur, de 34'451 fr. (montant arrondi), il resterait un solde 51'096 fr., dont la moitié (25'548 fr.), devrait être transférée à la Fondation institution supplétive LPP, en faveur du demandeur. Il leur a imparti un délai pour produire leurs déterminations et formuler leurs réquisitions éventuelles.

- 4 - Par courrier du 7 juin 2021 de son conseil Me Albert Habib, la défenderesse a indiqué n’avoir pas de détermination ou réquisition à formuler. Le demandeur n’a pas procédé. E n d r o i t :

1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). En l’absence de contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

2. a) Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux B.________ et K.________ pendant le mariage.

b) Le divorce des parties a été prononcé après l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, de sorte qu’il y a lieu de procéder au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au regard du nouveau droit (art. 7d du titre final du CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

3. a) Le juge compétent en matière de prévoyance professionnelle auquel l’affaire est transférée après l’entrée en force de la décision relative au partage des prestations de sortie est chargé d’exécuter d’office ce partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (art. 25a al. 1 LFLP [loi fédérale du

- 5 - 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42]). Il lui appartient alors de déterminer les prestations de sortie à partager et d’en fixer le montant conformément à l’art. 22 LFLP.

b) L’art. 22 LFLP dispose qu’en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

c) Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sorties acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles (art. 124c al. 1, première phrase, CC).

d) Pour le calcul de la somme à partager, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3).

- 6 -

4. a) En l’espèce, le juge du divorce a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant leur mariage. Les parties s’étant mariées le [...] 2012 et la demande de divorce ayant été déposée le 3 juin 2020, le partage doit s’opérer sur les avoirs acquis durant cette période.

b) S’agissant du défendeur, les renseignements recueillis font état, pour la période mentionnée, d’un avoir de prévoyance de 34'451 fr. (montant arrondi) auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

c) Quant à la défenderesse, il ressort des pièces au dossier qu’elle a accumulé, durant la même période, un avoir de prévoyance de 85'547 fr. auprès de la Caisse P.________.

d) La somme à partager s’élève ainsi à (85'547 - 34'451 =) 51'096 fr., doit la moitié est 25'548 francs. Il appartiendra par conséquent à la Caisse P.________ de verser cette somme sur le compte de libre passage de B.________ auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

5. La prestation de libre passage à transférer à l’époux créancier porte intérêt. A défaut d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance de l’époux débiteur, le taux de cet intérêt compensatoire correspond au taux d’intérêt minimum fixé par les art. 12 et 14 OPP2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), en relation avec l’art. 15 al. 1 et 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40 ; ATF 129 V 251 consid. 3 et 4, ATF 137 V 463 consid. 7). L’intérêt compensatoire court dès le lendemain de la date du dépôt de la demande de divorce, déterminant pour le partage des avoirs de prévoyance. Un intérêt moratoire de 1 % s’y ajoute dès le 31e jour suivant l’entrée en force du jugement ordonnant le transfert du montant à partager (art. 7 OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425] ; ATF 129 V 251 consid. 5).

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6. Au vu de ce qui précède, la Caisse P.________ devra prélever du compte de libre passage de K.________ (n° [...]) la somme de 25'548 fr., avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an à partir du 4 juin 2020, qu’elle transférera en faveur de B.________ sur le compte de libre passage (n° [...]) que celui-ci possède auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

7. Selon l’art. 73 al. 2 LPP, sur renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique : I. Ordonne à la Caisse P.________ de débiter du compte de libre passage de K.________ (n° [...]) la somme de 25'548 fr., avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an à partir du 4 juin 2020, en faveur de B.________ sur le compte dont il est titulaire auprès de la Fondation institution supplétive LPP (n° [...]). II. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à :

- B.________,

- Me Albert Habib (pour K.________),

- Caisse P.________,

- Fondation institution supplétive LPP,

- 8 -

- Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au :

- Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :