opencaselaw.ch

ZJ18.049954

PPD

Waadt · 2019-09-30 · Français VD
Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Il est constaté que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle ordonné par jugement du 4 octobre 2018 du Tribunal d'arrondissement de l'[...] n'est pas réalisable. II. La cause est transmise d'office au Tribunal d'arrondissement de l'[...] comme objet de sa compétence. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. - 8 - Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cornelia Seeger Tappy (pour T.________), - V.________, - E.________, - Fondation de libre passage d'A._________, - F.________ Fonds de prévoyance, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), et communiqué au : ‑ Tribunal d’arrondissement de l'[...], par l'envoi de photocopies. - 9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PPD 8/18 - 29/2019 ZJ18.049954 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 30 septembre 2019 __________________ Composition :M. PIGUET, président Mme Röthenbacher et M. Métral, juges Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : T.________, à [...] ([...]), demanderesse, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate à Vevey, et V.________, à [...], défendeur. _______________ Art. 124e CC ; 22a al. 1 et 25a al. 1 LFLP 406

- 2 - E n f a i t : A. V.________, né le [...], et T.________, née le [...], se sont mariés le [...] par devant l’officier d’Etat civil de [...]. Par jugement du 4 octobre 2018, le Tribunal d’arrondissement de l’[...] a prononcé leur divorce, lequel est devenu exécutoire dans son principe le [...]. S’agissant de la question des prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage, le Tribunal d’arrondissement a, tout en constatant que l’avoir acquis par V.________ ne pouvait être déterminé pour l’heure, ordonné le transfert d’office de l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul des prestations de sortie à partager. B. a) Par attestation établie le 17 décembre 2018, F.________ Fonds de prévoyance a informé la Cour de céans que le montant de la prestation de sortie acquise par T.________ pendant la durée de son mariage s’élevait à 362 fr. 20.

b) Par attestation établie le 18 décembre 2018, la Fondation de libre passage d’A._________ a informé la Cour de céans que le montant de la prestation de sortie acquise par T.________ pendant la durée de son mariage s’élevait à 4’406 fr. 06.

c) Par attestation établie le 25 mars 2019, E.________ a informé la Cour de céans que le montant de la prestation de sortie acquise par V.________ pendant la durée de son mariage s’élevait à 10’098 fr. 35. L’attestation précisait que l’intéressé avait obtenu un montant de 85'000 fr. au titre de l’encouragement à la propriété du logement et bénéficié le 15 septembre 2015 d’un versement en espèces de sa prestation de libre passage pour un montant de 312'365 fr. 05. C. a) Le 4 avril 2019, le Juge instructeur s’est adressé aux parties de la manière suivante :

- 3 - Les institutions de prévoyance et de libre passage respectives de Mme T.________, née T.________, et de M. V.________ m’ont fait connaître le montant des prestations de sortie constituées par chacun d’entre eux durant toute la durée du mariage dissous selon le jugement de divorce rendu le 4 octobre 2018 par le Tribunal d’arrondissement de l’[...] (cf. documents annexés). Pour votre information, il ressort des documents recueillis ce qui suit :

• Mme T.________, née T.________, bénéfice d’une prestation de sortie à partager à la date de l’introduction de la procédure de divorce de 4'406 fr. 06 auprès de la Fondation de libre passage d’A._________ et de 362 fr. 20 auprès d’F.________ Fonds de prévoyance.

• M. V.________ bénéficie d’une prestation de sortie à partager à la date de l’introduction de la procédure de divorce de 10'098 fr. 35 auprès de la Fondation Institution supplétive LPP. Dans le cadre du partage, il convient également de tenir compte d’un montant de 85'000 fr. au titre de versement anticipé pour l’accession à la propriété du logement, l’application de l’art. 22a al. 3 LFLP demeurant toutefois réservée. En date du 15 septembre 2015, M. V.________ a bénéficié d’un versement en espèces de sa prestation de libre passage pour un montant de 312'365 fr. 05. Conformément à l’art. 22a al. 1 in fine LFLP, les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte dans le cadre du partage. Selon la doctrine (THOMAS GEISER, Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, in PJA 2015 p. 1376 ss ; PASCAL PICHONNAZ/ANNE-SOPHIE PEYRAUD, Le partage du 2ème pilier : questions pratiques, in Deuxième pilier et épargne privée en droit du divorce, 2010, p. 134 ss) et la jurisprudence (cf. ATF 127 III 433 consid. 2b), le paiement en espèces de l’avoir de prévoyance constitue, quand bien même il existerait par ailleurs des prestations de sortie à partager auprès de l’un ou l’autre conjoint, un cas d’impossibilité du partage de l’avoir de prévoyance. Conformément à l’art. 124e al. 1 CC, si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation équitable ou d’une rente (voir également art. 22f LFLP). Or, selon la jurisprudence, lorsque le juge des assurances sociales constate l’impossibilité d’exécuter le mandat qui lui a été confié par le juge du divorce, il est tenu de lui renvoyer le dossier afin qu’il fixe le montant de l’indemnité équitable due (cf. ATF 136 V 225 consid. 5.3). Compte tenu des explications qui précèdent, un délai au 6 mai 2019 vous est imparti pour produire vos déterminations et formuler vos éventuelles réquisitions.

- 4 -

b) Dans ses déterminations du 23 mai 2019, T.________ a requis des mesures d’instruction complémentaire et s’en est remise pour le surplus à justice.

c) Dans ses déterminations du 10 septembre 2019, V.________ a indiqué avoir versé à son ex-épouse, sur la base d’une convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée les 7 et 8 mars 2016, un montant de 160'000 fr., montant qui devait notamment être destiné à régler les questions liées au 2ème pilier. E n d r o i t :

1. a) Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

b) Le partage étant contesté et représentant une valeur litigieuse susceptible d’excéder 30'000 fr., la compétence pour connaître de la cause échoit à la Cour, composée de trois magistrats (art. 111 al. 2 et 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD; art. 83c al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

2. Le Tribunal d'arrondissement de l’[...] a, conformément à l’art. 281 al. 3 CPC (code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 ; RS 272), transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu’elle procède au partage par moitié des prestations de sorties acquises par les parties à la procédure au cours de leur mariage.

3. a) Selon l’art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), les prestations de sortie et les parts de rente

- 5 - sont partagées, en cas de divorce, conformément aux art. 122 à 124e CC et aux art. 280 et 281 CPC.

b) Selon les art. 122 et 123 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont, lorsque l’un des conjoints ne perçoit pas une rente, partagées par moitié entre les époux. En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3, cf. aussi ATF 132 V 332).

c) L’art. 22a al. 1 LFLP prévoit que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

d) Sur le plan procédural, le juge civil transmet d'office l'affaire, une fois le jugement de divorce (ou la décision relative au partage) entré en force, au juge des assurances sociales et lui communique, outre sa décision sur la clé de répartition des prestations de prévoyance, les dates de la conclusion et de l’introduction de la procédure de divorce, les documents qui permettent de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les conjoints ont, apparemment, des avoirs et quel en est leur montant présumé. L'exécution du partage des prestations de sortie est ensuite du ressort du juge des assurances sociales (art. 25a al. 1 LFLP). Celui-ci doit examiner les aspects nécessaires pour le partage des prestations de sortie, telle l'étendue des prestations de sortie dont

- 6 - peuvent se prévaloir les conjoints à l'égard des institutions de prévoyance professionnelle, calculer le montant à partager et décider quelle institution de prévoyance devra verser celui-ci. Tandis que les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées lient le juge des assurances sociales (voir aussi l'art. 25a al. 1 LFLP), les informations sur les institutions de prévoyance susceptibles de détenir des avoirs de prévoyance et les montants approximatifs de ceux-ci n'ont en revanche pas de caractère contraignant pour le juge (cf. ATF 133 V 147 consid. 5.3.3 et les références).

4. a) Selon l’attestation établie le 25 mars 2019 par E.________, V.________ a bénéficié le 15 septembre 2015 d’un versement en espèces de sa prestation de libre passage pour un montant de 312'365 fr. 05.

b) Conformément à l’art. 22a al. 1 in fine LFLP, les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte dans le cadre du partage. Selon la doctrine (AUDREY LEUBA, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 10 ; THOMAS GEISER, Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, in PJA 2015 p. 1376 ss ; PASCAL PICHONNAZ/ANNE-SOPHIE PEYRAUD, Le partage du 2ème pilier : questions pratiques, in Deuxième pilier et épargne privée en droit du divorce, 2010, p. 134 ss) et la jurisprudence (cf. ATF 127 III 433 consid. 2b), le paiement en espèces de l’avoir de prévoyance constitue, quand bien même il existerait par ailleurs des prestations de sortie à partager auprès de l’un ou l’autre conjoint, un cas d’impossibilité du partage de l’avoir de prévoyance.

c) Aux termes de l’art. 124e CC, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente lorsque l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avère impossible.

d) Lorsque le juge des assurances sociales constate l’impossibilité de procéder au partage au moyen de la prévoyance professionnelle, il lui appartient de transmettre la cause au juge du

- 7 - divorce afin qu’il se prononce sur l’octroi d’une éventuelle indemnité équitable au sens de l’art. 124e CC (ATF 136 V 225 consid. 5.3).

5. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le partage ordonné par le Tribunal d’arrondissement de l’[...] s’avère impossible, dès lors qu’un versement en espèces est intervenu au cours du mariage. La cause doit par conséquent être renvoyée audit Tribunal, comme objet de sa compétence, afin qu’il statue sur l’octroi d’une indemnité équitable, à la lumière notamment de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties les 7 et 8 mars 2016.

6. a) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), il ne sera pas perçu de frais de justice.

b) Le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un jugement de divorce entré en force. Aucune partie ne peut ainsi prétendre avoir eu gain de cause, de sorte que l’octroi de dépens est exclu. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Il est constaté que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle ordonné par jugement du 4 octobre 2018 du Tribunal d'arrondissement de l'[...] n'est pas réalisable. II. La cause est transmise d'office au Tribunal d'arrondissement de l'[...] comme objet de sa compétence. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

- 8 - Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Cornelia Seeger Tappy (pour T.________),

- V.________,

- E.________,

- Fondation de libre passage d'A._________,

- F.________ Fonds de prévoyance,

- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), et communiqué au : ‑ Tribunal d’arrondissement de l'[...], par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :