opencaselaw.ch

ZJ18.012289

PPD

Waadt · 2020-04-22 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 a) Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

b) En l’absence de contestation des parties, comme c’est le cas en l’espèce, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

E. 2 Le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, conformément à l’art. 281 al. 3 du code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu’elle procède au partage par moitié des prestations de sorties acquises par les parties à la procédure au cours de leur mariage.

E. 3 a) Selon l’art. 22 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP ; RS 831.42), les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées, en cas de divorce, conformément aux art. 122 à 124a CC et aux art. 280 et 281 CPC.

b) Selon les art. 122 et 123 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont, lorsque l’un des conjoints ne perçoit pas une rente, partagées par moitié entre les époux. En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3, cf. aussi ATF 132 V 332).

c) L’art. 22a al.1 LFLP prévoit que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la

- 6 - prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

d) Sur le plan procédural, le juge civil transmet d'office l'affaire, une fois le jugement de divorce (ou la décision relative au partage) entré en force, au juge des assurances sociales et lui communique, outre sa décision sur la clé de répartition des prestations de prévoyance, les dates de la conclusion et de l’introduction de la procédure de divorce, les documents qui permettent de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les conjoints ont, apparemment, des avoirs et quel en est leur montant présumé. L'exécution du partage des prestations de sortie est ensuite du ressort du juge des assurances sociales (art. 25a al. 1 LFLP). Celui-ci doit examiner les aspects nécessaires pour le partage des prestations de sortie, telle l'étendue des prestations de sortie dont peuvent se prévaloir les conjoints à l'égard des institutions de prévoyance professionnelle, calculer le montant à partager et décider quelle institution de prévoyance devra verser celui-ci. Tandis que les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées lient le juge des assurances sociales (voir aussi l'art. 25a al. 1 LFLP), les informations sur les institutions de prévoyance susceptibles de détenir des avoirs de prévoyance et les montants approximatifs de ceux-ci n'ont en revanche pas de caractère contraignant pour le juge (cf. ATF 133 V 147 consid. 5.3.3 et les références).

E. 4 a) En l’espèce, il est établi que le demandeur bénéficie de prestations de sortie constituées entre le 2 octobre 2009 et le 30 septembre 2016 de 56'155 fr. 50 auprès de Fondation P.________ et de

- 7 - 9'241 fr. 60 auprès de la La Caisse W.________, soit un montant total de 65'408 fr. 10.

b) Il est par ailleurs établi que la défenderesse bénéficie de prestations de sortie constituées entre le 2 octobre 2009 et le 30 septembre 2016 de 4'149 fr. 75 auprès d’U.________ (police de libre passage), de 995 fr. 90 auprès de la Fondation H.________, de 25'177 fr. 95 auprès de V.________ SA (police de libre passage), de 2'390 fr. 90 auprès des T.________ (police de libre passage) et de 8'128 fr. 75 auprès de la Fondation R.________, soit un montant total de 40'843 fr. 25.

c) Au regard de ce qui précède, le montant à partager est ainsi de 24’564 fr. 90, dont la moitié s’élève à 12'282 fr. 45 ([65'408 fr. 10 – 40'843 fr. 25] : 2).

E. 5 a) En vertu de l’art. 26 LFLP, le Conseil fédéral édicte notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP ; RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et à un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 de l’ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 prévoit ainsi un taux d’au moins 1,25 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 (let. i) et d’au moins 1 % pour la période à compter du 1er janvier 2017 (let. j).

b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit en principe dès le jour de l’introduction de la procédure de divorce. En l’occurrence, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire

- 8 - est le 1er octobre 2016, jour qui suit la date à laquelle le partage des avoirs de prévoyance a été arrêté par les parties. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1,25 % l’an à partir du 1er octobre 2016 et d’au moins 1 % l’an à partir du 1er janvier 2017, et ce jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.

c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %, soit 2 % (cf. art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; RS 831.40] qui renvoie à l’art. 12 OPP 2). En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 4.2.2).

E. 6 Au vu de ce qui précède, la Fondation P.________ devra débiter du compte de libre passage d’E.________ (compte n° [...]) la somme de 12'282 fr. 45, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,25 % l’an depuis le 1er octobre 2016 et d’au moins 1 % l’an depuis le 1er janvier 2017, et verser ce montant en faveur de K.________ sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès des T.________ (compte n° [...]).

E. 7 a) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.

b) Le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un jugement de divorce entré en force. Aucune partie ne peut ainsi prétendre avoir eu gain de cause, de sorte que l’octroi de dépens est exclu. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

- 9 - I. Ordonne à la Fondation P.________ de débiter du compte de libre passage d’E.________ la somme de 12'282 fr. 45 (douze mille deux cent huitante-deux francs et quarante- cinq centimes), avec intérêt compensatoire d’au moins 1,25 % l’an dès le 1er octobre 2016 et d’au moins 1 % dès le 1er janvier 2017, et de verser ce montant en faveur de K.________ sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès des T.________. II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 2 % l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Me Godel,

- Me Dupuis,

- l’Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PPD 2/18 - 9/2020 ZJ18.012289 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 avril 2020 __________________ Composition : M. PIGUET, juge unique Greffier : M. Schild ***** Cause pendante entre : E.________, à [...], demandeur, représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate à Yverdon-les-bains, et K.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne, _______________ Art. 122 et 123 CC, art. 22 et 25a al. 1 LFLP, art 93 al. 1 let. d et 111 al. 1 LPA-VD 403

- 2 - E n f a i t : A. E.________, né le 18 août 1966, et K.________, née le 25 mars 1963, se sont mariés le 2 octobre 2009 par devant l’officier d’Etat civil de [...]. Par jugement du 13 février 2018, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé leur divorce, lequel est devenu exécutoire dans son principe le 17 mars 2018. S’agissant de la question des prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage, le Tribunal d’arrondissement a, tout en constatant que les prestations de sortie des parties, calculées pour la durée du mariage et arrêtées au 30 septembre 2016, devaient être partagées par moitié entre elles, ordonné le transfert d’office de l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul des prestations de sortie à partager. B. Le 5 septembre 2013, K.________ avait déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. A l’issue de l’instruction de cette demande, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a, par décision du 7 décembre 2018, alloué à son assurée une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2014 au 31 mai 2015, puis un trois-quarts de rente du 1er au 30 juin 2015. C. a) Par attestation établie le 10 mars 2017, la La Caisse W.________ a attesté que le montant de la prestation de sortie acquise par E.________ pendant la durée de son mariage s’élevait à 9’241 fr. 60.

b) Par attestation établie le 2 mai 2018, la Fondation P.________ a informé la Cour de céans qu’E.________ était titulaire d’une police de libre passage auprès d’elle et que le montant de la prestation de sortie acquise pendant la durée de son mariage s’élevait à 56’166 fr. 50. D. a) Par attestation du 15 mai 2018, la Fondation H.________ a informé la Cour de céans que K.________ était titulaire d’une police de libre

- 3 - passage auprès d’elle et que le montant de la prestation de sortie acquise pendant la durée de son mariage s’élevait à 995 fr. 90.

b) Par attestation du 15 mai 2018, les T.________ ont informé la Cour de céans que K.________ était titulaire d’une police de libre passage auprès d’elles et que le montant de la prestation de sortie acquise pendant la durée de son mariage s’élevait à 2’390 fr. 90.

c) Par attestation établie le 24 juillet 2018, U.________ a informé la Cour de céans que K.________ était titulaire d’une police de libre passage auprès d’elle et que le montant de la prestation de sortie acquise pendant la durée de son mariage s’élevait à 4'149 fr. 75.

d) Par attestation du 7 septembre 2018, V.________ SA a informé la Cour de céans que K.________ était titulaire d’une police de libre passage auprès d’elle et que le montant de la prestation de sortie acquise pendant la durée de son mariage s’élevait à 25’177 fr. 95.

e) Par attestation du 5 février 2020, la Fondation R.________ a informé la Cour de céans que le montant de la prestation de sortie acquise par K.________ pendant la durée de son mariage s’élevait à 8'128 fr. 75. E. a) Le 12 février 2020, le Juge instructeur s’est adressé aux parties de la manière suivante : Les institutions de prévoyance et de libre passage respectives de Mme K.________ et de M. E.________ m’ont fait connaître le montant des prestations de sortie constituées par chacune d’entre elles durant toute la durée du mariage dissous selon le jugement de divorce rendu le 13 février 2018 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (cf. documents annexés). Pour votre information, il ressort des documents recueillis ce qui suit :

• Mme K.________ bénéficie d’une prestation de sortie constituée entre le 2 octobre 2009 et le 30 septembre 2016 de 4'149 fr. 75 auprès d’U.________ (police de libre passage), de 995 fr. 90 auprès de Fondation H.________, de 25'177 fr. 95 auprès de V.________ SA (police de libre passage), de 2'390 fr. 90 auprès des T.________ (police de

- 4 - libre passage) et de 8'128 fr. 75 auprès de Fondation R.________.

• M. E.________ bénéficie d’une prestation de sortie constituée entre le 2 octobre 2009 et le 30 septembre 2016 de 56'155 fr. 50 auprès de la Fondation P.________ et de 9'241 fr. 60 auprès de La Caisse W.________. A première vue, le partage par moitié des prestations de sortie acquises pendant la durée du mariage entraînerait le versement d’un montant de 12'282 fr. 45 ([65'408 fr. 10 – 40'843 fr. 25] / 2) sur l’un des comptes de libre passage de K.________. Sauf indication contraire, un transfert de la Fondation P.________ aux T.________ sera ordonné. Conformément à l’art. 110 al. 2 de la loi du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), un délai au 13 mars 2020 vous est imparti pour produire vos déterminations et formuler vos éventuelles réquisitions. Au cas où un ex-époux entendrait contester les chiffres fournis, qu’il s’agisse de sa propre prestation de sortie, de celle de son ex- conjoint ou de tout autre élément propre à influer sur les avoirs déterminants, il devra préciser sur quel point porte son désaccord. Dans cette hypothèse, il sera procédé selon l’art. 110 al. 3 LPA-VD et vous serez informés en temps utile de la suite de la procédure. En l’absence de contestation motivée des parties dans le délai imparti, il sera procédé conformément à l’art. 111 al. 2 LPA-VD. Je statuerai sur la base des pièces au dossier en me référant aux montants mentionnés ci-dessus et en appliquant le taux d’intérêt prévu par l’art. 12 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1).

b) Dans ses déterminations du 10 mars 2020, E.________ a relevé que les montants retenus étaient exactement ceux qui ressortaient des attestations déposées dans le cadre de la procédure de divorce. Dans la mesure où les investigations supplémentaires avaient concerné l’autre partie et où celle-ci n’avait plus guère collaboré une fois le divorce prononcé, il était sollicité qu’il en soit tenu compte dans la réglementation des frais et dépens.

c) Dans ses déterminations du 12 mars 2020, K.________ a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler et s’en remettre à justice dans le cadre de cette procédure. E n d r o i t :

- 5 -

1. a) Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

b) En l’absence de contestation des parties, comme c’est le cas en l’espèce, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

2. Le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, conformément à l’art. 281 al. 3 du code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu’elle procède au partage par moitié des prestations de sorties acquises par les parties à la procédure au cours de leur mariage.

3. a) Selon l’art. 22 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP ; RS 831.42), les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées, en cas de divorce, conformément aux art. 122 à 124a CC et aux art. 280 et 281 CPC.

b) Selon les art. 122 et 123 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont, lorsque l’un des conjoints ne perçoit pas une rente, partagées par moitié entre les époux. En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3, cf. aussi ATF 132 V 332).

c) L’art. 22a al.1 LFLP prévoit que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la

- 6 - prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

d) Sur le plan procédural, le juge civil transmet d'office l'affaire, une fois le jugement de divorce (ou la décision relative au partage) entré en force, au juge des assurances sociales et lui communique, outre sa décision sur la clé de répartition des prestations de prévoyance, les dates de la conclusion et de l’introduction de la procédure de divorce, les documents qui permettent de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les conjoints ont, apparemment, des avoirs et quel en est leur montant présumé. L'exécution du partage des prestations de sortie est ensuite du ressort du juge des assurances sociales (art. 25a al. 1 LFLP). Celui-ci doit examiner les aspects nécessaires pour le partage des prestations de sortie, telle l'étendue des prestations de sortie dont peuvent se prévaloir les conjoints à l'égard des institutions de prévoyance professionnelle, calculer le montant à partager et décider quelle institution de prévoyance devra verser celui-ci. Tandis que les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées lient le juge des assurances sociales (voir aussi l'art. 25a al. 1 LFLP), les informations sur les institutions de prévoyance susceptibles de détenir des avoirs de prévoyance et les montants approximatifs de ceux-ci n'ont en revanche pas de caractère contraignant pour le juge (cf. ATF 133 V 147 consid. 5.3.3 et les références).

4. a) En l’espèce, il est établi que le demandeur bénéficie de prestations de sortie constituées entre le 2 octobre 2009 et le 30 septembre 2016 de 56'155 fr. 50 auprès de Fondation P.________ et de

- 7 - 9'241 fr. 60 auprès de la La Caisse W.________, soit un montant total de 65'408 fr. 10.

b) Il est par ailleurs établi que la défenderesse bénéficie de prestations de sortie constituées entre le 2 octobre 2009 et le 30 septembre 2016 de 4'149 fr. 75 auprès d’U.________ (police de libre passage), de 995 fr. 90 auprès de la Fondation H.________, de 25'177 fr. 95 auprès de V.________ SA (police de libre passage), de 2'390 fr. 90 auprès des T.________ (police de libre passage) et de 8'128 fr. 75 auprès de la Fondation R.________, soit un montant total de 40'843 fr. 25.

c) Au regard de ce qui précède, le montant à partager est ainsi de 24’564 fr. 90, dont la moitié s’élève à 12'282 fr. 45 ([65'408 fr. 10 – 40'843 fr. 25] : 2).

5. a) En vertu de l’art. 26 LFLP, le Conseil fédéral édicte notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP ; RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et à un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 de l’ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 prévoit ainsi un taux d’au moins 1,25 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 (let. i) et d’au moins 1 % pour la période à compter du 1er janvier 2017 (let. j).

b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit en principe dès le jour de l’introduction de la procédure de divorce. En l’occurrence, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire

- 8 - est le 1er octobre 2016, jour qui suit la date à laquelle le partage des avoirs de prévoyance a été arrêté par les parties. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1,25 % l’an à partir du 1er octobre 2016 et d’au moins 1 % l’an à partir du 1er janvier 2017, et ce jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.

c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %, soit 2 % (cf. art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; RS 831.40] qui renvoie à l’art. 12 OPP 2). En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 4.2.2).

6. Au vu de ce qui précède, la Fondation P.________ devra débiter du compte de libre passage d’E.________ (compte n° [...]) la somme de 12'282 fr. 45, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,25 % l’an depuis le 1er octobre 2016 et d’au moins 1 % l’an depuis le 1er janvier 2017, et verser ce montant en faveur de K.________ sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès des T.________ (compte n° [...]).

7. a) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.

b) Le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un jugement de divorce entré en force. Aucune partie ne peut ainsi prétendre avoir eu gain de cause, de sorte que l’octroi de dépens est exclu. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

- 9 - I. Ordonne à la Fondation P.________ de débiter du compte de libre passage d’E.________ la somme de 12'282 fr. 45 (douze mille deux cent huitante-deux francs et quarante- cinq centimes), avec intérêt compensatoire d’au moins 1,25 % l’an dès le 1er octobre 2016 et d’au moins 1 % dès le 1er janvier 2017, et de verser ce montant en faveur de K.________ sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès des T.________. II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 2 % l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Me Godel,

- Me Dupuis,

- l’Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :