opencaselaw.ch

ZJ16.050257

PPD

Waadt · 2017-09-06 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

- 4 - En l’absence de contestation des parties, ce qui est le cas en l’occurrence, il incombe au magistrat instructeur de statuer comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

E. 2 Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage.

E. 3 De nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Celles-ci ne sont toutefois applicables qu’aux procès en divorce pendants devant les autorités cantonales (Anne-Sylvie Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, p. 98, nn. 133-134). En l’espèce, le divorce est définitif et exécutoire depuis le 5 novembre 2016, de sorte que l’ancien droit est applicable (cf. art. 7d al. 3 du titre final du CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

E. 4 a) L’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), dont le principe n’a en tant que tel pas été modifié par la novelle du 19 décembre 2015 (entrée en vigueur le 1er janvier 2017), prévoit que lorsque le montant des prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce, celui-ci fixe la clé de répartition pour le partage des prestations de sortie et la communique au tribunal compétent. L'art. 22 al. 1 aLFLP (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 aCC (dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016) et aux art. 280 et 281 aCPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 ; RS 272). Pour

- 5 - chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage, existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage ; pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce ; les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 aLFLP).

b) Aux termes de l’art. 122 aCC (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016), lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).

c) La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et les références citées ; 132 V 236 consid. 2.3). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage, en divisant par deux la somme obtenue et en transférant le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2).

E. 5 a) En l’espèce, le Tribunal civil de l’arrondissement de I.________ a transmis une copie du jugement de divorce au Tribunal cantonal en vue du partage par moitié des prestations de sortie acquises par chacun des ex-époux pendant la durée de leur mariage. Aucun cas de

- 6 - prévoyance n’est survenu avant le divorce. Il peut ainsi être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis au cours de l’instruction.

b) En ce qui concerne l’ex-époux, le montant de la prestation de sortie acquise pendant le mariage s’élève à 336'013 fr. tandis qu’il est de 13'178 fr. 25 pour l’ex-épouse.

c) Il résulte de ce qui précède que le montant à partager est de 322'834 fr. 75 (336'013 fr. – 13'178 fr. 25), dont la moitié s’élève à 161'417 fr. 40. Il appartiendra à la Caisse de pensions J.________ de verser ce montant sur le compte de l’ex-épouse auprès de la Fondation de libre passage Q.________.

E. 6 a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1). L’art. 12 OPP 2 prévoit que l’avoir de vieillesse sera crédité d’un intérêt d'au moins 1,25% pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 (let. i) et d'au moins 1% pour la période à partir du 1er janvier 2017 (let. j).

b) Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est en l’espèce le 5 novembre 2016, jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l'institution de prévoyance débitrice est par conséquent d'au moins 1,25% l'an à partir du 5 novembre 2016 (art. 12 let. i OPP 2), puis d’au moins 1% l’an depuis le 1er janvier 2017 (art. 12 let.

- 7 - j OPP 2) jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.

c) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) augmenté de 1%, soit en l’occurrence 2%. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).

E. 7 En conséquence, la Caisse de pensions J.________ devra débiter le compte de prévoyance professionnelle de A.S.________ d’un montant de 161'417 fr. 40 avec un intérêt compensatoire d’au moins 1,25% l’an à compter du 5 novembre 2016, puis d’au moins 1% l’an dès le 1er janvier 2017, qu’elle versera sur le compte de libre passage de B.S.________, née Z.________ auprès de la Fondation de libre passage Q.________.

E. 8 Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP), ni dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Ordre est donné à la Caisse de pensions J.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de A.S.________ un montant de 161'417 fr. 40 (cent soixante et un mille quatre cent dix-sept francs et quarante centimes), avec un intérêt compensatoire d’au moins 1,25% l’an à compter du 5 novembre 2016, puis d’au moins 1% dès le 1er janvier 2017, et de transférer ce

- 8 - montant en faveur de B.S.________, née Z.________, sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage Q.________. II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la Caisse de pensions J.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2% l’an sur la prestation de sortie à transférer, à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à :

- M. A.S.________,

- Mme B.S.________, née Z.________,

- Office fédéral des assurances sociales,

- 9 -

- Caisse de pensions J.________,

- Fondation de libre passage Q.________, et communiqué au :

- Tribunal civil de l’arrondissement de I.________, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PPD 10/16 - 32/2017 ZJ16.050257 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 6 septembre 2017 __________________________ Composition : Mme DESSAUX, juge unique Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : A.S.________, à G.________, demandeur, et B.S.________, née Z.________, à C.________ (FR), défenderesse. _______________ Art. 122 aCC et 22 aLFLP 407

- 2 - E n f a i t : A. A.S.________, né en 1970, et B.S.________, née Z.________ en 1974, se sont mariés le [...] à G.________. Par jugement rendu le 4 octobre 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de I.________ a prononcé le divorce des époux prénommés (ch. I du dispositif) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par chacun d’eux durant le mariage (ch. VIII du dispositif). Le 11 novembre 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de I.________ a transmis à l’autorité de céans une copie du jugement du 4 octobre 2016, en indiquant qu’il était définitif et exécutoire dès le 5 novembre 2016. B. Il résulte des documents produits par la juridiction civile et des pièces requises par la Cour des assurances sociales auprès des différentes institutions de prévoyance auprès desquelles les ex-époux sont ou étaient assurés les éléments suivants :

a) Pendant le mariage, l’ex-époux a cotisé exclusivement auprès de la Caisse de pensions J.________, accumulant un montant à partager de 336'013 fr. au jour du divorce (courrier du 23 février 2017).

b) S’agissant de l’ex-épouse, l’instruction a permis d’établir qu’elle disposait à la date du mariage d’un avoir de 45'034 fr. auprès de la Caisse de pensions J.________. Sa prestation de sortie auprès de cette caisse (45'841 fr.) a été transférée à R.________ Assurances le 31 juillet 2002. Ce montant est ensuite transféré le 1er août 2002 à la Fondation de prévoyance Y.________. La prestation de sortie auprès de la Fondation de prévoyance Y.________ au 31 août 2004 de 58'593 fr. est

- 3 - transférée sur un compte de libre passage auprès de R.________ Assurances (cf. courrier de la Fondation de prévoyance Y.________ à l’ex- épouse du 15 juillet 2004 avec la police d’assurance datée du même jour). Au 1er mai 2017, la prestation de libre passage s’élevait à 60'979 fr., la police ayant entretemps passé à M.________ (cf. courrier de M.________ du 24 avril 2007 à l’ex-épouse). La Fondation de prévoyance Y.________ est reprise par la F.________, devenue M.________, ce qui explique que la prestation de sortie de 70'584 fr. 40 au 31 août 2010 soit établie au nom de M.________. Ce montant est transféré à la Fondation de prévoyance D.________ le 1er octobre 2010. L’ex-épouse est sortie de cette institution de prévoyance au 16 mars 2012 avec un avoir de 72'934 fr. 75 versé sur un compte auprès de la Fondation de libre passage Q.________, ayant augmenté à 74'711 fr. 65 à la date du divorce. La Fondation de libre passage Q.________ a calculé les avoirs acquis pendant le mariage par l’ex-épouse. Ils totalisent 13'178 fr. 25 (cf. lettre du 4 juillet 2017). C. Les ex-époux ne se sont pas déterminés sur l’avis du magistrat instructeur du 14 juillet 2017 leur communiquant le résultat de l’instruction et les montants à partager. E n d r o i t :

1. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

- 4 - En l’absence de contestation des parties, ce qui est le cas en l’occurrence, il incombe au magistrat instructeur de statuer comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage.

3. De nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Celles-ci ne sont toutefois applicables qu’aux procès en divorce pendants devant les autorités cantonales (Anne-Sylvie Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, p. 98, nn. 133-134). En l’espèce, le divorce est définitif et exécutoire depuis le 5 novembre 2016, de sorte que l’ancien droit est applicable (cf. art. 7d al. 3 du titre final du CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

4. a) L’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), dont le principe n’a en tant que tel pas été modifié par la novelle du 19 décembre 2015 (entrée en vigueur le 1er janvier 2017), prévoit que lorsque le montant des prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce, celui-ci fixe la clé de répartition pour le partage des prestations de sortie et la communique au tribunal compétent. L'art. 22 al. 1 aLFLP (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 aCC (dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016) et aux art. 280 et 281 aCPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 ; RS 272). Pour

- 5 - chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage, existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage ; pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce ; les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 aLFLP).

b) Aux termes de l’art. 122 aCC (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016), lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).

c) La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et les références citées ; 132 V 236 consid. 2.3). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage, en divisant par deux la somme obtenue et en transférant le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2).

5. a) En l’espèce, le Tribunal civil de l’arrondissement de I.________ a transmis une copie du jugement de divorce au Tribunal cantonal en vue du partage par moitié des prestations de sortie acquises par chacun des ex-époux pendant la durée de leur mariage. Aucun cas de

- 6 - prévoyance n’est survenu avant le divorce. Il peut ainsi être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis au cours de l’instruction.

b) En ce qui concerne l’ex-époux, le montant de la prestation de sortie acquise pendant le mariage s’élève à 336'013 fr. tandis qu’il est de 13'178 fr. 25 pour l’ex-épouse.

c) Il résulte de ce qui précède que le montant à partager est de 322'834 fr. 75 (336'013 fr. – 13'178 fr. 25), dont la moitié s’élève à 161'417 fr. 40. Il appartiendra à la Caisse de pensions J.________ de verser ce montant sur le compte de l’ex-épouse auprès de la Fondation de libre passage Q.________.

6. a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1). L’art. 12 OPP 2 prévoit que l’avoir de vieillesse sera crédité d’un intérêt d'au moins 1,25% pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 (let. i) et d'au moins 1% pour la période à partir du 1er janvier 2017 (let. j).

b) Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est en l’espèce le 5 novembre 2016, jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l'institution de prévoyance débitrice est par conséquent d'au moins 1,25% l'an à partir du 5 novembre 2016 (art. 12 let. i OPP 2), puis d’au moins 1% l’an depuis le 1er janvier 2017 (art. 12 let.

- 7 - j OPP 2) jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.

c) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) augmenté de 1%, soit en l’occurrence 2%. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).

7. En conséquence, la Caisse de pensions J.________ devra débiter le compte de prévoyance professionnelle de A.S.________ d’un montant de 161'417 fr. 40 avec un intérêt compensatoire d’au moins 1,25% l’an à compter du 5 novembre 2016, puis d’au moins 1% l’an dès le 1er janvier 2017, qu’elle versera sur le compte de libre passage de B.S.________, née Z.________ auprès de la Fondation de libre passage Q.________.

8. Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP), ni dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Ordre est donné à la Caisse de pensions J.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de A.S.________ un montant de 161'417 fr. 40 (cent soixante et un mille quatre cent dix-sept francs et quarante centimes), avec un intérêt compensatoire d’au moins 1,25% l’an à compter du 5 novembre 2016, puis d’au moins 1% dès le 1er janvier 2017, et de transférer ce

- 8 - montant en faveur de B.S.________, née Z.________, sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage Q.________. II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la Caisse de pensions J.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2% l’an sur la prestation de sortie à transférer, à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à :

- M. A.S.________,

- Mme B.S.________, née Z.________,

- Office fédéral des assurances sociales,

- 9 -

- Caisse de pensions J.________,

- Fondation de libre passage Q.________, et communiqué au :

- Tribunal civil de l’arrondissement de I.________, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :