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ZJ16.044807

PPD

Waadt · 2017-03-30 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

- 4 - En l'absence de contestation des parties, comme c'est le cas en l'espèce, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

E. 2 Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi du juge du divorce, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux K.________ - B.________ durant leur mariage. Il convient de relever qu'en vertu de l'alinéa 2 de son art. 7d, titre final, la novelle du 19 juin 2015 sur le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341), ne s'applique pas car le jugement de divorce est entré en force avant cette dernière date.

E. 3 a) Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et des art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 ; RS 272). L'art. 22 al. 2 LFLP prévoit que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage, les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

b) Aux termes de l’art. 122 CC, également dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de

- 5 - prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 132 V 332 et 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2). La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et les références).

E. 4 a) En l'espèce, le Tribunal d'arrondissement de [...] a transmis la cause au Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des ex-époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par moitié (cf. chiffres V et VI du dispositif du jugement de divorce rendu le 24 mars 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de [...]). Aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le divorce. Il peut ainsi être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis en cours d'instruction, étant précisé qu'il est établi que les parties n'étaient pas affiliées à une institution de prévoyance avant le mariage (cf. déterminations du 27 février 2017 du conseil de la demanderesse).

b) Le total des avoirs acquis par B.________ pendant le mariage sont déposés auprès de la R.________. Leur montant s'élève au jour du divorce à 176'019 fr. 25. Quant à K.________, pendant la durée du mariage et jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce, elle a acquis une prestation de sortie de 164'646 fr. 95 auprès du F.________.

c) Sur le vu de ce qui précède, le montant à partager est de 11'372 fr. 30, dont la moitié s'élève à 5'686 fr. 15 ([176'019 fr. 25 –

- 6 - 164'646 fr. 95] / 2). C'est ce montant de 5'686 fr. 15 qui devra être transféré en faveur de l'institution de prévoyance de la demanderesse. Il appartiendra ainsi à la R.________ de procéder au transfert en faveur de la demanderesse.

E. 5 La prestation de libre passage ou, comme c'est le cas en l'espèce, la prestation soumise à partage, entraîne l'intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit dès l'entrée en force du jugement de divorce. En l'occurrence, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 5 mai 2016.

E. 6 Au regard de ce qui précède, la R.________ prélèvera sur le compte de libre passage de B.________ (compte [...]) un montant de 5'686 fr. 15 en capital et le transférera, avec un intérêt compensatoire de 0.20% dès le 5 mai 2016, sur le compte de prévoyance professionnelle d'K.________ auprès du F.________ (n° AVS [...], contrat [...]). Le taux de l'intérêt compensatoire est celui pratiqué par la R.________ pour ses comptes de libre passage, selon les indications qu'elle a fournies au Tribunal.

E. 7 Selon l'art. 73 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite ; des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique : I. Ordonne à la R.________ de débiter du compte de libre passage ( [...]) de B.________ la somme de 5'686 fr. 15 (cinq mille six cent huitante-six francs et quinze centimes), avec intérêt

- 7 - compensatoire de 0.20% l'an dès le 5 mai 2016, et de verser ce montant en faveur d'K.________ sur le compte dont elle est titulaire auprès du F.________ (n° AVS [...], contrat [...]). II. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à :

- Me Michel Dupuis (pour K.________),

- Me Diego Bischof (pour B.________),

- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

- R.________,

- F.________, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PPD 9/16 - 14/2017 ZJ16.044807 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 30 mars 2017 __________________ Composition : M. MÉTRAL, juge unique Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : B.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne, et K.________, à [...], défendeur, représenté par Me Diego Bischof, avocat à Lausanne. _______________ Art. 122 CC ; 22 al. 1 – 2 LFLP ; 111 al. 1 LPA-VD 407

- 2 - E n f a i t : A. K.________ (ci-après : la demanderesse), née en [...], et B.________ (ci-après : le défendeur), né en [...], se sont mariés le [...] en Espagne. Par jugement du 24 mars 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de [...] a prononcé le divorce des conjoints susmentionnés. Selon les chiffres V et VI du dispositif du jugement de divorce, il y a lieu de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant la durée du mariage par les époux et de transférer d'office l'affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle procède au calcul de la prestation de sortie à partager. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours sur le principe même du divorce ni sur le chiffre V de son dispositif ayant trait au partage par moitié de la prévoyance professionnelle des parties, de sorte qu'il est devenu définitif et exécutoire sur ces points le 5 mai 2016. Le 10 octobre 2016, le Tribunal d'arrondissement de [...] a saisi la Cour de céans pour procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle conformément au jugement de divorce rendu le 24 mars 2016. Les 22 et 25 octobre 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a produit les extraits des comptes individuels des parties. B. Le Tribunal cantonal a requis des institutions de prévoyance et de libre passage concernées qu'elles communiquent les éléments nécessaires au partage des avoirs de prévoyance des ex-conjoints.

- 3 - Les différentes pièces versées au dossier dans le cadre de l'instruction de la cause ont permis d'établir qu'au jour de l'entrée en force du jugement de divorce, B.________ possédait une prestation de libre passage de 176'019 fr. 25 auprès de la R.________ (cf. courrier de la fondation du 27 janvier 2017). Au moment de l'entrée en force du jugement de divorce, K.________ disposait pour sa part d'une prestation de sortie de 164'646 fr. 95 auprès du F.________ (cf. courrier du fonds de prévoyance du 26 octobre 2016). C. Par ordonnance du 1er février 2017, le juge instructeur a communiqué aux parties que les institutions de prévoyance LPP avaient chacune fait connaître le montant de la prestation de sortie constituée par chaque ex-époux durant le mariage, selon copies transmises en annexe. Il leur a imparti un délai pour produire leurs déterminations et formuler leurs réquisitions éventuelles. Le 27 février 2017, le conseil de la demanderesse a fait savoir au Tribunal que sa mandante lui avait confirmé qu'au jour du mariage, le [...], elle ne disposait d'aucune prestation de sortie, tout comme son mari B.________. Cette écriture a été communiquée par le Tribunal au conseil du défendeur, lequel n'a pas procédé. E n d r o i t :

1. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

- 4 - En l'absence de contestation des parties, comme c'est le cas en l'espèce, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi du juge du divorce, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux K.________ - B.________ durant leur mariage. Il convient de relever qu'en vertu de l'alinéa 2 de son art. 7d, titre final, la novelle du 19 juin 2015 sur le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341), ne s'applique pas car le jugement de divorce est entré en force avant cette dernière date.

3. a) Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et des art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 ; RS 272). L'art. 22 al. 2 LFLP prévoit que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage, les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

b) Aux termes de l’art. 122 CC, également dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de

- 5 - prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 132 V 332 et 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2). La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et les références).

4. a) En l'espèce, le Tribunal d'arrondissement de [...] a transmis la cause au Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des ex-époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par moitié (cf. chiffres V et VI du dispositif du jugement de divorce rendu le 24 mars 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de [...]). Aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le divorce. Il peut ainsi être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis en cours d'instruction, étant précisé qu'il est établi que les parties n'étaient pas affiliées à une institution de prévoyance avant le mariage (cf. déterminations du 27 février 2017 du conseil de la demanderesse).

b) Le total des avoirs acquis par B.________ pendant le mariage sont déposés auprès de la R.________. Leur montant s'élève au jour du divorce à 176'019 fr. 25. Quant à K.________, pendant la durée du mariage et jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce, elle a acquis une prestation de sortie de 164'646 fr. 95 auprès du F.________.

c) Sur le vu de ce qui précède, le montant à partager est de 11'372 fr. 30, dont la moitié s'élève à 5'686 fr. 15 ([176'019 fr. 25 –

- 6 - 164'646 fr. 95] / 2). C'est ce montant de 5'686 fr. 15 qui devra être transféré en faveur de l'institution de prévoyance de la demanderesse. Il appartiendra ainsi à la R.________ de procéder au transfert en faveur de la demanderesse.

5. La prestation de libre passage ou, comme c'est le cas en l'espèce, la prestation soumise à partage, entraîne l'intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit dès l'entrée en force du jugement de divorce. En l'occurrence, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 5 mai 2016.

6. Au regard de ce qui précède, la R.________ prélèvera sur le compte de libre passage de B.________ (compte [...]) un montant de 5'686 fr. 15 en capital et le transférera, avec un intérêt compensatoire de 0.20% dès le 5 mai 2016, sur le compte de prévoyance professionnelle d'K.________ auprès du F.________ (n° AVS [...], contrat [...]). Le taux de l'intérêt compensatoire est celui pratiqué par la R.________ pour ses comptes de libre passage, selon les indications qu'elle a fournies au Tribunal.

7. Selon l'art. 73 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite ; des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique : I. Ordonne à la R.________ de débiter du compte de libre passage ( [...]) de B.________ la somme de 5'686 fr. 15 (cinq mille six cent huitante-six francs et quinze centimes), avec intérêt

- 7 - compensatoire de 0.20% l'an dès le 5 mai 2016, et de verser ce montant en faveur d'K.________ sur le compte dont elle est titulaire auprès du F.________ (n° AVS [...], contrat [...]). II. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à :

- Me Michel Dupuis (pour K.________),

- Me Diego Bischof (pour B.________),

- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

- R.________,

- F.________, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :