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ZJ16.009913

PPD

Waadt · 2016-09-23 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 a) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

- 6 - En l’absence de contestation des parties, comme c’est le cas en l’espèce, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

E. 2 Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi du juge du divorce, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux [...] durant leur mariage.

E. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2)

E. 3 ; TF 5A_147/2011 et 5A_154/2011 du 24 août 2011 consid. 5.3).

d) La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et réf. cit.). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid.

E. 4 a) En l’espèce, s’agissant de la demanderesse, il est établi que ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage sont déposés auprès de la caisse de pensions F.________. Il ressort ainsi du décompte du 29 avril 2016 de cette caisse que la prestation de libre passage à partager au 2 février 2016 était de 30'843 fr. 50.

b) S’agissant du défendeur, il ressort de l’instruction que ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage sont déposés auprès de la D.________, de la T.________ et des L.________. Selon le décompte du 7 avril 2016 de la D.________, la prestation de libre passage

- 8 - du défendeur au 2 février 2016 est de 37'202 fr. 70. Pour ce qui est de la prestation de sortie au sein de la T.________, elle se monte à 8'279 fr. 16 au moment du divorce, conformément au courrier du 13 avril 2016 de cette fondation. Enfin, le défendeur dispose d’une prestation de libre passage auprès des L.________ à hauteur de 48'676 fr. 60 à la date du divorce. Le montant total des avoirs du défendeur au jour du divorce se monte donc à 94'158 fr. 46 (37'202 fr. 70 + 8'279 fr. 16 + 48'676 fr. 60).

c) Au regard de ce qui précède, le montant à partager est ainsi de 63’314 fr. 96, dont la moitié s’élève à 31’657 fr. 48 ([94'158 fr. 46 – 30'843 fr. 50] : 2).

E. 5 a) En vertu de l’art. 26 LFLP, le Conseil fédéral édicte notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’OLP (ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et à un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 prévoit ainsi un taux d’au moins 1,25 % pour la période à partir du 1er janvier 2016 (let. i).

b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 c. 7.1), soit dès l’entrée en force du jugement de divorce. En l’occurence, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 2 février 2016, jour de l’entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1,25 % l’an à partir du 2 février 2016 (art. 12 let. i OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure,

- 9 - sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.

c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %, soit 2,25 % (cf. art. 15 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40] qui renvoie à l’art. 12 OPP 2). En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 4.2.2).

E. 6 Au vu de ce qui précède, la D.________ devra débiter du compte de libre passage de X.________ la somme de 31'657 fr. 48, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,25 % l’an depuis le 2 février 2016, et verser ce montant en faveur de F.________ sur le compte dont elle est titulaire auprès de la Caisse de pensions M.________.

E. 7 Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite ; des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et réf. cit.). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

- 10 - Par ces motifs, le juge unique : I. Ordonne à la D.________ de débiter du compte de libre passage de X.________ la somme de 31'657 fr. 48 (trente et un mille six cent cinquante-sept francs et quarante-huit centimes), avec intérêt compensatoire d’au moins 1,25 % l’an dès le 2 février 2016, et de verser ce montant en faveur de F.________ sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès de la Caisse de pensions M.________. II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 2,25 % l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à :

- Me Nicolas Perret (pour F.________),

- X.________,

- Office fédéral des assurances sociales,

- D.________,

- Caisse de pensions M.________, par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PPD 3/16-26/2016 ZJ16.009913 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 23 septembre 2016 __________________ Composition : M PIGUET, juge unique Greffière : Mme Monney ***** Cause pendante entre : F.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Nicolas Perret, avocat à Nyon, et X.________, à [...], défendeur. _______________ Art. 122 CC ; art. 22 al. 1 et 2 LFLP ; art. 7 et 8a al. 1 OLP. 407

- 2 - E n f a i t : A. F.________ en 1971 (ci-après : la demanderesse), et X.________, né en 1970 (ci-après : le défendeur), se sont mariés le 13 octobre 2005 à [...]. Par jugement du 9 décembre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des conjoints susmentionnés. D’après le chiffre IX. du dispositif du jugement de divorce, il y avait lieu à partager par moitié la prévoyance professionnelle des époux X.________ et F.________ et de transférer d’office l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul de la prestation de sortie à partager. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 2 février 2016. Le 1er mars 2016, le Tribunal d’arrondissement de [...] a saisi le Tribunal de céans pour procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle conformément au jugement de divorce du 9 décembre 2015. Le 21 mars 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a produit les extraits des comptes individuels des ex- époux. B. Les différentes pièces versées au dossier dans le cadre de l'instruction de cette affaire ont permis de mettre en exergue les éléments suivants :

a) S’agissant de X.________, la Caisse de pensions M.________ a déclaré dans un courrier du 6 avril 2016 que le défendeur n’était plus

- 3 - assuré auprès d’elle depuis le 28 février 2009. Elle expliquait avoir versé le montant de 7'971 fr. 85 à la T.________ le 10 septembre 2012. Elle précisait que le défendeur était entré dans sa caisse de pension le 1er janvier 2007, que l’avoir à la date du mariage lui était inconnu et qu’aucune prestation de libre passage n’était « jamais venue » [réd. : n’avait jamais été versée]. La caisse joignait à son courrier un décompte de prestation de sortie du 6 septembre 2012, attestant du transfert de 7'971 fr. 85 à la T.________. Dans un courrier du 7 avril 2016, la D.________ (ci-après : la D.________) a mentionné que le mariage était antérieur à la date d’entrée du défendeur dans son institution et que depuis son affiliation, aucune prestation de libre passage ne lui avait été transférée en faveur de l’intéressé. La prestation de libre passage au moment du mariage était donc de 0 franc. La prestation de sortie acquise au 2 février 2016 était de 37'202 fr. 70. La D.________ confirmait en outre le caractère réalisable du transfert de la prestation de libre passage. Les L.________ ont attesté le 8 avril 2016 qu’aucun cas de prévoyance n’avait été annoncé pour le défendeur durant son affiliation auprès de leur caisse de pension. Il était précisé que le transfert de 48'676 fr. 60 le 2 février 2016 de la prestation de sortie du défendeur sur la police de prévoyance professionnelle de la demanderesse était réalisable. Le 12 avril 2016, la Z.________ a signalé au juge instructeur que le défendeur avait quitté la caisse le 31 décembre 2012 et que son avoir de prévoyance professionnelle avait été transféré sur une police de libre passage auprès des L.________. Selon le courrier du 13 avril 2016 de la T.________, la prestation de libre passage du défendeur à la date du 2 février 2016 se montait à 8'279 fr. 16. Les avoirs de prévoyance au 13 octobre 2005, soit à la date du mariage, s’élevaient à 0 franc. La T.________ confirmait en outre le caractère réalisable du partage de l’avoir de prévoyance du défendeur.

- 4 - Le 13 avril 2016, le juge instructeur a fait savoir aux L.________ que le courrier du 8 avril 2016 ne répondait pas aux exigences légales en la matière. Il expliquait qu’il ressortait d’un courrier adressé par les L.________ au Tribunal d’arrondissement de [...] le 9 février 2015 qu’un montant de 136'258 fr. leur avait été versé à titre de prestation de libre passage par la Z.________. Il leur impartissait dès lors un délai au 25 avril 2016 pour le renseigner sur la date du versement de ce montant ainsi que, si possible, sur la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage, et des intérêts courus sur cette somme jusqu’au jour où le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire, ainsi que pour le renseigner sur les éventuels paiements en espèce effectués pendant le mariage, qui expliqueraient la diminution du montant de la prestation, avec mention de la date et du montant de ceux-ci. Le 20 avril 2016, les L.________ ont communiqué au juge instructeur les renseignements suivants :

- 5 - Elles précisaient qu’aucun paiement en espèce n’était intervenu durant le mariage sur les polices mentionnées.

b) Quant à F.________, la Caisse de pensions M.________ a attesté le 29 avril 2016 que la prestation de libre passage de la demanderesse au moment du mariage se montait à 16'497 fr. 80 et qu’elle était de 20'298 fr. 25 avec les intérêts inclus jusqu’au moment du divorce. La prestation de libre passage au moment du divorce était de 51'141 fr. 75. La prestation de libre passage à partager au 2 février 2016 était donc de 30'843 fr. 50. La caisse précisait notamment qu’aucun capital n’avait été utilisé pour l’encouragement à la propriété du logement, que l’accord était réalisable et qu’aucun cas de prévoyance n’était survenu pour la demanderesse. C. Par courrier du 17 mai 2016, le juge instructeur a communiqué aux parties le montant des prestations de sortie constituées par chacun des époux durant le mariage et leur a imparti un délai pour produire leurs déterminations et formuler leurs réquisitions. Le 18 août 2016, le conseil de la demanderesse a fait savoir au juge instructeur que sa mandante acceptait la proposition formulée et requérait le partage de la prévoyance telle qu’indiquée. Le défendeur n’a pas procédé. E n d r o i t :

1. a) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

- 6 - En l’absence de contestation des parties, comme c’est le cas en l’espèce, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi du juge du divorce, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux [...] durant leur mariage.

3. a) Selon l’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’art. 22 al. 2 LFLP prévoit que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).

- 7 -

c) La référence au moment de la survenance du cas de prévoyance ne concerne que le conjoint pour lequel un cas de prévoyance s’est réalisé ; il faut en revanche tenir compte de la prestation de sortie au moment du divorce s’agissant du conjoint pour lequel un cas de prévoyance n’est pas survenu (François Vouilloz, Le partage des prestations de sortie et l’allocation de l’indemnité équitable, in : SJ 2010 lI

p. 67 ss, spéc. p. 86 s.). Dans la même ligne, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 122 CC était applicable lorsque l’un des conjoints percevait des prestations de l’assurance-vieillesse ou de l’assurance-invalidité mais n’avait jamais disposé d’une prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’était survenu pour l’autre époux (ATF 136 III 449 consid. 3 ; TF 5A_147/2011 et 5A_154/2011 du 24 août 2011 consid. 5.3).

d) La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et réf. cit.). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2)

4. a) En l’espèce, s’agissant de la demanderesse, il est établi que ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage sont déposés auprès de la caisse de pensions F.________. Il ressort ainsi du décompte du 29 avril 2016 de cette caisse que la prestation de libre passage à partager au 2 février 2016 était de 30'843 fr. 50.

b) S’agissant du défendeur, il ressort de l’instruction que ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage sont déposés auprès de la D.________, de la T.________ et des L.________. Selon le décompte du 7 avril 2016 de la D.________, la prestation de libre passage

- 8 - du défendeur au 2 février 2016 est de 37'202 fr. 70. Pour ce qui est de la prestation de sortie au sein de la T.________, elle se monte à 8'279 fr. 16 au moment du divorce, conformément au courrier du 13 avril 2016 de cette fondation. Enfin, le défendeur dispose d’une prestation de libre passage auprès des L.________ à hauteur de 48'676 fr. 60 à la date du divorce. Le montant total des avoirs du défendeur au jour du divorce se monte donc à 94'158 fr. 46 (37'202 fr. 70 + 8'279 fr. 16 + 48'676 fr. 60).

c) Au regard de ce qui précède, le montant à partager est ainsi de 63’314 fr. 96, dont la moitié s’élève à 31’657 fr. 48 ([94'158 fr. 46 – 30'843 fr. 50] : 2).

5. a) En vertu de l’art. 26 LFLP, le Conseil fédéral édicte notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’OLP (ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et à un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 prévoit ainsi un taux d’au moins 1,25 % pour la période à partir du 1er janvier 2016 (let. i).

b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 c. 7.1), soit dès l’entrée en force du jugement de divorce. En l’occurence, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 2 février 2016, jour de l’entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1,25 % l’an à partir du 2 février 2016 (art. 12 let. i OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure,

- 9 - sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.

c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %, soit 2,25 % (cf. art. 15 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40] qui renvoie à l’art. 12 OPP 2). En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 4.2.2).

6. Au vu de ce qui précède, la D.________ devra débiter du compte de libre passage de X.________ la somme de 31'657 fr. 48, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,25 % l’an depuis le 2 février 2016, et verser ce montant en faveur de F.________ sur le compte dont elle est titulaire auprès de la Caisse de pensions M.________.

7. Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite ; des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et réf. cit.). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

- 10 - Par ces motifs, le juge unique : I. Ordonne à la D.________ de débiter du compte de libre passage de X.________ la somme de 31'657 fr. 48 (trente et un mille six cent cinquante-sept francs et quarante-huit centimes), avec intérêt compensatoire d’au moins 1,25 % l’an dès le 2 février 2016, et de verser ce montant en faveur de F.________ sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès de la Caisse de pensions M.________. II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 2,25 % l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à :

- Me Nicolas Perret (pour F.________),

- X.________,

- Office fédéral des assurances sociales,

- D.________,

- Caisse de pensions M.________, par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: