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TRIBUNAL CANTONAL PPD 6/15 - 4/2016 ZJ15.028983 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 18 janvier 2016 __________________ Composition : Mme PASCHE, juge unique Greffière : Mme Simonin ***** Cause pendante entre : S.________, à [...], demanderesse, et H.________, à [...], défendeur. _______________ Art. 22 al. 1 LFLP, 122 al. 1 CC, 281 al. 3 CPC, 15 al. 2 LPP, 7, 8 OLP, 12 OPP2 407
- 2 - E n f a i t : A. S.________, née [...] le [...] 1970 (ci-après également : la demanderesse ou l'ex-épouse), et H.________ (ci-après également : le défendeur ou l'ex-époux), né le [...] 1967, se sont mariés le [...] 1992 à [...]. Par jugement du [...] 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de [...] (ci-après: le Tribunal civil) a prononcé le divorce des époux. Il en ressort que la demanderesse n'a pas acquis d'avoir de prévoyance professionnelle durant le mariage. Le chiffre V du dispositif de ce jugement ordonnait le partage par moitié des prestations de sortie de H.________, calculées pour la durée du mariage, le dossier étant transmis d'office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin de procéder à ce partage. Le 9 juillet 2015, le Tribunal civil a transmis la cause à la Cour de céans précisant que le jugement de divorce était devenu définitif et exécutoire le [...] juin 2015. B. Par courrier du 13 juillet 2015, la juge instructrice de la Cour des assurances sociales a requis de la Fondation institution supplétive LPP à Zurich qu'elle lui communique, dans l'hypothèse où le défendeur disposait d'un avoir auprès d'elle, le montant de l'avoir acquis pour la durée du mariage, soit du [...] 1992 au [...] 2015. Par courrier du même jour à la Centrale du 2ème pilier, Fonds de garantie LPP à Berne, la juge lui a demandé de communiquer toute information au sujet des avoirs de prévoyance du défendeur. La juge a également requis, à cette même date, du Fonds X.________ à [...] et de la Caisse de pensions R.________ à [...], qu'elles lui communiquent, le cas échéant, le montant des prestations de sortie acquises par H.________ pendant la durée du mariage, étant précisé que si ce dernier était déjà titulaire d'une prestation de libre passage avant le mariage, les intérêts courus sur cette somme durant le mariage devaient être retranchés du montant capitalisé total à cette date-ci. Le 13
- 3 - juillet 2015, la juge instructrice a également requis un extrait du compte individuel AVS de H.________ auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, que cette dernière lui a remis le 22 juillet 2015. Dans une lettre du 14 juillet 2015, la Caisse de pensions R.________ a indiqué que la prestation de sortie acquise par l'intéressé pendant la durée du mariage était de 60'376 fr., confirmant le caractère réalisable de la division. Par courrier du 22 juillet 2015, le Fonds X.________ a informé la juge instructrice que la prestation de sortie du défendeur acquise pendant le mariage s'élevait à 9'394 fr. 60, confirmant également le caractère réalisable du partage. La Centrale du 2ème pilier, Fonds de garantie LPP, a répondu le 16 juillet 2015 qu'il y avait lieu de prendre contact directement avec la Fondation institution supplétive LPP. Par courrier du 6 août 2015, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que la prestation de sortie acquise par le défendeur pendant la durée du mariage était de 2'264 fr. 07, confirmant le caractère réalisable du partage, sous réserve qu'aucun cas de prévoyance ne survienne avant l'entrée en force du jugement de divorce, étant précisé qu'à ce jour, la fondation n'avait pas connaissance de la survenance d'un tel cas. C. Le 10 août 2015, la juge instructrice a transmis les courriers précités aux parties, leur précisant que selon les attestations du 14 juillet 2015 de la Caisse de pensions R.________, du 22 juillet 2015 du Fonds X.________ et du 6 août 2015 de la Fondation institution supplétive LPP, H.________ avait accumulé une prestation de libre passage de 72'034 fr. 70 (soit 60'376 fr. + 9'394 fr. 60 + 2'264 fr. 07) durant le mariage, alors que S.________ n'avait accumulé aucun avoir. A défaut de déterminations contraires des parties dans un délai au 7 septembre 2015, la juge les informait qu'il serait procédé au partage selon ces constatations. Dans le
- 4 - même délai, l'ex-épouse était invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées à la Cour des assurances sociales. Les parties ne se sont pas déterminées. E n d r o i t :
1. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l'absence de contestations des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2. a) L'art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le marriage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Jusqu'au 31 décembre 2010, l'art. 22 al. 1 LFLP se référait aux art. 141 et 142 CPC, qui ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n'est, comme en l'espèce, pas fixé par le juge du divorce. Dans une telle situation, le juge du divorce fixe la clé de répartition pour le partage des prestations de sortie et la communique, avec les autres informations mentionnées à l’art. 281 al. 3 CPC, au tribunal compétent selon l’art. 25a LFLP (cf. THOMAS GEISER/CHRISTOPH SENTI, nos 14-15 ad art. 25a LFLP, in :
- 5 - Schneider/Geiser/Gächter (édit.), Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010). Dans le canton de Vaud, il s’agit de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. d LPA-VD).
b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP).
c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1). La somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3). La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3).
3. a) En l’espèce, le Tribunal civil a transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour que la prestation de sortie de H.________, acquise pendant la durée du mariage, soit partagée par moitié, S.________ n'ayant accumulé pour sa part aucun avoir de prévoyance durant le mariage. Aucun cas de prévoyance n’étant survenu avant le divorce, et en l'absence de contestations des parties sur les documents transmis par les institutions de prévoyance concernées (cf. art. 111 al. 1 LPA-VD), il peut donc être procédé au partage par moitié sur la base des éléments chiffrés recueillis en cours d’instruction.
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b) Sur la base des éléments recueillis auprès des institutions de prévoyance concernées, il ressort que H.________ a acquis pendant la durée du mariage, soit du [...] 1992 au [...] 2015, des prestations de sortie de 60'376 fr. auprès de la Caisse de pensions R.________ (cf. attestation du 14 juillet 2015) et de 9'394 fr. 60 auprès du Fonds X.________. Il est également au bénéfice d'un avoir de libre passage de 2'264 fr. 07 constitué durant le mariage auprès de la Fondation Z.________ (compte de libre passage n° [...]). En définitive, l'avoir de prévoyance accumulé par le défendeur pendant la durée du mariage s'élève à 72'034 fr. 70.
c) S.________ n'ayant accumulé aucun avoir de prévoyance durant le mariage, seul celui acquis par le défendeur doit être partagé entre les ex-époux. La moitié de ce montant, soit 36'017 fr. 35, doit être transféré sur un compte de libre passage auprès de la Z.________, la demanderesse n'ayant pas communiqué à la Cour les coordonnées d'un compte de libre passage de son choix (cf. art. 4 al. 2 LFLP et art. 60 al. 5 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]). La pratique tolère assez largement, malgré l'impératif de l'art. 3 al. 1 LFLP, l'affiliation simultanée à diverses institutions de prévoyance, comme tel est le cas en l'espèce pour l'ex-époux débiteur (cf. JACQUES- ANDRÉ SCHNEIDER, la prévoyance professionnelle et le divorce, in : RSA 2000
p. 257). Aussi convient-il d'effectuer une répartition du montant dû par les institutions de prévoyance de l'ex-époux au pro rata du montant qu'elles détiennent par rapport à l'avoir total accumulé par l'ex-époux durant le mariage, entre les trois institutions auprès desquelles il est affilié, de la manière suivante: Montant Part due par la Part due par le Part due par la à Caisse de pensions Fonds X.________ Fondation transférer R.________ institution à l'ex- supplétive LPP épouse
- 7 - 36'017 Avoir accumulé par Avoir accumulé par Avoir accumulé par l'ex-époux auprès de l'ex-époux auprès du l'ex-époux auprès de fr. 35 la Caisse de pensions Fonds X.________ : la Fondation R.________k : institution supplétive 9'394 fr. 60 LPP : 60'376 fr. 2'264 fr. 07 Part due Part due Part due proportionnellement : proportionnellement : proportionnellement : 83.8% (montant 13% (montant 3.2% (montant arrondi) arrondi) arrondi) Part chiffrée : Part chiffrée : Part chiffrée : 30'182 fr. 50 4'682 fr. 30 1'152 fr. 60 (arrondi) (arrondi) (arrondi)
d) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en l’espèce 30'182 fr. 50, 4'682 fr. 30 et 1'152 fr. 60, les institutions de prévoyance débitrices doivent en outre verser un intérêt compensatoire (consid. 4 ci-après) et, en cas de retard, un intérêt moratoire (consid. 5 ci- après ; ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3.).
4. a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1). Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2. Si le règlement prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable. En revanche, l’institution
- 8 - de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (ATF 129 V 251 consid. 4.1 ; cf. TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009, consid. 3.2.3 et 3.2.4). Le taux d’intérêt minimal est d'au moins de 1,75% pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et d'au moins 1,25% à compter du 1er janvier 2016 (art. 12 OPP 2 let. h et i).
b) En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le [...] juin 2015, soit le jour de l’entrée en force du jugement de divorce (cf. ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.2.2). Le taux d’intérêt compensatoire payable sur le montant que doivent transférer les institutions de prévoyance, soit 30'182 fr. 50, 4'682 fr. 30 et 1'152 fr. 60, est d’au moins 1,75% du [...] juin 2015 au 31 décembre 2015 et d'au moins 1,25% à compter du 1er janvier 2016. Si les règlements des institutions de prévoyance concernées prévoient des taux plus élevés, ceux-ci sont applicables.
5. a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP et 7 OLP en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31ème jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.
b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31ème jour dès l’entrée en force du présent arrêt, la Caisse de pension R.________, le Fonds X.________ et la Fondation institution supplétive LPP seront
- 9 - débiteurs d’un intérêt moratoire de 2,25% l’an (soit 1,25% + 1%), en sus du montant à transférer (respectivement de 30'182 fr. 50, 4'682 fr. 30 et 1'152 fr. 60) augmenté de l’intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède.
6. a) Compte tenu de ce qui précède, la Caisse de pension R.________, le Fonds X.________ et la Fondation institution supplétive LPP prélèveront respectivement sur l’avoir de prévoyance de H.________ un montant de 30'182 fr. 50, 4'682 fr. 30 et 1'152 fr. 60 en capital, plus un intérêt compensatoire d'au moins 1,75 % l’an du [...] juin 2015 au 31 décembre 2015 et de 1,25% à compter du 1er janvier 2016, qu’ils transféreront en faveur de S.________ sur un compte de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP. En cas de retard dans le transfert, les institutions de prévoyance verseront en outre un intérêt moratoire de 2,25% sur le montant à transférer.
b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP), ni dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
- 10 - I. Ordre est donné à la Caisse de pensions R.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance deH.________, un montant de 30'182 fr. 50 (trente mille cent huitante-deux francs et cinquante centimes) en capital, plus intérêt d'au moins 1,75% l'an du 30 juin au 31 décembre 2015 et d'au moins 1,25% à compter du 1er janvier 2016, et de transférer ce montant sur un compte de libre passage au nom de S.________ auprès de la Fondation institution supplétive LPP. II. Ordre est donné au Fonds X.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de H.________ un montant de 4'682 fr. 30 (quatre mille six cent huitante-deux francs et trente centimes) en capital, plus intérêt d'au moins 1,75% l'an du 30 juin au 31 décembre 2015 et d'au moins 1,25% à compter du 1er janvier 2016, et de transférer ce montant sur un compte de libre passage au nom de S.________ auprès de la Fondation institution supplétive LPP. III. Ordre est donné à la Fondation institution supplétive LPP de prélever sur l'avoir de prévoyance de H.________ un montant de 1'152 fr. 60 (mille cent cinquante-deux francs et soixante centimes) en capital, plus intérêt d'au moins 1,75% l'an du 30 juin au 31 décembre 2015 et d'au moins 1,25% à compter du 1er janvier 2016, et de transférer ce montant sur un compte de libre passage au nom de S.________ auprès de la Fondation institution supplétive LPP. IV. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, les institutions de prévoyance précitées devront un intérêt moratoire d'au moins 2,25% l'an, dès l'entrée en force du présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à transférer.
- 11 - V. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à :
- S.________, à [...],
- H.________, à [...],
- Caisse de pensions R.________, à [...],
- Fonds X.________, à [...],
- Fondation institution supplétive LPP, à Zurich,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :