Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Conformément à l’art. 93 let. d LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. En l’absence de contestation des parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
E. 2 Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage.
E. 3 a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).
- 4 -
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).
c) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et la référence). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3; 128 V 41; cf. aussi ATF 132 V 332).
d) En l'espèce, il y a lieu de procéder au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis au cours de l'instruction. L'avoir total de prévoyance de l'ex-épouse s'élève à 263'873 fr. 35 au 7 octobre 2014, tandis que celui de l'ex-époux est de 118’332 fr. à la même date. La différence entre ces deux montants est de 145’541 fr. 35, dont la moitié, soit 72'770 fr. 70, doit être versée en faveur de l'ex-époux.
E. 4 a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
- 5 - OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1). Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert, au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.5). L'art. 12 OPP 2 prévoit notamment que ce taux est d'au moins 1,75% à partir du 1er janvier 2014 (let. h; cf. aussi la décision du 22 octobre 2014 du Conseil fédéral, in: Bulletin de la prévoyance professionnelle [BPP] n° 137 du 20 novembre 2014, ch. 900 qui a maintenu ce même taux pour l’année 2015). Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 7 octobre 2014, jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l'institution de prévoyance débitrice est par conséquent d'au moins 1,75% l'an du 7 octobre 2014 (art. 12 let. h OPP 2) jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). Ainsi, en cas de retard, la Fondation de prévoyance du personnel de la Société L.________ SA, agissant par l’intermédiaire de la société C.________ SA, sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins
- 6 - 2,75% l'an, dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance.
E. 5 Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique : I. Ordonne à la Fondation de prévoyance du personnel de la Société L.________ SA, agissant par l’intermédiaire de la société C.________ SA, de débiter le compte de libre passage de M.________ de la somme de 72'770 fr. 70 (septante-deux mille sept cent septante francs et septante centimes), avec intérêt compensatoire à 1,75% l’an à compter du 7 octobre 2014 et de verser ce montant en faveur de K.________ sur le compte de libre passage auprès de la Fondation pour la prévoyance professionnelle de l’entreprise R.________ SA. II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû au taux de 2,75% l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
- 7 - Le juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à :
- Mme M.________,
- M. K.________,
- Fondation pour la prévoyance professionnelle de l’entreprise R.________ SA,
- Fondation de prévoyance du personnel de la Société L.________ SA (par l’intermédiaire de C.________ SA),
- Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au :
- Tribunal civil de l’arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies.
- 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PPD 1/15 - 19/2015 ZJ15.003910 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 11 juin 2015 _______________________ Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : M.________, à W.________, demanderesse, et K.________, à D.________, défendeur. _______________ Art. 122 CC et 22 al. 1 et 2 LFLP 407
- 2 - E n f a i t : A. M.________, née le [...], et K.________, né le [...], se sont mariés le 18 septembre 1997 à H.________. Par jugement rendu le 3 juin 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux prénommés. Il a en particulier ordonné le partage par moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par les ex-conjoints pendant leur mariage, le dossier de la cause étant transmis d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour procéder au calcul de la prestation de sortie à partager (ch. V du dispositif). Le 29 janvier 2015, la juridiction civile a transmis à l’autorité de céans une copie du jugement précité, en indiquant qu’il était définitif et exécutoire dès le 7 octobre 2014. Il est donc entré en force à cette date. B. a) Dans une lettre du 23 février 2015, la Fondation pour la prévoyance professionnelle de l’entreprise R.________ SA a fait savoir que la prestation de libre passage de l’ex-époux s’élevait à 118'332 fr. au 7 octobre 2014.
b) En ce qui concerne l’ex-épouse, la Fondation de prévoyance du personnel de la Société L.________ SA, agissant par l’intermédiaire de la société C.________ SA, a indiqué que la prestation de sortie se montait à 263'873 fr. 35 au 7 octobre 2014. C. Une copie des documents transmis à l’autorité de céans par les institutions de prévoyance de chacun des ex-époux a été communiquée à ceux-ci. Ils n’ont pas réagi.
- 3 - E n d r o i t :
1. Conformément à l’art. 93 let. d LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. En l’absence de contestation des parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage.
3. a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).
- 4 -
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).
c) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et la référence). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3; 128 V 41; cf. aussi ATF 132 V 332).
d) En l'espèce, il y a lieu de procéder au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis au cours de l'instruction. L'avoir total de prévoyance de l'ex-épouse s'élève à 263'873 fr. 35 au 7 octobre 2014, tandis que celui de l'ex-époux est de 118’332 fr. à la même date. La différence entre ces deux montants est de 145’541 fr. 35, dont la moitié, soit 72'770 fr. 70, doit être versée en faveur de l'ex-époux.
4. a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
- 5 - OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1). Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert, au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.5). L'art. 12 OPP 2 prévoit notamment que ce taux est d'au moins 1,75% à partir du 1er janvier 2014 (let. h; cf. aussi la décision du 22 octobre 2014 du Conseil fédéral, in: Bulletin de la prévoyance professionnelle [BPP] n° 137 du 20 novembre 2014, ch. 900 qui a maintenu ce même taux pour l’année 2015). Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 7 octobre 2014, jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l'institution de prévoyance débitrice est par conséquent d'au moins 1,75% l'an du 7 octobre 2014 (art. 12 let. h OPP 2) jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). Ainsi, en cas de retard, la Fondation de prévoyance du personnel de la Société L.________ SA, agissant par l’intermédiaire de la société C.________ SA, sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins
- 6 - 2,75% l'an, dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance.
5. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique : I. Ordonne à la Fondation de prévoyance du personnel de la Société L.________ SA, agissant par l’intermédiaire de la société C.________ SA, de débiter le compte de libre passage de M.________ de la somme de 72'770 fr. 70 (septante-deux mille sept cent septante francs et septante centimes), avec intérêt compensatoire à 1,75% l’an à compter du 7 octobre 2014 et de verser ce montant en faveur de K.________ sur le compte de libre passage auprès de la Fondation pour la prévoyance professionnelle de l’entreprise R.________ SA. II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû au taux de 2,75% l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
- 7 - Le juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à :
- Mme M.________,
- M. K.________,
- Fondation pour la prévoyance professionnelle de l’entreprise R.________ SA,
- Fondation de prévoyance du personnel de la Société L.________ SA (par l’intermédiaire de C.________ SA),
- Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au :
- Tribunal civil de l’arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies.
- 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :