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ZJ14.047510

PPD

Waadt · 2015-10-12 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l’absence de contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

E. 2 a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Jusqu’au 31 décembre 2010, l’art. 22 al. 1 LFLP se référait aux art. 141 et 142 CC, qui ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce.

b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,

- 5 - on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP).

c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3). La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3).

d) Selon l’art. 281 al. 3 CPC, à l’entrée en force de la décision sur le partage, le juge civil défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP.

E. 3 a) En l’espèce, le Tribunal civil a transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par moitié. Aucun cas de prévoyance n’étant survenu avant le divorce, il peut donc être procédé au partage selon sur la base des éléments chiffrés recueillis en cours d’instruction. A cet égard, quand bien même la demanderesse s’est opposée au partage par moitié des avoirs de prévoyance dans le cadre de la procédure de divorce, requérant qu’il soit renoncé au partage, cette question a été jugée par le Tribunal civil dans son jugement du 29 avril 2014, devenu définitif et exécutoire le 3 juin 2014, si bien que l’autorité de

- 6 - céans est liée par la clé de répartition prévue dans ce jugement et ne peut qu’exécuter le partage par moitié (cf. ATF 132 III 401 consid. 2.2 ; ATF 132 V 337 consid. 2.2).

b) Il ressort des attestations de prévoyance figurant au dossier que la demanderesse a accumulé auprès du Fonds de prévoyance X.________ une prestation de sortie au 3 juin 2014, date d’entrée en force du jugement de divorce, d’un montant de 36'968 fr. 75, entièrement acquise durant le mariage Quant au défendeur, il a accumulé auprès du Fonds de prévoyance Z.________ une prestation de sortie au 3 juin 2014 d’un montant de 7'497 fr. 65, entièrement acquise durant le mariage. A cette date, il détenait également une prestation de libre passage auprès de la Fondation P.________ d’un montant de 5'005 fr. 42, entièrement constituée durant le mariage (compte de libre passage n° [...]-7). Le défendeur était également titulaire d’un second compte de libre passage auprès de la Fondation P.________ (compte de libre passage n° [...]-5), lequel a été soldé au 6 mai 2005. Il ressort de l’extrait de ce compte qu’il a été constitué le 16 décembre 2002 au moyen d’une prestation de libre passage acquise avant le mariage. Partant, il n’y a pas lieu de partager ce montant. Le défendeur détenait enfin une police de libre passage auprès de W.________ SA, laquelle était exonérée du service des primes depuis le 1er janvier 1994 et a été rachetée le 1er mars 2005. La prestation de libre passage utilisée pour la conclusion de cette police ayant été acquise avant le mariage, il n’y a pas non plus lieu de partager ce montant.

c) En définitive, l’avoir de prévoyance accumulé pendant la durée du mariage par la demanderesse s’élève à 36'968 fr. 75, celui du défendeur s’élevant à 12'503 fr. 10 (7'497 fr. 65 + 5'005 fr. 42, arrondis).

- 7 - Le montant à partager entre les ex-époux s’élève ainsi à 24'465 fr. 65 (36'968 fr. 75 - 12'503 fr. 10). La moitié de ce montant, soit 12'232 fr. 83 (24'465 fr. 65 : 2), doit dès lors être transférée par le Fonds de prévoyance X.________ au Fonds de prévoyance Z.________, en faveur du défendeur.

d) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en l’espèce 12'232 fr. 83, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre verser un intérêt compensatoire (cf. infra consid. 4) et, en cas de retard, un intérêt moratoire (cf. infra consid. 5 ; ATF 137 V 463 consid. 7.2 ; ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3).

E. 4 a) Aux termes de l’art. 8a al. 1 OLP (ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1). Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2. En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (ATF 129 V 251 consid. 4.1). Selon l’art. 12 let. h OPP 2, le taux d’intérêt minimal est d’au moins de 1.75% dès le 1er janvier 2014 (cf. également la décision du Conseil fédéral du 30 octobre 2013, in Bulletin de prévoyance

- 8 - professionnelle n° 134 du 28 novembre 2013, ch. 873). Ce taux n’a pas varié en 2015.

b) En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 3 juin 2014, soit le jour de l’entrée de force du jugement de divorce et où le montant à partager a été arrêté (cf. ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.2.2). Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer le Fonds de prévoyance X.________ est d’au moins 1.75% dès le 3 juin 2014 jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance de cette institution.

E. 5 a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) et 7 OLP, en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. Si, comme dans le cas présent, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les 30 jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.

b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31e jour dès l’entrée en force du présent jugement, le Fonds de prévoyance X.________ sera débiteur d’un intérêt moratoire de 2.75% l’an (1.75% + 1%), en sus du montant à transférer augmenté de l’intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède.

E. 6 a) Compte tenu de ce a été exposé, le Fonds de prévoyance X.________ prélèvera sur l’avoir de prévoyance de la demanderesse un

- 9 - montant de 12'232 fr. 83 en capital, plus intérêt compensatoire d’au moins 1.75% l’an dès le 3 juin 2014 jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, qu’il transférera en faveur du défendeur sur le compte de prévoyance que celui-ci possède auprès du Fonds de prévoyance Z.________. En cas de retard dans le transfert, le Fonds de prévoyance X.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2.75% sur le montant à transférer.

b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP), ni dépens.

- 10 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Ordre est donné au Fonds de prévoyance X.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de A.N.________, née [...], un montant de 12'232 fr. 83 (douze mille deux cent trente-deux francs et huitante-trois centimes) en capital, plus intérêt d’au moins 1.75% dès le 3 juin 2014, et de transférer ce montant sur l’avoir de prévoyance dont B.N.________ est titulaire auprès du Fonds de prévoyance Z.________. II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, le Fonds de prévoyance X.________ versera en outre sur l’avoir de prévoyance dont B.N.________ est titulaire auprès du Fonds de prévoyance Z.________ un intérêt moratoire d’au moins 2.75% l’an, dès l’entrée en force du présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à transférer. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 11 - Du Le jugement qui précède est notifié à :

- Me Matthieu Genillod (pour A.N.________),

- Me Christian Dénériaz (pour B.N.________),

- Fonds de prévoyance X.________,

- Fonds de prévoyance Z.________,

- Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au :

- Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PPD 12/14 - 39/2015 ZJ14.047510 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 12 octobre 2015 __________________ Composition : Mme PASCHE, juge unique Greffier : M. Grob ***** Cause pendante entre : A.N.________, née [...], à [...], demanderesse, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat à Lausanne, et B.N.________, à [...], défendeur, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat à Lausanne. _______________ Art. 122 CC ; 22 LFLP 407

- 2 - E n f a i t : A. A.N.________ (ci-après : la demanderesse), née [...] en 1972, de nationalité [...], et B.N.________ (ci-après : le défendeur), né en 1959, de nationalité [...], se sont mariés le 12 septembre 2003 à [...]. Par jugement du 29 avril 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal civil) a prononcé le divorce des époux. Le chiffre X du dispositif de ce jugement ordonnait le partage par moitié des prestations de sortie des parties calculées pour la durée du mariage, le dossier étant transmis d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin de procéder à ce partage. Le 24 novembre 2014, le Tribunal civil a transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, précisant que le jugement de divorce était devenu définitif et exécutoire le 3 juin 2014. B. Le 1er décembre 2014, la juge instructrice de céans a requis des institutions de prévoyance concernées qu’elles lui communiquent le montant des prestations de sortie acquises par chacun des époux pendant la durée du mariage au jour de l’entrée en force du jugement de divorce, soit du 12 septembre 2003 au 3 juin 2014, et d’une éventuelle prestation de libre passage au jour du mariage, ainsi que, le cas échéant, celui des intérêts sur cette prestation jusqu’au divorce définitif et exécutoire. Par courrier du 9 décembre 2014, le Fonds de prévoyance Z.________ a indiqué que la prestation de sortie accumulée par le défendeur pendant la durée du mariage était de 7'497 fr. 65 au 3 juin 2014 et confirmé que le partage était réalisable, aucun cas de prévoyance n’étant survenu à sa connaissance. Par courrier du 10 décembre 2014, le Fonds de prévoyance X.________ a indiqué que la prestation de sortie accumulée par la

- 3 - demanderesse pendant la durée du mariage était de 36'968 fr. 75 au 3 juin 2014 et confirmé que le partage était réalisable, aucun cas de prévoyance n’étant survenu à sa connaissance. Par courrier du 11 décembre 2014, la Fondation P.________ a indiqué que le défendeur avait constitué, sur un compte de libre passage n° [...]-7, pendant la durée du mariage, une prestation de libre passage d’un montant de 5'005 fr. 42 au 3 juin 2014 et confirmé que le partage était réalisable, aucun cas de prévoyance n’étant survenu à sa connaissance. Elle a également exposé que le défendeur détenait un compte de libre passage n° [...]-5 qui avait été soldé au 6 mai 2005. Il ressort de l’extrait de ce second compte que la prestation de libre passage utilisée pour la constitution dudit compte le 16 décembre 2002 avait été acquise avant la date du mariage. Par courrier du 23 décembre 2014, W.________ SA a indiqué qu’aucun partage ne pouvait intervenir dans la mesure où le défendeur avait perçu son 2e pilier suite à son statut d’indépendant. Il ressort d’une lettre du 29 octobre 2013 de cette société au défendeur, annexée audit courrier, que la police de libre passage était exonérée du service des primes depuis le 1er janvier 1994, qu’elle avait été rachetée le 1er mars 2005 et que la prestation de libre passage utilisée pour la conclusion de cette police avait été acquise avant la date du mariage. C. Le 5 août 2015, la juge instructrice a transmis aux parties les montants communiqués par les institutions de prévoyance et indiqué qu’il ressortait de ces informations que les prestations de libre passage accumulées durant le mariage s’élevaient à 36'960 fr. 75 s’agissant de la demanderesse et à 12'503 fr. 10 (7'497.65 + 5'005.42) s’agissant du défendeur, en les informant qu’à défaut de détermination contraire de leur part dans un délai échéant le 25 août 2015, il serait procédé au partage sur la base de ces éléments. Par courrier du 19 août 2015, le conseil du défendeur a indiqué que son client adhérait au calcul résultant des informations transmises.

- 4 - Bénéficiant d’une prolongation de délai, le conseil de la demanderesse a exposé, dans un courrier du 8 septembre 2015, que sa cliente n’avait pas d’observation à formuler quant aux montants retenus. E n d r o i t :

1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l’absence de contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

2. a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Jusqu’au 31 décembre 2010, l’art. 22 al. 1 LFLP se référait aux art. 141 et 142 CC, qui ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce.

b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,

- 5 - on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP).

c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3). La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3).

d) Selon l’art. 281 al. 3 CPC, à l’entrée en force de la décision sur le partage, le juge civil défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP.

3. a) En l’espèce, le Tribunal civil a transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par moitié. Aucun cas de prévoyance n’étant survenu avant le divorce, il peut donc être procédé au partage selon sur la base des éléments chiffrés recueillis en cours d’instruction. A cet égard, quand bien même la demanderesse s’est opposée au partage par moitié des avoirs de prévoyance dans le cadre de la procédure de divorce, requérant qu’il soit renoncé au partage, cette question a été jugée par le Tribunal civil dans son jugement du 29 avril 2014, devenu définitif et exécutoire le 3 juin 2014, si bien que l’autorité de

- 6 - céans est liée par la clé de répartition prévue dans ce jugement et ne peut qu’exécuter le partage par moitié (cf. ATF 132 III 401 consid. 2.2 ; ATF 132 V 337 consid. 2.2).

b) Il ressort des attestations de prévoyance figurant au dossier que la demanderesse a accumulé auprès du Fonds de prévoyance X.________ une prestation de sortie au 3 juin 2014, date d’entrée en force du jugement de divorce, d’un montant de 36'968 fr. 75, entièrement acquise durant le mariage Quant au défendeur, il a accumulé auprès du Fonds de prévoyance Z.________ une prestation de sortie au 3 juin 2014 d’un montant de 7'497 fr. 65, entièrement acquise durant le mariage. A cette date, il détenait également une prestation de libre passage auprès de la Fondation P.________ d’un montant de 5'005 fr. 42, entièrement constituée durant le mariage (compte de libre passage n° [...]-7). Le défendeur était également titulaire d’un second compte de libre passage auprès de la Fondation P.________ (compte de libre passage n° [...]-5), lequel a été soldé au 6 mai 2005. Il ressort de l’extrait de ce compte qu’il a été constitué le 16 décembre 2002 au moyen d’une prestation de libre passage acquise avant le mariage. Partant, il n’y a pas lieu de partager ce montant. Le défendeur détenait enfin une police de libre passage auprès de W.________ SA, laquelle était exonérée du service des primes depuis le 1er janvier 1994 et a été rachetée le 1er mars 2005. La prestation de libre passage utilisée pour la conclusion de cette police ayant été acquise avant le mariage, il n’y a pas non plus lieu de partager ce montant.

c) En définitive, l’avoir de prévoyance accumulé pendant la durée du mariage par la demanderesse s’élève à 36'968 fr. 75, celui du défendeur s’élevant à 12'503 fr. 10 (7'497 fr. 65 + 5'005 fr. 42, arrondis).

- 7 - Le montant à partager entre les ex-époux s’élève ainsi à 24'465 fr. 65 (36'968 fr. 75 - 12'503 fr. 10). La moitié de ce montant, soit 12'232 fr. 83 (24'465 fr. 65 : 2), doit dès lors être transférée par le Fonds de prévoyance X.________ au Fonds de prévoyance Z.________, en faveur du défendeur.

d) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en l’espèce 12'232 fr. 83, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre verser un intérêt compensatoire (cf. infra consid. 4) et, en cas de retard, un intérêt moratoire (cf. infra consid. 5 ; ATF 137 V 463 consid. 7.2 ; ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3).

4. a) Aux termes de l’art. 8a al. 1 OLP (ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1). Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2. En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (ATF 129 V 251 consid. 4.1). Selon l’art. 12 let. h OPP 2, le taux d’intérêt minimal est d’au moins de 1.75% dès le 1er janvier 2014 (cf. également la décision du Conseil fédéral du 30 octobre 2013, in Bulletin de prévoyance

- 8 - professionnelle n° 134 du 28 novembre 2013, ch. 873). Ce taux n’a pas varié en 2015.

b) En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 3 juin 2014, soit le jour de l’entrée de force du jugement de divorce et où le montant à partager a été arrêté (cf. ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.2.2). Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer le Fonds de prévoyance X.________ est d’au moins 1.75% dès le 3 juin 2014 jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance de cette institution.

5. a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) et 7 OLP, en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. Si, comme dans le cas présent, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les 30 jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.

b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31e jour dès l’entrée en force du présent jugement, le Fonds de prévoyance X.________ sera débiteur d’un intérêt moratoire de 2.75% l’an (1.75% + 1%), en sus du montant à transférer augmenté de l’intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède.

6. a) Compte tenu de ce a été exposé, le Fonds de prévoyance X.________ prélèvera sur l’avoir de prévoyance de la demanderesse un

- 9 - montant de 12'232 fr. 83 en capital, plus intérêt compensatoire d’au moins 1.75% l’an dès le 3 juin 2014 jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, qu’il transférera en faveur du défendeur sur le compte de prévoyance que celui-ci possède auprès du Fonds de prévoyance Z.________. En cas de retard dans le transfert, le Fonds de prévoyance X.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2.75% sur le montant à transférer.

b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP), ni dépens.

- 10 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Ordre est donné au Fonds de prévoyance X.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de A.N.________, née [...], un montant de 12'232 fr. 83 (douze mille deux cent trente-deux francs et huitante-trois centimes) en capital, plus intérêt d’au moins 1.75% dès le 3 juin 2014, et de transférer ce montant sur l’avoir de prévoyance dont B.N.________ est titulaire auprès du Fonds de prévoyance Z.________. II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, le Fonds de prévoyance X.________ versera en outre sur l’avoir de prévoyance dont B.N.________ est titulaire auprès du Fonds de prévoyance Z.________ un intérêt moratoire d’au moins 2.75% l’an, dès l’entrée en force du présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à transférer. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 11 - Du Le jugement qui précède est notifié à :

- Me Matthieu Genillod (pour A.N.________),

- Me Christian Dénériaz (pour B.N.________),

- Fonds de prévoyance X.________,

- Fonds de prévoyance Z.________,

- Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au :

- Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :