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TRIBUNAL CANTONAL PPD 11/14 - 2/2016 ZJ14.046186 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 janvier 2016 __________________ Composition : Mme DESSAUX, juge unique Greffière : Mme Monney ***** Cause pendante entre : R.________, à [...], demanderesse, et F.________, à [...], défendeur, _______________ Art. 122 CC ; 22 al. 1 et 2 LFLP ; 7 et 8a al. 1 OLP
- 2 - E n f a i t : A. R.________, née [...] en [...] (ci-après : la demanderesse), et F.________ (ci-après : le défendeur), né en [...], se sont mariés le [...] à [...]. Par jugement de divorce rendu par défaut du défendeur le 6 février 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé leur divorce. Dans ce jugement, le tribunal a constaté que l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par R.________, pendant le mariage se montait à 77'529 fr. 45 au 30 avril 2013. Quant à celui de F.________, il s'élevait à 44'573 fr. 60 à la date du 30 avril 2013. Le tribunal a néanmoins considéré qu’un montant presque équivalent à ce chiffre avait probablement encore été accumulé par l’intéressé pendant la durée du mariage, mais que le manque de collaboration de ce dernier durant la procédure n’avait pas permis de l’établir. Lors de l’audience de jugement, la demanderesse a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle renonçait au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Appelé à se prononcer sur ce point, le tribunal a estimé que la prestation de sortie véritablement acquise par le défendeur était selon toute vraisemblance sensiblement plus élevée que celle accumulée par son épouse durant la même période. Selon le tribunal, la différence entre les créances de prévoyance réciproques des conjoints était probablement modique. Au chiffre VIII. du dispositif du jugement, le tribunal a ainsi renoncé à ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant la durée du mariage. Ce jugement a été notifié aux parties le 10 février 2014 et est donc devenu exécutoire, sur le principe du divorce, le 13 mars 2014. B. Par acte du 6 mars 2014, F.________ a fait appel de ce jugement en concluant à sa réforme, notamment en ce sens que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage soient partagés.
- 3 - Par jugement du 29 avril 2014, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l’appel et réformé, au chiffre II. du dispositif du jugement, le chiffre VIII. du jugement de première instance en ce sens : « [dit qu’] il y a lieu au partage par moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par les époux F.________ et R.________, durant leur mariage, et transfère d’office l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au partage ». La cour a considéré que les circonstances de l’espèce ne laissaient apparaître aucun motif justifiant de s’écarter du principe de partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Ce jugement a été notifié aux parties le 19 juin 2014. N’ayant pas fait l’objet de recours, il est devenu exécutoire à cette date. C. S'agissant des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par la demanderesse durant le mariage, la D.________ a transmis un décompte à la juge instructrice, par courrier du 13 février 2015, dont il ressort que la prestation de sortie de R.________, au moment du divorce, soit le 13 mars 2014, se montait à 78'174 fr. 58. Par courrier du 31 mars 2015, le défendeur a fait parvenir un lot de pièces à la juge instructrice, dont le curriculum vitae de son ex- épouse ainsi qu'une copie du profil LinkedIn de cette dernière. Il apparaît à la lecture de ces documents ainsi que de l'extrait de compte individuel de la demanderesse, produit par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, que durant le mariage, R.________ a notamment travaillé pour les employeurs suivants :
- E.________, entre 1999 et 2000.
- J.________, entre 2000 et 2001.
- M.________, entre 2001 et 2002.
- AC.________, entre 2003 et 2004.
- AD.________, entre 2006 et 2008.
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- AB.________, entre 2009 et 2010.
- X.________, en 2013.
- AE.________, en 2013. Par courrier du 19 mai 2015, AC.________ a informé la juge instructrice que la demanderesse était affiliée pour la prévoyance professionnelle, pendant la durée des rapports de travail, auprès la V.________. Elle ajoutait que par la suite, un compte de libre passage avait été ouvert à la D.________ et qu’en mai 2006, les avoirs de la demanderesse avaient été transférés à AF.________. Dans sa lettre du 19 mai 2015 à la juge instructrice, AB.________ a indiqué que la caisse de pension de la demanderesse était, à l'époque des rapports de travail, AG.________. Cette société expliquait également que lors de son départ, la demanderesse avait requis que ses avoirs soient transférés sur un compte de libre passage auprès de la D.________. Elle produisait enfin un décompte d’AG.________ du 11 mars 2011, attestant que la prestation de libre passage de R.________, d’un montant de 11'270 fr. 10, avait été transférée en 2011 à la D.________. Par courrier du 20 mai 2015, la D.________ a confirmé à la juge instructrice que l'entier de la prestation de sortie de 78'174 fr. 58 était réalisable. Elle a également produit les relevés des comptes de libre passage n° CH10 8045 1000 0053 3191 9 et n°CH48 8041 4000 0020 3343 6 de la demanderesse ainsi que les avis de crédit concernant ces comptes. Il ressort de ces pièces qu’une somme de 37'086 fr. 35, provenant de la V.________, et une somme de 8'462 fr. 70, venant de AH.________, ont été créditées sur le premier compte précité en date du 2 avril 2003, respectivement du 19 mai 2005. Les avoirs de ce compte, à hauteur de 47'528 fr. 15 ont été transférés le 16 juin 2006 à la AF.________. Quant au second compte, il comprend notamment la somme de 11'270 fr. 10, provenant de AG.________ et créditée le 16 mars 2011, ainsi que le
- 5 - montant de 65'227 fr. 58, provenant de la C.________ et crédité le 16 juillet 2012. D. Pour ce qui est des avoirs de prévoyance professionnelle de F.________, il convient préalablement de constater que selon l'extrait de compte individuel produit par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, le défendeur a travaillé, durant le mariage, pour les employeurs suivants:
- E.________, entre 1999 et 2001. M.________, entre 2001 et 2002.
- B.________, en 2001 et 2004, cette société étant devenue ensuite N.________, laquelle a été dissoute par suite de faillite prononcée le 13 novembre 2007. Il ressort de l’extrait de compte individuel que le revenu du défendeur s’agissant de cet emploi s’est élevé à 1'163 fr. en 2001 et 248 fr. en 2004.
- Z.________ en 2005.
- G.________, entre 2005 et 2006.
- W.________ (anciennement O.________), en 2005 et 2008.
- Y.________, en 2006 et en 2007, cette société ayant été radiée du registre du commerce ensuite de sa fusion avec U.________ le 15 février 2007.
- H.________, entre 2007 et 2008. W.________
- P.________ entre 2008 et 2010.
- I.________, entre 2010 et 2013.
- AA.________ en 2013.
- 6 - Le 23 janvier 2015, la société G.________ a fait parvenir des documents à la juge instructrice indiquant que le défendeur était affilié, pendant les rapports de travail, à la L.________. Par courrier du 23 janvier 2015 également, W.________ a expliqué à la juge instructrice que le défendeur n'avait pas cotisé auprès de sa caisse de pension. Dans sa lettre du 26 janvier 2015, la société I.________ a indiqué à la juge instructrice que durant les rapports de travail, le défendeur avait cotisé auprès de S.________. Elle précisait que l'intéressé avait ensuite été affilié à A.________. Le 26 janvier 2015 également, la société H.________ a signalé à la juge instructrice que le défendeur n’avait pas été affilié auprès de sa caisse de pension lors des missions temporaires qu'il avait effectuées pour elle. Toujours en date du 26 janvier 2015, l’A.________ a communiqué à la juge instructrice que le montant de la prestation de sortie du défendeur à la date du divorce était de 44'478 fr. 27. Le 2 février 2015, la société Z.________ a informé la juge instructrice du fait que le défendeur n'avait pas cotisé au deuxième pilier lorsqu’il était employé au sein de cette entreprise. Le 4 février 2015, la C.________ a indiqué à la juge instructrice que les avoirs de prévoyance professionnelle du défendeur, pour la période du 28 août 1998 au 13 mars 2014, se montaient à 211 fr. 70. Par courrier du 11 février 2015, AF.________ a indiqué que le défendeur avait été assuré auprès d’elle du 15 avril 2013 au 31 décembre 2013 et que sa prestation de libre passage, d'un montant de 4'345 fr. 25
- 7 - avait été transférée à la C.________ le 5 juin 2014. Elle produisait également un document du 5 juin 2014 attestant de ce versement. Il ressort en outre des documents transmis par la Q.________ à la juge instructrice en date du 6 mars 2015 que le défendeur a cotisé auprès de cette caisse de pension lorsqu'il travaillait pour E.________. Selon l'ordre de paiement d'un libre passage du 8 novembre 2001, sa prestation de sortie, d’un montant de 11'296 fr. 90, a été transférée à la V.________. Le 20 mars 2015, la S.________ a informé la juge instructrice du fait que la prestation de sortie du défendeur, d'un montant de 11'509 fr. 20 avait été transférée auprès de A.________ en date du 23 février 2012. Par courrier du 1er avril 2015, la V.________ a indiqué à la juge instructrice que le défendeur avait été affilié auprès de sa fondation collective LPP du 1er septembre 2001 au 30 novembre 2002. Elle ajoutait avoir versé, en avril 2003, un montant de 18'664 fr. 60 à la D.________ et produisait un courrier du 31 mars 2003 attestant de ce transfert. Elle précisait également qu'elle avait reçu une prestation de libre passage de 11'296 fr. 90, valeur au 9 novembre 2001, de la part de la Q.________. En date du 8 avril 2015, la C.________ a informé la juge instructrice que la prestation de libre passage du défendeur se montait en réalité, le 13 mars 2014, à 4'538 fr. 88. Il ressort de l'extrait de compte produit en annexe au courrier de dite fondation que ce montant comprend un transfert du 19 avril 2007 à hauteur de 94 fr. 45 de la L.________, un versement de 107 fr. 65 de la T.________ du 18 décembre 2012 et un transfert de 4'345 fr. 25 de la K.________ le 11 juin 2014. Le 11 avril 2015, le défendeur a communiqué à la juge instructrice un courrier du 4 décembre 2002 de V.________, caisse de pension de la société M.________, informant notamment l’intéressé que sa prestation de sortie se montait à 18'433 fr. 85. La caisse lui demandait également les coordonnées de sa nouvelle caisse de pension et
- 8 - l’avertissait que sans nouvelles de sa part dans un délai de deux mois, ses avoirs seraient transférés à la C.________. Le 17 avril 2015, S.________ a fait parvenir à la juge instructrice le décompte de sortie d’un montant de 11'509 fr. 20 versé à A.________ le 23 février 2012. Par courrier du 22 avril 2015 adressé à la juge instructrice, A.________ a indiqué que le montant de la prestation de sortie du défendeur en date du 13 mars 2014 était de 44'478 fr. 27 et comprenait une somme de 19'580 fr. 85 reçue le 15 juin 2006 de la D.________ et de 11'509 fr. 20 reçue de S.________ le 23 février 2012. Le 13 juillet 2015, la juge instructrice a communiqué le résultat de l’instruction aux parties et leur a imparti un délai au 24 août 2015 pour consulter le dossier et faire valoir d’éventuelles observations. Les parties n’ont pas formulé de remarques suite à ce courrier. En date du 11 novembre 2015, la juge instructrice a requis de la C.________ qu’elle lui fasse parvenir le relevé de compte de R.________, ou tout document permettant de connaître les prestations de libre passage versées auprès de cette fondation. Par courrier du 30 novembre 2015, la C.________ lui a transmis un extrait de compte d’avoir de prévoyance indiquant notamment l’entrée d’un montant de 62'028 fr. 20 le 30 janvier 2009 ainsi qu’un transfert de la prestation de sortie d’un montant de 65'227 fr. 58 en faveur de la D.________ le 16 juillet 2012. E n d r o i t :
1. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi cantonale
- 9 - vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’absence de contestation des parties, comme c’est le cas en l’espèce, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction d’appel, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux [...] durant leur mariage.
3. a) Selon l’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’art. 22 al. 2 LFLP prévoit que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).
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c) La référence au moment de la survenance du cas de prévoyance ne concerne que le conjoint pour lequel un cas de prévoyance s’est réalisé ; il faut en revanche tenir compte de la prestation de sortie au moment du divorce s’agissant du conjoint pour lequel un cas de prévoyance n’est pas survenu (François Vouilloz, Le partage des prestations de sortie et l’allocation de l’indemnité équitable, in : SJ 2010 lI
p. 67 ss, spéc. p. 86 s.). Dans la même ligne, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 122 CC était applicable lorsque l’un des conjoints percevait des prestations de l’assurance-vieillesse ou de l’assurance-invalidité mais n’avait jamais disposé d’une prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’était survenu pour l’autre époux (ATF 136 III 449 consid. 3 ; TF 5A_147/2011 et 5A_154/2011 du 24 août 2011 consid. 5.3).
d) La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et réf. cit.). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2).
4. a) En l’espèce, s’agissant de la demanderesse, il est établi que ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage sont déposés auprès de la D.________. L’instruction consécutive aux renseignements transmis par le défendeur le 31 mars 2015 n’a pas fourni d’éléments nouveaux à cet égard. Il ressort ainsi du décompte de prestations de sortie de la D.________ envoyé par courrier du 13 février 2015 à la juge instructrice que la prestation de sortie de R.________, au moment du divorce, soit le 13 mars 2014, se montait à 78'174 fr. 58.
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b) S’agissant du défendeur, il ressort de l’instruction que ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage sont déposés auprès de l’A.________ et de la C.________. Il ressort en particulier du courrier d’A.________ du 22 avril 2015 adressé à la juge instructrice que le montant de sa prestation de sortie en date du 13 mars 2014 se monte à 44'478 fr. 27. En outre, selon le courrier et son annexe de la C.________ adressé à la juge instructrice le 8 avril 2015, la prestation de sortie du défendeur s’élève au 13 mars 2014 à 4'538 fr. 88. Le montant total des avoirs du défendeur au jour du divorce s’élève donc à 49'017 fr. 15 (44'478 fr. 27 + 4'538 fr. 88). Il convient de préciser que dans la mesure où le montant des revenus réalisés par le défendeur dans le cadre de son activité pour B.________ est inférieur au montant minimal de cotisation obligatoire au deuxième pilier, on présumera que F.________ n’a pas cotisé pour la prévoyance professionnelle sur ces montants-là.
c) Au regard de ce qui précède, le montant à partager est ainsi de 29'157 fr. 43, dont la moitié s’élève à 14'578 fr. 71 ([78'174 fr. 58 – 49'017 fr. 15] : 2).
5. a) En vertu de l’art. 26 LFLP, le Conseil fédéral édicte notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’OLP (ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 prévoit ainsi un taux d’au moins 1,75 % dès le 1er janvier 2014 (let. h), cette disposition ne prévoyant pas de modification de ce taux en 2015 (sur ce point voir également la décision du 22 octobre
- 12 - 2014 du Conseil fédéral, in: Bulletin de la prévoyance professionnelle [BPP] n° 137 du 20 novembre 2014, ch. 900).
b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 c. 7.1), soit dès l’entrée en force du jugement de divorce. En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 13 mars 2014, jour de l’entrée en force du jugement sur le principe du divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1,75 % l’an à partir du 13 mars 2014 (art. 12 let. h OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.
c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %, soit 2,75 %. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).
6. Au vu de ce qui précède, la D.________ devra débiter du compte de libre passage de R.________, la somme de 14'578 fr. 71, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75 % l’an à compter du 13 mars 2014, et verser ce montant en faveur de F.________, sur le compte de libre passage dont il est titulaire auprès de la C.________.
7. Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite ; des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et réf. cit.). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
- 13 - Par ces motifs, la juge unique : I. Ordonne à la D.________ de débiter du compte de libre passage de R.________, la somme de 14'578 fr. 71 (quatorze mille cinq cent septante huit francs et septante et un centimes), avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75 % l’an à compter du 13 mars 2014, et de verser ce montant en faveur de F.________, sur le compte de libre passage dont il est titulaire auprès de la C.________. II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme de 14'578 fr. 71 (quatorze mille cinq cent septante huit francs et septante et un centimes) au taux de 2,75 % à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. La juge unique : La greffière: Du Le jugement qui précède est notifié à :
- R.________, à [...],
- F.________, à [...],
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
- D.________, à [...],
- C.________, à [...], par l'envoi de photocopies.
- 14 - Et communiqué à :
- Tribunal civil de l’arrondissement de [...]. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :