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TRIBUNAL CANTONAL PPD 8/14 - 54/2014 ZJ14.037287 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 27 novembre 2014 __________________ Présidence de M. MÉTRAL, juge unique Greffière : Mme Brugger ***** Cause pendante entre : X.________, à [...], demandeur, représenté par Roheco Finances SA, à Genève, et M.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 73 al. 3 LPP; 82 al. 2 LPA-VD 413
- 2 - E n f a i t : A. X.________, né en [...], de nationalités [...] et [...], a épousé M.________, née en [...], de nationalités [...] et suisse, le [...] 2003, à [...], en [...]. Le 24 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de [...], en [...], a prononcé le divorce de X.________ et M.________ et homologué la convention de divorce présentée par ces derniers. Cette convention prévoit notamment ce qui suit, sous le titre « prestation compensatoire » : « Eu égard à la situation respective des époux et aux critères énoncés à l’article 271 du Code civil, il y a lieu à versement d’une prestation compensatoire. Les époux conviennent de partager par moitié le montant du second pilier, épargné par Madame M.________ pendant la durée du mariage soit la somme de 88 723,55 francs suisses. Les époux conviennent que la somme de 44 361,77 francs suisses sera attribuée à Monsieur X.________ via les organismes qui gèrent le second pilier sur le territoire suisse et ce à titre de prestation compensatoire ». M.________ et X.________ sont tous deux domiciliés en [...], où ils résident. M.________ travaille en Suisse, dans le canton de [...]. A ce titre, elle est affiliée à la H.________, dont le siège est à [...]. B. Le 21 août 2014, X.________ a demandé à V.________, à laquelle était affiliée M.________, le transfert d’un montant de 44'361 fr. 77 sur un compte de libre passage en sa faveur, auprès de la L.________, en application du jugement de divorce du 24 janvier 2013. L’institution de prévoyance de l’ex-épouse a informé X.________ que le jugement de divorce prononcé en [...] était insuffisant et l’a invité à s’adresser à la justice suisse. Le 13 septembre 2014, X.________ a communiqué, notamment, le jugement de divorce à la Cour des assurances sociales du Tribunal
- 3 - cantonal vaudois, en lui demandant, en substance, d’ordonner le transfert de la prestation de libre passage prévue par ce jugement. Le 7 novembre 2014, le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a invité les parties à se déterminer sur le transfert d’un montant de 44'361 fr. 77 par l’institution de prévoyance de M.________, à prélever sur l’avoir de prévoyance de cette dernière, à la Fondation de libre passage de la L.________, en faveur de X.________, avec un intérêt de 1,5 % du 24 janvier au 31 décembre 2013, puis de 1,75 % dès le 1er janvier 2014. Par acte du 11 novembre 2014, X.________ a confirmé son accord, étant précisé que le montant de 44'361 fr. 77 devait être transféré sans intérêts. M.________ s’est déterminée dans le même sens, par acte du 11 novembre 2014, parvenu au tribunal le 18 novembre 2014. E n d r o i t :
1. Sur le plan du droit international privé, qui régit la compétence des autorités judiciaires et le droit applicable en matière internationale, l’art. 63 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) prévoit que les tribunaux compétents pour connaître du divorce le sont également pour connaître de ses effets accessoires. Cette règle s’applique aussi au partage de la prévoyance, de sorte que la compétence du tribunal étranger saisi d’une action en divorce vaut également pour le partage de la prévoyance (Thomas Geiser/Christoph Senti, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter, LPP et LFLP, Berne 2010, n. 53 ad art. 22 LFLP, p. 1588 s., et les références citées). Lorsqu’un jugement de divorce étranger ordonne le partage des avoirs de prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal suisse appelé à connaître du litige en matière de prévoyance professionnelle se détermine d’après l’art. 73 al. 3 LPP (loi fédérale du 25
- 4 - juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) (ATF 135 V 425 consid. 1.2). Cette disposition prévoit que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé.
2. En l’espèce, M.________ était affiliée à la H.________, dont le siège est dans le canton de [...].C.________, dont le siège est à [...], dans le canton de [...], figure sur le papier à en-tête des courriers adressés au nom de cette institution de prévoyance car elle est apparemment mandatée pour la gestion technique et administrative de cette dernière. Il n’en reste pas moins que le siège de l’institution de prévoyance à laquelle M.________ est affiliée est à [...]. M.________ n’est pas domiciliée en Suisse, ni X.________. Par ailleurs, le lieu d’exploitation dans laquelle M.________ a été engagée est à [...]. Compte tenu de ce qui précède, la cause ne présente aucun lien pertinent avec le canton de [...] et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois n’est pas compétente à raison du lieu pour statuer sur la demande. La cause sera transmise d’office à la Cour de droit public (Chambre des assurances sociales) de la Cour de justice du canton de [...], comme objet de sa compétence. Dans la mesure où des actes d’instruction ont déjà été effectués, par erreur quant à la compétence ratione loci du tribunal saisi, il seront communiqués à la Cour de droit public de la Cour de justice du canton de [...].
3. Il convient de statuer sans frais ni dépens, et conformément à la procédure simplifiée par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36).
- 5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La demande est irrecevable. II. La cause est transmise d’office à la Cour de droit public (Chambre des assurances) de la Cour de justice du canton de Genève. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à :
- Roheco Finances SA (pour X.________),
- M.________,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :