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ZJ14.023213

PPD

Waadt · 2015-07-06 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l’absence de contestation des parties, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

E. 2 Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux A.Q.________ durant le mariage.

E. 3 ; TF 5A_147/2011 et 5A_154/2011 du 24 août 2011 consid. 5.3).

- 5 -

d) La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et la référence). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3 et 128 V 41 ; cf. aussi ATF 132 V 332).

E. 4 a) Il résulte du décompte de sortie établi le 3 juillet 2014 par U.________ que la prestation de libre passage de B.Q.________, née J.________, s’élève au 8 avril 2014 à 5’832 fr. 80.

b) S’agissant de A.Q.________, il résulte du décompte de sortie établi par X.________ que seul le montant de 23 fr. 95 est soumis au partage, le montant de 1’042 fr. 15 figurant en outre dans ce décompte étant constitué par une prestation de sortie lors du mariage et des intérêts y relatifs. Quant au montant de 976 fr. dont le demandeur est bénéficiaire auprès d’E.________ Assurance-vie, il n’y est pas soumis dès lors qu’il est constitué de la prestation de sortie à la date du mariage et de ses intérêts. Sont en outre soumis au partage, les montants de 71'966 fr. (décompte de la Fondation L.________), de 11’057 fr. 91 (décompte de la B.________), et de 45’659 fr. 63 (décompte du M.________). Le montant total de la prestation de libre passage de A.Q.________, soumise au partage, s’élève dès lors à 128’707 fr. 50.

c) Au regard de ce qui précède, le montant à partager est ainsi de 122'874 fr.70, dont la moitié s’élève à 61’437 fr. 35 ([128'707 fr. 50 – 5'832 fr. 80] / 2).

- 6 -

E. 5 a) Aux termes de l’art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1). Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie obligatoire à transférer à la suite d’un divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (état au 1er janvier 2015) qui est d’au moins 1,75% à partir du 1er janvier 2014 (let. h), cette disposition ne prévoyant pas de modification de ce taux en 2015. Le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 8 avril 2014, jour de l’entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1,75% l’an à partir du 8 avril 2014 (art. 12 let. h OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.

b) Selon l’art. 7 OLP, le taux de l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%, soit 2,75 %. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).

E. 6 Compte tenu des différentes institutions auprès desquelles A.Q.________ est bénéficiaire d’un compte, il apparaît équitable de répartir le versement de la somme de 61’437 fr. 35 à raison d’un tiers respectivement deux tiers entre M.________ et la Fondation L.________.

- 7 - En conséquence, l’institution de prévoyance M.________ devra débiter le compte de libre passage de A.Q.________ de la somme de 20’479 fr. 10, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75% l’an à compter du 8 avril 2014, et de verser ce montant en faveur de B.Q.________, née J.________, sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès d’U.________. L’institution de prévoyance Fondation L.________ devra débiter le compte de libre passage de A.Q.________ de la somme de 40'958 fr. 25, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75% l’an à compter du 8 avril 2014, et de verser ce montant en faveur de B.Q.________, née J.________, sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès d’U.________.

E. 7 Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite ; des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références citées). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique : I. Ordonne à l’institution de prévoyance M.________ de débiter le compte de libre passage de A.Q.________ de la somme de 20’479 fr. 10, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75% l’an à compter du 8 avril 2014, et de verser ce montant en faveur de B.Q.________, née J.________, sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès d’U.________. II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme de 20’479 fr. 10 au taux de 2,75% l’an à partir du 31e

- 8 - jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Ordonne à l’institution de prévoyance Fondation L.________ de débiter le compte de libre passage de A.Q.________ de la somme de 40’958 fr. 25, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75% l’an à compter du 8 avril 2014, et de verser ce montant en faveur de B.Q.________, née J.________, sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès d’U.________. IV. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme de 40’958 fr. 25 au taux de 2,75% l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. V. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à :

- A.Q.________

- Me Ninon Pulver (pour B.Q.________, née J.________)

- M.________

- Fondation L.________

- U.________

- Office fédéral des assurances sociales,

- 9 - par l'envoi de photocopies, et communiqué au :

- Tribunal civil de l’arrondissement de [...]. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PPD 6/14 - 24/2015 ZJ14.023213 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 6 juillet 2015 __________________ Composition : Mme THALMANN, juge unique Greffière : Mme Barman Ionta ***** Cause pendante entre : A.Q.________, à […], demandeur, et B.Q.________, née J.________, à […], défenderesse, représentée par Me Ninon Pulver, avocate à Genève. _______________ Art. 122 CC ; 22 al. 1 et 2 LFLP 407

- 2 - E n f a i t : A. A.Q.________, né en 1966, et B.Q.________, née J.________ en 1970, se sont mariés le [...] 1997. Par jugement rendu le 6 mars 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé leur divorce, lequel est devenu exécutoire le 8 avril 2014. Le jugement de divorce ratifie les articles 1 à 7 de la convention sur les effets accessoires du divorce (ch. Il du dispositif) qui prévoit à son article 7 le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant le mariage, le dossier de la cause étant transmis d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ch. III du dispositif). B. a) Il résulte du décompte de sortie établi le 8 juillet 2014 par l’institution de prévoyance U.________ que la prestation de libre passage de B.Q.________, née J.________, s’élevait au 8 avril 2014 à 5’832 fr. 80.

b) D’un état du compte de prévoyance de A.Q.________ établi le 14 octobre 2014 par la Fondation L.________, il ressort qu’au 8 avril 2014, l’avoir de prévoyance s’élevait, intérêts compris et sous déduction des frais, à 71'966 francs. Il n’y avait pas d’avoir de prévoyance à la date du mariage. L’extrait du compte de libre passage pour la période du 5 septembre 1997 au 8 avril 2014, établi le 4 novembre 2014 par B.________, révélait un avoir de prévoyance de 11'057 fr. 91. A.Q.________ bénéficiait également d’un montant de 976 fr. auprès d’E.________ Assurance-vie, constitué selon le décompte établi par cette institution le 23 février 2015 de la prestation de sortie à la date du mariage et de ses intérêts.

- 3 - Selon l’extrait du compte de libre passage pour la période du 1er juillet 2002 au 8 avril 2014, établi le 19 février 2015 par M.________, l’avoir de prévoyance total s’élevait à 45’659 fr. 63. Selon le décompte établi le 13 mars 2015 par X.________, la prestation de sortie à partager s’élevait à 23 fr. 95 au 31 mars 2015. Un montant de 1'042 fr. 15 figurait en outre dans ce décompte, constitué par une prestation de sortie lors du mariage et des intérêts y relatifs. C. Le 27 mai 2015, le Tribunal cantonal a communiqué à A.Q.________ ainsi qu’à Me Pulver, pour B.Q.________, née J.________, les déterminations des différentes institutions de prévoyance mentionnées ci- avant et a invité les parties à déposer leur détermination dans un délai imparti ; elles n’y ont pas donné suite. E n d r o i t :

1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l’absence de contestation des parties, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux A.Q.________ durant le mariage.

3. a) Selon l’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.

- 4 - 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’art. 22 al. 2 LFLP indique que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).

c) La référence au moment de la survenance du cas de prévoyance ne concerne que le conjoint pour lequel un cas de prévoyance s’est réalisé ; il faut en revanche tenir compte de la prestation de sortie au moment du divorce s’agissant du conjoint pour lequel un cas de prévoyance n’est pas survenu (François Vouilloz, Le partage des prestations de sortie et l’allocation de l’indemnité équitable, in : SJ 2010 lI

p. 67 ss, spéc. p. 86 s.). Dans la même ligne, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 122 CC était applicable lorsque l’un des conjoints percevait des prestations de l’assurance-vieillesse ou de l’assurance-invalidité mais n’avait jamais disposé d’une prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’était survenu pour l’autre époux (ATF 136 III 449 consid. 3 ; TF 5A_147/2011 et 5A_154/2011 du 24 août 2011 consid. 5.3).

- 5 -

d) La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et la référence). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3 et 128 V 41 ; cf. aussi ATF 132 V 332).

4. a) Il résulte du décompte de sortie établi le 3 juillet 2014 par U.________ que la prestation de libre passage de B.Q.________, née J.________, s’élève au 8 avril 2014 à 5’832 fr. 80.

b) S’agissant de A.Q.________, il résulte du décompte de sortie établi par X.________ que seul le montant de 23 fr. 95 est soumis au partage, le montant de 1’042 fr. 15 figurant en outre dans ce décompte étant constitué par une prestation de sortie lors du mariage et des intérêts y relatifs. Quant au montant de 976 fr. dont le demandeur est bénéficiaire auprès d’E.________ Assurance-vie, il n’y est pas soumis dès lors qu’il est constitué de la prestation de sortie à la date du mariage et de ses intérêts. Sont en outre soumis au partage, les montants de 71'966 fr. (décompte de la Fondation L.________), de 11’057 fr. 91 (décompte de la B.________), et de 45’659 fr. 63 (décompte du M.________). Le montant total de la prestation de libre passage de A.Q.________, soumise au partage, s’élève dès lors à 128’707 fr. 50.

c) Au regard de ce qui précède, le montant à partager est ainsi de 122'874 fr.70, dont la moitié s’élève à 61’437 fr. 35 ([128'707 fr. 50 – 5'832 fr. 80] / 2).

- 6 -

5. a) Aux termes de l’art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1). Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie obligatoire à transférer à la suite d’un divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (état au 1er janvier 2015) qui est d’au moins 1,75% à partir du 1er janvier 2014 (let. h), cette disposition ne prévoyant pas de modification de ce taux en 2015. Le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 8 avril 2014, jour de l’entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1,75% l’an à partir du 8 avril 2014 (art. 12 let. h OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.

b) Selon l’art. 7 OLP, le taux de l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%, soit 2,75 %. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).

6. Compte tenu des différentes institutions auprès desquelles A.Q.________ est bénéficiaire d’un compte, il apparaît équitable de répartir le versement de la somme de 61’437 fr. 35 à raison d’un tiers respectivement deux tiers entre M.________ et la Fondation L.________.

- 7 - En conséquence, l’institution de prévoyance M.________ devra débiter le compte de libre passage de A.Q.________ de la somme de 20’479 fr. 10, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75% l’an à compter du 8 avril 2014, et de verser ce montant en faveur de B.Q.________, née J.________, sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès d’U.________. L’institution de prévoyance Fondation L.________ devra débiter le compte de libre passage de A.Q.________ de la somme de 40'958 fr. 25, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75% l’an à compter du 8 avril 2014, et de verser ce montant en faveur de B.Q.________, née J.________, sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès d’U.________.

7. Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite ; des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références citées). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique : I. Ordonne à l’institution de prévoyance M.________ de débiter le compte de libre passage de A.Q.________ de la somme de 20’479 fr. 10, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75% l’an à compter du 8 avril 2014, et de verser ce montant en faveur de B.Q.________, née J.________, sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès d’U.________. II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme de 20’479 fr. 10 au taux de 2,75% l’an à partir du 31e

- 8 - jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Ordonne à l’institution de prévoyance Fondation L.________ de débiter le compte de libre passage de A.Q.________ de la somme de 40’958 fr. 25, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75% l’an à compter du 8 avril 2014, et de verser ce montant en faveur de B.Q.________, née J.________, sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès d’U.________. IV. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme de 40’958 fr. 25 au taux de 2,75% l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. V. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à :

- A.Q.________

- Me Ninon Pulver (pour B.Q.________, née J.________)

- M.________

- Fondation L.________

- U.________

- Office fédéral des assurances sociales,

- 9 - par l'envoi de photocopies, et communiqué au :

- Tribunal civil de l’arrondissement de [...]. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :