opencaselaw.ch

ZJ11.031034

PPD

Waadt · 2015-02-12 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 27 février 1998 par le Fonds de prévoyance en faveur du personnel d’A.________ SA, il ressort qu’au 31 décembre 1997, le « Fonds de prévoyance A (LPP) » s’élevait à 10’337 fr. 60, le « Fonds de prévoyance I » à 10’716 fr. 20 et le « Fonds de prévoyance II (L.________) » à 10’891 fr. 60, compte tenu notamment des versements employé et employeur au 1er janvier 1997. Selon l’attestation établie le 10 septembre 2001 par D.________, le montant de la prestation de libre passage de B.________ au jour du mariage le 10 octobre 1997 s’élevait à 10’228 fr. 20, ce montant ainsi que le solde – soit au total 24’306 fr. 40 – ayant été versés le 10 septembre 2001 sur ordre du Fonds de prévoyance en faveur du personnel d’A.________ SA à [...] sur le compte dont est titulaire B.________ auprès de

- 3 - l’institution de prévoyance E.________ (ci-après : la Fondation de prévoyance). Selon le courrier et l’extrait du compte de libre passage du 10 mars 2014 du N.________, Fondation de libre passage 2e pilier, le Fonds de prévoyance en faveur du personnel d’A.________ SA a versé en 2001 68’444 fr. 55 sur le compte de libre passage dont B.________ était titulaire auprès du N.________. Ce montant s’élevait à 71’004 fr. lorsqu’il a été retiré par B.________ à titre de « retrait anticipé EPL » le 5 juin 2003 et versé en faveur de la Banque S.________. Le compte auprès du N.________ ne comporte pas de solde. L’extrait du registre foncier concernant la propriété de B.________ à J.________ mentionne une restriction du droit d’aliéner LPP inscrite le 4 juin 2003. Par lettre du 18 novembre 2003, F.________ et les Fonds de Prévoyance A/l/II en faveur du personnel d’A.________ SA ont informé B.________ que suite à la cessation d’activité d’A.________ SA et à la reprise des pensionnés par F.________, il avait été procédé à la dissolution des Fonds précités et que le montant de 4’176 fr. lui reviendrait en principe à titre de part sur la répartition de la fortune libre découlant de la dissolution. Par courrier du 13 février 2004, intitulé « Liquidation de la fortune libre des Fonds de prévoyance A/I/Il en faveur du personnel d’A.________ SA », F.________ a informé B.________ qu’elle procédait ce jour, conformément aux indications de paiement qu’il lui avait communiquées, à la libération du montant de 4’176 francs. B.________ est entré au service d’I.________ AG en juin 2001. Il résulte du jugement de divorce qu’il travaillait en qualité de négociant et qu’il a été nommé directeur de la société en 2007. Toujours selon le jugement, sa rémunération annuelle globale nette a évolué de la manière suivante : 241’958 fr. en 2001 comprenant une indemnité de départ, 309’894 fr. en 2002, 309’990 fr. en 2003, 273’752 fr. en 2004, 200’034 fr. en 2005, 191’161 fr. en 2006, 263’567 fr. en 2007 et 1'176’235 fr. en

- 4 - 2008 comprenant un bonus net de près de 950’000 francs. Selon ses certificats de salaire pour la déclaration d’impôt, les cotisations LPP de B.________ se sont élevées à 8’222 fr. pour l’année 2003, respectivement à 9’718 fr. pour l’année 2004. L’attestation de salaire 2008 mentionne quant à elle un salaire de 245'470 fr. et un bonus de 1’016'845 fr., sous déduction de 69'456 fr. de cotisations AVS et de 16'224 fr. de contributions LPP. Il résulte également du décompte de salaire 2009, établi le 25 avril 2009, que le bonus brut s’est élevé à 648’325 fr., aucune cotisation LPP n’étant prélevée sur ce montant mais sur le salaire de 16’750 fr. par mois, cela à concurrence de 1’406 fr. 30. T.________ AG [...], représentant la Fondation de prévoyance, a établi le 5 avril 2012 un décompte dont il résulte que le 11 décembre 2009 l’avoir de libre passage de B.________ s’élevait à 173'830 fr. dont 10’228 fr. 20 au moment du mariage, soit 14’943 fr. 47 compte tenu des intérêts (4% jusqu’au 31 décembre 2002, 3.25% jusqu’au 31 décembre 2003, 2.25% jusqu’au 31 décembre 2004, 2.5% jusqu’au 31 décembre 2007, 2.75% jusqu’au 31 décembre 2008, 2% jusqu’au 31 décembre 2009). Selon ce décompte, l’avoir de libre passage à partager s’élevait ainsi à 158’886 fr. 53, le partage étant possible. Une audience d’instruction a été tenue le 6 mars 2014, dans le cadre de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications. L’employeur de B.________ a adressé au tribunal la lettre suivante, en date du 13 octobre 2014 : "Par la présente, I.________ AG atteste que B.________ ne dispose d’aucun autre avoir de prévoyance, à notre connaissance, que le montant indiqué sur les décomptes que vous avez reçu[s] de la part de notre institution de prévoyance T.________ AG. L’avoir de prévoyance acquis durant le mariage se monte donc à CHF 158’886.53 au 11 décembre 2009. M. B.________ a été engagé le 1er juin 2001 par I.________ AG. Nous avons reçu de la part de son précédent employeur A.________ SA le montant de CHF 24’306.40 en date du 10 septembre 2001. Ce montant figure sur le décompte produit le 12 juin 2014 sous la rubrique "Einl/Vorb AN/Einl/Vorb AG" de l’année 2001.

- 5 - Nous n’avons jamais changé d’institution de prévoyance depuis 2001 à ce jour. Les conditions de prévoyance n’ont pas changé depuis 2001, à l’exception du fait qu’avant 2012 l’employeur prenait en charge une plus grande partie des cotisations, alors que depuis 2012 la participation employeur/employé a été fixée à 50% chacun. Le montant total des cotisations n’a cependant pas changé. L’extrait de compte fourni le 12 juin 2014 est donc complet et exhaustif. Nous n’avons pas connaissance d’éventuels autres avoirs de prévoyance de M. B.________." I.________ AG a en outre produit des règlements 2012 et 2013 de la Fondation de prévoyance. Des extraits du compte de libre passage de B.________ auprès de La Fondation de prévoyance établis les 12 mars et 12 juin 2014 ont été produits. Ils indiquent les montants de la prestation de libre passage de 2001 à 2014 et 2001 à 2009. Ils mentionnent les mêmes montants au 31 décembre 2009, soit 175’137 fr. 95 conformément au tableau suivant : Saldo Zins AN Spar AN Nachz AN Zusatz Einl/Vorb Zins AN Total AN Alte SaldoAnfa AN Zins AG Spar AG Nachz AG AN AN Zins AG Total AG Austr. Jahr Saldo Ende r ng Saldo Zusatz Einl/Vorb Leist AG AG AG 200 0.00 0.00 2'425.95 0.00 0.00 24'306.40 299.80 27'032.15

E. 32 0.00 0.00 29'458.10 1 0.00 0.00 2'425.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2'425.95 27'032.1 1'081.3 5'980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34'093.45 200

E. 33 29'458.10 5 0 5'980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8’503.00 0.00 42'596.45 2 2'425.95 97.05 34'093.4 1'108.0 5'980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41'181.50 200

E. 34 42'596.45 5 5 5'980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14'759.35 0.00 55'940.85 3 8'503.00 276.35 41'181.5 926.60 7'474.80 0.00 0.00 0.00 0.00 49'582.90 200 0 332.10 7'474.80 0.00 0.00 0.00 0.00 22'566.25

E. 35 55'940.85 0.00 72'149.15 4 14'759.3 5 49'582.9 1'239.5 7'474.80 0.00 0.00 0.00 0.00 58'297.25 200 0 5 7'474.80 0.00 0.00 0.00 0.00 30'605.20

E. 36 72'149.15 0.00 88'902.45 5 22'566.2 564.15 5 58'297.2 1'457.4 7'474.80 0.00 0.00 0.00 0.00 67'229.50 200 5 5 7'474.80 0.00 0.00 0.00 0.00 38'845.15

E. 37 88'902.45 0.00 106'074.65 6 30'605.2 765.15 0 67'229.5 1'680.7 7'624.80 0.00 0.00 1'443.35 36.10 78'014.50 200 0 5 7'624.80 0.00 0.00 0.00 0.00 47'441.10

E. 38 106'074.65 0.00 125'455.60 7 38'845.1 971.15 5 78'014.5 2'145.4 10'725.0 0.00 0.00 0.00 0.00 90'884.90 200 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 59'470.75

E. 39 125'455.60 0.00 150'355.65 8 47'441.1 1’304.6 10'725.0 0 5 0 200 40 150'355.65 90'884.9 1'817.7 10'887.6 0.00 0.00 0.00 0.00 103’590. 0.00 175'137.95

- 6 - 9 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 20 59’470. 1'189.4 10'887.6 71’547.7 75 0 0 5 Un extrait du compte individuel AVS de B.________ a également été versé au dossier. C. Les parties se sont déterminées sur ces pièces dans le cadre de plusieurs écritures, s’opposant essentiellement quant au montant de l’avoir de libre passage acquis par B.________ au cours du mariage. Z.________ a notamment requis une expertise. E n d r o i t :

1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (cf. art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Au regard des objections émises par les parties, la présente cause relève de la compétence de la Cour composée de trois magistrats, et non du juge unique (cf. art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 111 al. 2 LPA-VD).

2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage.

3. a) Selon l’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre

- 7 - 2008 ; RS 272). L’art. 22 al. 2 LFLP indique que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et que comme en l’espèce aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).

c) La référence au moment de la survenance du cas de prévoyance ne concerne que le conjoint pour lequel un cas de prévoyance s’est réalisé ; il faut en revanche tenir compte de la prestation de sortie au moment du divorce s’agissant du conjoint pour lequel un cas de prévoyance n’est pas survenu (cf. François Vouilloz, Le partage des prestations de sortie et l’allocation de l’indemnité équitable, in : SJ 2010 lI

p. 67 ss, spéc. p. 86 s.). Dans la même ligne, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 122 CC était applicable lorsque l’un des conjoints percevait des prestations de l’assurance-vieillesse ou de l’assurance-invalidité mais n’avait jamais disposé d’une prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’était survenu pour l’autre époux (cf. ATF 136 III 449 consid. 3; cf. TF 5A_147/2011 & 5A_15412011 du 24 août 2011 consid. 5.3).

d) La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (cf. ATF 133 V 288

- 8 - consid. 4.3.3 et la référence). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (cf. ATF 129 V 251 consid. 2.3 et 128 V 41 ; cf. aussi ATF 132 V 332).

4. a) Il résulte du décompte de sortie établi le 4 avril 2012 par X.________ que la prestation de libre passage de Z.________ s’élève au 11 décembre 2009 à 2’305 fr. 80.

b) aa) En ce qui concerne B.________, il convient tout d’abord de déterminer le montant de sa prestation de libre passage le 10 octobre 1997, date du mariage. Après avoir notamment fait valoir que l’avoir investi dans l’immeuble faisant l’objet de la restriction du droit d’aliéner LPP provenait du solde d’avoir LPP acquis avant le mariage, B.________ soutient que le montant de 31’945 fr. figurant sur l’attestation du 27 février 1998 du Fonds de prévoyance en faveur du personnel d’A.________ SA correspond au montant de la prestation de libre passage au moment du mariage à quelques centaines de francs près. Il soutient que le Fonds de prévoyance A, soit 10’337 fr. 60, correspond au fond reversé le 10 septembre 2001 à son institution de prévoyance actuelle, l’attestation établie le 10 septembre 2001 par D.________ mentionnant que le montant de la prestation de libre passage de l’intéressé au jour du mariage le 10 octobre 1997 s’élevait à 10’228 fr. 20, montant de 100 fr. inférieur à celui figurant sur le document du 27 février 1998 qui porte sur la situation au 31 décembre 1997. Il en déduit que les deux autres fonds (« Fonds de prévoyance I » et « Fonds de prévoyance Il (L.________) »), de 21’607 fr. 80 au total, ne devraient être réduits que d’environ 100 fr. chacun – soit 200

- 9 - fr. au total – pour obtenir l’avoir acquis au jour du mariage, ces montants ayant été versés au N.________. On sait par l’extrait du compte individuel AVS de B.________ que c’est depuis 1994 que son salaire était suffisamment élevé pour être soumis à cotisations LPP. Si l’attestation du 27 février 1998 du Fonds de prévoyance en faveur du personnel d’A.________ SA mentionne les cotisations versées par l’employeur et l’employé au 1er janvier 1997, on ignore le montant de la prestation de libre passage, laquelle se calcule différemment que ce soit dans le système de la primauté de cotisations (cf. art. 15 LFLP) ou dans celui de la primauté de prestations (cf. art. 16 LFLP). On ne peut donc rien déduire de cette pièce. Il appartenait à B.________ compte tenu de son devoir de collaboration de produire les pièces établissant ses allégations. On observera au surplus qu’il n’est pas possible à la Cour de céans de procéder à une instruction complémentaire dès lors que le Fonds de prévoyance en faveur du personnel d’A.________ SA n’existe plus. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’avoir de vieillesse de B.________ au moment du mariage est celui indiqué dans l’attestation établie le 10 septembre 2001 par D.________,soit 10’228 fr. 20, montant également retenu comme tel par l’institution de prévoyance actuelle de B.________, qui, compte tenu des intérêts, indique le montant de 14’943 fr. 47. bb) En vertu du renvoi de l’art. 30c al. 6 LPP aux art. 122 CC et 22 LFLP, le versement anticipé pour accession à la propriété doit être pris en compte dans le calcul de la prestation de sortie à partager. A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l’acquisition d’un logement conserve sa valeur nominale jusqu’au divorce. Il ne produit donc pas d’intérêts au sens de l’art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP (cf. ATF 128 V 230 consid. 3c).

- 10 - En l’espèce, il faut donc prendre en compte le montant de 71’004 fr. retiré par B.________ à titre de retrait anticipé pour accession à la propriété le 5 juin 2003. cc) Selon l’art. 23 LFLP, en cas de liquidation partielle ou totale de l’institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s’ajoute au droit à la prestation de sortie. En l’espèce, B.________ a reçu le 13 février 2004 le montant de 4’176 fr. à titre de part sur la liquidation de la fortune libre des Fonds de prévoyance A/I/Il en faveur du personnel d’A.________ SA. Ce montant aurait donc dû être versé sur le compte LPP de B.________. Il soutient que ce montant a été utilisé pour les frais du ménage. Il n’établit toutefois pas avoir eu l’accord de son épouse pour retirer cette somme de son avoir de prévoyance. Ce montant doit dès lors être pris en compte dans le calcul de sa prestation de sortie auquel les intérêts légaux doivent être ajoutés. Selon l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1) let. c à f, les taux d’intérêts étaient de :

c. pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2004 : d’au moins 2,25% ;

d. pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2007 : d’au moins 2,5% ;

e. pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2008 : d’au moins 2,75% ;

f. pour la période à partir du 1er janvier 2009 : d’au moins 2%. Ces taux correspondent à ceux pratiqués pendant cette même période par la Fondation de prévoyance selon son décompte du 5 avril 2012. Le montant dû se calcule dès lors comme il suit :

- 11 - Montant reçu le période intérêts total 13.02.2004 13.02.2004- 4'176 fr. 2.25% 82.68 Fr. 4'258.68 31.12.2004 01.01.2005- 2.50% 106.47 Fr. 4'365.15 31.12.2005 01.01.2006- 2.50% 109.13 Fr. 4'474.28 31.12.2006 01.01.2007- 2.50% 111.86 Fr. 4'586.13 31.12.2007 01.01.2008- 2.75% 126.12 Fr. 4'712.25 31.12.2008 01.01.2009- 2.00% 78.85 Fr. 4'791.10 11.12.2009 dd) En substance, Z.________ estime surprenant, au vu des salaires réalisés par B.________, que les cotisations parts employeur et employé n’excèdent pas un montant supérieur à 12’000 fr. par an, ce d’autant plus que l’attestation de salaire 2008 fait état d’une part employé cotisée de 16’624 fr. et qu’une attestation établie au 30 avril 2009 mentionne une cotisation totale qui s’élèverait à 38’106 fr. 60. Elle en déduit qu’il pourrait exister un fonds de prévoyance complémentaire. Elle allègue également que les salaires déclarés à I’AVS et les salaires nets selon la déclaration d’impôts pour les années 2001 à 2008 comportent des différences qui, selon elle, ne peuvent s’expliquer par les seules cotisations ordinaires aux assurances sociales et à la LPP (différences atteignant -42’000 fr. en 2001, 37'784 fr. en 2002, 74'901 fr. en 2003, 32'815 fr. en 2004, 69'136 fr. en 2005, 25'089 fr. en 2006, 22'391 fr. en 2007 et 154'220 fr. en 2008). Elle soutient en outre que l’attestation de l’employeur de B.________ est en contradiction avec certaines pièces du dossier, dès lors que ce document précise que l’employeur prenait à sa charge une plus grande partie des cotisations LPP jusqu’au 31 décembre 2011, alors que selon les décomptes fournis par cette même société pour la période 2001-2014 les parts employeur et employé (« Spar AN » et « Spar AG ») sont identiques. Elle ajoute que cette attestation accrédite la thèse selon laquelle l’intégralité des avoirs LPP de B.________ ne figure pas sur le compte de prévoyance communiqué, ce qui serait démontré par la comparaison entre le décompte fourni par l’employeur et les décomptes de salaires de B.________. Elle fait par ailleurs valoir que les montants

- 12 - retenus en faveur de la LPP s’inscrivent dans un ordre de grandeur correspondant à ceux des décomptes, si l’on prend en considération la part risque de la cotisation LPP. Elle en déduit que la part employeur supplémentaire versée selon l’attestation d’I.________ AG du 13 octobre 2014 ne se trouve pas sur le compte LPP produit et doit ainsi avoir été versée sur un autre compte de prévoyance. Le salaire de B.________ est certes élevé. Toutefois, les cotisations LPP ne sont obligatoires que sur la part de salaire coordonné. En ce qui concerne la part surobligatoire, il n’y a aucune obligation légale quant au montant à assurer et donc celui des cotisations. Par conséquent, on ne peut inférer d’un montant de cotisation paraissant bas eu égard au salaire reçu l’existence d’un compte de prévoyance caché, ce d’autant moins que le salaire de B.________ est constitué d’un important bonus depuis sa nomination en 2007 en qualité de directeur dans la société qui l’emploie et que, selon ses fiches de salaire, aucun prélèvement LPP n’est opéré sur ce bonus. On ne voit pas en outre en quoi les différences entre le salaire net figurant dans les déclarations d’impôt et le salaire déclaré à I’AVS permettraient de déduire l’existence de comptes LPP cachés. B.________ travaille pour le même employeur depuis 2001. Cet employeur a affirmé qu’à sa connaissance B.________ ne disposait d’aucun autre avoir de prévoyance que le montant indiqué sur les décomptes établis par l’institution de prévoyance. Contrairement à ce que soutient Z.________, la déclaration de l’employeur n’est pas contradictoire lorsqu’il déclare avoir versé une part de cotisations plus élevée jusqu’en 2011 ce que l’on ne constate pas dans l’extrait de comptes établi par l’institution de prévoyance. En effet, dans cet extrait ne figure que la prestation de libre passage de B.________, forcément inférieure aux cotisations versées par l’employeur et l’employé. Le fait que les montants attribués à l’avoir vieillesse de B.________ soient identiques pour l’employeur comme pour l’employé ne remet ainsi pas en cause la déclaration de l’employeur. Pour ce motif, on ne saurait suspecter non plus l’existence d’un compte caché en comparant les cotisations perçues et le montant de la prestation de libre passage.

- 13 - Force est dès lors d’admettre que le salaire de B.________ chez I.________ AG lui a permis de constituer la prestation de libre passage telle qu’attestée par la société représentant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel d’I.________ AG. Tant les déclarations de l’employeur que le décompte établi par l’institution de prévoyance sont sans équivoque. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner un complément d’instruction. La requête d’expertise déposée par Z.________ doit dès lors être rejetée. ee) L’avoir de libre passage de B.________ à la date à laquelle le jugement de divorce est exécutoire est en conséquence la suivante : versement anticipé pour accession à la propriété 71'004 fr. part sur la liquidation de la fortune libre des Fonds de 4'791 fr. 10 prévoyance A/I/II en faveur du personnel d’A.________ SA prestation de libre passage selon décompte de la 158'886 fr. 53 Fondation de prévoyance en faveur du personnel d’I.________ AG Total 234'681 fr. 63 De ce montant, il y a lieu de déduire la prestation de libre passage de B.________ au jour du mariage le 10 octobre 1997 et les intérêts y afférant, soit 14’943 fr. 47. Le montant à partager est ainsi de 219’738 fr. 16.

c) Au regard de ce qui précède, la prestation à verser par l’institution de prévoyance de B.________ sur le compte de prévoyance de Z.________ sera de 108’716 fr. 20 ([219'738 fr. 16 – 2’305 fr. 80] / 2).

5. a) Aux termes de l’art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831 .425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au

- 14 - moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2. Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie obligatoire à transférer à la suite d’un divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (état au 1er janvier 2015) qui est d’au moins 2% pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2011 (let. f), d’au moins 1,5% pour la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 (let. g) et d’au moins 1,75% à partir du 1er janvier 2014 (let. h), ce taux n’ayant pas varié en 2015. Le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 11 décembre 2009, jour de l’entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 2% pour la période à partir du 11 décembre 2009 jusqu’au 31 décembre 2011 (cf. art. 12 let. f OPP2), d’au moins 1,5% l’an du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 (cf. art. 12 let. g OPP 2), puis d’au moins 1,75% l’an à partir du 1er janvier 2014 (cf. art. 12 let. h OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.

b) Selon l’art. 7 OLP, le taux de l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%, soit 2.75%. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (cf. ATF 129 V 251 consid. 5).

6. En conséquence, l’institution de prévoyance I.________ AG devra débiter le compte de libre passage de B.________ de la somme de 108’716 fr. 20, avec intérêt compensatoire d’au moins 2% pour la période à partir du 11 décembre 2009 jusqu’au 31 décembre 2011, d’au moins 1,5% l’an pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, puis d’au moins 1,75% l’an à compter du 1er janvier 2014, et verser ce montant

- 15 - en faveur de Z.________ sur le compte de libre passage dont celle-ci est titulaire auprès de X.________ Fondation de libre passage.

7. Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite ; des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (cf. ATF 128 V 323 consid. 1a et les références citées). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD).

Dispositiv
  1. des assurances sociales : I. Ordonne à l’institution de prévoyance E.________ de débiter le compte de libre passage de B.________ de la somme de 108’716 fr. 20, avec intérêt compensatoire d’au moins 2% pour la période à partir du 11 décembre 2009 jusqu’au 31 décembre 2011, d’au moins 1,5% l’an pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, puis d’au moins 1,75% l’an à compter du 1er janvier 2014, et de verser ce montant en faveur de Z.________ sur le compte de libre passage dont celle- ci est titulaire auprès de X.________ Fondation de libre passage. II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme de 108’716 fr. 20 au taux de 2,75% l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. La présidente : La greffière : - 16 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Kathrin Gruber (pour B.________), - Me Alexandre Reil (pour Z.________), - X.________ Fondation de libre passage, - E.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL PPD 14/11 - 5/2015 ZJ11.031034 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 12 février 2015 __________________ Composition :Mme THALMANN, présidente Mmes Di Ferro Demierre et Brélaz Braillard, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : B.________, à […], représenté par Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey, Z.________, à […], représentée par Me Alexandre Reil, avocat à Lausanne, et E.________, à [...], X.________ FONDATION DE LIBRE PASSAGE, à [...]. _______________ Art. 122 CC ; art. 22 LFLP. 406

- 2 - E n f a i t : A. B.________, né en 1969, et Z.________, née en 1967, se sont mariés le 10 octobre 1997. Par jugement rendu le 8 septembre 2009, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé leur divorce, lequel est devenu exécutoire le 11 décembre 2009. Le jugement de divorce ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance des parties, le dossier de la cause étant transmis d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour procéder au calcul de la prestation de sortie à partager (cf. ch. VIII et IX du dispositif). B. a) Il résulte du décompte de sortie établi le 4 avril 2012 par X.________ Fondation de libre passage (ci-après : X.________) que la prestation de libre passage de Z.________ s’élève au 11 décembre 2009 à 2’305 fr. 80, U.________ ayant transféré la somme de 2’157 fr. 15 le 30 avril 2006.

b) D’un état des comptes de prévoyance de B.________ établi le 27 février 1998 par le Fonds de prévoyance en faveur du personnel d’A.________ SA, il ressort qu’au 31 décembre 1997, le « Fonds de prévoyance A (LPP) » s’élevait à 10’337 fr. 60, le « Fonds de prévoyance I » à 10’716 fr. 20 et le « Fonds de prévoyance II (L.________) » à 10’891 fr. 60, compte tenu notamment des versements employé et employeur au 1er janvier 1997. Selon l’attestation établie le 10 septembre 2001 par D.________, le montant de la prestation de libre passage de B.________ au jour du mariage le 10 octobre 1997 s’élevait à 10’228 fr. 20, ce montant ainsi que le solde – soit au total 24’306 fr. 40 – ayant été versés le 10 septembre 2001 sur ordre du Fonds de prévoyance en faveur du personnel d’A.________ SA à [...] sur le compte dont est titulaire B.________ auprès de

- 3 - l’institution de prévoyance E.________ (ci-après : la Fondation de prévoyance). Selon le courrier et l’extrait du compte de libre passage du 10 mars 2014 du N.________, Fondation de libre passage 2e pilier, le Fonds de prévoyance en faveur du personnel d’A.________ SA a versé en 2001 68’444 fr. 55 sur le compte de libre passage dont B.________ était titulaire auprès du N.________. Ce montant s’élevait à 71’004 fr. lorsqu’il a été retiré par B.________ à titre de « retrait anticipé EPL » le 5 juin 2003 et versé en faveur de la Banque S.________. Le compte auprès du N.________ ne comporte pas de solde. L’extrait du registre foncier concernant la propriété de B.________ à J.________ mentionne une restriction du droit d’aliéner LPP inscrite le 4 juin 2003. Par lettre du 18 novembre 2003, F.________ et les Fonds de Prévoyance A/l/II en faveur du personnel d’A.________ SA ont informé B.________ que suite à la cessation d’activité d’A.________ SA et à la reprise des pensionnés par F.________, il avait été procédé à la dissolution des Fonds précités et que le montant de 4’176 fr. lui reviendrait en principe à titre de part sur la répartition de la fortune libre découlant de la dissolution. Par courrier du 13 février 2004, intitulé « Liquidation de la fortune libre des Fonds de prévoyance A/I/Il en faveur du personnel d’A.________ SA », F.________ a informé B.________ qu’elle procédait ce jour, conformément aux indications de paiement qu’il lui avait communiquées, à la libération du montant de 4’176 francs. B.________ est entré au service d’I.________ AG en juin 2001. Il résulte du jugement de divorce qu’il travaillait en qualité de négociant et qu’il a été nommé directeur de la société en 2007. Toujours selon le jugement, sa rémunération annuelle globale nette a évolué de la manière suivante : 241’958 fr. en 2001 comprenant une indemnité de départ, 309’894 fr. en 2002, 309’990 fr. en 2003, 273’752 fr. en 2004, 200’034 fr. en 2005, 191’161 fr. en 2006, 263’567 fr. en 2007 et 1'176’235 fr. en

- 4 - 2008 comprenant un bonus net de près de 950’000 francs. Selon ses certificats de salaire pour la déclaration d’impôt, les cotisations LPP de B.________ se sont élevées à 8’222 fr. pour l’année 2003, respectivement à 9’718 fr. pour l’année 2004. L’attestation de salaire 2008 mentionne quant à elle un salaire de 245'470 fr. et un bonus de 1’016'845 fr., sous déduction de 69'456 fr. de cotisations AVS et de 16'224 fr. de contributions LPP. Il résulte également du décompte de salaire 2009, établi le 25 avril 2009, que le bonus brut s’est élevé à 648’325 fr., aucune cotisation LPP n’étant prélevée sur ce montant mais sur le salaire de 16’750 fr. par mois, cela à concurrence de 1’406 fr. 30. T.________ AG [...], représentant la Fondation de prévoyance, a établi le 5 avril 2012 un décompte dont il résulte que le 11 décembre 2009 l’avoir de libre passage de B.________ s’élevait à 173'830 fr. dont 10’228 fr. 20 au moment du mariage, soit 14’943 fr. 47 compte tenu des intérêts (4% jusqu’au 31 décembre 2002, 3.25% jusqu’au 31 décembre 2003, 2.25% jusqu’au 31 décembre 2004, 2.5% jusqu’au 31 décembre 2007, 2.75% jusqu’au 31 décembre 2008, 2% jusqu’au 31 décembre 2009). Selon ce décompte, l’avoir de libre passage à partager s’élevait ainsi à 158’886 fr. 53, le partage étant possible. Une audience d’instruction a été tenue le 6 mars 2014, dans le cadre de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications. L’employeur de B.________ a adressé au tribunal la lettre suivante, en date du 13 octobre 2014 : "Par la présente, I.________ AG atteste que B.________ ne dispose d’aucun autre avoir de prévoyance, à notre connaissance, que le montant indiqué sur les décomptes que vous avez reçu[s] de la part de notre institution de prévoyance T.________ AG. L’avoir de prévoyance acquis durant le mariage se monte donc à CHF 158’886.53 au 11 décembre 2009. M. B.________ a été engagé le 1er juin 2001 par I.________ AG. Nous avons reçu de la part de son précédent employeur A.________ SA le montant de CHF 24’306.40 en date du 10 septembre 2001. Ce montant figure sur le décompte produit le 12 juin 2014 sous la rubrique "Einl/Vorb AN/Einl/Vorb AG" de l’année 2001.

- 5 - Nous n’avons jamais changé d’institution de prévoyance depuis 2001 à ce jour. Les conditions de prévoyance n’ont pas changé depuis 2001, à l’exception du fait qu’avant 2012 l’employeur prenait en charge une plus grande partie des cotisations, alors que depuis 2012 la participation employeur/employé a été fixée à 50% chacun. Le montant total des cotisations n’a cependant pas changé. L’extrait de compte fourni le 12 juin 2014 est donc complet et exhaustif. Nous n’avons pas connaissance d’éventuels autres avoirs de prévoyance de M. B.________." I.________ AG a en outre produit des règlements 2012 et 2013 de la Fondation de prévoyance. Des extraits du compte de libre passage de B.________ auprès de La Fondation de prévoyance établis les 12 mars et 12 juin 2014 ont été produits. Ils indiquent les montants de la prestation de libre passage de 2001 à 2014 et 2001 à 2009. Ils mentionnent les mêmes montants au 31 décembre 2009, soit 175’137 fr. 95 conformément au tableau suivant : Saldo Zins AN Spar AN Nachz AN Zusatz Einl/Vorb Zins AN Total AN Alte SaldoAnfa AN Zins AG Spar AG Nachz AG AN AN Zins AG Total AG Austr. Jahr Saldo Ende r ng Saldo Zusatz Einl/Vorb Leist AG AG AG 200 0.00 0.00 2'425.95 0.00 0.00 24'306.40 299.80 27'032.15 32 0.00 0.00 29'458.10 1 0.00 0.00 2'425.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2'425.95 27'032.1 1'081.3 5'980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34'093.45 200 33 29'458.10 5 0 5'980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8’503.00 0.00 42'596.45 2 2'425.95 97.05 34'093.4 1'108.0 5'980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41'181.50 200 34 42'596.45 5 5 5'980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14'759.35 0.00 55'940.85 3 8'503.00 276.35 41'181.5 926.60 7'474.80 0.00 0.00 0.00 0.00 49'582.90 200 0 332.10 7'474.80 0.00 0.00 0.00 0.00 22'566.25 35 55'940.85 0.00 72'149.15 4 14'759.3 5 49'582.9 1'239.5 7'474.80 0.00 0.00 0.00 0.00 58'297.25 200 0 5 7'474.80 0.00 0.00 0.00 0.00 30'605.20 36 72'149.15 0.00 88'902.45 5 22'566.2 564.15 5 58'297.2 1'457.4 7'474.80 0.00 0.00 0.00 0.00 67'229.50 200 5 5 7'474.80 0.00 0.00 0.00 0.00 38'845.15 37 88'902.45 0.00 106'074.65 6 30'605.2 765.15 0 67'229.5 1'680.7 7'624.80 0.00 0.00 1'443.35 36.10 78'014.50 200 0 5 7'624.80 0.00 0.00 0.00 0.00 47'441.10 38 106'074.65 0.00 125'455.60 7 38'845.1 971.15 5 78'014.5 2'145.4 10'725.0 0.00 0.00 0.00 0.00 90'884.90 200 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 59'470.75 39 125'455.60 0.00 150'355.65 8 47'441.1 1’304.6 10'725.0 0 5 0 200 40 150'355.65 90'884.9 1'817.7 10'887.6 0.00 0.00 0.00 0.00 103’590. 0.00 175'137.95

- 6 - 9 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 20 59’470. 1'189.4 10'887.6 71’547.7 75 0 0 5 Un extrait du compte individuel AVS de B.________ a également été versé au dossier. C. Les parties se sont déterminées sur ces pièces dans le cadre de plusieurs écritures, s’opposant essentiellement quant au montant de l’avoir de libre passage acquis par B.________ au cours du mariage. Z.________ a notamment requis une expertise. E n d r o i t :

1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (cf. art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Au regard des objections émises par les parties, la présente cause relève de la compétence de la Cour composée de trois magistrats, et non du juge unique (cf. art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 111 al. 2 LPA-VD).

2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage.

3. a) Selon l’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre

- 7 - 2008 ; RS 272). L’art. 22 al. 2 LFLP indique que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et que comme en l’espèce aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).

c) La référence au moment de la survenance du cas de prévoyance ne concerne que le conjoint pour lequel un cas de prévoyance s’est réalisé ; il faut en revanche tenir compte de la prestation de sortie au moment du divorce s’agissant du conjoint pour lequel un cas de prévoyance n’est pas survenu (cf. François Vouilloz, Le partage des prestations de sortie et l’allocation de l’indemnité équitable, in : SJ 2010 lI

p. 67 ss, spéc. p. 86 s.). Dans la même ligne, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 122 CC était applicable lorsque l’un des conjoints percevait des prestations de l’assurance-vieillesse ou de l’assurance-invalidité mais n’avait jamais disposé d’une prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’était survenu pour l’autre époux (cf. ATF 136 III 449 consid. 3; cf. TF 5A_147/2011 & 5A_15412011 du 24 août 2011 consid. 5.3).

d) La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (cf. ATF 133 V 288

- 8 - consid. 4.3.3 et la référence). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (cf. ATF 129 V 251 consid. 2.3 et 128 V 41 ; cf. aussi ATF 132 V 332).

4. a) Il résulte du décompte de sortie établi le 4 avril 2012 par X.________ que la prestation de libre passage de Z.________ s’élève au 11 décembre 2009 à 2’305 fr. 80.

b) aa) En ce qui concerne B.________, il convient tout d’abord de déterminer le montant de sa prestation de libre passage le 10 octobre 1997, date du mariage. Après avoir notamment fait valoir que l’avoir investi dans l’immeuble faisant l’objet de la restriction du droit d’aliéner LPP provenait du solde d’avoir LPP acquis avant le mariage, B.________ soutient que le montant de 31’945 fr. figurant sur l’attestation du 27 février 1998 du Fonds de prévoyance en faveur du personnel d’A.________ SA correspond au montant de la prestation de libre passage au moment du mariage à quelques centaines de francs près. Il soutient que le Fonds de prévoyance A, soit 10’337 fr. 60, correspond au fond reversé le 10 septembre 2001 à son institution de prévoyance actuelle, l’attestation établie le 10 septembre 2001 par D.________ mentionnant que le montant de la prestation de libre passage de l’intéressé au jour du mariage le 10 octobre 1997 s’élevait à 10’228 fr. 20, montant de 100 fr. inférieur à celui figurant sur le document du 27 février 1998 qui porte sur la situation au 31 décembre 1997. Il en déduit que les deux autres fonds (« Fonds de prévoyance I » et « Fonds de prévoyance Il (L.________) »), de 21’607 fr. 80 au total, ne devraient être réduits que d’environ 100 fr. chacun – soit 200

- 9 - fr. au total – pour obtenir l’avoir acquis au jour du mariage, ces montants ayant été versés au N.________. On sait par l’extrait du compte individuel AVS de B.________ que c’est depuis 1994 que son salaire était suffisamment élevé pour être soumis à cotisations LPP. Si l’attestation du 27 février 1998 du Fonds de prévoyance en faveur du personnel d’A.________ SA mentionne les cotisations versées par l’employeur et l’employé au 1er janvier 1997, on ignore le montant de la prestation de libre passage, laquelle se calcule différemment que ce soit dans le système de la primauté de cotisations (cf. art. 15 LFLP) ou dans celui de la primauté de prestations (cf. art. 16 LFLP). On ne peut donc rien déduire de cette pièce. Il appartenait à B.________ compte tenu de son devoir de collaboration de produire les pièces établissant ses allégations. On observera au surplus qu’il n’est pas possible à la Cour de céans de procéder à une instruction complémentaire dès lors que le Fonds de prévoyance en faveur du personnel d’A.________ SA n’existe plus. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’avoir de vieillesse de B.________ au moment du mariage est celui indiqué dans l’attestation établie le 10 septembre 2001 par D.________,soit 10’228 fr. 20, montant également retenu comme tel par l’institution de prévoyance actuelle de B.________, qui, compte tenu des intérêts, indique le montant de 14’943 fr. 47. bb) En vertu du renvoi de l’art. 30c al. 6 LPP aux art. 122 CC et 22 LFLP, le versement anticipé pour accession à la propriété doit être pris en compte dans le calcul de la prestation de sortie à partager. A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l’acquisition d’un logement conserve sa valeur nominale jusqu’au divorce. Il ne produit donc pas d’intérêts au sens de l’art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP (cf. ATF 128 V 230 consid. 3c).

- 10 - En l’espèce, il faut donc prendre en compte le montant de 71’004 fr. retiré par B.________ à titre de retrait anticipé pour accession à la propriété le 5 juin 2003. cc) Selon l’art. 23 LFLP, en cas de liquidation partielle ou totale de l’institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s’ajoute au droit à la prestation de sortie. En l’espèce, B.________ a reçu le 13 février 2004 le montant de 4’176 fr. à titre de part sur la liquidation de la fortune libre des Fonds de prévoyance A/I/Il en faveur du personnel d’A.________ SA. Ce montant aurait donc dû être versé sur le compte LPP de B.________. Il soutient que ce montant a été utilisé pour les frais du ménage. Il n’établit toutefois pas avoir eu l’accord de son épouse pour retirer cette somme de son avoir de prévoyance. Ce montant doit dès lors être pris en compte dans le calcul de sa prestation de sortie auquel les intérêts légaux doivent être ajoutés. Selon l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1) let. c à f, les taux d’intérêts étaient de :

c. pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2004 : d’au moins 2,25% ;

d. pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2007 : d’au moins 2,5% ;

e. pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2008 : d’au moins 2,75% ;

f. pour la période à partir du 1er janvier 2009 : d’au moins 2%. Ces taux correspondent à ceux pratiqués pendant cette même période par la Fondation de prévoyance selon son décompte du 5 avril 2012. Le montant dû se calcule dès lors comme il suit :

- 11 - Montant reçu le période intérêts total 13.02.2004 13.02.2004- 4'176 fr. 2.25% 82.68 Fr. 4'258.68 31.12.2004 01.01.2005- 2.50% 106.47 Fr. 4'365.15 31.12.2005 01.01.2006- 2.50% 109.13 Fr. 4'474.28 31.12.2006 01.01.2007- 2.50% 111.86 Fr. 4'586.13 31.12.2007 01.01.2008- 2.75% 126.12 Fr. 4'712.25 31.12.2008 01.01.2009- 2.00% 78.85 Fr. 4'791.10 11.12.2009 dd) En substance, Z.________ estime surprenant, au vu des salaires réalisés par B.________, que les cotisations parts employeur et employé n’excèdent pas un montant supérieur à 12’000 fr. par an, ce d’autant plus que l’attestation de salaire 2008 fait état d’une part employé cotisée de 16’624 fr. et qu’une attestation établie au 30 avril 2009 mentionne une cotisation totale qui s’élèverait à 38’106 fr. 60. Elle en déduit qu’il pourrait exister un fonds de prévoyance complémentaire. Elle allègue également que les salaires déclarés à I’AVS et les salaires nets selon la déclaration d’impôts pour les années 2001 à 2008 comportent des différences qui, selon elle, ne peuvent s’expliquer par les seules cotisations ordinaires aux assurances sociales et à la LPP (différences atteignant -42’000 fr. en 2001, 37'784 fr. en 2002, 74'901 fr. en 2003, 32'815 fr. en 2004, 69'136 fr. en 2005, 25'089 fr. en 2006, 22'391 fr. en 2007 et 154'220 fr. en 2008). Elle soutient en outre que l’attestation de l’employeur de B.________ est en contradiction avec certaines pièces du dossier, dès lors que ce document précise que l’employeur prenait à sa charge une plus grande partie des cotisations LPP jusqu’au 31 décembre 2011, alors que selon les décomptes fournis par cette même société pour la période 2001-2014 les parts employeur et employé (« Spar AN » et « Spar AG ») sont identiques. Elle ajoute que cette attestation accrédite la thèse selon laquelle l’intégralité des avoirs LPP de B.________ ne figure pas sur le compte de prévoyance communiqué, ce qui serait démontré par la comparaison entre le décompte fourni par l’employeur et les décomptes de salaires de B.________. Elle fait par ailleurs valoir que les montants

- 12 - retenus en faveur de la LPP s’inscrivent dans un ordre de grandeur correspondant à ceux des décomptes, si l’on prend en considération la part risque de la cotisation LPP. Elle en déduit que la part employeur supplémentaire versée selon l’attestation d’I.________ AG du 13 octobre 2014 ne se trouve pas sur le compte LPP produit et doit ainsi avoir été versée sur un autre compte de prévoyance. Le salaire de B.________ est certes élevé. Toutefois, les cotisations LPP ne sont obligatoires que sur la part de salaire coordonné. En ce qui concerne la part surobligatoire, il n’y a aucune obligation légale quant au montant à assurer et donc celui des cotisations. Par conséquent, on ne peut inférer d’un montant de cotisation paraissant bas eu égard au salaire reçu l’existence d’un compte de prévoyance caché, ce d’autant moins que le salaire de B.________ est constitué d’un important bonus depuis sa nomination en 2007 en qualité de directeur dans la société qui l’emploie et que, selon ses fiches de salaire, aucun prélèvement LPP n’est opéré sur ce bonus. On ne voit pas en outre en quoi les différences entre le salaire net figurant dans les déclarations d’impôt et le salaire déclaré à I’AVS permettraient de déduire l’existence de comptes LPP cachés. B.________ travaille pour le même employeur depuis 2001. Cet employeur a affirmé qu’à sa connaissance B.________ ne disposait d’aucun autre avoir de prévoyance que le montant indiqué sur les décomptes établis par l’institution de prévoyance. Contrairement à ce que soutient Z.________, la déclaration de l’employeur n’est pas contradictoire lorsqu’il déclare avoir versé une part de cotisations plus élevée jusqu’en 2011 ce que l’on ne constate pas dans l’extrait de comptes établi par l’institution de prévoyance. En effet, dans cet extrait ne figure que la prestation de libre passage de B.________, forcément inférieure aux cotisations versées par l’employeur et l’employé. Le fait que les montants attribués à l’avoir vieillesse de B.________ soient identiques pour l’employeur comme pour l’employé ne remet ainsi pas en cause la déclaration de l’employeur. Pour ce motif, on ne saurait suspecter non plus l’existence d’un compte caché en comparant les cotisations perçues et le montant de la prestation de libre passage.

- 13 - Force est dès lors d’admettre que le salaire de B.________ chez I.________ AG lui a permis de constituer la prestation de libre passage telle qu’attestée par la société représentant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel d’I.________ AG. Tant les déclarations de l’employeur que le décompte établi par l’institution de prévoyance sont sans équivoque. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner un complément d’instruction. La requête d’expertise déposée par Z.________ doit dès lors être rejetée. ee) L’avoir de libre passage de B.________ à la date à laquelle le jugement de divorce est exécutoire est en conséquence la suivante : versement anticipé pour accession à la propriété 71'004 fr. part sur la liquidation de la fortune libre des Fonds de 4'791 fr. 10 prévoyance A/I/II en faveur du personnel d’A.________ SA prestation de libre passage selon décompte de la 158'886 fr. 53 Fondation de prévoyance en faveur du personnel d’I.________ AG Total 234'681 fr. 63 De ce montant, il y a lieu de déduire la prestation de libre passage de B.________ au jour du mariage le 10 octobre 1997 et les intérêts y afférant, soit 14’943 fr. 47. Le montant à partager est ainsi de 219’738 fr. 16.

c) Au regard de ce qui précède, la prestation à verser par l’institution de prévoyance de B.________ sur le compte de prévoyance de Z.________ sera de 108’716 fr. 20 ([219'738 fr. 16 – 2’305 fr. 80] / 2).

5. a) Aux termes de l’art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831 .425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au

- 14 - moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2. Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie obligatoire à transférer à la suite d’un divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (état au 1er janvier 2015) qui est d’au moins 2% pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2011 (let. f), d’au moins 1,5% pour la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 (let. g) et d’au moins 1,75% à partir du 1er janvier 2014 (let. h), ce taux n’ayant pas varié en 2015. Le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 11 décembre 2009, jour de l’entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 2% pour la période à partir du 11 décembre 2009 jusqu’au 31 décembre 2011 (cf. art. 12 let. f OPP2), d’au moins 1,5% l’an du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 (cf. art. 12 let. g OPP 2), puis d’au moins 1,75% l’an à partir du 1er janvier 2014 (cf. art. 12 let. h OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.

b) Selon l’art. 7 OLP, le taux de l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%, soit 2.75%. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (cf. ATF 129 V 251 consid. 5).

6. En conséquence, l’institution de prévoyance I.________ AG devra débiter le compte de libre passage de B.________ de la somme de 108’716 fr. 20, avec intérêt compensatoire d’au moins 2% pour la période à partir du 11 décembre 2009 jusqu’au 31 décembre 2011, d’au moins 1,5% l’an pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, puis d’au moins 1,75% l’an à compter du 1er janvier 2014, et verser ce montant

- 15 - en faveur de Z.________ sur le compte de libre passage dont celle-ci est titulaire auprès de X.________ Fondation de libre passage.

7. Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite ; des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (cf. ATF 128 V 323 consid. 1a et les références citées). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales : I. Ordonne à l’institution de prévoyance E.________ de débiter le compte de libre passage de B.________ de la somme de 108’716 fr. 20, avec intérêt compensatoire d’au moins 2% pour la période à partir du 11 décembre 2009 jusqu’au 31 décembre 2011, d’au moins 1,5% l’an pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, puis d’au moins 1,75% l’an à compter du 1er janvier 2014, et de verser ce montant en faveur de Z.________ sur le compte de libre passage dont celle- ci est titulaire auprès de X.________ Fondation de libre passage. II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme de 108’716 fr. 20 au taux de 2,75% l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. La présidente : La greffière :

- 16 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Kathrin Gruber (pour B.________),

- Me Alexandre Reil (pour Z.________),

- X.________ Fondation de libre passage,

- E.________,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :