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ZI26.017623

PP

Waadt · 2026-07-13 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 et 30 mars 2026) qui n’exposent nullement les éléments requis pour fonder une prétention d’invalidité. En l’absence de toute indication en relation avec des circonstances déterminantes pour la reconnaissance du droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle (cf. art. 23 ss LPP), on ne voit pas comment la partie défenderesse aurait pu se déterminer sur la demande. La production du dossier AI, qui n’a au demeurant pas été requise par la demanderesse, n’aurait pas suffi à déterminer les éléments nécessaires à fonder l’action, dès lors que ladite procédure est en cours et que son instruction n’est donc pas terminée. De plus, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans cette affaire similaire (TF 9C_274/2021 consid. 4.2), il n’appartenait pas à l’autorité cantonale de faire d’emblée verser le « dossier AI » à la procédure pour le consulter et y chercher les éléments susceptibles de fonder la prétention invoquée. Il appartenait à la demanderesse, en vertu des exigences procédurales cantonales (en relation avec l’art. 73 LPP) et de son devoir de collaborer, d’alléguer les faits pertinents dans la demande en justice. Dans le cadre d’une ouverture d’action, le Tribunal fédéral a confirmé qu’il n’était pas arbitraire de considérer que la norme cantonale exigeait un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués. Or un tel exposé fait défaut, en l’espèce, dans la demande du 2 avril 2026. Il en va de même, du reste, des « motifs » invoqués, qui ont trait à l’obligation de produire les pièces requises auprès de la défenderesse (règlements de l’institution, etc.) et ne font aucune mention des éléments qui fonderaient sa prétention pécuniaire. Il est relevé, à l’instar du Tribunal fédéral (TF 9C_274/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1), que la garantie constitutionnelle de l’accès à la justice n’est pas en cause en l’occurrence, car le justiciable reste libre d’introduire une nouvelle demande en justice à la suite d’une décision d’irrecevabilité, rendue en raison du défaut de réalisation des conditions 10J055

- 8 - formelles de l’action. Ce droit d’action n’est limité que par les délais de prescription de droit matériel (art. 41 LPP; ATF 129 V 27 consid. 2.2). Sur ce point, la demanderesse a requis dans un courrier adressé à la défenderesse qu’elle renonce à invoquer la prescription jusqu’au 31 décembre 2027 sans donner davantage de renseignements sur ses éventuelles prétentions. La défenderesse a refusé d’y donner suite tant que des prestations n’avaient pas été octroyées par l’assurance-invalidité. Quoiqu’il en soit, si un assuré veut interrompre la prescription en déposant une demande, il ne peut le faire sans respecter les règles formelles, au risque de voir sa demande être écartée pour irrecevabilité et sa prétention se prescrire, ce qui n’est cependant pas allégué en l’espèce. La demande du 2 avril 2026, insuffisamment motivée, est par conséquent irrecevable.

6. Ensuite, la question qui se pose est celle de savoir si la Cour de céans doit impartir à la demanderesse un délai pour régulariser les défauts ou si elle peut, sans autre, déclarer la demande irrecevable. L’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD prévoit que l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger en indiquant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral (TF 9C_274/2021 consid. 5.2) a constaté que la Cour de justice genevoise avait interprété la disposition cantonale genevoise, prévoyant la fixation d’un délai à l’auteur d’un acte non conforme, à la lumière des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA (ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11) – qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition – ainsi que de la jurisprudence s’y rapportant. Il a rappelé que les conditions de l’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. 10J055

- 9 - b LPGA et 10 al. 5 OPGA n’étaient en principe pas réalisées lorsque la partie était représentée par un avocat ou un mandataire professionnel, sauf si ce dernier ne disposait plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable de recours pour motiver ou compléter la motivation insuffisante d’une écriture initiale, typiquement parce qu’il avait été mandaté tardivement (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et 4.5; 134 V 162 consid. 5.1; TF 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4; 9C_191/2016 du 18 mai 2016 consid. 4.2.1). Dans l’affaire genevoise, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de justice n’avait fait preuve d’aucun arbitraire en renonçant à impartir un délai à l’assuré pour compléter son écriture. Ce dernier ne se trouvait en effet pas dans la situation dans laquelle son mandataire aurait pu invoquer avoir été consulté peu avant l’échéance d’un délai de recours, respectivement avoir dû agir rapidement pour un autre motif. Le Tribunal fédéral a ajouté que si l’on faisait fi des exigences de recevabilité d’une action en justice et si l’on reconnaissait qu’il serait loisible de rechercher quiconque en justice en se limitant à quelques allégations de fait sans relation suffisante avec la prétendue créance, une telle démarche empêcherait notamment la partie défenderesse de prendre utilement position quant au bien-fondé de la demande; relevant d’un abus de droit, elle ne saurait être protégée. Or le droit d’action prévu par l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumis à l’observation d’aucun délai. Dans le cas d’espèce, similaire à l’affaire genevoise, il y a lieu de suivre cette interprétation et renoncer à impartir un délai à la demanderesse pour compléter son écriture, dès lors qu’elle était représentée par un mandataire qui avait connaissance des exigences de motivation lors du dépôt d’une demande, d’autant plus qu’il était également le mandataire de l’assuré dans la cause genevoise précitée. La demanderesse n’a pas invoqué de motifs qui aurait pu justifier le dépôt d’une demande extrêmement laconique avant l’échéance d’un délai. Il convient d’ajouter que la conclusion 2 tendant à la production des pièces en mains de la défenderesse, soit le règlement de l’institution, etc., a été satisfaite par la remise des pièces requises en mains de la demanderesse, le 3 juin 2026, à savoir dans le délai de déterminations 10J055

- 10 - imparti à la défenderesse sur cet objet. Cette conclusion est donc devenue sans objet. A réception des pièces, la demanderesse a été interpellée par la juge instructrice pour savoir si elle retirait sa demande comme elle l’envisageait dans son écriture. Par courrier du 29 juin 2026, la demanderesse a toutefois déclaré ne pas pouvoir retirer son « recours » en l’absence d’une renonciation à invoquer la prescription et dès lors que la défenderesse n’avait toujours pas statué sur son droit aux prestations réglementaires conformément au chiffre 3 de son règlement. Elle voulait donc qu’il soit statué sur sa demande au fond mais n’a aucunement étayé sa demande à cette occasion, quand bien même elle avait reçu et pris connaissance du règlement de la défenderesse et qu’elle avait eu largement le temps de consulter le dossier AI. Dans de telles circonstances, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être formellement imparti à la demanderesse pour la compléter. Cette dernière ne saurait se prévaloir d’un formalisme excessif sans tomber dans l’abus de droit.

7. a) Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer la demande irrecevable, étant précisé que la conclusion 2 est devenue sans objet. La cause est ainsi rayée du rôle.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP).

c) Selon l'art. 55 LPA-VD (par renvoi de l’art. 109 LPD-VD), en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al.

1); cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). En l’espèce, la partie demanderesse succombe et n’a pas droit à l’allocation de dépens, excepté pour la conclusion 2 devenue sans objet mais qui aurait été accueillie favorablement si la défenderesse n’y avait pas donné suite dans le délai de détermination. Il est relevé que la défenderesse 10J055

- 11 - n’a donné aucune explication pour justifier son refus de remettre les pièces requises lorsque la demanderesse les lui a demandées hors procédure. Des dépens très réduits sont donc alloués à la demanderesse pour ce point. Il convient d’arrêté cette indemnité réduite à 300 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de la partie défenderesse. Cette dernière, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur les autres conclusions et n’a donc pas engagé de frais de ce chef, n’a donc pas droit à des dépens.

Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande est irrecevable, dans la mesure où elle a encore un objet. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La Caisse K.________ versera à B.________ une indemnité de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens très réduits. IV. La cause est rayée du rôle. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour la recourante), - Caisse K.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. 10J055 - 12 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J055
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZI26.*** 621 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 13 juillet 2026 Composition : Mme DURUSSEL, présidente M. Neu et Mme Pasche, juges Greffière : Mme Della Santa ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, demanderesse, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE K.________, à R***, défenderesse. _______________ Art. 73 LPP; 27 al. 4 et 5, 30, 34 al. 3, 93 al. 1 let. c, 109 LPA-VD 10J055

- 2 - En f ait : A. Par mémoire daté du 2 avril 2026, B.________ (ci-après : la demanderesse), représentée par l’avocat Jean-Michel Duc, a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’une demande dirigée contre la Caisse K.________, (ci-après : la défenderesse ou la Caisse), tendant à la constatation de la violation de son droit d’être entendu (1), à la condamnation de la défenderesse à produire l’intégralité des pièces demandées (2), à la reconnaissance de son droit à des prestations LPP réglementaires prévues par le plan de prévoyance et le règlement à dire de justice (3) et à la suspension de la cause jusqu’à droit connu quant au droit aux prestations de l’assurance-invalidité (AI) vu la procédure d’AI en cours (4), sous suite de frais et dépens (5). A titre d’allégations de faits, la demanderesse a seulement indiqué qu’elle avait été victime de deux graves accidents les 29 mars 2019 et 16 juin 2021 et qu’une procédure était toujours en cours devant l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI). Elle a précisé avoir consulté son mandataire le 8 décembre 2025, lequel avait requis de la défenderesse, le 12 mars 2026, la production de tous les règlements, statuts et autres documents applicables depuis le 1er janvier 2019, une copie des comptes témoins et techniques, toutes les attestations délivrées, tous les courriers échangés, ainsi que toutes les communications adressées aux personnes affiliées. En outre, son conseil avait sollicité auprès de la défenderesse une renonciation à invoquer la prescription jusqu’au 31 décembre 2027 pour toutes les prestations que la demanderesse pourrait faire valoir à son encontre. La défenderesse avait toutefois refusé de produire les pièces demandées par courrier du 30 mars 2026. A titre de preuves, la demanderesse a produit exclusivement le courrier du 12 mars 2026 de son conseil et celui du 30 mars 2026 de la défenderesse. Dans cette dernière pièce, la défenderesse a répondu que le droit à la pension d’invalidité naissait en même temps et dans la même mesure que l’octroi d’une rente AI pour autant que l’assuré eut été affilié à la Caisse lorsqu’a débuté l’incapacité de travail dont la cause était à l’origine 10J055

- 3 - de l’invalidité. Dès lors, à réception de la décision finale de l’OAI, elle étudierait le dossier de la demanderesse et reconnaitrait un droit à une rente pour autant que les conditions fussent remplies. Concernant les documents et communications échangées, la Caisse laissait le soin à la demanderesse de les transmettre à son mandataire. Puis, « comme déjà mentionné par le passé » à la demanderesse et ses précédents conseils, la défenderesse a rappelé qu’elle ne signait aucun document relatif à une renonciation à invoquer la prescription pour des prestations qui n’avaient pas encore été octroyées. Comme motifs, le mandataire de la demanderesse a indiqué que la demande était déposée dans le but d’obtenir des pièces nécessaires pour conseiller utilement « la recourante » et afin d’interrompre la prescription pour toutes les prestations que l’intéressée pourrait faire valoir à l’encontre de la Caisse. Il s’est référé aux art. « 60e al. 1 », 85b al. 1er let. a et 86a al. 7 LPP. Il a fait valoir que, lorsque le dépôt de la demande était la conséquence du non-respect par l’institution de prévoyance des obligations fixées par la jurisprudence en matière du droit d’être entendu, mais que l’échange des écritures permettait à la partie demanderesse de prendre connaissance des éléments à l’appui du calcul de surindemnisation, celle-ci devait, si elle était convaincue par les explications reçues, pouvoir retirer sa demande moyennant l’allocation d’une indemnité de dépens. Vu la violation du droit d’être entendu qui s’apparentait à un déni de justice, il estimait qu’il y avait lieu d’en tenir compte dans les dépens qui lui seraient alloués. B. Invitée à se déterminer uniquement sur la conclusion 2 de la demande, la défenderesse a envoyé directement à la demanderesse, le 3 juin 2026, la Convention d’affiliation entre C.________ SA et la Caisse K.________, le règlement de la Caisse K.________ de 2012 ainsi que ses cinq avenants, l’extrait de tous les comptes de la demanderesse et les communications de 2019 à 2025 publiées sur la page intranet de la Caisse de pensions, à l’attention des assurés. C. Par courrier du 16 juin 2026, la demanderesse a été interpellée par la juge instructrice afin de savoir si, à réception de ces pièces, elle 10J055

- 4 - souhaitait retirer la demande comme elle l’envisageait dans son acte du 2 avril 2026. Par déterminations du 29 juin 2026, la demanderesse a indiqué avoir certes reçu les pièces requises, mais pas la renonciation à invoquer la prescription demandée, de sorte qu’elle ne pouvait pas retirer son « recours ». Elle a ajouté que la défenderesse n’avait en outre toujours pas statué sur le droit aux prestations réglementaires conformément au chiffre 3 de ses conclusions, ce qui justifiait le maintien de la procédure. En dro it :

1. Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l’occurrence, la Cour de céans semble compétente, la demanderesse ayant apparemment travaillé auprès de la société C.________ à S***.

2. Le litige porte sur la recevabilité de la demande du 2 avril 2026.

3. À teneur de l'art. 73 al. 2 LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite dans laquelle le juge constatera les faits d'office. L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (ATF 115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale du 10J055

- 5 - 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles cantonales. Dans le canton de Vaud, la procédure en matière de prévoyance professionnelle est régie par la loi sur la procédure administrative, soit les art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif. Selon l’art. 109 LPA-VD sont en particulier applicables par analogie à la procédure d’action, les art. 14 à 22, 24 à 42, 44 à 57, 59, 60, 75, 82, 94 et 100 à 105 LPA-VD. Au surplus, les dispositions de la législation sur la procédure civile sont applicables (art. 109 al. 2 LPA- VD). L’art. 109 LPA-VD renvoie notamment à l’art. 30 LPA-VD selon lequel les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. Selon l’art. 34 al. 3 LPA-VD, l'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence. L’art. 27 LPA-VD, à ses alinéas 4 et 5, énonce que l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi. Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences. Cette disposition comprend ainsi le devoir de présenter une motivation suffisante (Benoît Bovay et al., Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2021 n° 4.5 ad art. 27 LPA-VD). Si l’on se réfère aux règles prévues par le CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) éventuellement applicables à titre de droit cantonal supplétif, l’art. 221 al. 1 let. d. et e. et al. 2 let. c. CPC prévoit notamment que la demande contient les allégations de fait et l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés, et que sont joints à la demande les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve. L’alinéa 3 ajoute que la demande peut contenir une motivation juridique. En procédure simplifiée, l’art. 244 al. 1 let. c. et al. 3 let. c. CPC énonce que la demande contient notamment la description 10J055

- 6 - de l’objet du litige et que sont joints également les titres disponibles présentés comme moyens de preuve.

4. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se prononcer sur la recevabilité d’une demande dans le cadre d’une action de droit administratif (TF 9C_274/2021 du 22 février 2022), soit dans une situation très similaire à la présente. Il a notamment retenu les éléments suivants. Les procédures d’action selon l’art. 73 LPP ne font pas suite à une procédure administrative aboutissant à une décision initiale. A l’instar des actions civiles, elles nécessitent donc l’exposé de tous les faits et moyens de preuve pertinents pour pouvoir juger, sur le fond, du droit ou de la créance invoquée. Si le principe inquisitoire vaut également dans le cadre de la procédure en matière de prévoyance professionnelle (art. 73 al. 2 LPP), ce principe se trouve limité par l’obligation de collaborer des parties. Ces dernières doivent présenter les faits pertinents, ce qui implique que les allégations y relatives, voire la contestation de certains faits, doivent figurer dans leurs écritures. Cela vaut d’autant plus lorsqu’elles sont représentées par un avocat (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 et les références citées; TF 9C_274/2021 précité consid. 4.1; 9C_48/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a ensuite constaté que, dans le cas qui lui était soumis, la demande tendant à la reconnaissance du droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle était incomplète, insuffisamment motivée, et était dès lors irrecevable (TF 9C_274/2021 susmentionné consid. 4.2).

5. En l’espèce, à l’instar du cas jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, la demande du 2 avril 2026 ne permet pas de comprendre sur la base de quel état de fait la demanderesse fait valoir une prétention. La partie « Faits » de la demande est lapidaire. Il n’en ressort en particulier aucun élément quant à la nature d’une éventuelle atteinte à la santé dont souffrirait la demanderesse victime, selon ses indications, de deux accidents les 29 mars 2019 et 16 juin 2021, ni sur la date à laquelle celle-ci serait intervenue et aurait entraîné une incapacité de travail voire une 10J055

- 7 - invalidité. La seule mention qu’une procédure de l’assurance-invalidité serait en cours ne suffit pas à cet égard. A titre de preuves, la demanderesse a produit un échange de correspondances entre son mandataire et la défenderesse (cf. courriers des 12 et 30 mars 2026) qui n’exposent nullement les éléments requis pour fonder une prétention d’invalidité. En l’absence de toute indication en relation avec des circonstances déterminantes pour la reconnaissance du droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle (cf. art. 23 ss LPP), on ne voit pas comment la partie défenderesse aurait pu se déterminer sur la demande. La production du dossier AI, qui n’a au demeurant pas été requise par la demanderesse, n’aurait pas suffi à déterminer les éléments nécessaires à fonder l’action, dès lors que ladite procédure est en cours et que son instruction n’est donc pas terminée. De plus, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans cette affaire similaire (TF 9C_274/2021 consid. 4.2), il n’appartenait pas à l’autorité cantonale de faire d’emblée verser le « dossier AI » à la procédure pour le consulter et y chercher les éléments susceptibles de fonder la prétention invoquée. Il appartenait à la demanderesse, en vertu des exigences procédurales cantonales (en relation avec l’art. 73 LPP) et de son devoir de collaborer, d’alléguer les faits pertinents dans la demande en justice. Dans le cadre d’une ouverture d’action, le Tribunal fédéral a confirmé qu’il n’était pas arbitraire de considérer que la norme cantonale exigeait un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués. Or un tel exposé fait défaut, en l’espèce, dans la demande du 2 avril 2026. Il en va de même, du reste, des « motifs » invoqués, qui ont trait à l’obligation de produire les pièces requises auprès de la défenderesse (règlements de l’institution, etc.) et ne font aucune mention des éléments qui fonderaient sa prétention pécuniaire. Il est relevé, à l’instar du Tribunal fédéral (TF 9C_274/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1), que la garantie constitutionnelle de l’accès à la justice n’est pas en cause en l’occurrence, car le justiciable reste libre d’introduire une nouvelle demande en justice à la suite d’une décision d’irrecevabilité, rendue en raison du défaut de réalisation des conditions 10J055

- 8 - formelles de l’action. Ce droit d’action n’est limité que par les délais de prescription de droit matériel (art. 41 LPP; ATF 129 V 27 consid. 2.2). Sur ce point, la demanderesse a requis dans un courrier adressé à la défenderesse qu’elle renonce à invoquer la prescription jusqu’au 31 décembre 2027 sans donner davantage de renseignements sur ses éventuelles prétentions. La défenderesse a refusé d’y donner suite tant que des prestations n’avaient pas été octroyées par l’assurance-invalidité. Quoiqu’il en soit, si un assuré veut interrompre la prescription en déposant une demande, il ne peut le faire sans respecter les règles formelles, au risque de voir sa demande être écartée pour irrecevabilité et sa prétention se prescrire, ce qui n’est cependant pas allégué en l’espèce. La demande du 2 avril 2026, insuffisamment motivée, est par conséquent irrecevable.

6. Ensuite, la question qui se pose est celle de savoir si la Cour de céans doit impartir à la demanderesse un délai pour régulariser les défauts ou si elle peut, sans autre, déclarer la demande irrecevable. L’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD prévoit que l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger en indiquant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral (TF 9C_274/2021 consid. 5.2) a constaté que la Cour de justice genevoise avait interprété la disposition cantonale genevoise, prévoyant la fixation d’un délai à l’auteur d’un acte non conforme, à la lumière des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA (ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11) – qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition – ainsi que de la jurisprudence s’y rapportant. Il a rappelé que les conditions de l’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. 10J055

- 9 - b LPGA et 10 al. 5 OPGA n’étaient en principe pas réalisées lorsque la partie était représentée par un avocat ou un mandataire professionnel, sauf si ce dernier ne disposait plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable de recours pour motiver ou compléter la motivation insuffisante d’une écriture initiale, typiquement parce qu’il avait été mandaté tardivement (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et 4.5; 134 V 162 consid. 5.1; TF 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4; 9C_191/2016 du 18 mai 2016 consid. 4.2.1). Dans l’affaire genevoise, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de justice n’avait fait preuve d’aucun arbitraire en renonçant à impartir un délai à l’assuré pour compléter son écriture. Ce dernier ne se trouvait en effet pas dans la situation dans laquelle son mandataire aurait pu invoquer avoir été consulté peu avant l’échéance d’un délai de recours, respectivement avoir dû agir rapidement pour un autre motif. Le Tribunal fédéral a ajouté que si l’on faisait fi des exigences de recevabilité d’une action en justice et si l’on reconnaissait qu’il serait loisible de rechercher quiconque en justice en se limitant à quelques allégations de fait sans relation suffisante avec la prétendue créance, une telle démarche empêcherait notamment la partie défenderesse de prendre utilement position quant au bien-fondé de la demande; relevant d’un abus de droit, elle ne saurait être protégée. Or le droit d’action prévu par l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumis à l’observation d’aucun délai. Dans le cas d’espèce, similaire à l’affaire genevoise, il y a lieu de suivre cette interprétation et renoncer à impartir un délai à la demanderesse pour compléter son écriture, dès lors qu’elle était représentée par un mandataire qui avait connaissance des exigences de motivation lors du dépôt d’une demande, d’autant plus qu’il était également le mandataire de l’assuré dans la cause genevoise précitée. La demanderesse n’a pas invoqué de motifs qui aurait pu justifier le dépôt d’une demande extrêmement laconique avant l’échéance d’un délai. Il convient d’ajouter que la conclusion 2 tendant à la production des pièces en mains de la défenderesse, soit le règlement de l’institution, etc., a été satisfaite par la remise des pièces requises en mains de la demanderesse, le 3 juin 2026, à savoir dans le délai de déterminations 10J055

- 10 - imparti à la défenderesse sur cet objet. Cette conclusion est donc devenue sans objet. A réception des pièces, la demanderesse a été interpellée par la juge instructrice pour savoir si elle retirait sa demande comme elle l’envisageait dans son écriture. Par courrier du 29 juin 2026, la demanderesse a toutefois déclaré ne pas pouvoir retirer son « recours » en l’absence d’une renonciation à invoquer la prescription et dès lors que la défenderesse n’avait toujours pas statué sur son droit aux prestations réglementaires conformément au chiffre 3 de son règlement. Elle voulait donc qu’il soit statué sur sa demande au fond mais n’a aucunement étayé sa demande à cette occasion, quand bien même elle avait reçu et pris connaissance du règlement de la défenderesse et qu’elle avait eu largement le temps de consulter le dossier AI. Dans de telles circonstances, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être formellement imparti à la demanderesse pour la compléter. Cette dernière ne saurait se prévaloir d’un formalisme excessif sans tomber dans l’abus de droit.

7. a) Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer la demande irrecevable, étant précisé que la conclusion 2 est devenue sans objet. La cause est ainsi rayée du rôle.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP).

c) Selon l'art. 55 LPA-VD (par renvoi de l’art. 109 LPD-VD), en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al.

1); cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). En l’espèce, la partie demanderesse succombe et n’a pas droit à l’allocation de dépens, excepté pour la conclusion 2 devenue sans objet mais qui aurait été accueillie favorablement si la défenderesse n’y avait pas donné suite dans le délai de détermination. Il est relevé que la défenderesse 10J055

- 11 - n’a donné aucune explication pour justifier son refus de remettre les pièces requises lorsque la demanderesse les lui a demandées hors procédure. Des dépens très réduits sont donc alloués à la demanderesse pour ce point. Il convient d’arrêté cette indemnité réduite à 300 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de la partie défenderesse. Cette dernière, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur les autres conclusions et n’a donc pas engagé de frais de ce chef, n’a donc pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande est irrecevable, dans la mesure où elle a encore un objet. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La Caisse K.________ versera à B.________ une indemnité de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens très réduits. IV. La cause est rayée du rôle. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jean-Michel Duc (pour la recourante),

- Caisse K.________,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. 10J055

- 12 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J055