opencaselaw.ch

ZI24.012003

PP

Waadt · 2025-12-18 · Français VD
Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande déposée le 15 mars 2024 par B.________ contre la Caisse intercommunale de pensions est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du 10J010 - 19 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour la recourante), - Caisse intercommunale de pensions, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Q***) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
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TRIBUNAL CANTONAL ZI24.*** 5003 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2025 Composition : M. TINGUELY, président M. Piguet et Mme Durussel, juges Greffière : Mme Huser ***** Cause pendante entre : B.________, à S***, demanderesse, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE INTERCOMMUNALE DE PENSIONS, à Lausanne, défenderesse. _______________ Art. 23 let. a, 24a et 49 LPP 10J010

- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse), née en ***, a été engagée comme réceptionniste-téléphoniste à 45% par la A.________ de R*** (A.________). A ce titre, l’assurée a été affiliée à la Caisse intercommunale de pensions (ci-après : la CIP ou la défenderesse) pour la prévoyance professionnelle depuis le 1er novembre 2011. Selon ses statuts, la CIP est une institution de prévoyance qui assure les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès. Les prestations assurées ainsi que les autres modalités y relatives sont définies dans un règlement de prévoyance édicté par le conseil d’administration de la CIP. B. Le 7 décembre 2011, la CIP a reçu un encaissement de libre passage, à hauteur de 9'398 fr. 50. Par décision du 16 janvier 2012, la CIP a informé l’assurée de la conversion du montant transféré en capital, permettant le rachat de quatre années et trois mois d’assurance. La date d’entrée théorique de l’assurée dans la CIP remontait ainsi au 1er août 2007. Le 1er mai 2013, l’assurée a augmenté son taux d’activité de 45% à 60%. Selon un document du 4 avril 2014, faisant état de la situation de prévoyance de l’assurée au 31 mars 2014, la date d’entrée de celle-ci dans la CIP a été ramenée au 1er novembre 2006 (soit à l’âge de 30 ans), à la suite d’une modification du règlement intervenue au 1er janvier 2014. Par la suite, le taux d’activité de l’assurée est passé à 80% dès le 1er août 2014, à 60% dès le 1er octobre 2014, puis à 70% dès le 1er janvier 2017. 10J010

- 3 - Le 1er janvier 2019, à la suite d’une révision du plan de prévoyance, l’âge terme, fixé initialement à 63 ans, a été porté à 64 ans. Dès le 1er juin 2021, l’assurée a diminué son taux d’activité en tant que secrétaire-réceptionniste à 20% et a occupé une nouvelle fonction en qualité d’assistante administrative à 50%, maintenant ainsi un taux d’activité de 70%. Le 4 avril 2022, la CIP a adressé à l’assurée, comme chaque année, un document présentant sa situation d’assurance. Au 31 mars 2022, le degré moyen d’assurance se montait à 57,3731% et le taux de pension à 39,821% à l’âge de 64 ans. Dans la fiche explicative accompagnant le document précité, il était précisé que le taux de pension de la rente d’invalidité dépendait du nombre d’années d’assurance potentielles à l’âge terme de 64 ans. D’après les indications de la CIP, une modification de salaire au 1er mai 2022 a été annoncée par l’employeur. Le salaire de l’assurée se montait désormais à 60'330 fr. à 70%, et le salaire cotisant à 50'292 francs. Le 7 juin 2022, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a informé la CIP du fait que l’assurée avait déposé une demande de rente d’invalidité. Par courrier du 9 juin 2022, la A.________ a annoncé des incapacités de travail de l’assurée, attestées par certificats médicaux, à savoir 100% du 3 décembre 2021 au 6 février 2022, 70% du 7 février au 30 avril 2022, 50% du 1er au 16 mai 2022, 100% le 17 mai 2022 et 50% du 18 mai au 30 juin 2022. A la même date, l’assurée a autorisé la CIP à verser les prestations d’invalidité temporaire directement à H.________ SA (ci-après : H.________), assureur perte de gain de l’employeur. 10J010

- 4 - Par décision du 9 septembre 2022, la CIP a mis l’assurée au bénéfice d’une pension d’invalidité temporaire partielle de 50% pour la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022. La pension de base se montait à 836 fr. 40 par mois et le supplément temporaire à 347 fr. 70 par mois, soit à un montant total de 1'184 fr. 10 par mois. Les pensions ont été versées à H.________, conformément à l’autorisation de l’assurée. Dans un courriel du 16 novembre 2022, la A.________ a demandé à H.________ un décompte correctif, compte tenu de la capacité de travail à 50% de l’assurée, étant rappelé que son taux d’activité était de 70%. L’employeur a relevé que l’incapacité de travail depuis le 18 mai 2022 (période à laquelle elle présentait une capacité de travail de 50%) était de 29%. Par courrier du 21 novembre 2022, la CIP a modifié la pension d’invalidité temporaire partielle versée en faveur de l’assurée et indiqué que le degré d’invalidité de cette pension se montait à 28,5714% pour la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022. Le montant des prestations mensuelles se présentait ainsi comme suit : une pension de base de 477 fr. 90 et un supplément temporaire de 198 fr. 70, soit un total mensuel de 676 fr. 60. Le même jour, la CIP a demandé la restitution des prestations versées à tort pour la période du 1er juin au 30 novembre 2022, à hauteur de 3'045 francs. Le 24 novembre 2022, H.________ a établi des décomptes remplaçant les précédents. L’incapacité de travail à compter du 1er avril 2022 se montait désormais à 29%. En janvier 2023, la CIP a reçu des certificats médicaux attestant d’une capacité de travail de l’assurée de 50%. Les prestations d’invalidité temporaire en faveur de l’assurée ont été prolongées, au taux de 28,5714%, à plusieurs reprises et ce jusqu’au 10J010

- 5 - 29 février 2024 (cf. décisions des 24 janvier, 5 avril, 13 juillet et 8 novembre 2023). Dès le 1er janvier 2023, le supplément temporaire a été indexé en fonction de l’augmentation de la rente AVS, faisant ainsi passer les prestations mensuelles de la CIP de 676 fr. 60 à 681 fr. 60. Tout au long de l’année 2023, la CIP a reçu des certificats médicaux d’une durée d’un mois attestant une capacité de travail de l’assurée de 50%, ainsi que des décomptes d’H.________, retenant une incapacité de travail de 29%. Par projet de décision du 16 octobre 2023, l’OAI a fait part à l’assurée de son intention de lui accorder une rente à 50% dès le 1er novembre 2022, tout en précisant que celle-ci ne pouvait pas lui être octroyée dès le 1er juin 2022 – date qui correspondait au terme du délai d’attente d’une année dès le début de l’invalidité –, dans la mesure où la demande de prestations du 9 mai 2022 avait été déposée tardivement. Par courriel du 20 novembre 2023, l’employeur a transmis à la CIP un courrier d’H.________ du 12 septembre 2023, informant l’assurée de la fin de son droit aux indemnités journalières à compter de cette date. La A.________ a demandé à la CIP que les prestations lui soient directement versées. Le 21 novembre 2023, la C.________ (C.________) a adressé un formulaire à la CIP afin qu’elle puisse demander la compensation des avances avec les paiements rétroactifs de l’AVS/AI. Par courrier du 23 novembre 2023, la CIP a informé l’assurée du fait que les prestations seraient directement versées à son employeur à compter du 1er janvier 2024. Par décision du 24 novembre 2023, l’OAI a accordé à l’assurée une rente d’invalidité de 50% à compter du 1er novembre 2022 d’un montant de 753 fr. par mois pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2022, puis de 772 fr. par mois dès le 1er janvier 2023. 10J010

- 6 - Le 1er décembre 2023, la CIP a informé l’assurée avoir appris qu’elle serait mise au bénéfice d’une rente d’invalidité à 50% depuis le 1er novembre 2022. La CIP a indiqué que le supplément temporaire était dès lors supprimé dès le 1er décembre 2023 et que la restitution des suppléments temporaires versés en trop serait exigée. Elle a encore précisé que la pension mensuelle se montait à 477 fr. 90 dès cette date. Le même jour, la CIP a demandé à l’OAI la production du dossier de l’assurée et a par ailleurs retourné le formulaire de compensation avec des montants rétroactifs de rente AVS/AI. Par courrier du 12 décembre 2023, l’assurée, désormais représentée par Me Jean-Michel Duc, a demandé à la CIP notamment une copie de l’intégralité de son dossier. Le 20 décembre 2023, la CIP a remis à l’assurée le dossier complet, ainsi qu’une déclaration de renonciation à invoquer la prescription. Dans un courrier du 22 décembre 2023, la CIP a indiqué que, conformément à la demande de l’employeur, le terme mensuel de 477 fr. 90 devait être versé à l’assurée dès le 1er janvier 2024. Par courrier du 29 décembre 2023, l’assurée a notamment demandé à la CIP un calcul détaillé du montant de la rente d’invalidité. Le 19 janvier 2024, la CIP a adressé un courrier à l’assurée, par lequel elle lui a expliqué, calcul détaillé à l’appui, le montant de la rente qui lui était due à compter du 1er juin 2022, fondée sur un degré d’invalidité de 28,5714%. A titre de salaire assuré, elle a pris en compte le dernier salaire cotisant de l’assurée se montant à 50'292 fr. à un taux d’activité de 70%. Elle a détaillé ensuite le calcul du degré moyen d’activité de la manière suivante : Date début Date fin Durée Degré Durée x Raison d’activité degrés 10J010

- 7 - 51 45 2295 Encaissement de libre passage 9 46.558442 419.025978 Changement de loi 01.11.2011 30.11.2011 1 45 45 Temps travaillé 01.12.2011 31.12.2011 1 45 45 Temps travaillé 01.01.2012 31.12.2012 12 45 540 Temps travaillé 01.01.2013 30.04.2013 4 45 180 Temps travaillé 01.05.2013 31.12.2013 8 60 480 Temps travaillé 01.01.2014 31.07.2014 7 60 420 Temps travaillé 01.08.2014 30.09.2014 2 80 160 Temps travaillé 01.10.2014 31.12.2014 3 60 180 Temps travaillé 01.01.2015 31.12.2015 12 60 720 Temps travaillé 01.01.2016 31.12.2016 12 60 720 Temps travaillé 01.01.2017 31.12.2017 12 70 840 Temps travaillé 01.01.2018 31.12.2018 12 70 840 Temps travaillé 01.01.2019 20.09.2019 9 70 630 Temps travaillé 01.10.2019 31.12.2019 3 70 210 Temps travaillé 01.01.2020 31.12.2020 12 70 840 Temps travaillé 01.01.2021 31.05.2021 5 70 350 Temps travaillé 01.06.2021 31.12.2021 7 70 490 Temps travaillé 01.01.2022 30.04.2022 4 70 280 Temps travaillé 01.05.2022 31.05.2022 1 70 70 Temps travaillé 187 10754.02598 Total (durée x degrés) / durée = degré moyen d’activité 10754.02598 / 187 = 57.508% La CIP a déterminé le facteur de correction de 0,8215 en divisant le degré moyen d’activité de 57,508% par le dernier degré d’activité, soit 70%. Le taux de pension de 39,913% a, quant à lui, été déterminé en multipliant le nombre d’années d’assurance, en l’occurrence 34 ans (64 ans [âge terme] - 30 ans [âge d’entrée après encaissement]) par le taux de rente (1,429%), ainsi que par le facteur de correction (0,8215). Le montant de la prestation mensuelle de 477 fr. 90 a été obtenu en multipliant le salaire assuré à 28,57% (14’369/12), par le taux de pension (39,913%). 10J010

- 8 - Par décision du 31 janvier 2024, la CIP a informé l’assurée que les prestations d’invalidité temporaire de 28,5714% lui seraient versées jusqu’au 29 février 2024 et qu’à compter du 1er mars 2024, des prestations d’invalidité définitive partielle de 28,5714% lui seraient servies. La pension de base se montait toujours à 477 fr. 90 par mois. C. Par demande du 15 mars 2024, B.________ a ouvert action auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l’allocation en sa faveur d’une rente d’invalidité de 760 fr. 75 par mois, dès le 1er novembre 2021. Elle a en substance contesté le calcul de la rente effectué par la défenderesse. Elle a fait tout d’abord valoir qu’il fallait prendre en compte un taux de « cotisation » de 50%, en se fondant sur 35 années d’assurance (et non 34) qu’il convenait de multiplier par 1,429%. Ensuite, le degré moyen d’activité se montait, d’après elle, à 63,31%, dans la mesure où seule la période allant du 1er novembre 2011 au 31 mai 2022 entrait en considération. S’agissant du salaire assuré, la demanderesse a soutenu que celui-ci s’élevait à 36'516 fr. 30 (et non à 50'292 francs). Ainsi, la prestation annuelle en sa faveur devait se monter à 9'129 fr. 10 (36'516 fr. 30 x 50% x 50%), soit à 760 fr. 75 par mois. Enfin, la date du début du droit à la rente remontait au 1er novembre 2021 (et non au 1er juin 2022), dès lors que l’invalidité avait débuté au mois de juin 2021. Dans sa réponse du 5 juin 2024, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, en détaillant à nouveau le calcul effectué dans son courrier du 19 janvier 2024. Elle a également répondu aux griefs soulevés par la demanderesse et relevé que bon nombre d’éléments retenus par la demanderesse pour justifier son calcul étaient erronés. Par réplique du 25 septembre 2024, la demanderesse a confirmé ses conclusions, soulignant notamment que la période de rachat des années d’assurance courant du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011 ne devait pas être prise en compte dans le calcul du degré moyen de l’activité mais qu’elle devait compter comme années d’assurance. Elle a également soutenu que la rente devait être calculée par rapport à un temps complet et qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte un facteur de 10J010

- 9 - correction. Elle a également réitéré que l’incapacité de travail avait débuté en juin 2021, comme l’avait reconnu l’OAI dans sa décision du 24 novembre 2023, si bien que le début du droit à la rente naissait le 1er novembre 2021. Dupliquant le 13 novembre 2024, la défenderesse a maintenu sa position, en expliquant à nouveau le calcul effectué et en répondant aux arguments de la demanderesse. Elle a en particulier rappelé que l’encaissement de la prestation de libre passage avait donné lieu à un rachat d’années d’assurance calculé avec le degré d’activité de 45% prévalant au moment du rachat en décembre 2011, dont il y avait lieu de tenir compte dans le calcul du degré moyen de l’activité. S’agissant de la naissance du droit à la rente, elle a relevé que les certificats médicaux figurant au dossier attestaient d’une incapacité de travail au plus tôt dès le 3 décembre 2021, de sorte qu’un tel droit remontait au 1er juin 2022 conformément au règlement applicable. Par déterminations du 17 décembre 2024, la demanderesse a persisté dans ses conclusions, en revenant sur la question de la date du début de l’invalidité et, partant, du droit à la rente, sur le calcul du degré moyen d’activité, ainsi que sur le degré d’invalidité. A l’appui de son écriture, elle a produit un document du 16 octobre 2023 de l’OAI intitulé « Examen du droit à la rente », ainsi qu’un compte-rendu de la cellule d’échange du G.________ (SMR) du même jour. Le 12 février 2025, la défenderesse s’est encore déterminée, en répondant aux griefs de la demanderesse sur les points précités. En dro it :

1. a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]). 10J010

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b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 129 V 450 consid. 2 ; 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 consid. 2b et 329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.

d) En l'espèce, l'action de la demanderesse, formée devant le tribunal compétent, tant à raison du siège vaudois de la défenderesse que du lieu de l'exploitation dans laquelle la demanderesse a été engagée, est recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par une cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01], art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-VD).

e) Conformément aux art. 28 et 41 LPA-VD qui sont applicables par analogie à la procédure d'action en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office et applique le droit d'office ; elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties. En effet, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire 10J010

- 11 - un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344 consid. 3 ; TFA U 58/01 du 21 novembre 2001 consid. 4a).

2. Le litige porte sur le montant de la rente d’invalidité que la défenderesse est tenue de servir à la demanderesse, respectivement sur la date à partir de laquelle la défenderesse doit prester.

3. a) Tant le financement que la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent être fixés à l’avance dans les statuts et les règlements (art. 50 LPP) selon des critères schématiques et objectifs et respecter les principes d’adéquation, de collectivité, d’égalité de traitement, de planification ainsi que d’assurance (art. 1 al. 3 LPP ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références). Le principe d’assurance de la prévoyance professionnelle est respecté lorsque l’aménagement des rapports entre la personne assurée et l’institution de prévoyance permet d’atteindre les buts de la prévoyance professionnelle non seulement pour les cas de vieillesse, mais également pour les cas d’invalidité et de décès (cf. art. 1h de l’ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP2 ; RS 831.441.1] ; Message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 à l’appui d’un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 127 p. 127s. ; TF 2A.554/2006 du 7 mars 2007 consid. 5.6 ; voir également Jacques-André Schneider, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 65 ss ad art. 1 LPP).

b) Les institutions de prévoyance qui participent à l’application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP ; Message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 à l’appui d’un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 127 p. 127 ss ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références). 10J010

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c) Lorsqu’une institution de prévoyance décide d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d’institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). d/aa) Le règlement de prévoyance de la CIP (RCIP ; dans sa teneur au 1er janvier 2021 applicable en l’espèce s’agissant du droit à la rente ; cf. ATF 121 V 97 consid. 2 et ATF 142 V 466 consid. 3.3.2) prévoit notamment, à son art. 52, que la pension d’invalidité est fixée sur la base du salaire assuré, au taux déterminé selon l’art. 27 correspondant au nombre d’années d’assurance de l’assuré à l’âge terme, corrigé, le cas échéant, d’après son degré d’activité déterminant ; les années potentielles sont comptées au degré moyen d’activité au moment de la réalisation du risque (al. 1). En cas d’invalidité partielle, la pension est calculée proportionnellement au degré d’invalidité déterminé par rapport à une activité à temps complet. La somme du degré d’invalidité et du degré d’activité potentiel restant ne peut dépasser 100% ou sur la différence entre l’ancien et le nouveau salaire cotisant, lorsque l’intéressé est déplacé dans une autre fonction avec un salaire réduit, mais sans modification de son degré d’activité (al. 2). Selon l’art. 15 RCIP, le salaire assuré est, selon les circonstances, en cas de mise au bénéfice d’une prestation d’invalidité, de survivant ou de sortie, le dernier salaire cotisant lorsque cet évènement survient avant que l’assuré ait atteint l’âge de 54 ans révolus (al. 1 let. a). Si le degré d’activité a varié, les salaires cotisants entrant dans le calcul du salaire assuré doivent être adaptés au degré moyen d’activité de la période considérée (al. 2). 10J010

- 13 - L’art. 15 al. 2 des Statuts de la CIP dispose que le salaire cotisant est égal au salaire annoncé, diminué de la déduction de coordination définie à l’article 17. D’après cette disposition, la déduction de coordination, d’un montant fixe et uniforme, correspond aux 100% de la rente de vieillesse minimale complète selon l’art. 34 LAVS (al. 1). En cas d’activité à temps partiel, la déduction de coordination est réduite en proportion du degré d’activité (al. 2). Il est précisé à l’art. 27 RCIP que le taux maximum de la pension de retraite ou d’invalidité est de 60% du salaire assuré (al. 1). Chaque année d’assurance passée dans le plan ordinaire donne droit à un taux de pension de 1,429% du salaire assuré. Le taux maximum est acquis après 42 ans d’assurance (al. 2). bb) S’agissant en particulier du rachat des années d’assurance grâce à une prestation de libre passage, l’art. 20 al. 1 let. a RCIP prévoit que, sous réserve du droit fédéral, l’assuré peut racheter, en tout temps, dans le plan ordinaire tout ou partie des années d’assurances manquantes, comptées au degré d’activité à la date d’effet du rachat. Selon l’art. 22 al. 1, premier tiret, RCIP, la contribution de rachat est due par l’assuré qui s’en acquitte par transfert du montant provenant de la prévoyance professionnelle constituée antérieurement. Aux termes de l’art. 26 RCIP, les années de cotisations comprennent les années pendant lesquelles des cotisations ont été payées dans le plan ordinaire (al. 1). Les années d’assurance comprennent les années de cotisations, augmentées, le cas échéant, des années dont le rachat a été convenu selon les articles 20 et suivants (al. 2). cc) Concernant enfin le début du droit à des prestations d’invalidité temporaire et définitive, le RCIP stipule, aux art. 47 al. 1 et 50 al. 1, que la pension prend naissance au plus tôt le premier jour du mois qui suit le cinquième mois entier d’arrêt de travail sur une période de deux ans. En cas de variation du degré de l’incapacité de travail, il en est tenu compte pour déterminer la naissance du droit à la pension. 10J010

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4. En l’occurrence, en tant que le RCIP prévoit des prestations de prévoyance allant au-delà des exigences minimales fixées par les 7 à 47 LPP, la défenderesse constitue bien une institution de prévoyance dite « enveloppante », ce qui n’est pas contesté par les parties. Dans ce contexte, l’examen du droit de la demanderesse aux prestations de la défenderesse doit être examiné à l’aune des dispositions réglementaires, l’application de la LPP et de la LFLP n’étant susceptible d’intervenir qu’à titre subsidiaire.

5. a) La demanderesse sollicite l’allocation par la défenderesse d’une pension d’invalidité en sa faveur de 760 fr. 75 par mois à compter du 1er novembre 2021, tenant à cet égard pour insuffisante la pension d’invalidité mensuelle de 477 fr. 90 que la défenderesse lui a reconnu dès le 1er juin 2022.

b) La défenderesse soutient pour sa part avoir appliqué de manière exacte son règlement de prévoyance et avoir ainsi correctement fixé à 477 fr. 90 la pension mensuelle d’invalidité due à la demanderesse. Elle estime en particulier avoir tenu compte à juste titre d’un salaire assuré de 50'292 fr., d’un degré moyen d’activité de 57,508%, d’un facteur de correction de 0,8215, d’un taux de pension de 39,913% ainsi que d’un degré d’invalidité de 28,57%, en sorte que le montant de la pension d’invalidité mensuelle qu’elle verse à la demanderesse s’avère correct (50’292/12 x 39.913% x 28.57% = 477 fr. 90). Elle tient également pour justifié le fait de fixer au 1er juin 2022 le début du droit à la rente d’invalidité.

6. a) En l’espèce, les parties ne contestent pas en tant que tel le droit de la demanderesse à une pension d’invalidité, une incapacité de travail de 50% lui ayant été reconnue sur la base des pièces médicales contenues dans le dossier constitué par l’OAI (cf. art. 53 al. 1 RCIP, selon lequel l’invalidité doit être constatée par un rapport médical motivé, à la demande de l’assuré ou de l’employeur). 10J010

- 15 - Elles ne remettent pas non plus en cause le fait que la rente doit être déterminée sur la base du règlement de prévoyance édicté par la défenderesse, dans sa version au 1er janvier 2021. Cette approche est correcte, attendu que, selon la jurisprudence, c’est le règlement en vigueur au moment de la survenance de l’invalidité qui doit être appliqué.

b) La demanderesse conteste tout d’abord le montant du salaire assuré pris en compte par la défenderesse. On rappellera que le salaire assuré correspond, en cas de mise au bénéfice d’une prestation d’invalidité, au dernier salaire cotisant lorsque cet événement survient avant que l’assuré ait atteint l’âge de 54 ans révolus (art. 15 al. 1 let. a RCIP). Le salaire cotisant est pour sa part diminué de la déduction de coordination, correspondant à la rente annuelle minimale AVS complète, adaptée en proportion du degré d’activité (cf. art. 15 al. 2 et 17 al. 1 et 3 des Statuts de la CIP). En l’espèce, la demanderesse soutient que le dernier salaire cotisant s’élevait à 40'735 fr., se fondant à cet égard sur le certificat de prévoyance établi le 31 mars 2021. Il ressort néanmoins des explications de la défenderesse qu’à la suite de l’annonce par l’employeur d’une modification de salaire, intervenue au 1er mai 2022, le salaire annoncé était de 60'330 fr. pour son activité à 70%. Diminué de la déduction de coordination, soit en l’occurrence de 10'038 fr. (1'195 fr. [rente minimale en 2022] x 12 x 70%), le dernier salaire cotisant, et donc le salaire assuré, s’élevait à 50'292 fr. (60'330 fr - 10'038 fr.). Le montant du salaire assuré retenu par la défenderesse, par 50'292 fr., plus favorable en définitive que celui dont se prévaut la demanderesse, doit être confirmé en tant qu’il a été calculé de manière correcte sur la base du RCIP.

c) S’agissant du degré moyen d’activité de la demanderesse, celui-ci a été correctement fixé à 57,508% par la défenderesse. En effet, le tableau détaillé, figurant dans le courrier du 19 janvier 2024 et repris dans 10J010

- 16 - l’état de fait du présent arrêt (en pages 6 et 7), qui présente la somme des degrés d’activité de toutes les années d’assurance, divisé par le nombre d’années d’assurances, n’est pas critiquable. La demanderesse ne parvient du reste pas à remettre en cause l’exactitude de ce tableau. On précisera en particulier que l’encaissement de la prestation de libre passage a donné lieu en décembre 2011 à un rachat d’années d’assurance calculé avec le degré d’activité de 45% prévalant au moment du rachat, ce qui est conforme aux art. 20 al. 1 let. a, 22 al. 1, premier tiret, et 26 al. 2 RCIP. La demanderesse ne saurait par ailleurs se plaindre du caractère automatique de la conversion de l’encaissement de libre passage en années d’assurance opérée à la suite du rachat, dans la mesure où cette obligation résulte tant des dispositions réglementaires (cf. art. 20 al. 1 let. a, 22 al. 1, premier tiret, et 26 RCIP) que légales (cf. art. 3 al. 1, 4 al. 2bis et 9 LFLP applicables selon l’art. 1 al. 2 de cette loi). En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, la demanderesse a été informée de la conversion du montant du transfert en capital, lui permettant de racheter quatre années et trois mois d’assurance, par décision du 16 janvier 2012, qu’elle n’a pas contestée.

d) Concernant le facteur de correction, il correspond, selon les art. 17 al. 3 et 52 RCIP, au degré moyen d’activité (57,508%) divisé par le dernier degré d’activité (70%), soit à 0,8215. Il ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmé.

e) Pour ce qui est du taux de pension, on relèvera que chaque année d’assurance passée dans le plan ordinaire donne droit à un taux de pension de 1,429% du salaire assuré (art. 27 al. 2 RCIP). En l’espèce, la demanderesse présente 34 années d’assurance, compte tenu de l’âge terme fixé à 64 ans (cf. art. 13 des Statuts de la CIP) et de l’âge d’entrée théorique, à savoir 30 ans (après encaissement de la prestation de libre passage et conversion). 10J010

- 17 - Dans ce contexte, c’est à juste titre que la défenderesse a arrêté le taux de pension à 39,913% (34 ans x 1,429% x 0,8215).

f) Eu égard au degré d’invalidité, c’est également à juste titre que la défenderesse l’a fixé à 28,5714%, compte tenu d’un taux de l’activité assurée de 70% et d’une capacité de travail de 50% ([70% - 50%] / 70% = 28,5714%). On précisera que le degré d’invalidité dans la prévoyance professionnelle doit effectivement être évalué en fonction du revenu sans invalidité correspondant au taux de l’activité à temps partiel et non pas, comme le soutient la demanderesse, par rapport à une activité (hypothétique) à plein temps (ATF 144 V 63 consid. 6.2).

g) Enfin, s’agissant du début du droit à la rente, la défenderesse pouvait valablement considérer que celui-ci devait être fixé au 1er juin 2022. Il faut en effet rappeler que, dans le domaine de la prévoyance étendue, les institutions peuvent librement régler la question du début du droit aux prestations. Or la défenderesse a fait usage de cette possibilité à l’art. 50 al. 1 RCIP, lequel prévoit que le droit aux prestations naît au plus tôt le premier jour du mois qui suit le cinquième mois entier d’arrêt de travail. En l’occurrence, l’incapacité de travail à 100% a bien débuté le 3 décembre 2021, comme cela ressort des certificats médicaux produits au dossier le 9 juin 2022, ainsi que de l’annonce du cas d’incapacité qui avait été formulée par l’employeur à cette même date. Dans la mesure où le RCIP ne renvoie pas aux décisions qui seraient rendues par les organes de l’assurance-invalidité, il n’y a pas lieu de se référer aux motifs qui ont conduit l’OAI à allouer à la demanderesse une rente d’invalidité à 50% à compter du 1er novembre 2022. 10J010

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7. a) Compte tenu de ce qui précède, la demande formée par B.________ contre la Caisse intercommunale de pensions, mal fondée, doit être rejetée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie demanderesse, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 LPA- VD). La partie défenderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande déposée le 15 mars 2024 par B.________ contre la Caisse intercommunale de pensions est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du 10J010

- 19 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jean-Michel Duc (pour la recourante),

- Caisse intercommunale de pensions,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Q***) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010