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ZI19.016911

PP

Waadt · 2019-05-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PP 11/19 - 15/2019 ZI19.016911 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 8 mai 2019 __________________ Composition : M. PIGUET, juge unique Greffière : Mme Laurenczy ***** Cause pendante entre : X.________, à [...], demandeur, et FONDATION W.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 73 al. 1 et 3 LPP 407

- 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 10 avril 2019 par X.________ contre la Fondation W.________, tendant au versement d’une prestation de libre passage d’un montant de 12'597 fr. 47 (valeur au 31 décembre 2012), plus intérêts, vu le courrier du juge instructeur du 12 avril 2019, informant X.________ que le for de sa demande semblait être situé à Genève et, partant, que la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurance sociales, semblait être compétente pour connaître de l’affaire, vu le courrier de X.________ du 24 avril 2019, par lequel il reconnaît la compétence à raison du lieu de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurance sociales, vu les pièces au dossier; attendu que chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant des institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]), que cette compétence est dévolue dans le canton de Vaud à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]), que le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP),

- 3 - que l’art. 73 al. 3 LPP donne ainsi à la partie demanderesse la possibilité de choisir le for, ce entre le siège ou le domicile de la partie défenderesse, ou le lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré est ou a été engagé (MEYER/UTTINGER in Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 98 ad art. 73 LPP), qu’il s’agit d’une règle de compétence impérative, dont il n’est pas possible de déroger par le moyen d’une convention d’élection de for (ATF 133 V 488 consid. 3.4 et les références citées); attendu que le siège de la défenderesse était, au moment du dépôt de la demande, à Genève, que le lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré était engagé, soit la société [...] SA, se situait également à Genève, que la cause ne présente, à la lumière de ces éléments, aucun lien pertinent avec le canton de Vaud, si bien que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n’est pas compétente à raison du lieu pour statuer sur la présente demande, que la présente demande relève, de toute évidence, de la compétence de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, que la demande doit par conséquent être déclarée irrecevable; attendu que l’art. 7 al. 1 LPA-VD, disposition d’après laquelle l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente, n’est pas applicable en procédure d’action de droit administratif (art. 109 al. 1 LPA-VD), qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de la législation sur la procédure civile (art. 109 al. 2 LPA-VD),

- 4 - que le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) ne prévoit pas que le juge incompétent serait tenu de transmettre la cause au juge compétent (TF 4A_332/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2; TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.3.2; FRANÇOIS BOHNET in Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, n° 29 ad art. 63 CPC), qu’en vertu de l’art. 63 al. 1 CPC, l'instance est néanmoins réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, que, contrairement à ce qui a été indiqué par courrier du 12 avril 2019, la demande ne sera pas transmise d’office par la Cour de céans à l’autorité compétente, qu’il appartient au demandeur, s’il entend préserver la litispendance, d’adresser sa demande à la juridiction compétente dans le délai prévu à l’art. 63 al. 1 CPC; attendu que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD); attendu qu’il convient de statuer sans frais (art. 73 al. 2 LPP), ni dépens.

- 5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La demande déposée le 10 avril 2019 par X.________ contre la Fondation W.________ est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à :

- X.________,

- Fondation W.________,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 6 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :