Sachverhalt
pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] B 110/04 du 10 novembre 2005 consid. 2.4). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense, en effet, pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la
- 12 - cause ou en apportant des moyens de preuve (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2.1).
4. a) In casu, le personnel de l’entreprise de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er janvier 2011, conformément au contrat d’adhésion n° [...] signé par les parties les 3 novembre 2011 et 27 décembre 2011. La conclusion de ce contrat n’est pas remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les contributions dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas contesté non plus que, suite à la résiliation du contrat adressée par la défenderesse, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 juillet 2014. La demanderesse réclame à la défenderesse des montants correspondant à un solde de primes impayé, à des intérêts, ainsi qu’à des frais de poursuite. Elle fonde sa réclamation, notamment, sur des extraits du compte courant de contributions de la défenderesse pour les années 2012, 2013 et 2014 ainsi que sur différents courriers de sommation. De son côté, la défenderesse, qui n’a pas procédé devant la Cour de céans bien que dûment interpellée par le magistrat instructeur, n’a jamais fait valoir un quelconque grief quant à la teneur des décomptes en question. Les règles relatives au paiement des contributions ordinaires découlent de l’art. 10 du contrat d’adhésion n° [...]. L’art. 12 de ce contrat d'adhésion fixe quant à lui les règles applicables en cas de retard dans le paiement des contributions. S'agissant des frais de sommation ainsi que de tous les autres frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus dans le règlement sur les coûts édicté par la Fondation, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2010, faisant partie intégrante du contrat d'adhésion (cf. art. 5 dudit contrat).
- 13 - Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions légales et règlementaires précitées, la Fondation a établi pour l’année 2013 un décompte de primes sur la base des indications données par l’employeur, respectivement par la caisse de compensation AVS auprès de laquelle ce dernier était affilié s’agissant des modifications intervenues en cours d’année. A ce stade, on peut déjà retenir que la demanderesse a rendu vraisemblable le fondement de sa créance.
b) Cela étant, il convient d’examiner également sous l’angle de la vraisemblance prépondérance le montant de celle-ci. S’agissant d’abord du montant de 3'264 fr. 55 (soit 5'297.15 – 2'032.60), plus intérêt à 5% l’an dès le dès le 19 octobre 2014, il correspond au solde du compte courant des contributions de la défenderesse au 18 octobre 2014 (soit 5'456 fr. 05) diminué du montant des intérêts débiteurs par 158 fr. 90 qui fait l’objet d’une conclusion séparée, ainsi que du montant de 2'032 fr. 60 qui constitue une rectification des cotisations dues pour l’année 2013 par la défenderesse sur la base du décompte de la caisse de compensation AVS. Ainsi que l’a reconnu la demanderesse, la défenderesse s’est entièrement acquittée des cotisations dues pour l’année 2012 par deux paiements d’un total de 6'964 fr. 70 des 4 septembre 2013 et 17 décembre 2013. Il résulte des pièces au dossier, en particulier de la pièce intitulée « état de l’arriéré au 31.07.2014 [recte : 10 mars 2015] » , que le montant des cotisations dues par la défenderesse pour l’année 2013 avait été fixé à 15'190 fr. 30 sur la base des indications fournies par l’employeur. Sur la base des salaires effectivement versés et déclarés à la caisse de compensation AVS, la demanderesse a rectifié le 28 octobre 2014 ce décompte pour un montant de 1'192 fr. 30 en faveur de la défenderesse et le 10 mars 2015 pour un montant de 2'032 fr. 60 en
- 14 - faveur de la défenderesse. Au total, le montant des cotisations dues par la défenderesse pour l’année 2013 s’élève donc à 11'965 fr. 40. Il convient de déduire de ce montant les paiements effectués par la défenderesse, à savoir de 4'000 fr. le 13 janvier 2014, 3'000 fr. le 25 mars 2014 et 3'000 fr. le 13 mai 2014. Subsiste donc un solde de 1'965 fr. 40 en faveur de la demanderesse relevant des cotisations.
c) La demanderesse inclut également dans le solde du compte courant le paiement d’intérêts débiteurs au 31 décembre 2013 par 549 fr. 15, de frais de plan de paiement par 250 fr. et de frais de gestion par 500 francs. Il convient d’examiner brièvement le fondement juridique de ces montants. Le montant de 250 fr. est prévu par le ch. 2.1. « Procédure de sommation » du règlement sur les coûts et est donc dû par la défenderesse des suites de l’établissement du plan de paiement des 21 janvier et 3 février 2014 qui n’a pas été respecté. Selon le ch. 3 du règlement sur les coûts, des frais de 100 fr. par personne assurée mais au moins de 500 fr. sont prélevés en cas de dissolution du contrat d’adhésion. La créance de 500 fr. est donc justifiée dans la mesure où elle porte sur des frais de résiliation du contrat au 31 juillet 2014.
d) Il convient enfin de s’intéresser à la problématique des intérêts débiteurs dont la demanderesse fait valoir le paiement. Celle-ci réclame un montant de 549 fr. 15 correspondant aux intérêts débiteurs au 31 décembre 2013, montant qui est inclus dans celui de 3'264 fr. 55. Selon l’art. 66 al. 4 LPP, l’employeur transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues. Il s’agit d’un délai qualifié qui a pour conséquence que le débiteur est mis en demeure par la seule
- 15 - expiration de ce délai. L’art. 66 al. 4 LPP n’empêche toutefois pas l’institution de prévoyance de prévoir une disposition réglementaire (cf. Jürg Brechbühl in : Schneider/Geiser/Gächter (éd.), op. cit., n. 34 ad art. 66 LPP). Selon l’art. 66 al. 2, deuxième phrase, LPP, l’institution de prévoyance peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le montant de l’intérêt moratoire est défini par le règlement. A défaut, on applique l’art. 104 CO (Code des obligations ; RS 220) qui prévoit un taux de l’intérêt moratoire de 5% (Brechbühl, op. cit., n. 36 ad art. 66 LPP). En l’espèce, le contrat d’adhésion prévoit à son ch. 10 que les contributions sont exigibles au début de l’année d’assurance (1er janvier). Lors de mutations intervenant en cours d’année (par ex. nouvelle entrée en service), les contributions sont échues à la date d’entrée en vigueur correspondante. Il résulte de ce qui précède que la défenderesse était en demeure de payer le montant de 15'190 fr. 30 le 1er janvier 2013. Toujours selon le ch. 10 du contrat d’adhésion, les intérêts actifs et passifs sont calculés à la bonne valeur, indépendamment de la date de la facturation. La demanderesse expose dans son écriture que ceux-ci « dépendent de la situation des capitaux et sont ajustés en fonction ». Il résulte ainsi des pièces que la demanderesse a facturé des intérêts débiteurs à un taux de 4% en 2011 et de 3,5% en 2012. Les intérêts débiteurs au 31 décembre 2013 de 549 fr. 15 correspondent à un taux de 4% pour la somme de 15'190 fr 30 (15'190.30 X 0.04). En outre, il peut être déduit des explications de la demanderesse que le montant de 158 fr. 90 qu’elle fait valoir dans une conclusion séparée correspond à un taux d’intérêt moratoire de 3,5% pour l’année 2014. Dans la mesure où ces taux sont inférieurs à l’intérêt moratoire de 5% prévu par l’art. 104 CO, point n’est besoin d’examiner s’ils ressortent de manière suffisamment claire du contrat d’adhésion.
- 16 - La créance d’intérêts de 549 fr. 15, correspondant au montant des intérêts pour l’année 2013, est donc justifiée tant dans son principe que dans son montant. S’agissant de l’intérêt moratoire de 5% l’an dès le 19 octobre 2014 sur cette somme, il y a lieu de retenir que seules les créances en paiement des cotisations et autres frais peuvent porter intérêt, mais non la créance en paiement d’intérêts, faute de quoi le procédé violerait l’interdiction de l’anatocisme (art. 105 al. 3 CO). Pour le surplus, la défenderesse ayant été valablement mise en demeure de payer jusqu’au 17 octobre 2014 par la sommation du 25 septembre 2014, le dies a quo de l’intérêt moratoire ne suscite pas la critique. En conclusion, il s’agit de retenir que la défenderesse doit paiement à la demanderesse de la somme de 2'715 fr 40 avec intérêt à 5% l’an dès le 19 octobre 2014 et de 549 fr. 15.
e) Dans une conclusion séparée, la demanderesse sollicite le paiement du montant de 158 fr. 90 à titre d’intérêts débiteurs au 31 août
2014. Sur la base des explications complémentaires de la demanderesse du 5 novembre 2015, ainsi que des autres pièces du dossier, il convient de préciser cette conclusion en ce sens qu’il s’agit des intérêts débiteurs pour l’année 2014 courant jusqu’au 18 octobre 2014. Il ressort des pièces produites que les intérêts ont été calculés sur la base du solde au 31 décembre 2013 incluant le montant des intérêts débiteurs de l’année 2013 par 549 fr. 15. Ce procédé viole l’interdiction de l’anatocisme rappelé plus haut (art. 105 al. 3 CO). On ne saurait assimiler le contrat d’adhésion à un contrat de compte courant permettant d’échapper à cette interdiction. A cet égard, il convient de rappeler que la novation ne se présume pas (ATF 130 III 694, consid. 2 et références citées).
- 17 - Il convient donc de calculer les intérêts débiteurs aux taux de 3,5% uniquement sur le montant de 15'190 fr. 30. En se fondant sur le décompte produit par la demanderesse, le calcul est le suivant : Montant Intérêt à 3,5% Total Solde au 31.12.2013 15'190.30 Décompte du 28.10.2014 -1'192.30 du 01.01.2013 au -41.70 31.12.2013 Nouveau solde au 13'998.00 du 01.01.2014 au 14.80 31.12.2014 12.01.2014 Versement du 06.02.2014 -4'000.00 du 13.01.2014 au 6.70 20.01.2014 Frais de plan de paiement 250.00 du 21.01.2014 au 59.00 24.03.2014 Versement du 25.03.2014 - 3'000.00 du 25.03.2014 au 32.70 12.05.2014 Versement du 13.05.2014 - 3'000.00 du 13.05.2014 au 31.40 30.07.2014 Frais de gestion 500.00 du 31.07.2014 au 35.50 18.10.2014 Total intérêt au 138.40 18.10.2014 Il s’ensuit qu’il convient de faire droit à la conclusion de la demanderesse pour le montant de 138 fr. 40 au titre des intérêts moratoires dus pour l’année 2014.
f) La demanderesse réclame enfin le paiement de frais de poursuite. Invitée à chiffrer sa conclusion (cf. art. 84 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par le renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-VD), elle a exposé qu’il s’agissait des frais de poursuite de 300 fr. prévus par le ch. 2.2. du règlement sur les coûts. Expressément prévu par le contrat d’affiliation, ce montant n’apparaît pas excessif au regard de l’art. 106 CO, si bien qu’il convient de faire également droit à la conclusion de la demanderesse sur ce point. Pour le surplus, l’on précisera que les frais de poursuite facturés par l’Office des poursuites du district [...] suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP).
- 18 -
5. Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition (cf. art. 79 LP). En l’espèce, il convient donc de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district [...] à concurrence de 2'715 fr. 40 avec intérêt à 5% l’an dès le 19 octobre 2014, de 549 fr. 50, de 138 fr. 40 et de 300 francs.
6. a) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
b) La demanderesse obtient certes partiellement gain de cause, mais sans l'assistance d'un mandataire professionnel, de sorte qu'elle n'a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), quand bien même il y aurait lieu de considérer que l'attitude totalement passive de la défenderesse avant et durant la présente procédure s'apparente à de la témérité au sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 124 V 287 consid. 3 b et les références citées).
- 19 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La demande est admise en ce sens que la défenderesse, C.________Sàrl, doit immédiatement paiement à la demanderesse, la Fondation B.________, des montants suivants : 2'715 fr. 40 (deux mille sept cent quinze francs et quarante centimes) avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 19 octobre 2014 ; 549 fr. 15 (cinq cent quarante-neuf francs et quinze centimes) ; 138 fr. 40 (cent trente-huit francs et quarante centimes) ; 300 fr. (trois cents francs). II. L’opposition formée par la défenderesse, C.________Sàrl, au commandement de payer n° [...] émis par l’Office des poursuites du district [...] est définitivement levée à concurrence des montants cités sous ch. I ci-dessus. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 20 - Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Fondation B.________ - G.________SA à [...],
- C.________Sàrl, à [...],
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 4 a) In casu, le personnel de l’entreprise de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er janvier 2011, conformément au contrat d’adhésion n° [...] signé par les parties les 3 novembre 2011 et 27 décembre 2011. La conclusion de ce contrat n’est pas remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les contributions dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas contesté non plus que, suite à la résiliation du contrat adressée par la défenderesse, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 juillet 2014. La demanderesse réclame à la défenderesse des montants correspondant à un solde de primes impayé, à des intérêts, ainsi qu’à des frais de poursuite. Elle fonde sa réclamation, notamment, sur des extraits du compte courant de contributions de la défenderesse pour les années 2012, 2013 et 2014 ainsi que sur différents courriers de sommation. De son côté, la défenderesse, qui n’a pas procédé devant la Cour de céans bien que dûment interpellée par le magistrat instructeur, n’a jamais fait valoir un quelconque grief quant à la teneur des décomptes en question. Les règles relatives au paiement des contributions ordinaires découlent de l’art. 10 du contrat d’adhésion n° [...]. L’art. 12 de ce contrat d'adhésion fixe quant à lui les règles applicables en cas de retard dans le paiement des contributions. S'agissant des frais de sommation ainsi que de tous les autres frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus dans le règlement sur les coûts édicté par la Fondation, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2010, faisant partie intégrante du contrat d'adhésion (cf. art. 5 dudit contrat).
- 13 - Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions légales et règlementaires précitées, la Fondation a établi pour l’année 2013 un décompte de primes sur la base des indications données par l’employeur, respectivement par la caisse de compensation AVS auprès de laquelle ce dernier était affilié s’agissant des modifications intervenues en cours d’année. A ce stade, on peut déjà retenir que la demanderesse a rendu vraisemblable le fondement de sa créance.
b) Cela étant, il convient d’examiner également sous l’angle de la vraisemblance prépondérance le montant de celle-ci. S’agissant d’abord du montant de 3'264 fr. 55 (soit 5'297.15 – 2'032.60), plus intérêt à 5% l’an dès le dès le 19 octobre 2014, il correspond au solde du compte courant des contributions de la défenderesse au 18 octobre 2014 (soit 5'456 fr. 05) diminué du montant des intérêts débiteurs par 158 fr. 90 qui fait l’objet d’une conclusion séparée, ainsi que du montant de 2'032 fr. 60 qui constitue une rectification des cotisations dues pour l’année 2013 par la défenderesse sur la base du décompte de la caisse de compensation AVS. Ainsi que l’a reconnu la demanderesse, la défenderesse s’est entièrement acquittée des cotisations dues pour l’année 2012 par deux paiements d’un total de 6'964 fr. 70 des 4 septembre 2013 et 17 décembre 2013. Il résulte des pièces au dossier, en particulier de la pièce intitulée « état de l’arriéré au 31.07.2014 [recte : 10 mars 2015] » , que le montant des cotisations dues par la défenderesse pour l’année 2013 avait été fixé à 15'190 fr. 30 sur la base des indications fournies par l’employeur. Sur la base des salaires effectivement versés et déclarés à la caisse de compensation AVS, la demanderesse a rectifié le 28 octobre 2014 ce décompte pour un montant de 1'192 fr. 30 en faveur de la défenderesse et le 10 mars 2015 pour un montant de 2'032 fr. 60 en
- 14 - faveur de la défenderesse. Au total, le montant des cotisations dues par la défenderesse pour l’année 2013 s’élève donc à 11'965 fr. 40. Il convient de déduire de ce montant les paiements effectués par la défenderesse, à savoir de 4'000 fr. le 13 janvier 2014, 3'000 fr. le 25 mars 2014 et 3'000 fr. le 13 mai 2014. Subsiste donc un solde de 1'965 fr. 40 en faveur de la demanderesse relevant des cotisations.
c) La demanderesse inclut également dans le solde du compte courant le paiement d’intérêts débiteurs au 31 décembre 2013 par 549 fr. 15, de frais de plan de paiement par 250 fr. et de frais de gestion par 500 francs. Il convient d’examiner brièvement le fondement juridique de ces montants. Le montant de 250 fr. est prévu par le ch. 2.1. « Procédure de sommation » du règlement sur les coûts et est donc dû par la défenderesse des suites de l’établissement du plan de paiement des 21 janvier et 3 février 2014 qui n’a pas été respecté. Selon le ch. 3 du règlement sur les coûts, des frais de 100 fr. par personne assurée mais au moins de 500 fr. sont prélevés en cas de dissolution du contrat d’adhésion. La créance de 500 fr. est donc justifiée dans la mesure où elle porte sur des frais de résiliation du contrat au 31 juillet 2014.
d) Il convient enfin de s’intéresser à la problématique des intérêts débiteurs dont la demanderesse fait valoir le paiement. Celle-ci réclame un montant de 549 fr. 15 correspondant aux intérêts débiteurs au 31 décembre 2013, montant qui est inclus dans celui de 3'264 fr. 55. Selon l’art. 66 al. 4 LPP, l’employeur transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues. Il s’agit d’un délai qualifié qui a pour conséquence que le débiteur est mis en demeure par la seule
- 15 - expiration de ce délai. L’art. 66 al. 4 LPP n’empêche toutefois pas l’institution de prévoyance de prévoir une disposition réglementaire (cf. Jürg Brechbühl in : Schneider/Geiser/Gächter (éd.), op. cit., n. 34 ad art. 66 LPP). Selon l’art. 66 al. 2, deuxième phrase, LPP, l’institution de prévoyance peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le montant de l’intérêt moratoire est défini par le règlement. A défaut, on applique l’art. 104 CO (Code des obligations ; RS 220) qui prévoit un taux de l’intérêt moratoire de 5% (Brechbühl, op. cit., n. 36 ad art. 66 LPP). En l’espèce, le contrat d’adhésion prévoit à son ch. 10 que les contributions sont exigibles au début de l’année d’assurance (1er janvier). Lors de mutations intervenant en cours d’année (par ex. nouvelle entrée en service), les contributions sont échues à la date d’entrée en vigueur correspondante. Il résulte de ce qui précède que la défenderesse était en demeure de payer le montant de 15'190 fr. 30 le 1er janvier 2013. Toujours selon le ch. 10 du contrat d’adhésion, les intérêts actifs et passifs sont calculés à la bonne valeur, indépendamment de la date de la facturation. La demanderesse expose dans son écriture que ceux-ci « dépendent de la situation des capitaux et sont ajustés en fonction ». Il résulte ainsi des pièces que la demanderesse a facturé des intérêts débiteurs à un taux de 4% en 2011 et de 3,5% en 2012. Les intérêts débiteurs au 31 décembre 2013 de 549 fr. 15 correspondent à un taux de 4% pour la somme de 15'190 fr 30 (15'190.30 X 0.04). En outre, il peut être déduit des explications de la demanderesse que le montant de 158 fr. 90 qu’elle fait valoir dans une conclusion séparée correspond à un taux d’intérêt moratoire de 3,5% pour l’année 2014. Dans la mesure où ces taux sont inférieurs à l’intérêt moratoire de 5% prévu par l’art. 104 CO, point n’est besoin d’examiner s’ils ressortent de manière suffisamment claire du contrat d’adhésion.
- 16 - La créance d’intérêts de 549 fr. 15, correspondant au montant des intérêts pour l’année 2013, est donc justifiée tant dans son principe que dans son montant. S’agissant de l’intérêt moratoire de 5% l’an dès le 19 octobre 2014 sur cette somme, il y a lieu de retenir que seules les créances en paiement des cotisations et autres frais peuvent porter intérêt, mais non la créance en paiement d’intérêts, faute de quoi le procédé violerait l’interdiction de l’anatocisme (art. 105 al. 3 CO). Pour le surplus, la défenderesse ayant été valablement mise en demeure de payer jusqu’au 17 octobre 2014 par la sommation du 25 septembre 2014, le dies a quo de l’intérêt moratoire ne suscite pas la critique. En conclusion, il s’agit de retenir que la défenderesse doit paiement à la demanderesse de la somme de 2'715 fr 40 avec intérêt à 5% l’an dès le 19 octobre 2014 et de 549 fr. 15.
e) Dans une conclusion séparée, la demanderesse sollicite le paiement du montant de 158 fr. 90 à titre d’intérêts débiteurs au 31 août
2014. Sur la base des explications complémentaires de la demanderesse du 5 novembre 2015, ainsi que des autres pièces du dossier, il convient de préciser cette conclusion en ce sens qu’il s’agit des intérêts débiteurs pour l’année 2014 courant jusqu’au 18 octobre 2014. Il ressort des pièces produites que les intérêts ont été calculés sur la base du solde au 31 décembre 2013 incluant le montant des intérêts débiteurs de l’année 2013 par 549 fr. 15. Ce procédé viole l’interdiction de l’anatocisme rappelé plus haut (art. 105 al. 3 CO). On ne saurait assimiler le contrat d’adhésion à un contrat de compte courant permettant d’échapper à cette interdiction. A cet égard, il convient de rappeler que la novation ne se présume pas (ATF 130 III 694, consid. 2 et références citées).
- 17 - Il convient donc de calculer les intérêts débiteurs aux taux de 3,5% uniquement sur le montant de 15'190 fr. 30. En se fondant sur le décompte produit par la demanderesse, le calcul est le suivant : Montant Intérêt à 3,5% Total Solde au 31.12.2013 15'190.30 Décompte du 28.10.2014 -1'192.30 du 01.01.2013 au -41.70 31.12.2013 Nouveau solde au 13'998.00 du 01.01.2014 au 14.80 31.12.2014 12.01.2014 Versement du 06.02.2014 -4'000.00 du 13.01.2014 au 6.70 20.01.2014 Frais de plan de paiement 250.00 du 21.01.2014 au 59.00 24.03.2014 Versement du 25.03.2014 - 3'000.00 du 25.03.2014 au 32.70 12.05.2014 Versement du 13.05.2014 - 3'000.00 du 13.05.2014 au 31.40 30.07.2014 Frais de gestion 500.00 du 31.07.2014 au 35.50 18.10.2014 Total intérêt au 138.40 18.10.2014 Il s’ensuit qu’il convient de faire droit à la conclusion de la demanderesse pour le montant de 138 fr. 40 au titre des intérêts moratoires dus pour l’année 2014.
f) La demanderesse réclame enfin le paiement de frais de poursuite. Invitée à chiffrer sa conclusion (cf. art. 84 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par le renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-VD), elle a exposé qu’il s’agissait des frais de poursuite de 300 fr. prévus par le ch. 2.2. du règlement sur les coûts. Expressément prévu par le contrat d’affiliation, ce montant n’apparaît pas excessif au regard de l’art. 106 CO, si bien qu’il convient de faire également droit à la conclusion de la demanderesse sur ce point. Pour le surplus, l’on précisera que les frais de poursuite facturés par l’Office des poursuites du district [...] suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP).
- 18 -
E. 5 Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition (cf. art. 79 LP). En l’espèce, il convient donc de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district [...] à concurrence de 2'715 fr. 40 avec intérêt à 5% l’an dès le 19 octobre 2014, de 549 fr. 50, de 138 fr. 40 et de 300 francs.
E. 6 a) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
b) La demanderesse obtient certes partiellement gain de cause, mais sans l'assistance d'un mandataire professionnel, de sorte qu'elle n'a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), quand bien même il y aurait lieu de considérer que l'attitude totalement passive de la défenderesse avant et durant la présente procédure s'apparente à de la témérité au sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 124 V 287 consid. 3 b et les références citées).
- 19 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La demande est admise en ce sens que la défenderesse, C.________Sàrl, doit immédiatement paiement à la demanderesse, la Fondation B.________, des montants suivants : 2'715 fr. 40 (deux mille sept cent quinze francs et quarante centimes) avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 19 octobre 2014 ; 549 fr. 15 (cinq cent quarante-neuf francs et quinze centimes) ; 138 fr. 40 (cent trente-huit francs et quarante centimes) ; 300 fr. (trois cents francs). II. L’opposition formée par la défenderesse, C.________Sàrl, au commandement de payer n° [...] émis par l’Office des poursuites du district [...] est définitivement levée à concurrence des montants cités sous ch. I ci-dessus. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 20 - Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Fondation B.________ - G.________SA à [...],
- C.________Sàrl, à [...],
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PP 12/15 - 45/2015 ZI15.018441 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 20 novembre 2015 __________________ Composition : M. DÉPRAZ, juge unique Greffière : Mme Monod ***** Cause pendante entre : FONDATION B.________, p. a G.________SA, à [...], demanderesse, et C.________SÀRL, à [...], défenderesse. _______________ Art. 50, 66 et 73 LPP ; art. 80 et 88 LPP. 407
- 2 - E n f a i t : A. La Fondation B.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) est une fondation au sens des art. 60 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dont le siège est à [...]. Selon son acte de fondation, elle a pour but de réaliser la prévoyance professionnelle obligatoire des salariés et des employeurs en cas d’invalidité, de vieillesse et en faveur de leurs survivants en cas de décès. B. La société C.________Sàrl (ci-après : l’employeur ou la défenderesse) est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud et dont le siège social est à [...]. Elle a pour but d’agir comme promoteur immobilier, donner tous conseils en matière immobilière, conduire des projets de construction, construire des bâtiments et les exploiter, assumer les fonctions d’entrepreneur général. C. Par contrat d’adhésion n° [...], conclu les 3 novembre 2011 et 27 décembre 2011, la défenderesse a adhéré à la demanderesse en vue de réaliser la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité de son personnel obligatoirement soumis à la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40). Le contrat d’adhésion précité comprend notamment les clauses suivantes : « […] 2 But L'employeur adhère à la fondation en vue de réaliser la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Ce faisant, il remplit l'obligation de prévoyance qui lui incombe selon l'article 11 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
- 3 - Les droits et obligations de l'employeur et de la fondation sont définis par les dispositions ci-après, par celles de l'acte constitutif, du règlement de prévoyance, du règlement d'organisation du comité de caisse ainsi que par celles du règlement sur les coûts. L'acte de fondation et les règlements précités en constituent les bases juridiques qui font foi. La fondation peut édicter des règlements supplémentaires et les déclarer partie intégrante des bases juridiques qui font foi. 3 Réalisation de la prévoyance […] La fondation conclut avec G.________SA (appelée ci-après G.________SA) le contrat d'assurance-vie collective nécessaire pour assurer les risques de décès, d'incapacité de gain et de longévité, la fondation étant à la fois preneur d'assurance et bénéficiaire. La fondation est partie prenante dans le plan de participation aux excédents de G.________SA. […] La gestion de la fondation incombe au conseil de fondation, qui a confié à G.________SA la réalisation de l'administration de la fondation. C'est pourquoi G.________SA est autorisée, jusqu'à une éventuelle révocation écrite par la fondation, à procéder, au nom de la fondation aux activités exigées pour la réalisation de la prévoyance professionnelle. […] 5 Règlement sur les coûts La fondation établit un règlement sur les coûts qui a force obligatoire et qui fixe le genre et le montant de la participation aux frais. Ce règlement fait partie intégrante du contrat d'adhésion. La fondation se réserve le droit d'y apporter des modifications. Ces dernières sont communiquées à l'employeur sous préavis d'un mois. […] 10 Paiement des contributions ordinaires L'employeur s'engage à payer la totalité des contributions ordinaires qui lui sont facturées par la fondation. A savoir, en particulier :
• les contributions visant à alimenter les avoirs de vieillesse ainsi que celles destinées à l'assurance de risque ;
• les frais d'exécution ordinaires ;
• les frais accessoires LPP ;
• les contributions supplémentaires destinées à financer le taux de conversion LPP (risque de longévité) ;
- 4 -
• d'éventuelles contributions d'assainissement. Les contributions sont toujours exigibles au début de l'année d'assurance (1er janvier). Lors de mutations intervenant en cours d'années (p. ex. nouvelles entrées en service), les contributions sont échues à la date d'entrée en vigueur correspondante. L'employeur est débiteur envers la fondation de la totalité des contributions facturées par celle-ci. Il s'engage à payer les contributions dans les délais et à régler le compte au prorata jusqu'au 30 juin et 31 décembre de l'année en question, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation. […] Les contributions facturées sont portées au débit du compte de contributions. Les paiements et les bonifications sont crédités conformément à la date-valeur. Les intérêts actifs et passifs sont calculés à la bonne valeur, indépendamment de la date de la facturation. Le siège de la fondation est le lieu d'exécution du paiement des contributions. […] 12 Retard dans le paiement L'employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du présent contrat. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l'encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. La fondation communique à l'autorité compétente que l'employeur est en retard dans ses paiements. En outre, elle se réserve le droit d'en informer les membres du comité de caisse et les personnes assurées. Les frais de sommation et, le cas échéant, d'autres démarches d'encaissement sont régis par le règlement sur les coûts. […] 15 Contentieux Pour le règlement de litiges entre la fondation, l'employeur ainsi que les personnes assurées et les ayants droit, l'article 73 LPP est appliqué. 16 Entrée en vigueur et durée du contrat d'adhésion Le présent contrat entre en vigueur le 1.1.2011 après contresignature par la fondation. Il peut être résilié au plus tôt pour le 31 décembre 2015. […] »
- 5 - Conformément à l'art. 5 du contrat d'adhésion, cité supra, la Fondation a édicté un règlement sur les coûts entré en vigueur au 1er janvier 2010, lequel fait partie intégrante du contrat d'adhésion n° [...] et dont les dispositions ci-après peuvent être mises en exergue : « […] 2 Frais liés aux opérations 2.1 Procédure de sommation
• lettre de sommations recommandée CHF 100
• information aux assurés CHF 300
• établissement d'un plan de paiement CHF 250 2.2 Mesures d'encaissement
• réquisition de poursuite CHF 300
• réquisition de continuer la poursuite CHF 300
• mainlevée d'opposition (en cas de reconnaissance de dette) CHF 1000
• plainte selon art. 73 LPP CHF 1000
• procédure de faillite/de saisie CHF 500 plus les frais de poursuite et de faillite. […] 4 Facturation Les frais sont facturés à l'employeur et portés au débit du compte de contributions. […] » D. Les cotisations dues au 1er janvier 2013 pour cette même année, sur la base de la masse salariale annoncée par la défenderesse, se sont élevées à 15'190 fr. 30. Aucun paiement n’a été effectué par la défenderesse en 2013 pour les cotisations de l’année 2013. Les intérêts débiteurs au 31 décembre 2013 se sont élevés à 549 fr. 15 si bien qu’au 31 décembre 2013, le compte de primes au nom
- 6 - de la défenderesse, tenu par la Fondation, présentait un solde débiteur de 15'739 fr. 45. Le 3 février 2014, la défenderesse a signé un plan de paiement établi par la demanderesse le 21 janvier 2014 par lequel elle reconnaissait devoir à la demanderesse les montants de 15'739 fr. 45 à titre de solde des primes 2013 et de 250 fr. à titre de frais de plan de paiement. Elle s’engageait à payer des acomptes de 4'000 fr. le 9 janvier 2014, de 3'000 fr. le 28 février 2014, de 3'000 fr. le 31 mars 2014, de 3'000 fr. le 30 avril 2014 et de 2'989 fr. 45 le 31 mai 2014. Ce plan de paiement précise ce qui suit : « […] A ce montant s’ajoutent : Intérêt de retard de 3,5% du 01.01.2014 jusqu’au paiement total de la dette Primes 2014 ». Il était en outre indiqué que les modalités du plan de paiement seraient « caduques en cas de non-respect des échéances » et que le plan de paiement valait « reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. » La défenderesse a procédé aux paiements des sommes de 4'000 fr. le 13 janvier 2014, de 3'000 fr. le 25 mars 2014 et de 3'000 fr. le 13 mai 2014. Par courrier du 13 mai 2014, la demanderesse a annulé le plan de paiement en raison du non-respect des échéances prévues et réclamé le paiement du montant de 5'989 fr. 45 jusqu’au 7 juillet 2014, à défaut de quoi elle se réservait le droit de résilier le contrat d’adhésion à la Fondation avec effet au 31 juillet 2014. Faute de paiement par la défenderesse dans le délai imparti, la demanderesse a, par courrier recommandé du 14 juillet 2014, résilié le contrat d’adhésion pour le 31 juillet 2014.
- 7 - Par courrier du 25 septembre 2014, la demanderesse a invité la défenderesse à lui verser jusqu’au 17 octobre 2014 le montant de 6'673 fr. 55 correspondant au décompte final au 31 juillet 2014 à défaut de quoi elle engagerait une procédure de recouvrement. En l’absence de tout versement de la part de la défenderesse, G.________SA agissant en qualité de représentante de la demanderesse a adressé une réquisition de poursuite auprès de l’Office des poursuites du district [...]. Le 9 décembre 2015, l’Office des poursuites du district [...] a notifié à la demanderesse un commandement de payer dans la poursuite n° [...] portant sur les sommes de 5'927 fr. 15 avec intérêts à 5% l’an dès le 19 octobre 2014 mentionnant comme titre de la créance « Contrat d’adhésion LPP Fondation B.________ nr. [...], prime de prestation de libre passage due à la résiliation au 31.07.2014 », de 158 fr. 90 mentionnant comme titre de la créance « intérêts au 18.10.2014 » et de 300 fr. mentionnant comme titre de la créance « frais de poursuite ». La défenderesse a formé en temps utile une opposition totale à cette procédure consignée sur l’exemplaire du commandement de payer. Le 28 octobre 2014, la Fondation a procédé à une rectification des cotisations concernant l’employé Y.D.________ pour un montant de 1'192 fr. 30 en faveur de la défenderesse. Le 10 mars 2015, la Fondation a procédé à une rectification des cotisations concernant l’employé Z.D.________ pour un montant de 2'032 fr. 60 en faveur de la défenderesse. E. Le 6 mai 2015, G.________SA, agissant au nom et pour le compte de la demanderesse, a déposé une demande devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce que la défenderesse soit obligée de lui verser la somme de 5'297 fr. 15 dont à déduire 2'032 fr. 60 plus intérêts à 5% l’an dès le 19 octobre 2014, la somme de 158 fr. 90 valeur échue au 31 août 2014 à titre d’intérêts, ainsi
- 8 - que d’acquitter des frais de poursuite non chiffrés. Elle a également requis la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district [...] pour l’intégralité du montant faisant l’objet de cette poursuite et demandé que la défenderesse soit condamnée au paiement des frais et dépens. Bien qu’ayant requis une prolongation de délai le 13 mai 2015, la défenderesse n’a pas procédé dans le délai imparti au 24 juillet 2015. Elle a été informée par un avis du magistrat instructeur du 7 octobre 2015 qu’un arrêt pourrait être rendu en l’état du dossier. Sur réquisition du magistrat instructeur du 21 octobre 2015, la demanderesse a déposé une écriture complémentaire le 5 novembre 2015, produisant le détail des éléments portés au compte de la défenderesse pour l’année 2012, ainsi que le relevé des intérêts pour les années 2011 et 2012. La demanderesse a précisé que la défenderesse avait acquitté le montant de 13'929 fr. 40 correspondant au solde débiteur de son compte de contributions au 31 décembre 2012 par un paiement de 6'964 fr. 70 du 4 septembre 2013 et un paiement de 6'964 fr. 70 du 17 décembre 2013. Elle a également indiqué que le calcul de la somme de 158 fr. 90 due à titre d’intérêts pouvait être détaillé comme suit : Montant Intérêt à 3,5% Total Solde au 31.12.2013 15'739.40 Décompte du 28.10.2014 -1'192.30 du 01.01.2013 au -41.70 31.12.2013 Nouveau solde au 14'547.15 du 01.01.2014 au 15.60 31.12.2014 12.01.2014 Versement du 06.02.2014 -4'000.00 du 13.01.2014 au 7.20 20.01.2014 Frais de plan de paiement 250.00 du 21.01.2014 au 66.10 24.03.2014 Versement du 25.03.2014 - 3'000.00 du 25.03.2014 au 35.60 12.05.2014 Versement du 13.05.2014 - 3'000.00 du 13.05.2014 au 35.90 30.07.2014 Frais de gestion 500.00 du 31.07.2014 au 40.20 18.10.2014 Total intérêt au 158.90
- 9 - 18.10.2014 Enfin, la défenderesse a précisé sa conclusion en paiement des frais de poursuite en ce sens qu’il s’agissait du paiement du montant de 300 fr. selon le ch. 2.2. du règlement sur les coûts. Copie de l’écriture de la demanderesse du 5 novembre 2015 a été transmise à la défenderesse pour information. E n d r o i t :
1. a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).
b) Sur le plan procédural, il y a lieu de se référer aux règles posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle. Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
- 10 -
c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse s’avérant en l’espèce inférieure à 30’000 fr., il s’ensuit que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. En l’espèce, la demanderesse réclame paiement à la défenderesse d’un montant de 3'264 fr. 55 (soit 5'297.15 – 2'032.60), plus intérêt à 5% l’an dès le 19 octobre 2014, la somme de 158 fr. 90 à titre d’intérêts, ainsi que le paiement de frais de poursuite par 300 francs. Elle requiert également la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district [...] pour l’intégralité du montant faisant l’objet de ladite poursuite.
3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP, p. 735).
- 11 - Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP, p. 736).
b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).
c) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] B 110/04 du 10 novembre 2005 consid. 2.4). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense, en effet, pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la
- 12 - cause ou en apportant des moyens de preuve (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2.1).
4. a) In casu, le personnel de l’entreprise de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er janvier 2011, conformément au contrat d’adhésion n° [...] signé par les parties les 3 novembre 2011 et 27 décembre 2011. La conclusion de ce contrat n’est pas remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les contributions dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas contesté non plus que, suite à la résiliation du contrat adressée par la défenderesse, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 juillet 2014. La demanderesse réclame à la défenderesse des montants correspondant à un solde de primes impayé, à des intérêts, ainsi qu’à des frais de poursuite. Elle fonde sa réclamation, notamment, sur des extraits du compte courant de contributions de la défenderesse pour les années 2012, 2013 et 2014 ainsi que sur différents courriers de sommation. De son côté, la défenderesse, qui n’a pas procédé devant la Cour de céans bien que dûment interpellée par le magistrat instructeur, n’a jamais fait valoir un quelconque grief quant à la teneur des décomptes en question. Les règles relatives au paiement des contributions ordinaires découlent de l’art. 10 du contrat d’adhésion n° [...]. L’art. 12 de ce contrat d'adhésion fixe quant à lui les règles applicables en cas de retard dans le paiement des contributions. S'agissant des frais de sommation ainsi que de tous les autres frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus dans le règlement sur les coûts édicté par la Fondation, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2010, faisant partie intégrante du contrat d'adhésion (cf. art. 5 dudit contrat).
- 13 - Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions légales et règlementaires précitées, la Fondation a établi pour l’année 2013 un décompte de primes sur la base des indications données par l’employeur, respectivement par la caisse de compensation AVS auprès de laquelle ce dernier était affilié s’agissant des modifications intervenues en cours d’année. A ce stade, on peut déjà retenir que la demanderesse a rendu vraisemblable le fondement de sa créance.
b) Cela étant, il convient d’examiner également sous l’angle de la vraisemblance prépondérance le montant de celle-ci. S’agissant d’abord du montant de 3'264 fr. 55 (soit 5'297.15 – 2'032.60), plus intérêt à 5% l’an dès le dès le 19 octobre 2014, il correspond au solde du compte courant des contributions de la défenderesse au 18 octobre 2014 (soit 5'456 fr. 05) diminué du montant des intérêts débiteurs par 158 fr. 90 qui fait l’objet d’une conclusion séparée, ainsi que du montant de 2'032 fr. 60 qui constitue une rectification des cotisations dues pour l’année 2013 par la défenderesse sur la base du décompte de la caisse de compensation AVS. Ainsi que l’a reconnu la demanderesse, la défenderesse s’est entièrement acquittée des cotisations dues pour l’année 2012 par deux paiements d’un total de 6'964 fr. 70 des 4 septembre 2013 et 17 décembre 2013. Il résulte des pièces au dossier, en particulier de la pièce intitulée « état de l’arriéré au 31.07.2014 [recte : 10 mars 2015] » , que le montant des cotisations dues par la défenderesse pour l’année 2013 avait été fixé à 15'190 fr. 30 sur la base des indications fournies par l’employeur. Sur la base des salaires effectivement versés et déclarés à la caisse de compensation AVS, la demanderesse a rectifié le 28 octobre 2014 ce décompte pour un montant de 1'192 fr. 30 en faveur de la défenderesse et le 10 mars 2015 pour un montant de 2'032 fr. 60 en
- 14 - faveur de la défenderesse. Au total, le montant des cotisations dues par la défenderesse pour l’année 2013 s’élève donc à 11'965 fr. 40. Il convient de déduire de ce montant les paiements effectués par la défenderesse, à savoir de 4'000 fr. le 13 janvier 2014, 3'000 fr. le 25 mars 2014 et 3'000 fr. le 13 mai 2014. Subsiste donc un solde de 1'965 fr. 40 en faveur de la demanderesse relevant des cotisations.
c) La demanderesse inclut également dans le solde du compte courant le paiement d’intérêts débiteurs au 31 décembre 2013 par 549 fr. 15, de frais de plan de paiement par 250 fr. et de frais de gestion par 500 francs. Il convient d’examiner brièvement le fondement juridique de ces montants. Le montant de 250 fr. est prévu par le ch. 2.1. « Procédure de sommation » du règlement sur les coûts et est donc dû par la défenderesse des suites de l’établissement du plan de paiement des 21 janvier et 3 février 2014 qui n’a pas été respecté. Selon le ch. 3 du règlement sur les coûts, des frais de 100 fr. par personne assurée mais au moins de 500 fr. sont prélevés en cas de dissolution du contrat d’adhésion. La créance de 500 fr. est donc justifiée dans la mesure où elle porte sur des frais de résiliation du contrat au 31 juillet 2014.
d) Il convient enfin de s’intéresser à la problématique des intérêts débiteurs dont la demanderesse fait valoir le paiement. Celle-ci réclame un montant de 549 fr. 15 correspondant aux intérêts débiteurs au 31 décembre 2013, montant qui est inclus dans celui de 3'264 fr. 55. Selon l’art. 66 al. 4 LPP, l’employeur transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues. Il s’agit d’un délai qualifié qui a pour conséquence que le débiteur est mis en demeure par la seule
- 15 - expiration de ce délai. L’art. 66 al. 4 LPP n’empêche toutefois pas l’institution de prévoyance de prévoir une disposition réglementaire (cf. Jürg Brechbühl in : Schneider/Geiser/Gächter (éd.), op. cit., n. 34 ad art. 66 LPP). Selon l’art. 66 al. 2, deuxième phrase, LPP, l’institution de prévoyance peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le montant de l’intérêt moratoire est défini par le règlement. A défaut, on applique l’art. 104 CO (Code des obligations ; RS 220) qui prévoit un taux de l’intérêt moratoire de 5% (Brechbühl, op. cit., n. 36 ad art. 66 LPP). En l’espèce, le contrat d’adhésion prévoit à son ch. 10 que les contributions sont exigibles au début de l’année d’assurance (1er janvier). Lors de mutations intervenant en cours d’année (par ex. nouvelle entrée en service), les contributions sont échues à la date d’entrée en vigueur correspondante. Il résulte de ce qui précède que la défenderesse était en demeure de payer le montant de 15'190 fr. 30 le 1er janvier 2013. Toujours selon le ch. 10 du contrat d’adhésion, les intérêts actifs et passifs sont calculés à la bonne valeur, indépendamment de la date de la facturation. La demanderesse expose dans son écriture que ceux-ci « dépendent de la situation des capitaux et sont ajustés en fonction ». Il résulte ainsi des pièces que la demanderesse a facturé des intérêts débiteurs à un taux de 4% en 2011 et de 3,5% en 2012. Les intérêts débiteurs au 31 décembre 2013 de 549 fr. 15 correspondent à un taux de 4% pour la somme de 15'190 fr 30 (15'190.30 X 0.04). En outre, il peut être déduit des explications de la demanderesse que le montant de 158 fr. 90 qu’elle fait valoir dans une conclusion séparée correspond à un taux d’intérêt moratoire de 3,5% pour l’année 2014. Dans la mesure où ces taux sont inférieurs à l’intérêt moratoire de 5% prévu par l’art. 104 CO, point n’est besoin d’examiner s’ils ressortent de manière suffisamment claire du contrat d’adhésion.
- 16 - La créance d’intérêts de 549 fr. 15, correspondant au montant des intérêts pour l’année 2013, est donc justifiée tant dans son principe que dans son montant. S’agissant de l’intérêt moratoire de 5% l’an dès le 19 octobre 2014 sur cette somme, il y a lieu de retenir que seules les créances en paiement des cotisations et autres frais peuvent porter intérêt, mais non la créance en paiement d’intérêts, faute de quoi le procédé violerait l’interdiction de l’anatocisme (art. 105 al. 3 CO). Pour le surplus, la défenderesse ayant été valablement mise en demeure de payer jusqu’au 17 octobre 2014 par la sommation du 25 septembre 2014, le dies a quo de l’intérêt moratoire ne suscite pas la critique. En conclusion, il s’agit de retenir que la défenderesse doit paiement à la demanderesse de la somme de 2'715 fr 40 avec intérêt à 5% l’an dès le 19 octobre 2014 et de 549 fr. 15.
e) Dans une conclusion séparée, la demanderesse sollicite le paiement du montant de 158 fr. 90 à titre d’intérêts débiteurs au 31 août
2014. Sur la base des explications complémentaires de la demanderesse du 5 novembre 2015, ainsi que des autres pièces du dossier, il convient de préciser cette conclusion en ce sens qu’il s’agit des intérêts débiteurs pour l’année 2014 courant jusqu’au 18 octobre 2014. Il ressort des pièces produites que les intérêts ont été calculés sur la base du solde au 31 décembre 2013 incluant le montant des intérêts débiteurs de l’année 2013 par 549 fr. 15. Ce procédé viole l’interdiction de l’anatocisme rappelé plus haut (art. 105 al. 3 CO). On ne saurait assimiler le contrat d’adhésion à un contrat de compte courant permettant d’échapper à cette interdiction. A cet égard, il convient de rappeler que la novation ne se présume pas (ATF 130 III 694, consid. 2 et références citées).
- 17 - Il convient donc de calculer les intérêts débiteurs aux taux de 3,5% uniquement sur le montant de 15'190 fr. 30. En se fondant sur le décompte produit par la demanderesse, le calcul est le suivant : Montant Intérêt à 3,5% Total Solde au 31.12.2013 15'190.30 Décompte du 28.10.2014 -1'192.30 du 01.01.2013 au -41.70 31.12.2013 Nouveau solde au 13'998.00 du 01.01.2014 au 14.80 31.12.2014 12.01.2014 Versement du 06.02.2014 -4'000.00 du 13.01.2014 au 6.70 20.01.2014 Frais de plan de paiement 250.00 du 21.01.2014 au 59.00 24.03.2014 Versement du 25.03.2014 - 3'000.00 du 25.03.2014 au 32.70 12.05.2014 Versement du 13.05.2014 - 3'000.00 du 13.05.2014 au 31.40 30.07.2014 Frais de gestion 500.00 du 31.07.2014 au 35.50 18.10.2014 Total intérêt au 138.40 18.10.2014 Il s’ensuit qu’il convient de faire droit à la conclusion de la demanderesse pour le montant de 138 fr. 40 au titre des intérêts moratoires dus pour l’année 2014.
f) La demanderesse réclame enfin le paiement de frais de poursuite. Invitée à chiffrer sa conclusion (cf. art. 84 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par le renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-VD), elle a exposé qu’il s’agissait des frais de poursuite de 300 fr. prévus par le ch. 2.2. du règlement sur les coûts. Expressément prévu par le contrat d’affiliation, ce montant n’apparaît pas excessif au regard de l’art. 106 CO, si bien qu’il convient de faire également droit à la conclusion de la demanderesse sur ce point. Pour le surplus, l’on précisera que les frais de poursuite facturés par l’Office des poursuites du district [...] suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP).
- 18 -
5. Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition (cf. art. 79 LP). En l’espèce, il convient donc de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district [...] à concurrence de 2'715 fr. 40 avec intérêt à 5% l’an dès le 19 octobre 2014, de 549 fr. 50, de 138 fr. 40 et de 300 francs.
6. a) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
b) La demanderesse obtient certes partiellement gain de cause, mais sans l'assistance d'un mandataire professionnel, de sorte qu'elle n'a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), quand bien même il y aurait lieu de considérer que l'attitude totalement passive de la défenderesse avant et durant la présente procédure s'apparente à de la témérité au sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 124 V 287 consid. 3 b et les références citées).
- 19 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La demande est admise en ce sens que la défenderesse, C.________Sàrl, doit immédiatement paiement à la demanderesse, la Fondation B.________, des montants suivants : 2'715 fr. 40 (deux mille sept cent quinze francs et quarante centimes) avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 19 octobre 2014 ; 549 fr. 15 (cinq cent quarante-neuf francs et quinze centimes) ; 138 fr. 40 (cent trente-huit francs et quarante centimes) ; 300 fr. (trois cents francs). II. L’opposition formée par la défenderesse, C.________Sàrl, au commandement de payer n° [...] émis par l’Office des poursuites du district [...] est définitivement levée à concurrence des montants cités sous ch. I ci-dessus. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 20 - Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Fondation B.________ - G.________SA à [...],
- C.________Sàrl, à [...],
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :