Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Par conséquent, accorder la mainlevée de l’opposition pour le montant de CHF 27'532.15 avec intérêts à 6% dès le 14 juillet 2012 dans la poursuite N° 6293755 de l’Office des poursuites du District de Lausanne.
E. 3 Sous suite des frais et dépens à charge de la défenderesse", que le 7 novembre 2013, la défenderesse a répondu avoir versé à l’Office des poursuites de Lausanne la somme de 30'411 fr. 20 en date du 31 octobre 2013 – ce qui correspondait selon elle à l’intégralité des sommes réclamées par la demanderesse – de sorte que l’action paraissait désormais sans objet, que par détermination du 15 novembre 2013, la demanderesse a informé le tribunal du fait qu’elle "n’insist[ait] plus sur la créance impayée qui rest[ait]", de sorte que la cause pouvait être radiée du rôle et que le tribunal pouvait statuer sur les frais et dépens, que le mandataire de la demanderesse exposait dans ce contexte avoir consacré 13,5 h au traitement du dossier et avoir eu des débours par 521 fr. 80, que cette détermination a été communiquée à la défenderesse, pour information, que le 20 novembre 2013, la demanderesse a téléphoné au tribunal pour l’informer qu’elle ne souhaitait plus retirer sa demande et qu’elle lui écrirait prochainement dans ce sens,
- 3 - que le même jour, elle a adressé au tribunal une lettre identique à celle du 15 novembre 2013, que le 25 novembre 2013, la demanderesse a écrit au tribunal qu’il s’agissait d’une erreur et qu’elle souhaitait maintenir sa demande, qui serait toutefois modifiée, d’ici au 2 décembre 2013, qu’en effet, la demanderesse disait avoir constaté son obligation d’assurer huit employés de la défenderesse avec effet rétroactif, "à cause des avis de mutation retardés", que le 2 décembre 2013, la demanderesse a déposé une "réplique" dans laquelle elle modifiait les conclusions de la demande initialement adressée au tribunal, en ce sens que la défenderesse était condamnée au paiement de 12'023 fr. 50, avec intérêts à 6% dès le 21 novembre 2013, ainsi que de 1'250 fr., avec intérêts à 6% "dès le jour du dépôt de la présente action", et qu'était levée l’opposition au commandement de payer un montant de 12'023 fr. 50, avec intérêts à 6% dès le 21 novembre 2013, dans la poursuite n° 6293755 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, frais et dépens à la charge de la défenderesse, qu’elle exposait notamment avoir dû modifier sa demande après avoir appris, par courriel du 23 août 2013 de la Fondation institution supplétive LPP, que plusieurs employés de la défenderesse n’avaient pas été assurés en 2012, à tort, que selon la jurisprudence, le retrait du recours ou de la demande s'opère par une déclaration du recourant ou du demandeur, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 119 V 38 consid. 1b; ATF 111 V 156 consid. 3a et les références citées),
- 4 - qu’en l’espèce, la paiement d’un montant de 30'411 fr. 20 par la défenderesse, le 31 octobre 2013, désintéresse la demanderesse pour la quasi-totalité des montants faisant l’objet de la demande initiale du 11 juillet 2013, seul un très faible solde correspondant à des frais administratifs ou des intérêts demeurant impayé, que par lettre du 15 novembre 2013, la demanderesse a déclaré renoncer à réclamer ce solde, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle, que cette déclaration inconditionnelle et irrévocable, qui constitue un retrait partiel de la demande, a été communiquée à la partie adverse, que la demanderesse ne saurait donc obtenir la poursuite de la procédure pour les créances faisant l’objet de son action initiale, en revenant sur sa déclaration de retrait de la demande, dans la mesure où celle-ci n’était pas devenue sans objet, qu’elle ne peut pas se prévaloir d’un vice de la volonté, ayant délibérément abandonné une partie des prétentions accessoires à la créance principale, que les raisons pour lesquelles elle a souhaité rétracter sa déclaration de retrait de la demande et modifier ses conclusions étaient par ailleurs antérieures à la déclaration de retrait du 15 novembre 2013, puisque la demanderesse en a pris connaissance par courriel du 23 août 2013 de la Fondation institution supplétive LPP, qu’en demandant au tribunal de poursuivre la procédure en raison de l’affiliation rétroactive de nouveaux employés de la défenderesse, la demanderesse souhaite en réalité faire valoir une autre créance que celle sur laquelle portait sa demande initiale,
- 5 - que partant, la cause PP 23/13 introduite par demande du 11 juillet 2013 sera radiée du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), et le tribunal statuera sur les dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), que la "réplique" du 2 décembre 2013 sera traitée comme une nouvelle demande portant sur le paiement de 12'023 fr. 50, avec intérêts à 6% dès le 21 novembre 2013, et de 1’250 fr., avec intérêts à 6% dès le 2 décembre 2013, ainsi que sur la levée de l’opposition au commandement de payer n° 6293755 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, que la demanderesse souhaite qu’une indemnité de dépens lui soit allouée pour la procédure dans la cause PP 23/13, au motif que la défenderesse aurait fait preuve de témérité, qu’en principe, les institutions privées chargées de tâches de droit public n’ont pas droit à des dépens dans les procédure de recours ou d’action en matière d’assurances sociales, à moins que la partie adverse ait agi par témérité ou avec légèreté (ATF 126 V 143), qu’en l’espèce, la défenderesse a acquiescé immédiatement à la demande initiale et acquitté l’essentiel des créances faisant l’objet de cette dernière, que par ailleurs, l’on comprend à la lecture des correspondances entre les parties, des 30 et 31 août 2012, produites par la demanderesse à l’appui de ses conclusions initiales, et au vu du paiement intervenu aussitôt après le dépôt d’une demande en justice, que la défenderesse savait devoir payer le montant faisant l’objet de la poursuite pour dettes mentionnée dans la demande, et qu’elle ne contestait, en réalité, que des frais administratifs supplémentaires que la demanderesse souhaitait mettre à sa charge selon son règlement concernant les frais,
- 6 - que dans ce contexte, on pouvait attendre de la défenderesse qu’elle reconnaisse les montants des primes réclamées et les acquitte sans attendre l’ouverture d’une action en paiement, qu’en refusant de payer la totalité des montants réclamés, alors que seule une petite partie des prétentions de la demanderesse était contestée, la défenderesse a contraint cette dernière à agir en justice, ce qu’elle n’aurait peut-être pas fait dans le cas contraire, que cela justifie, exceptionnellement, l’allocation de dépens pour couvrir une partie des frais de l’intimée, que l’on peut fixer ces dépens à 1'200 fr. dans le cas d’espèce, ces dépens n’étant que partiels pour tenir compte du fait que la défenderesse a tout de même acquitté l’essentiel de la créance aussitôt avisée de l’ouverture d’une action en justice, sans plus chercher à retarder son paiement, que nonobstant cette radiation du rôle, le tribunal conservera l’ensemble des pièces du dossier jusqu’à droit connu sur la demande introduite par acte du 2 décembre 2013 de la demanderesse. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause PP 23/13 introduite par demande du 11 juillet 2013 de la fondation X.________ est rayée du rôle. II. La société Y.________ Sàrl est condamnée à verser à la fondation X.________ un montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de participation à ses dépens. III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
- 7 - Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à :
- Me Thomas Käslin, avocat (pour X.________),
- Me José Coret, avocat (pour Y.________ Sàrl),
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PP 23/13 - 35/2013 ZI13.030587 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Décision du 13 décembre 2013 _________________________ Présidence de M. MÉTRAL, juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer ***** Cause pendante entre : X.________, à Schwyz, demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle, et Y.________ SÀRL, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me José Coret, avocat audit lieu. _______________ Art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD 404
- 2 - Considérant en fait et en droit : que par acte du 11 juillet 2013, la fondation X.________ (ci- après: la demanderesse), représentée par un avocat, a ouvert une action de droit administratif contre Y.________ Sàrl (ci-après: la défenderesse), en prenant les conclusions suivantes: "1. Condamner la défenderesse à payer CHF 28'243.25 avec intérêts à 6% dès le 14 juillet 2012 ainsi que CHF 1'250.00 avec intérêts à 6% dès le jour du dépôt de la présente action et les frais de poursuite de CHF 103.00.
2. Par conséquent, accorder la mainlevée de l’opposition pour le montant de CHF 27'532.15 avec intérêts à 6% dès le 14 juillet 2012 dans la poursuite N° 6293755 de l’Office des poursuites du District de Lausanne.
3. Sous suite des frais et dépens à charge de la défenderesse", que le 7 novembre 2013, la défenderesse a répondu avoir versé à l’Office des poursuites de Lausanne la somme de 30'411 fr. 20 en date du 31 octobre 2013 – ce qui correspondait selon elle à l’intégralité des sommes réclamées par la demanderesse – de sorte que l’action paraissait désormais sans objet, que par détermination du 15 novembre 2013, la demanderesse a informé le tribunal du fait qu’elle "n’insist[ait] plus sur la créance impayée qui rest[ait]", de sorte que la cause pouvait être radiée du rôle et que le tribunal pouvait statuer sur les frais et dépens, que le mandataire de la demanderesse exposait dans ce contexte avoir consacré 13,5 h au traitement du dossier et avoir eu des débours par 521 fr. 80, que cette détermination a été communiquée à la défenderesse, pour information, que le 20 novembre 2013, la demanderesse a téléphoné au tribunal pour l’informer qu’elle ne souhaitait plus retirer sa demande et qu’elle lui écrirait prochainement dans ce sens,
- 3 - que le même jour, elle a adressé au tribunal une lettre identique à celle du 15 novembre 2013, que le 25 novembre 2013, la demanderesse a écrit au tribunal qu’il s’agissait d’une erreur et qu’elle souhaitait maintenir sa demande, qui serait toutefois modifiée, d’ici au 2 décembre 2013, qu’en effet, la demanderesse disait avoir constaté son obligation d’assurer huit employés de la défenderesse avec effet rétroactif, "à cause des avis de mutation retardés", que le 2 décembre 2013, la demanderesse a déposé une "réplique" dans laquelle elle modifiait les conclusions de la demande initialement adressée au tribunal, en ce sens que la défenderesse était condamnée au paiement de 12'023 fr. 50, avec intérêts à 6% dès le 21 novembre 2013, ainsi que de 1'250 fr., avec intérêts à 6% "dès le jour du dépôt de la présente action", et qu'était levée l’opposition au commandement de payer un montant de 12'023 fr. 50, avec intérêts à 6% dès le 21 novembre 2013, dans la poursuite n° 6293755 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, frais et dépens à la charge de la défenderesse, qu’elle exposait notamment avoir dû modifier sa demande après avoir appris, par courriel du 23 août 2013 de la Fondation institution supplétive LPP, que plusieurs employés de la défenderesse n’avaient pas été assurés en 2012, à tort, que selon la jurisprudence, le retrait du recours ou de la demande s'opère par une déclaration du recourant ou du demandeur, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 119 V 38 consid. 1b; ATF 111 V 156 consid. 3a et les références citées),
- 4 - qu’en l’espèce, la paiement d’un montant de 30'411 fr. 20 par la défenderesse, le 31 octobre 2013, désintéresse la demanderesse pour la quasi-totalité des montants faisant l’objet de la demande initiale du 11 juillet 2013, seul un très faible solde correspondant à des frais administratifs ou des intérêts demeurant impayé, que par lettre du 15 novembre 2013, la demanderesse a déclaré renoncer à réclamer ce solde, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle, que cette déclaration inconditionnelle et irrévocable, qui constitue un retrait partiel de la demande, a été communiquée à la partie adverse, que la demanderesse ne saurait donc obtenir la poursuite de la procédure pour les créances faisant l’objet de son action initiale, en revenant sur sa déclaration de retrait de la demande, dans la mesure où celle-ci n’était pas devenue sans objet, qu’elle ne peut pas se prévaloir d’un vice de la volonté, ayant délibérément abandonné une partie des prétentions accessoires à la créance principale, que les raisons pour lesquelles elle a souhaité rétracter sa déclaration de retrait de la demande et modifier ses conclusions étaient par ailleurs antérieures à la déclaration de retrait du 15 novembre 2013, puisque la demanderesse en a pris connaissance par courriel du 23 août 2013 de la Fondation institution supplétive LPP, qu’en demandant au tribunal de poursuivre la procédure en raison de l’affiliation rétroactive de nouveaux employés de la défenderesse, la demanderesse souhaite en réalité faire valoir une autre créance que celle sur laquelle portait sa demande initiale,
- 5 - que partant, la cause PP 23/13 introduite par demande du 11 juillet 2013 sera radiée du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), et le tribunal statuera sur les dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), que la "réplique" du 2 décembre 2013 sera traitée comme une nouvelle demande portant sur le paiement de 12'023 fr. 50, avec intérêts à 6% dès le 21 novembre 2013, et de 1’250 fr., avec intérêts à 6% dès le 2 décembre 2013, ainsi que sur la levée de l’opposition au commandement de payer n° 6293755 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, que la demanderesse souhaite qu’une indemnité de dépens lui soit allouée pour la procédure dans la cause PP 23/13, au motif que la défenderesse aurait fait preuve de témérité, qu’en principe, les institutions privées chargées de tâches de droit public n’ont pas droit à des dépens dans les procédure de recours ou d’action en matière d’assurances sociales, à moins que la partie adverse ait agi par témérité ou avec légèreté (ATF 126 V 143), qu’en l’espèce, la défenderesse a acquiescé immédiatement à la demande initiale et acquitté l’essentiel des créances faisant l’objet de cette dernière, que par ailleurs, l’on comprend à la lecture des correspondances entre les parties, des 30 et 31 août 2012, produites par la demanderesse à l’appui de ses conclusions initiales, et au vu du paiement intervenu aussitôt après le dépôt d’une demande en justice, que la défenderesse savait devoir payer le montant faisant l’objet de la poursuite pour dettes mentionnée dans la demande, et qu’elle ne contestait, en réalité, que des frais administratifs supplémentaires que la demanderesse souhaitait mettre à sa charge selon son règlement concernant les frais,
- 6 - que dans ce contexte, on pouvait attendre de la défenderesse qu’elle reconnaisse les montants des primes réclamées et les acquitte sans attendre l’ouverture d’une action en paiement, qu’en refusant de payer la totalité des montants réclamés, alors que seule une petite partie des prétentions de la demanderesse était contestée, la défenderesse a contraint cette dernière à agir en justice, ce qu’elle n’aurait peut-être pas fait dans le cas contraire, que cela justifie, exceptionnellement, l’allocation de dépens pour couvrir une partie des frais de l’intimée, que l’on peut fixer ces dépens à 1'200 fr. dans le cas d’espèce, ces dépens n’étant que partiels pour tenir compte du fait que la défenderesse a tout de même acquitté l’essentiel de la créance aussitôt avisée de l’ouverture d’une action en justice, sans plus chercher à retarder son paiement, que nonobstant cette radiation du rôle, le tribunal conservera l’ensemble des pièces du dossier jusqu’à droit connu sur la demande introduite par acte du 2 décembre 2013 de la demanderesse. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause PP 23/13 introduite par demande du 11 juillet 2013 de la fondation X.________ est rayée du rôle. II. La société Y.________ Sàrl est condamnée à verser à la fondation X.________ un montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de participation à ses dépens. III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
- 7 - Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à :
- Me Thomas Käslin, avocat (pour X.________),
- Me José Coret, avocat (pour Y.________ Sàrl),
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :