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ZI11.034376

PP

Waadt · 2014-04-14 · Français VD
Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Les conclusions prises par U.________ contre la Fondation de prévoyance N.________, selon requête du 14 septembre 2011 et précisées le 30 septembre 2013, sont rejetées. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Elie Elkaim (pour U.________) - N.________ - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du - 19 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL PP 23/11 - 17/2014 ZI11.034376 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 14 avril 2014 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER Juges : M. Merz et Mme Dessaux Greffière : Mme Barman Ionta ***** Cause pendante entre : U.________, à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Elie Elkaim, avocat à Lausanne, et N.________, à Zürich, défenderesse. _______________ Art. 20a et 73 LPP 406

- 2 - E n f a i t : A. Par testament du 30 août 1995, J.________ a déclaré léguer tous ses biens à U.________ (ci-après : la demanderesse), domiciliée à [...] à Lausanne, le testateur précisant s’agissant de celle-ci qu’elle partageait sa vie depuis plusieurs années. Le 22 mai 2007, la Fondation de prévoyance N.________ (ci- après : la défenderesse ou la Fondation) a écrit à J.________ qu’après examen de son dossier de l’assurance-invalidité, il avait droit à une rente d’invalidité annuelle versée rétroactivement à partir du 1er juin 2002. Par courrier du 5 juillet 2007, la Fondation a informé J.________ que dès le 1er septembre 2007, la rente d’invalidité serait relayée par une rente de vieillesse mensuelle de 1’441 francs. J.________, qui était domicilié à l’avenue [...], est décédé le 10 juillet 2010. Son testament a été homologué par le Juge de paix du district de Lausanne le 17 août 2010. Le 6 octobre 2010, la demanderesse, par son conseil, a écrit ce qui suit à la défenderesse : « Comme vous le verrez ci-dessus, Monsieur J.________ était votre assuré et bénéficiait d’une rente mensuelle de Fr. 1441.- pour la plus récente, selon avis du 1er janvier 2010. Par ailleurs, à lire l’avenant n° 4 de la police d’assurance de feu J.________, il s’avère qu’en cas de décès, le capital décès est versé aux ayants droit et partant ici, à Madame U.________. Ceci étant et compte tenu de l’âge du défunt, je vous remercie de bien vouloir m’indiquer si Mme U.________ peut escompter se voir gratifier d’une part du capital en cas de décès. Je vous remercie également de m’informer de toute prestation en qualité d’héritière instituée elle pourrait avoir droit. » Le 19 octobre 2010, la défenderesse a répondu ce qui suit :

- 3 - « Les prestations de la prévoyance professionnelle sont régies par le droit de la prévoyance et non par le droit des successions. En cas de décès, la LPP exige uniquement des institutions de prévoyance qu’elles garantissent une rente aux orphelins et au conjoint survivant. Conformément à l’article 22 du Règlement de prévoyance, le capital- décès correspond à l’avoir d’épargne disponible au moment du décès. L’avoir d’épargne n’existe toutefois que si l’assuré était engagé dans un processus d’épargne au moment du décès, en d’autres termes non bénéficiaire d’une rente. Or, Monsieur J.________ était au bénéfice d’une rente au moment de son décès. Par conséquent, aucun capital-décès ne sera alloué dans le présent cas. Pour une rente de concubin (cf. article 19 du Règlement de prévoyance), les dispositions suivantes sont applicables (cf. annexe) : Pour les concubins d’affiliés non mariés au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’une rente d’invalidité, un droit à une rente de concubin existe uniquement si les conditions selon l’article 19, alinéa 1 sont remplies et que le partenariat existait depuis au moins cinq ans avant l’âge de retraite minimum admis ou avant le début de l’incapacité de travail. Afin que nous puissions vérifier si Madame U.________ dispose d’un droit aux prestations, nous vous saurions gré de nous faire parvenir les informations et documents attestant que les conditions susmentionnées sont effectivement remplies. Vous nous avez communiqué le décès de Monsieur J.________, survenu le 10 juillet 2010, en date du 6 octobre 2010 seulement. Par conséquent, le versement de la rente pour les mois d’août et de septembre a eu lieu sur le compte de Monsieur J.________. Nous vous prions de bien vouloir reverser la somme totale de CHF 2882.— correspondant aux rentes de vieillesse d’août et septembre 2010 (2 x CHF 1441.—) sur le compte IBAN n° [...] de la Fondation de prévoyance N.________ détenu auprès de la banque [...]. » L’art. 19 du règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance N.________, édition du 1er juillet 2005, prévoit ce qui suit : « Art. 19 Rente de concubin 19.1 Si un affilié célibataire décède, le concubin survivant a droit aux mêmes prestations qu’un conjoint survivant pour autant que les conditions suivantes soient toutes remplies :

a) Le concubin survivant n’est pas marié et n’avait pas de liens de parenté avec l’affilié décédé.

b) Le concubin survivant a un ou plusieurs enfants communs à charge ou a plus de 40 ans révolus.

c) Preuve est apportée que la communauté de vie avec ménage ou domicile commun a duré depuis cinq ans au moins sans interruption.

d) Preuve est apportée que l’affilié a entretenu le conjoint ou l’a soutenu financièrement dans une large mesure.

- 4 -

e) Le concubin ne touche pas de rente de veuf, de veuve ou de concubin d’une autre institution de prévoyance. Après le décès de l’affilié, l’ayant droit a au maximum trois mois pour faire parvenir une demande écrite de prestations à la caisse de pension. 19.2 Pour les concubins d’affiliés non mariés au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’une rente d’invalidité, un droit à une rente de concubin existe uniquement si les conditions selon l’alinéa 1 sont remplies et que le partenariat existait depuis au moins cinq ans avant l’âge de retraite minimum admis ou avant le début de l’incapacité de travail. 19.3 Les dispositions relatives à la rente de concubin s’appliquent également aux concubins de même sexe. » L’art. 32.2 du règlement de prévoyance prévoit la primauté du texte allemand. Le 9 novembre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a délivré à la demanderesse un certificat d’héritier. Le 10 décembre 2010, la demanderesse a adressé à la défenderesse le testament de feu J.________. Elle lui communiquait également un avis établi par la Justice de paix du district de Lausanne du 19 août 2010 attestant de sa qualité d’héritière, et arguait, en conséquence, remplir la qualité d’ayant droit du défunt selon l’art. 19 du règlement de prévoyance. Par courrier du 11 janvier 2011, la Fondation a rappelé à la demanderesse que preuve devait être apportée que la communauté de vie avec ménage ou domicile commun avait duré depuis 5 ans au moins sans interruption. Elle demandait donc à la demanderesse de lui transmettre une attestation de domicile ou une copie du bail à loyer qui lui permettrait de vérifier si les conditions de l’art. 19 du règlement de prévoyance étaient remplies. Le 13 janvier 2011, la demanderesse, par son conseil, a remis à la défenderesse le certificat d’héritier et « diverses photographies prises pour l’essentiel entre 1983 et 2001, démontrant que [sa] mandante et feu

- 5 - Monsieur J.________ ont formé une communauté de vie depuis de nombreuses années et ce, jusqu’au décès de ce dernier. » Par lettre du 21 janvier 2011, la Fondation a répondu que l’examen d’un éventuel droit à une rente de concubin était soumis à la présentation de documents attestant clairement que la communauté de vie de la demanderesse et de feu J.________ avait duré au moins 5 ans de manière ininterrompue avant le décès de celui-ci. La Fondation recommandait donc à la demanderesse de lui faire parvenir une attestation de domicile ou une copie du contrat de bail à loyer, documents certifiant que les conditions susmentionnées étaient satisfaites. Elle considérait que les documents envoyés le 13 janvier 2011 ne permettaient pas de vérifier de manière indubitable que tel était le cas. Le 25 mars 2011, la demanderesse a adressé à la défenderesse une liste de personnes, savoir, selon elle, des voisins et connaissances pouvant attester de la communauté de vie effective et de longue durée entre elle et feu J.________. Était jointe à ce courrier une attestation de la fille de la demanderesse selon laquelle sa mère était en couple avec feu J.________ depuis 1992, la mère et la fille vivant seules à la rue [...] lorsque la demanderesse avait fait la connaissance de J.________. Ce dernier avait par la suite trouvé un appartement à l’avenue [...] « à deux pas de chez lui afin que [sa] mère puisse se rapprocher de lui ». La fille de la demanderesse indiquait également qu’au fil des ans, J.________ avait aidé sa mère à faire des démarches administratives afin que ses autres soeurs et son frère puissent venir vivre auprès d’elle. Elle ajoutait que le défunt faisait partie de la famille, qu’il avait joué le rôle du père ainsi que du grand-père au sein de la famille ; la demanderesse et lui s’aimaient profondément et se respectaient mutuellement. Le 12 avril 2011, la Fondation a écrit à la demanderesse que conformément à l’art. 19.1 et 2 du règlement de prévoyance, elle avait besoin d’une confirmation officielle que la demanderesse et feu J.________ habitaient à la même adresse de manière ininterrompue depuis au moins 5 ans avant le décès de ce dernier. La demanderesse devait aussi prouver

- 6 - qu’elle avait été soutenue financièrement dans une large mesure par feu J.________ (par exemple par le biais d’extraits de compte pouvant justifier indubitablement d’un soutien financier pendant les cinq dernières années avant le décès de l’assuré). La Fondation affirmait que les documents précédemment transmis n’attestaient pas indubitablement que la demanderesse et J.________ aient eu un lieu de résidence commun pendant les cinq dernières années et qu’elle n’avait pas été en mesure d’identifier un soutien financier notoire. La demanderesse a répondu le 18 mai 2011 qu’elle avait conservé une adresse propre ayant une fille d’une précédente union, et qu’il n’était ainsi pas possible de fournir une confirmation attestant d’un lieu d’habitation commun. S’agissant du soutien financier notable, elle expliquait avoir bénéficié par feu J.________ d’un tel soutien soit par des versements en espèces soit par le règlement de factures que ce dernier prenait lui-même à sa charge. B. Le 10 décembre 2010, le conseil de la demanderesse a adressé à la Fondation de libre passage de la banque T.________ (ci-après : banque T.________) une copie du testament de feu J.________ et l’avis de la Justice de paix de Lausanne du 19 août 2010. Il demandait à la Fondation de libre passage de la banque T.________ de lui communiquer toutes les informations utiles relatives au compte de libre passage dont feu J.________ était titulaire. Le 23 décembre 2010, la Fondation de libre passage de la banque T.________ a requis de la demanderesse une preuve que celle-ci formait avec feu J.________ une communauté de vie ininterrompue depuis au moins cinq ans immédiatement avant le décès. Elle requérait un document officiel dans ce sens, par exemple une attestation de domicile. Le 6 janvier 2011, la demanderesse a adressé à la Fondation de libre passage de la banque T.________ des photographies ainsi que le certificat d’héritier.

- 7 - Par courrier du 10 janvier 2011, la Fondation de libre passage de la banque T.________ a exposé que les documents transmis ne prouvaient en aucun cas la communauté de vie ininterrompue. Le 7 février 2011, la Fondation de prévoyance Epargne 3 de la banque T.________ a derechef écrit qu’il incombait à la demanderesse de démontrer, à l’aide de justificatifs, qu’elle avait formé avec feu J.________ une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès. Le 25 mars 2011, la demanderesse a adressé à la Fondation de prévoyance de la banque T.________ la liste des personnes attestant de la communauté de vie effective et de longue durée entre elle-même et feu J.________. La Fondation de prévoyance Epargne de la banque T.________ a répondu à cela avoir été en mesure de déterminer que la demanderesse était la bénéficiaire de la prestation du compte épargne 3. C. Par requête du 14 septembre 2011 adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, U.________ a conclu à ce que sa qualité d’ayant droit de la Fondation de prévoyance N.________ soit constatée et à ce qu’ordre soit donné à la Fondation de lui verser les prestations qui lui reviennent. Par réponse du 24 novembre 2011, la défenderesse a conclu en premier lieu au déclinatoire, puis au rejet de la demande. Par réplique du 13 février 2012, la demanderesse a conclu au rejet de la requête de déclinatoire. Dans sa duplique du 8 mars 2012, la défenderesse a maintenu les conclusions de sa demande. Par correspondance du 30 septembre 2013, ensuite d’une audience tenue par la juge instructeur le 18 septembre 2013, la demanderesse a précisé ses conclusions comme suit :

- 8 - « I. Constater la qualité d’ayant-droit de U.________ à l’égard de la N.________, soit la qualité de concubine non mariée de M. J.________, décédé le 10 juillet 2010, au sens de l’art. 19 du Règlement de prévoyance de la N.________. II. Ordonner à N.________ de verser à U.________ les prestations qui lui reviennent depuis le 10 juillet 2010, à savoir 60% des prestations que M. J.________, décédé le 10 juillet 2010, aurait dû percevoir, soit au moins CHF 33’440.49, plus adaptations périodiques des rentes au renchérissement, plus intérêt à 5% l’an depuis le 10 novembre

2011. » Dans son mémoire du 28 octobre 2013, la défenderesse a renoncé au déclinatoire. Le 14 novembre 2013, la demanderesse a encore complété ses conclusions, ajoutant la conclusion suivante : « III. Ordonner à N.________ de verser mensuellement, à partir du 30 octobre 2013, à U.________ les prestations qui lui reviennent jusqu’à épuisement de son droit, soit à vie, et calculé selon les principes de la conclusion II ci-dessus. » La demanderesse a produit diverses pièces, dont il résulte ce qui suit :

- en juin 1995, la demanderesse a signé une demande d’autorisation d’entrée en Suisse pour sa fille ; feu J.________ figure sur cette attestation comme référence, avec pour adresse le chemin [...] à Lausanne.

- dans une lettre non datée qui aurait été adressée à l’Office fédéral des étrangers pour requérir l’octroi dune autorisation d’entrée pour sa fille, la demanderesse explique avoir entrepris des démarches dès le 5 mars 1995 avec l’aide de J.________ ; cette correspondance était accompagnée d’une attestation de la banque T.________ certifiant le capital dont feu J.________ disposait et précisant que celui-ci avait signé un certificat d’hébergement en faveur de la fille de la demanderesse, certificat déposé auprès de l’Office cantonal des étrangers. Le 10 juillet

- 9 - 1995, l’Office fédéral des étrangers a accusé réception d’une lettre du 30 juin 1995 ainsi que de ses annexes. À l’audience du 18 septembre 2013, la demanderesse a produit les pièces suivantes :

- un contrat de bail à loyer du 19 juin 1995 signé par la demanderesse, indiquant comme locataire elle-même ainsi que feu J.________ avec la mention manuscrite suivant son nom de « garant », bail portant sur un appartement sis à l’avenue [...] à Lausanne. Au chiffre 4 de ce contrat de bail, sous la rubrique « garantie », on peut lire que celle-ci s’élevait à 3'390 fr. et que l’adresse du garant était la direction de la sécurité sociale selon une lettre du 10 octobre 1995. Il figure également une déclaration manuscrite signée de la main de feu J.________, datée de 2001, semble-t-il de février, selon laquelle celui-ci « donnait la garantie de loyer » à la demanderesse pour l’appartement. En novembre 2002, la Régie [...] a écrit à la demanderesse et à feu J.________ pour les informer d’une baisse de loyer concernant l’appartement sis à l’avenue [...] ;

- une lettre du 3 juin 2011 adressée par la banque T.________ au conseil de la demanderesse confirmant que celle-ci était au bénéfice d’une procuration générale du 31 mai 2000 au 7 mars 2011 sur des prestations de feu J.________. Cette lettre était accompagnée d’une copie de cette procuration ;

- deux documents bancaires ;

- une quittance du 12 mars 2010 attestant de la réception de 10'000 fr. de feu J.________ par une personne dont la signature est illisible, en remboursement partiel de divers prêts accordés à la demanderesse entre 2004 et 2010 ;

- différentes documents attestant de l’envoi d’argent par la demanderesse à des personnes en Haïti, entre 2002 et 2009 ;

- 10 -

- un bulletin d’inscription au « camp aéré [...] » en août 1997 où le nom de feu J.________ figure en tant que personne à contacter en tout temps en cas d’absence de la demanderesse, titulaire de l’autorité parentale, avec la mention « ami » sous la rubrique « lien de parenté » ;

- une convention entre [...] et la demanderesse qui admet avoir reçu en retour un montant de 500 fr. pour l’achat d’un salon en cuir convertible dont le mécanisme de dépliage du lit était défectueux. Lors de l’audience du 18 septembre 2013, deux témoins ont été entendus, savoir X.________, concierge de l’immeuble où habite la demanderesse, et F.________, l’une des filles de la demanderesse.

- X.________ a confirmé que feu J.________ n’habitait pas le même immeuble mais qu’elle le voyait tous les jours ; il venait ainsi très souvent, que ce soit l’après-midi ou le matin. À son sentiment, il faisait partie de la famille de la demanderesse. Elle disait savoir qu’il aidait financièrement cette dernière, il lui apportait les commissions et l’a aidée quand il s’agissait de faire venir les enfants. Elle a constaté que feu J.________ avait fait des travaux dans l’appartement. Il avait de bonnes relations avec les enfants de la demanderesse mais X.________ a déclaré ne pas savoir pourquoi celle-ci et sa fille n’ont pas été vivre avec lui. À ses yeux, la demanderesse et feu J.________ menaient une vie de couple mais chacun dans son appartement et, selon elle, les autres habitants de l’immeuble avaient la même perception.

- F.________ a déclaré vivre à l’époque seule avec sa mère à la rue [...] à Lausanne et que feu J.________ les a aidées à trouver un appartement à l’avenue [...], d’abord au troisième étage puis au rez-de chaussée. Il n’avait pas été question, lors du déménagement de la rue [...] à l’avenue [...] d’aller vivre chez feu J.________ car celui-ci voulait garder son chez lui. Il était déjà question que les autres enfants de la demanderesse viennent en Suisse et c’est J.________ qui s’est occupé des démarches. Celui-ci venait tous les jours chez la demanderesse et il téléphonait très souvent (jusqu’à 20 fois par jour). Tant la mère du témoin

- 11 - que feu J.________ faisaient les courses. Pour F.________, la seule différence avec un couple normal est qu’il ne vivait pas sous un toit commun. Elle a indiqué que feu J.________ lui achetait des habits ainsi que ceux de sa soeur, étant précisé que sa mère lui en achetait également, il donnait de l’argent à la demanderesse pour aider ses frères et soeurs, et participait à toutes les fêtes de famille. E n d r o i t :

1. L’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) prévoit que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (ATF 115 V 224 consid. 2 et 239, 117 V 237 consid. 2b et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif. L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle (cf. CASSO 3 novembre 2009/105, consid. 1). A juste titre, la défenderesse a renoncé à invoquer le déclinatoire, le défunt J.________ travaillant à Lausanne (art. 73 al. 3 LPP).

2. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être

- 12 - établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références ; ATF 125 V 193). Les exigences en matière d’instruction d’office sont moins grandes lorsque les parties sont assistées d’un avocat (ATF 138 V 86).

3. La LPP prévoit, à ses art. 18 ss, des prestations pour survivants. Le droit aux prestations du conjoint survivant est réglé à l’art. 19 LPP, celui du partenaire enregistré survivant – c’est-à-dire celui qui avait enregistré officiellement son partenariat avec le défunt qui était une personne du même sexe (cf. art. 1 et 2 LPart (loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ; RS 211.231]) – est réglé à l’art. 19a LPP (en vigueur depuis le 1er janvier

2007) et celui des orphelins à l’art. 20 LPP. L’art. 20a LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, permet à l’institution de prévoyance de prévoir, dans son règlement, d’autres bénéficiaires de prestations pour survivants, en particulier « la personne qui a formé avec [le défunt] une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs » (art. 20a al. 1 let. a LPP). De telles prestations font le cas échéant partie

- 13 - de la prévoyance plus étendue, l’institution de prévoyance étendant la prévoyance au-delà des prestations minimales (ATF 136 V 127 consid. 4.4 et 134 V 369 consid. 6.3.1.2). La voie de droit prévue à l’art. 73 LPP est ouverte à ce propos, en cas de litige (art. 49 al. 2 ch. 22 LPP) (cf. CASSO 29 janvier 2010/13, consid. 2). Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, il est fondamentalement permis aux institutions de prévoyance – dans les limites des principes de I’égalité de traitement et de I’interdiction de discrimination – de circonscrire le cercle des futurs bénéficiaires (par ex. ceux qui ont constitué avec l’assuré une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq dernières années précédant son décès) de façon plus étroite que dans la loi (ATF 137 V 383).

4. Selon l’art. 19.1 du règlement de prévoyance de la défenderesse, si un affilié célibataire décède, le concubin survivant a droit aux mêmes prestations qu’un conjoint survivant notamment si la preuve est apportée que la communauté de vie avec ménage ou domicile commun a duré depuis cinq ans au moins sans interruption (let. c) et que l’affilié a entretenu le conjoint ou l’a soutenu financièrement dans une large mesure (let. d). En l’occurrence, le litige concerne la réalisation de ces deux conditions, celle des autres (cumulatives) n’étant pas contestée.

a) La défenderesse ne conteste pas qu’une communauté de vie a existé entre son assuré feu J.________ et la demanderesse ; cette dernière soutient à cet égard avoir connu J.________ 20 ans avant son décès en 2010, soit depuis 1990. La défenderesse conteste en revanche le ménage commun et le domicile commun. Selon l’art. 23 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. L’al. 2 de la même disposition prévoit que nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.

- 14 - En l’occurrence, la demanderesse fait valoir que feu J.________ a gardé son appartement puisqu’il en était le locataire depuis déjà de nombreuses années avant leur rencontre. Cette allégation est inexacte. En effet, sur le formulaire de « demande d’autorisation d’entrée en Suisse » du 30 juin 1995, l’adresse de feu J.________ est le « chemin [...] ». Or le contrat de bail signé par la demanderesse et lui-même est daté du 19 juin 1995, l’entrée dans l’appartement étant prévue le 1er octobre suivant. Feu J.________ a donc déménagé postérieurement à la signature du contrat de bail, ce qui démontre la volonté du couple de ne pas vouloir vivre ensemble. On constate a fortiori que ce bail, relatif à un appartement de trois pièces au rez-de-chaussée, concernait le deuxième appartement occupé par la demanderesse dans l’immeuble, le premier, de deux pièces et demie, étant situé au troisième étage. Il s’avère ainsi que trois déménagements ont eu lieu en quelques années, ce qui aurait permis à la demanderesse et à son ami de trouver un logement commun s’ils l’avaient voulu. De surcroît, lors de son audition, la fille de la demanderesse a déclaré que le défunt voulait garder son chez lui. Il est par ailleurs également erroné de prétendre que feu J.________ a versé la garantie de loyer. En effet, sur le contrat de bail, il est indiqué comme garante la direction de la sécurité sociale. De surcroît, s’agissant de la garantie de loyer prétendument versée par J.________, la pièce produite par la demanderesse ne le prouve pas. En particulier, il est de fait qu’elle a été établie en 2001, soit six ans après la conclusion du bail. La demanderesse allègue également que feu J.________ s’acquittait du loyer ; cependant, elle ne le démontre pas.

b) La demanderesse argue d’une inégalité de traitement dans la mesure où les époux peuvent se constituer un domicile séparé. Selon elle, le raisonnement de la défenderesse serait discriminatoire envers les couples concubins. A l’examen des rapports patrimoniaux existant entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les concubins, on constate qu’il existe une obligation légale d’entretien des époux et des partenaires

- 15 - enregistrés, alors que le principe et l’étendue de l’entretien chez les concubins ont un caractère contractuel ou moral (Spycher/Hausheer, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd. 2010, p. 673 ss ; Franz Werro, Concubinage, mariage et démariage, 5e éd. 2000, p. 47 n° 129). Cette différence, qui résulte du système légal, révèle que le conjoint et le partenaire enregistré survivants peuvent compter sur la poursuite d’un soutien financier après le décès. En revanche, les personnes choisissant de vivre en concubinage ne bénéficient pas d’un tel droit, ce qui permet de justifier un traitement différent des concubins lors de l’octroi des rentes de survivant. Au demeurant, si l’art. 8 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prohibe les discriminations fondées notamment sur l’origine, la race, le sexe, l’âge, la langue, la situation sociale, le mode de vie, les convictions religieuses, philosophiques et politiques, ainsi que sur une déficience corporelle, mentale et psychique, il ne vise pas expressément les concubins (ATF 137 V 105). Ainsi, un règlement de prévoyance professionnelle peut prévoir des conditions différentes s’agissant de concubins. Le Tribunal fédéral a précisé qu’il est déterminant, en ce qui concerne l’exigence supplémentaire du ménage commun ininterrompu durant les cinq ans précédant immédiatement la mort, que les partenaires partageant une communauté de vie aient eu la volonté reconnaissable de vivre cette communauté comme une communauté domestique permanente dans le même ménage, pour autant que les circonstances le permettent (ATF 138 V 86, 137 V 383). En l’espèce, il n’existe aucune raison justifiant le fait que la demanderesse n’ait pas habité avec son ami, en particulier aucune contingence professionnelle. On peine à considérer que la circonstance pour la demanderesse de vivre avec sa fille constitue une telle contingence, étant rappelé que la demanderesse a déménagé deux fois depuis sa rencontre avec feu J.________, et celui-ci au moins une fois. Partant, le couple aurait eu l’opportunité de trouver un logement adapté à une vie de couple sous le même toit, avec un enfant.

- 16 - En définitive, il n’y a pas lieu de considérer qu’il y a eu domicile ou ménage commun dans les cinq années précédent le décès de J.________.

c) Outre la condition de la communauté de vie, les institutions d’assurance peuvent aussi prévoir celle de l’entretien dans une large mesure du concubin par l’assuré (ATF 138 V 98). Cette seconde condition litigieuse est celle de l’art. 19.1 let. d du règlement de prévoyance de la défenderesse. Cette disposition prévoit que l’affilié a entretenu le concubin (selon le texte français, « conjoint », mais selon le texte allemand « Lebenspartner ») ou l’a soutenu financièrement dans une large mesure (dans I’ATF 138 V 98, le Tribunal fédéral parle de « erheblichen Unterstützung ») ; l’art. 19.1 let. d du règlement dans sa version allemande prévoit un « in erheblichem Masse Unterstützung », traduit dans la version française de soutien financier « dans une large mesure ». A cet égard, la demanderesse soutient que feu J.________ contribuait dans une large mesure à son entretien. Cependant, elle ne l’établit pas. Comme relevé précédemment, rien ne démontre que le défunt payait le loyer. Il s’acquittait parfois des courses, ce que faisait également la demanderesse. Celle-ci avait une procuration sur le compte de son ami mais aucune pièce n’indique l’usage qu’elle en faisait. Les deux avis bancaires produits sont relatifs à des montants remis à feu J.________ lui-même. La demanderesse allègue également que feu J.________ permettait l’envoi d’argent à sa famille en Haïti. A part le fait que ces sommes ne concernaient pas l’entretien de la demanderesse, elles étaient relativement modestes ; elles étaient en moyenne, pour 2002 et 2009, de 527 fr. par an. L’éventuelle participation à l’achat d’une maison n’apparaît au demeurant pas relever de l’entretien. S’agissant des travaux qui auraient été effectués dans l’appartement de la demanderesse par feu J.________, leur financement n’est également pas établi. A cela s’ajoute que feu J.________ a remboursé partiellement à une personne inconnue une somme de 10'000 fr. au titre de divers prêts accordés à la

- 17 - demanderesse entre 2004 et 2010 ; cela révèle que durant la période en cause, celle-ci s’est tournée vers d’autres personnes que J.________ pour obtenir des fonds. Quant aux déplacements de la demanderesse en Haïti, il n’est absolument pas démontré qu’ils étaient financés par feu J.________, à supposer d’ailleurs qu’ils relèvent de l’entretien. A l’aune de ce qui précède, force est de constater qu’il n’est pas rendu vraisemblable que l’assuré a soutenu la demanderesse dans une large mesure.

d) Il s’ensuit que faute de réalisation des deux conditions litigieuses, les conclusions prises par U.________ dans sa demande du 14 septembre 2011, précisées dans ses écritures subséquentes, doivent être rejetées. Il importe peu que la Fondation de libre passage de la banque T.________ ait finalement accédé à la requête de la demanderesse dans la mesure où elle exigeait la preuve d’une communauté de vie, fait non contesté en l’occurrence par la défenderesse.

5. a) En définitive, la demande formée par U.________ contre la Fondation de prévoyance N.________ s’avère mal fondée et doit être rejetée.

b) La procédure est gratuite pour les parties (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice.

c) U.________ voit ses conclusions à l’encontre de la Fondation de prévoyance N.________ rejetées, de sorte qu’elle ne peut prétendre de dépens à son égard (art. 55 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). Quoique la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant la juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris

- 18 - dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Les conclusions prises par U.________ contre la Fondation de prévoyance N.________, selon requête du 14 septembre 2011 et précisées le 30 septembre 2013, sont rejetées. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Elie Elkaim (pour U.________)

- N.________

- Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

- 19 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :