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ZH26.039821

Prestations complémentaires

Waadt · 2026-07-30 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZH26.*** 689 CO UR DES ASSURANCES S OCI ALES _____________________________________________ Ordonnance du 30 juillet 2026 Composition : Mme DURUSSEL, juge instructrice Greffière : Mme Jeanneret ***** Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, représentée par B.________, à S***, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 55 et 56 PA; 86 et 94 al. 2 LPA-VD 10J045

- 2 - En f ait e t en droit : Vu la décision sur opposition du 24 juin 2026, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par A.________ (ci-après également : la recourante) contre sa décision du 12 septembre 2025 supprimant le droit de l’intéressée aux prestations complémentaires et demandant la restitution d’un montant de 28'602 fr. constitué de prestations versées à tort de janvier à septembre 2025, vu les voies de droit de la décision sur opposition précitée, comportant la précision que l’effet suspensif d’un éventuel recours est retiré, sauf en cas de restitution de prestations versées à tort, dont l’encaissement est alors ajourné jusqu’à droit connu, vu l’acte du 26 juillet 2026 par lequel A.________, représentée par B.________, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation et au maintien du droit aux prestations complémentaires, subsidiairement à l’annulation de la décision en tant qu’elle demande la restitution d’un montant de 28'602 fr. à titre de prestations versées à tort, vu la requête incluse dans cette écriture, tendant au maintien de l’effet suspensif, subsidiairement à ce qu’un effet suspensif soit accordé au recours, vu les pièces au dossier; attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; RS 831.30), sauf dérogation expresse (art. 1 LPC), 10J045

- 3 - attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), qu’en vertu de cette dernière disposition, seuls les art. 34 à 38 et 61 al. 2 et 3 PA, concernant la notification des décisions, et l’art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l’effet suspensif, s’appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, que doctrine et jurisprudence admettent que cette énumération n’est pas exhaustive et qu’en particulier, l’art. 55 al. 1 et 3 PA, de même que l’art. 56 PA relatif aux mesures provisionnelles sont également applicables devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement (ATF 117 V 185 consid. 1c; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 61 ad art. 56 LPGA; Miriam Lendfers, in Kieser et al. [édit,], Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 5e éd., Zurich/Genève 2024, n° 45 ad art. 61 LPGA); attendu que, conformément à l’art. 55 al. 1 PA, le recours a effet suspensif, qu’en vertu de l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut, dans sa décision sur opposition, priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment étant exceptées, que l'intimée a fait usage de cette faculté dans la décision sur opposition entreprise, 10J045

- 4 - qu’est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si l’intimée était légitimée à retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision sur opposition du 24 juin 2026; attendu que l’art. 55 al. 3 PA permet à l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution étant traitée sans délai, qu’en outre, conformément à l’art. 56 PA, après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés, que le droit cantonal prévoit également à l’art. 86 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que l’autorité peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés, qu’en conséquence, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal peut être saisie d’une requête tendant à la restitution de l’effet suspensif conformément aux art. 55 al. 3 PA et 86 LPA-VD, qu’il incombe au Juge instructeur, statuant en qualité de juge unique, de rendre les décisions relatives à l’effet suspensif et aux mesures provisionnelles (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]); attendu que, pour se prononcer sous l’angle de mesures provisionnelles, il convient de peser les intérêts en présence et de déterminer si le refus ou l’octroi de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert ou de celle qui s’y 10J045

- 5 - oppose, et à lui causer un préjudice difficilement réparable (ATF 130 II 149 consid. 2.2), que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4; 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que dans ce contexte, le juge se montrera effectivement particulièrement circonspect avant d’ordonner, à titre provisoire, le versement de prestations d’assurance sociale que l’autorité refuse d’allouer, compte tenu du fait que ces prestations peuvent généralement être octroyées à titre rétroactif avec le jugement au fond, en cas d’admission du recours, alors que si le recours est finalement rejeté, l’autorité sera souvent confrontée à des grandes difficultés pour obtenir la restitution des prestations allouées provisoirement (ATF 119 V 503 consid. 3), que la pesée des intérêts en présence s’effectue selon les mêmes critères qu’il s’agisse d'examiner une mesure provisionnelle ou un retrait de l'effet suspensif (Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, n° 406 pp 190 ss); attendu qu’en l’espèce, la recourante a sollicité la restitution de l’effet suspensif à son recours, que cette requête vise le maintien du versement de prestations complémentaires jusqu’à droit connu sur son recours, la levée de l’effet suspensif du recours ne touchant pas l’obligation de restituer les prestations ordonnées par l’intimée, 10J045

- 6 - que la recourante n’a toutefois rien allégué à l’appui de sa requête et n’a amené aucun élément susceptible de démontrer que l’interruption du versement des prestations complémentaires pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable, que, sans préjuger de l’issue du recours, si l’intéressée continue à percevoir des prestations durant la procédure, elle devra les restituer en cas de rejet de ses conclusions, que, dans la mesure où la recourante a par ailleurs exposé que la restitution des prestations déjà versées l’expose à des difficultés financières, l’intimée ne dispose pas de garantie de pouvoir récupérer d’éventuelles prestations indues supplémentaires, qu’en revanche, en cas d’admission de son recours, la requérante pourra obtenir les prestations litigieuses avec effet rétroactif, que l’intérêt de l’administration à mettre fin immédiatement au versement des prestations apparaît ainsi prépondérant par rapport à celui de l’assurée à les obtenir plus rapidement, compte tenu du risque de devoir les restituer, que la requête de restitution de l’effet suspensif doit ainsi être rejetées, que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la juge instructrice p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l’effet suspensif déposée par A.________ le 26 juillet 2026 est rejetée. 10J045

- 7 - II. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : La greffière : Du L'ordonnance qui précède est notifiée à :

- B.________ (pour la recourante),

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; l’ordonnance attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière : 10J045