Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZH26.*** 672 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 août 2026 Composition : Mme LIVET, juge unique Greffière : Mme Wibin ***** Cause pendante entre : F.________, à Q***, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 29 al. 1 Cst.; 56 al. 2 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD 10J001
- 2 - En f ait e t en droit : Vu la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) du 20 février 2026, par laquelle elle a diminué le montant versé à F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) au titre de prestations complémentaires, en raison de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour son épouse dès lors que celle-ci avait violé son devoir de contrôle auprès de l’Office régional de placement (ORP), vu le recours déposé le 5 mars 2026 par l’assuré auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contre la décision de la CCVD du 20 février 2026, assorti d’une demande d’effet suspensif, dans lequel il a invoqué qu’il avait fait opposition contre la décision attaquée, le 24 février 2026, que l’intimée n’y avait pas donné suite et que ladite décision lui causait un préjudice irréparable, vu le courrier de la CCVD du 9 mars 2026, adressé à l’assuré, par lequel la première a informé le second que la décision attaquée par recours du 5 mars 2026 aurait dû l’être par opposition, que le courrier du 24 février 2026 dont il se prévalait ne lui était pas parvenu et que, dans l’hypothèse où son épouse s’était réinscrite à l’ORP, soin lui était laissé de lui en remettre confirmation d’ici au 31 mars 2026, vu l’arrêt du 27 mars 2026 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (arrêt CASSO n°308), déclarant irrecevable le recours déposé par l’assuré en date du 5 mars 2026, faute pour ce dernier d’avoir valablement formé opposition contre la décision attaquée, vu le courrier du 14 avril 2026 de la CCVD, duquel il ressort que sa précédente missive du 9 mars 2026 était demeurée sans réponse et qu’elle impartissait à l’assuré un délai au 30 avril 2026 pour l’informer de l’éventuelle réinscription de son épouse à l’ORP, faute de quoi elle rendrait une décision sur opposition basée sur les éléments en sa possession, 10J001
- 3 - vu la décision sur opposition rendue par la CCVD le 11 mai 2026, par laquelle elle a rejeté l’opposition du recourant, manifestée par son recours en date du 5 mars 2026, au motif qu’aucun élément au dossier ne permettait de s’écarter de la prise en compte d’un revenu hypothétique de 50 % pour l’épouse dès lors qu’elle demeurait désinscrite de l’ORP à la suite d’une violation du devoir de contrôle et qu’aucune preuve permettant de justifier un empêchement de rechercher un emploi ne figurait au dossier, vu le présent recours pour déni de justice, déposé en date du 6 juin 2026, par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel le recourant s’est plaint que l’intimée n’avait pas répondu ni rendu de décision formelle à la suite d’une demande de sa part, effectuée en janvier 2026, et au pied duquel il a conclu à ce que le Tribunal cantonal constate le déni de justice commis par l’intimée, qu’il lui ordonne de rendre une décision formelle dans un délai fixé et que les frais soient mis à la charge de cette dernière, vu l’annexe au recours précité, consistant en un courrier du recourant du 24 février 2026, adressé à l’intimée, dans lequel ce dernier a contesté la décision du 20 février 2026 et indiqué que son épouse était réinscrite au chômage, vu la réponse de l’intimée du 30 juin 2026, préavisant l’irrecevabilité du recours, de laquelle il ressort, en substance, que le recourant s’est référé à un courrier datant de janvier 2026 alors qu’il y a joint une missive du 24 février 2026 qui ne lui était jamais parvenue, qu’à la suite de son écriture du 5 mars 2026 qualifiée d’opposition à la décision du 20 février 2026, elle avait écrit à ce dernier le 9 mars et le 14 avril 2026 en vue de l’obtention d’une confirmation d’inscription à l’ORP pour son épouse, que c’est le 7 mai 2026 que l’ORP avait confirmé l’inscription de son épouse, de sorte qu’il n’aurait pas été possible d’obtenir une décision avant cette date et qu’enfin, le recourant ne l’en avait jamais informée directement, ce qui constituait un comportement procédurier et de mauvaise foi, 10J001
- 4 - vu la décision de l’intimée du 26 juin 2026 annexée à la réponse, de laquelle il ressort que le revenu hypothétique de l’épouse a été supprimé dans le calcul de la prestation complémentaire du recourant, induisant de facto une augmentation de cette dernière en sa faveur; attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié, que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS 831.30), qu’en vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA), que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (Jean Métral in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2025, n° 47 ad art. 56 LPGA), qu’en outre, aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 l 229 consid. 2.3), que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire, ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 131 V 407 consid. 1.1; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2; TF 10J001
- 5 - 9C_501/2023 du 21 octobre 2024 consid. 4.2; TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.2), que même lorsqu'il invoque un déni de justice formel, le recourant doit être en mesure de faire valoir un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours (ATF 131 I 153 consid. 1.2), que dès le moment où l’autorité qui y est tenue a statué, un tel recours devient irrecevable ou, s’il a déjà été formé, sans objet, faute d’un intérêt juridique actuel (ATF 125 V 373 consid. 1; TF 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.1), que dans ce dernier cas, il doit être rayé du rôle (TF 9C_220/2022 du 11 août 2022 consid. 1; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1); attendu qu’en l’espèce, la demande de janvier 2026, dont le recourant prétend que l’intimée n’y a pas donné suite, ne ressort pas du dossier, que dans la mesure où le recourant se réfère, dans les faits, à son écriture du 24 février 2026, dans laquelle il conteste la décision du 20 février 2026, il convient de souligner que l’intimée ne l’a pas reçue, qu’apprenant toutefois son existence dans le recours du 5 mars 2026, déposé par le recourant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, l’intimée y a donné suite en date du 9 mars et du 14 avril 2026, le mettant en demeure de lui transmettre une attestation d’inscription de son épouse à l’ORP, en vain, qu’en outre, l’intimée a dûment statué sur l’opposition du recourant à la décision du 20 février 2026, en rendant une décision sur opposition le 11 mai 2026, soit antérieurement au dépôt du présent recours, 10J001
- 6 - que force est donc de constater qu’au moment du dépôt de son recours, le recourant n’avait pas d’intérêt juridique actuel à ce qu’un déni de justice soit constaté, que par conséquent, le présent recours doit être déclaré irrecevable, qu’en tout état de cause, le recours du 6 juin 2026 est devenu sans objet, en tant qu’il concernerait la période postérieure à son dépôt, dès lors que la décision du 26 juin 2026 constate la réinscription de l’épouse à l’ORP, ce qui induit une augmentation du montant de la prestation complémentaire octroyée au recourant à compter du 1er mai 2026; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’au vu de l’issue de la procédure, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 50 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n’est pas sans objet. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloués de dépens. 10J001
- 7 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- F.________,
- La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001