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ZH26.004891

Prestations complémentaires

Waadt · 2026-04-13 · Français VD
Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 janvier 2026 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : 10J010 - 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - E.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
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TRIBUNAL CANTONAL ZH26.*** 320 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 avril 2026 Composition : M. PIGUET, président Mme Durussel et M. Wiedler, juges Greffière : Mme Hentzi ***** Cause pendante entre : E.________, à Q***, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 4 al. 1 let. a, 9 al. 1, 10 al. 1 let. b ch. 1 et 2, et 10 al. 1ter LPC ; art. 16c OPC-AVS/AI 10J010

- 2 - En f ait : A. a) E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, bénéficie depuis le 1er mars 2022 de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants allouées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée).

b) Ayant été informée qu’E.________ n’était plus inscrit dans le Registre cantonal des personnes en qualité de personne domiciliée dans le canton de Vaud depuis le 7 août 2024, la Caisse a, par décision du 9 octobre 2024, supprimé le droit aux prestations complémentaires de l’assuré avec effet au 31 octobre 2024, en raison de son départ pour une destination inconnue. L’assuré s’est opposé à cette décision le 17 octobre 2024 et a requis la restitution immédiate de l’effet suspensif. Par décision incidente du 22 octobre 2024, la Caisse a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par l’assuré. Par courrier non daté et reçu par la Caisse le 4 novembre 2024, l’assuré a accusé réception de la décision de rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif. A cette occasion, il a précisé n’avoir jamais quitté le Canton de Vaud et avoir régularisé sa situation auprès du contrôle des habitants de la ville de R***. Par courriel du 7 novembre 2024, la Caisse a interpellé le contrôle des habitants de la ville de R***, afin qu’il le renseigne sur le statut de l’assuré et quant aux circonstances des changements opérés les 27 septembre et 30 octobre 2024 dans le Registre cantonal des habitants. Sans réponse de la part du contrôle des habitants de la ville de R***, la Caisse a pris contact par téléphone avec ladite autorité. L’entretien a fait l’objet d’un compte-rendu dont il ressortait que l’assuré était inscrit en ménage administratif auprès de la commune, l’annonce de départ hors 10J010

- 3 - canton du 27 septembre 2024 ayant été annulée et remplacée par celle du 30 octobre 2024 après régularisation de sa situation. Le 18 novembre 2024, la Caisse a adressé un courrier à l’assuré, dans lequel il était relevé que l’inscription de l’intéressé indiquait uniquement une adresse de contact auprès du contrôle des habitants mais ne mentionnait aucune adresse de domicile. Elle a imparti à l’assuré un délai au 13 décembre 2024 pour établir l’existence d’une résidence effective dans le canton de Vaud au moyen de justificatifs, ainsi que pour renseigner et documenter sa situation en lien avec la contribution d’entretien due à son ex-épouse, en particulier quant à une éventuelle demande de modification de la contribution et aux preuves de paiement pour l’année 2024. Par acte du 26 novembre 2024, l’assuré a déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre le courrier d’instruction du 18 novembre 2024, concluant à « l’annulation avec suite de frais de la décision du 9 octobre 2024 ainsi qu’à celle du 18 novembre 2024, dites décisions étant déclarées nulles et non avenues, la caisse cantonale de compensation AVS du canton de Vaud devant immédiatement servir et continuer de servir les prestations complémentaires interrompues depuis le 1er novembre 2024, y compris les arriérés ». Ce recours a été enregistré avec le n° de cause PC 54/24. Par courrier du 28 novembre 2024, le juge instructeur a informé l’assuré qu’il semblait, après un premier examen, qu’aucune décision sur opposition n’avait été formellement rendue concernant le litige qui l’opposait à la Caisse et que le courrier qui lui avait été adressé le 18 novembre 2024 semblait constituer, de toute évidence, une demande de renseignements complémentaire à laquelle il était prié de répondre d’ici le 13 décembre 2024. Un délai lui a été imparti pour retirer, sans frais, son recours ou pour présenter d’éventuelles déterminations. Par courrier du 30 décembre 2024 adressé à la Cour de céans, l’assuré a indiqué qu’il confirmait son recours du 26 novembre 2024 et qu’il 10J010

- 4 - déposait « un nouveau contre la Caisse cantonale de compensation AVS pour refus de statuer ». Ce nouveau recours a été enregistré avec le n° de cause PC 1/25. Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge instructeur a ordonné la jonction des causes PC 54/24 et PC 1/25 pour faire l’objet d’une instruction commune et d’un jugement commun. Le 9 janvier 2025, la Caisse a transmis à l’assuré deux décisions datées du 3 janvier 2025 (portant pour la première sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2024 et pour la seconde sur la période à compter du 1er janvier 2025). L’opposition formée le 17 octobre 2024 était admise et le droit aux prestations complémentaires réactivé depuis le 1er novembre 2024, les éléments transmis par l’assuré ayant permis de prouver l’existence d’un domicile dans le canton de Vaud. Dans la mesure où, toutefois, il n’avait entrepris aucune démarche afin de faire modifier la pension alimentaire versée à son épouse, le droit aux prestations complémentaires devait être calculé sans tenir compte de cette pension dans les dépenses reconnues, ce qui aboutissait au final à la négation de ce droit. Par courrier du 13 janvier 2025, l’assuré a formé opposition contre ces nouvelles décisions auprès de la Caisse et a renouvelé sa demande de récusation à l’encontre de l’agent D.________. Par acte du même jour, complété le 16 janvier 2025, l’assuré a déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre les décisions rendues le 3 janvier 2025 par la Caisse. Ce nouveau recours a été enregistré avec le n° de cause PC 3/25. Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge instructeur a ordonné la jonction des causes PC 54/24, PC 1/25 et PC 3/25 pour faire l’objet d’une instruction commune et d’un jugement commun. 10J010

- 5 - Par acte du 7 avril 2025, l’assuré a déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours pour déni de justice à raison du refus de la Caisse de statuer sur la récusation de l’agent D.________. Ce nouveau recours a été enregistré avec le n° de cause PC 18/25. Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge instructeur a ordonné la jonction des causes PC 54/24, PC 1/25, PC 3/25 et PC 18/25 pour faire l’objet d’une instruction commune et d’un jugement commun. Par arrêt du 17 juin 2025, le juge unique de la Cour des assurances sociales a déclaré irrecevables les recours interjetés dans les causes PC 54/24 et PC 3/25 et radié du rôle, car devenus sans objet, les recours interjetés dans les causes PC 1/25 et PC 18/25. Il a invité la Caisse à se déterminer dans les plus brefs délais sur l’opposition formée par l’assuré à l’encontre des décisions qu’elle avait rendues le 3 janvier 2025. Par arrêt du 23 septembre 2025 (cause 8C_446/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par l’assuré contre l’arrêt du 17 juin 2025.

c) Dans l’intervalle, la Caisse a, par courrier du 2 avril 2025, prié E.________ de lui fournir une copie de son bail à loyer et de lui indiquer le nombre de personne vivant dans le logement afin de calculer son droit aux prestations complémentaires. Par courriel du 14 avril 2025, l’assuré a indiqué que le contrat de bail de l’appartement sis [...] à Q*** était déjà connu de la Caisse. Hormis lui-même, une autre personne résidait dans l’appartement. Il a produit une copie de la « Convention sur effets accessoires du divorce » établie le 1er mars 2025, dont la teneur du chiffre 5 était la suivante :

5. Les époux [...] sont co-titulaires du bail de l’appartement sis [...], 1er étage sud, à [....] Q***. A ce propos, ils conviennent de ce qui suit :

a) Si l’un [d’]eux occupe seul ledit logement, il en assume le loyer et les charges (actuellement Fr 2'297.- mensuellement). 10J010

- 6 -

b) Au cas où les deux co-titulaires du bail se partageraient l’usage de l’appartement, [...] bénéficierait de l’usage des locaux communs, de la douche et d’une chambre à usage exclusif et assumerait 25 % du total du loyer et des charges. Pour sa part, E.________ assumerait 75 % du loyer et des charges de l’appartement et jouirait de l’usage des locaux communs et de l’usage exclusif de la salle de bain de 3 et ½ chambres.

c) Si aucun des co-titulaires du bail ne veut y loger, le bail sera résilié pour sa prochaine échéance. Par décision du 9 mai 2025, la Caisse a alloué à l’assuré une prestation complémentaire mensuelle de 672 fr. à compter du 1er janvier 2025. Par acte du 13 janvier 2026, l’assuré a déposé un recours contre « les multiples retards à statuer dont s’est rendue et sera encore coupable la caisse de compensation AVS ». En substance, il faisait valoir que son opposition du 15 mai 2025 à l’encontre de la décision du 9 mai 2025 n’avait pas été traitée, celle-ci ayant été retournée au lieu d’être transmise à l’autorité compétente, et qu’en dépit de plusieurs relances, il n’avait reçu aucune réponse de la Caisse. Ce recours a été enregistré avec le n° de cause ZH26.***.

d) Dans l’intervalle, la Caisse a, par décision sur opposition du 29 juillet 2025, rejeté les oppositions formées par E.________ contre les décisions du 3 janvier 2025. Par acte du 27 août 2025, l’assuré a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 29 juillet 2025 en concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il « continue d’être mis au bénéfice d’une allocation mensuelle de 2'030 fr., respectivement 1'650 fr. ». Par arrêt 51 du 26 janvier 2026 (cause ZH25.***), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision sur opposition rendue le 29 juillet 2025 et renvoyé la cause à la Caisse pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle 10J010

- 7 - décision. Elle a considéré que les décisions du 3 janvier 2025, confirmées sur opposition le 29 juillet 2025, dans la mesure où elles recalculaient le droit aux prestations complémentaires sans prendre en compte dans les dépenses reconnues la contribution d’entretien telle que fixée dans la convention du 4 août 2011, au motif que l’assuré n’avait pas entrepris les démarches afin de faire modifier la contribution d’entretien destinée à son ex-épouse, n’avaient pas été rendues conformément aux règles procédurales applicables, faute de mise en demeure préalable. À la suite de cet arrêt, la Caisse a rendu de nouvelles décisions le 13 mars 2026.

e) Dans l’intervalle, la Caisse a, par décision du 30 décembre 2025, alloué à E.________ une prestation complémentaire mensuelle de 672 fr. à compter du 1er janvier 2026, en prenant en compte un loyer annuel net de 10'860 francs. Par courrier du 13 janvier 2026, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Par courriel du 22 janvier 2026, l’assuré a produit un lot de pièces à l’appui de son opposition. Par décision sur opposition du 27 janvier 2026, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a considéré que celui-ci formait une communauté d’habitation avec son ex-épouse, de sorte que le montant maximal des frais de loyer à prendre en considération s’élevait à 10'860 francs. B. a) Par acte du 29 janvier 2026, E.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 27 janvier 2026 en concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il « est mis au bénéfice d’une allocation de logement à charge des prestations complémentaires AVS à compter du 1er janvier 2025, d’un montant non 10J010

- 8 - inférieur à 1'650. -- francs mensuellement ». En substance, il faisait valoir qu’il vivait seul et de manière indépendante. A cet égard, le jugement de divorce déterminait précisément les pièces de l’appartement situé à Q*** sur lesquelles il disposait d’un usage exclusif, chacun des ex-époux étant sous-locataire d’une partie du bail principal. Sa charge locative s’élevant ainsi à 1'650 fr. mensuellement, il convenait de prendre en compte ce montant au titre de dépenses reconnues.

b) Dans sa réponse du 5 mars 2026, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

c) Par réplique du 20 mars 2026, E.________ a relevé que le dossier produit par la Caisse était incomplet et ne contenait aucun élément permettant de comprendre le processus décisionnel, de sorte qu’il requerrait la production de l’intégralité des pièces. Il a également produit plusieurs pièces à l’appui de sa réplique.

d) Par courrier du 26 mars 2026, le juge instructeur a rejeté la réquisition de preuve d’E.________.

e) Dans ses déterminations du 31 mars 2026, E.________ a notamment requis que la Cour de céans ordonne à la Caisse la production de l’intégralité de son dossier, en particulier les pièces internes. Il a en outre sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour déposer un mémoire complémentaire.

f) Par courrier du 1er avril 2026, le juge instructeur a rejeté les demandes d’E.________ tendant, d’une part à compléter l’instruction du dossier en requérant la production de l’« intégralité du dossier » de la Caisse, et, d’autre part, l’octroi d’un délai pour déposer des déterminations complémentaires, étant précisé qu’il lui était loisible de déposer des déterminations spontanées. En dro it : 10J010

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1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2026, singulièrement sur le montant du loyer à prendre en considération au titre de dépenses reconnues.

3. a) Selon l'art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants.

b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC).

c) Est notamment reconnu comme dépense le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs. Le montant annuel maximal reconnu est, pour une personne vivant seule, de 18'900 fr. dans la région 1, de 18'300 fr. dans la région 2 et de 16'680 fr. dans la région 3 ; si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, il y a lieu d’ajouter, pour la deuxième personne, un supplément de 3'420 fr. dans la région 1, de 3'420 10J010

- 10 - fr. dans la région 2 et de 3'480 fr. dans la région 3 (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 et 2 LPC).

4. a) D’après l’art. 10 al. 1ter LPC, pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 9 al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre de loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes.

b) L’art. 16c OPC-AVS/AI précise que, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'art. 16c OPC-AVS/AI au 1er janvier 1998, la pratique administrative selon laquelle le montant total du loyer des appartements loués en commun par plusieurs personnes devait être, en règle générale, réparti à parts égales entre chacune de ces personnes – indépendamment du point de savoir au nom de laquelle le contrat de bail avait été conclu et qui payait le loyer – devait être suivie (arrêt du TFA du 15 juillet 1974, in RCC 1974 p. 510). Il s'agissait cependant d'une règle générale, à laquelle il était possible de déroger dans des situations particulières, une exception à la répartition du montant du loyer à parts égales ne devant être admise qu'avec prudence pour éviter le risque d'abus. Une telle situation pouvait se présenter lorsque l'intéressé avait des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partageât l'appartement avec un tiers, et de ne demander aucune participation de la part de celui-ci au loyer ; ces motifs pouvaient être d'ordre juridique (p. ex. une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement). La jurisprudence avait ainsi admis une dérogation au partage du loyer dans le cas où la 10J010

- 11 - bénéficiaire des prestations complémentaires vivait avec son petit-fils âgé d'un peu plus de six mois au moment où elle l'avait accueilli chez elle. Selon le Tribunal fédéral, il ne pouvait être raisonnablement question d'une location commune d'un appartement, voire d'un rapport de location payant entre l'assurée et son petit-fils (TFA P 21/90 du 16 novembre 1990). L'art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI, introduit le 1er janvier 1998, a été adopté pour ancrer dans la réglementation d'exécution les principes de la pratique administrative en matière de répartition du loyer. Toutefois, selon cette disposition, la répartition du loyer ne présuppose pas que l'appartement ou la maison familiale soit loué en commun ; il suffit que les personnes vivent ensemble (ménage commun). Dans l'ATF 127 V 10, le Tribunal fédéral des assurances a qualifié l'art. 16c OPC-AVS/AI de conforme à la loi, puisque son but était d'empêcher le financement indirect par les prestations complémentaires de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Selon la lettre de cette disposition, le terme « aussi occupés par » justifie à lui seul déjà un partage du loyer, indépendamment du point de savoir si le logement est loué en commun (TF 9C_326/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités ; VSI 2001

p. 236). Le Tribunal fédéral a néanmoins considéré que même après l'entrée en vigueur de l'art. 16c OPC-AVS/AI, la vie commune sous le même toit ne conduit pas dans tous les cas à la répartition du loyer. D'une part, selon la lettre de cette disposition, le partage ne doit être effectué que si les personnes qui vivent sous le même toit ne sont pas incluses dans le calcul des prestations complémentaires. D'autre part, la jurisprudence rendue jusque-là en matière de répartition du loyer n'a pas perdu toute sa signification, de sorte que des exceptions restent possibles. Notamment, le fait que la cohabitation est dictée par un devoir (d'entretien) juridique ou moral peut conduire à une autre répartition du loyer, voire - exceptionnellement - à une renonciation à toute répartition du loyer. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste d'actualité sous l'empire de l'art. 16c OPC-AVS/AI (ATF 142 V 299 consid. 3.2.1; TF 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 7.2.2 ; 9C_326/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2.1). 10J010

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5. a) En l’espèce, il n’est pas contestable que le recourant partage un appartement à Q*** (situé en région 2 selon l’annexe 1 de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 14 juin 2021 concernant la répartition des communes dans les trois régions de loyer définies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [RS 831.301.114]) avec son ex-épouse. Quand bien même la convention sur les effets accessoires du divorce détermine précisément les pièces de l’appartement sur lesquelles le recourant dispose d’un usage exclusif et celles sur lesquelles son ex-épouse a un usage exclusif, il n’en demeure pas moins qu’ils vivent en colocation, de sorte que le recourant forme avec sa colocataire une communauté d’habitation au sens l’art. 10 al. 1ter LPC.

b) Conformément à cette disposition, le montant à prendre en considération au titre du loyer est le montant annuel maximal reconnu pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes, à savoir 21'720 fr. (18'300 fr. en vertu de l’art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC, auquel s’ajoute 3’420 fr. en vertu de l’art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC), montant qu’il convient de diviser par deux conformément à l’art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI, dès lors que l’ex-épouse du recourant n’est pas comprise dans le calcul des prestations complémentaires et qu’il n’existe aucune circonstance particulière – le recourant n’en met aucune en évidence – qui justifierait une autre répartition (cf. TF 9C_326/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2.1).

c) Par conséquent, en fixant à 10'860 fr. le montant annuel du loyer admis au titre de dépenses reconnues, la caisse intimée n’a pas violé le droit fédéral.

6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée. 10J010

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7. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 janvier 2026 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : 10J010

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- E.________,

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010