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ZH26.001753

Prestations complémentaires

Waadt · 2026-04-13 · Français VD
Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. 10J010 - 17 - II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - E.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
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TRIBUNAL CANTONAL ZH26.*** 343 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 avril 2026 Composition : M. PIGUET, président Mme Durussel et M. Wiedler, juges Greffière : Mme Hentzi ***** Cause pendante entre : E.________, à Q***, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 29 al. 1 Cst. ; art. 56 al. 2 LPGA 10J010

- 2 - En f ait : A. a) E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, bénéficie depuis le 1er mars 2022 de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants allouées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée).

b) Ayant été informée qu’E.________ n’était plus inscrit dans le Registre cantonal des personnes en qualité de personne domiciliée dans le canton de Vaud depuis le 7 août 2024, la Caisse a, par décision du 9 octobre 2024, supprimé le droit aux prestations complémentaires de l’assuré avec effet au 31 octobre 2024, en raison de son départ pour une destination inconnue.

c) E.________ s’est opposé à cette décision le 17 octobre 2024 et a requis la restitution immédiate de l’effet suspensif.

d) Par décision incidente du 22 octobre 2024, la Caisse a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par l’assuré.

e) Par courrier non daté et reçu par la Caisse le 4 novembre 2024, E.________ a accusé réception de la décision de rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif. A cette occasion, il a précisé n’avoir jamais quitté le Canton de Vaud et avoir régularisé sa situation auprès du contrôle des habitants de la ville de R***.

f) Par courriel du 7 novembre 2024, la Caisse a interpellé le contrôle des habitants de la ville de R***, afin qu’il le renseigne sur le statut de l’assuré et quant aux circonstances des changements opérés les 27 septembre et 30 octobre 2024 dans le Registre cantonal des habitants.

g) Sans réponse de la part du contrôle des habitants de la ville de R***, la Caisse a pris contact par téléphone avec ladite autorité. L’entretien a fait l’objet d’un compte-rendu dont la teneur était la suivante : 10J010

- 3 - J’appelle le contrôle des habitants de R*** car mon mail du 7 novembre est resté sans réponse. J’indique à Madame que nous avons besoin de savoir quel est le statut actuel de Monsieur, suite au changement du 30 octobre 2024 avec effet dès le 7 août 2024, elle me confirme que Monsieur est bien inscrit en ménage administratif avec adresse de contact à la commune. Je demande confirmation que l’annonce du 27 septembre 2024 établissait un départ hors canton dès le 7 août 2024 et lui demande pourquoi ce n’est plus dans Siti. Elle me dit que Monsieur a été annoncé comme parti hors canton car il ne répondait pas au contrôle des habitants. Il est venu régulariser sa situation et se mettre en ménage administratif, ainsi, l’annonce du 30 octobre annule et remplace celle du 27 septembre 2024.

h) Le 18 novembre 2024, la Caisse a adressé à E.________ un courrier dont la teneur était la suivante : Monsieur, Nous revenons vers vous dans le cadre du dossier cité sous rubrique.

1. Quant à la question de votre domicile Après prise de contact avec le bureau du contrôle des habitants de R***, ce dernier nous a confirmé que le 27 septembre dernier, votre départ hors canton était inscrit dans leur registre avec effet au 7 août

2024. Cette inscription a été effectuée car vous ne répondiez pas à leurs différents courriers. Vous avez ensuite contacté le contrôle des habitants de R*** et l’inscription du départ hors canton a été annulée et remplacée par une inscription en ménage administratif en date du 30 octobre 2024. L’inscription actuelle indique uniquement une adresse de contact auprès du contrôle des habitants mais n’indique aucune adresse de domicile. Conformément à l’art. 4 al. 1er, LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, pour autant qu’elles réalisent les autres conditions mentionnées. Les conditions du domicile et de résidence sont cumulatives (ATF 110 V 170, consid. 2a). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23, al. 1er, CC). La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations 10J010

- 4 - les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530, consid. 5.2 ; ATF 136 II 405, consid. 4.3). Selon l’art. 13, al. 2, LPGA auquel renvoie l’art. 4, al. 1er, LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d’emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence habituelle d’une personne physique correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288, consid. 4.1 ; TF 9C_166/2011 du 24 octobre 2011, consid. 3.2). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative qui n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427, consid. 3.2 ; ATF 139 V 176, consid. 5.3). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39, consid. 6.1). En l’espèce, depuis août 2024, vous n’avez qu’une adresse de contact au contrôle des habitants de R*** en tant que ménage administratif et avez une adresse postale à R*** pour recevoir tout courrier. Le fait que vous puissiez être atteint par ce biais par les autorités administratives ne suffit cependant pas à retenir un domicile civil et une résidence habituelle (arrêt CASSO PC 5/21 & PC 16/21 – 27/2021 du 5 octobre 2021, consid. 6). Dans votre courrier non daté et reçu le 4 novembre 2024, vous nous transmettez un extrait d’un courrier du 14 mars 2022 et vous indiquiez, notamment, que lorsqu’un droit PC vous serait accordé, vous pourriez vous constituer un nouveau domicile. Vous n’apportez aucune indication quant à votre ou vos lieux de séjour actuels. Afin d’établir l’existence d’une résidence dans le canton de Vaud, nous vous demandons de nous informer ou vous vivez actuellement et nous transmettre tout justificatif utile (par ex : attestation de logeur, éventuel contrat de bail ; si oui preuves de paiement) et nous transmettre les relevés de votre compte postal depuis le 1er août 2024 jusqu’à fin octobre 2024 d’ici au 13 décembre 2024. 10J010

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2. Quant à la question de la contribution d’entretien versée Dans le cas où vous transmettiez des éléments suffisamment probants dans le délai du 13 décembre 2024 quant à l’existence d’une résidence ou d’un domicile dans le canton de Vaud, nous devrions recalculer votre droit PC. Par courrier du 25 mai 2022 (dont vous trouverez une copie en annexe), nous vous avions indiqué qu’en raison de votre situation nouvelle (à l’époque) de rentier AVS, vous deviez entreprendre des démarches pour faire réviser le montant de la pension alimentaire due et nous transmettre ces nouvelles mesures dès réception. Dans le délai du 13 décembre 2024, nous vous demandons de nous informer si une demande de modification de ces mesures a été déposée et de nous transmettre tous documents le prouvant et l’éventuelle décision. Si aucune demande n’a été faite, nous vous demandons de nous l’attester par écrit. Au surplus, nous vous demandons de nous transmettre les preuves de versement de cette pension alimentaire pour l’ensemble de l’année 2024 dans le même délai du 13 décembre 2024.

i) Par acte du 26 novembre 2024, E.________ a déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre le courrier d’instruction du 18 novembre 2024, concluant à « l’annulation avec suite de frais de la décision du 9 octobre 2024 ainsi qu’à celle du 18 novembre 2024, dites décisions étant déclarées nulles et non avenues, la caisse cantonale de compensation AVS du canton de Vaud devant immédiatement servir et continuer de servir les prestations complémentaires interrompues depuis le 1er novembre 2024, y compris les arriérés ». Ce recours a été enregistré avec le numéro de cause PC 54/24.

j) Par courrier du 28 novembre 2024, le juge instructeur a informé l’assuré qu’il semblait, après un premier examen, qu’aucune décision sur opposition n’avait été formellement rendue concernant le litige qui l’opposait à la Caisse et que le courrier qui lui avait été adressé le 18 novembre 2024 semblait constituer, de toute évidence, une demande de renseignements complémentaires à laquelle il était prié de répondre d’ici le 13 décembre 2024. Un délai lui a été imparti pour retirer, sans frais, son recours ou pour présenter d’éventuelles déterminations. 10J010

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k) Par courrier du 30 décembre 2024 adressé à la Cour de céans, E.________ s’est déterminé de la manière suivante : Je reviens sur votre courrier du 28 novembre 2024, lequel faisait suite à mon recours du 26 novembre dernier à l’encontre de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Vous étiez d’avis que la caisse n’avait pas pris à mon endroit une décision et qu’il s’agissait d’une simple demande de renseignements. La lecture du dossier de l’autorité intimée vous montrera qu’il n’en était rien. La Caisse tente désespérément d’occulter le fait aujourd’hui totalement avéré qu’elle a inventé un élément de fait pour accréditer sa position. Vous trouverez en annexe une copie de mon courrier à l’adresse du Directeur de la Caisse cantonale de compensation AVS valant plainte et dénonciation administrative, ainsi que la demande de récusation de l’agent G.________. Pour démontrer le bien-fondé de ma position, j’ai informé, notamment par le dépôt d’une nouvelle demande de prestations complémentaires, la caisse que mon épouse quittait ce qui fut le domicile conjugal, étant dans l’incapacité d’en payer le loyer. Depuis ce jour, je n’ai plus enregistré la moindre réaction ni réponse de la caisse. J’espère que vous admettrez avec moi que ma nouvelle demande de prestations complémentaires devrait contraindre la caisse à statuer sans délai sur mon opposition à la décision du 9 octobre 2024. En effet, il ressort non seulement du contrôle des habitants de R***, mais également des documents produits à la caisse, que je n’ai jamais quitté le canton de Vaud ni la commune de R***. Il s’impose dès lors de constater que la décision du 9 octobre 2024 doit être purement et simplement rapportée. Ce que la Caisse de compensation AVS ne peut envisager de faire. Je ne sais pas pourquoi. Mais cela doit relever de l’inavouable. Du point de vue procédural, non seulement je confirme mon recours du 26 novembre 2024 mais, par la présente, en dépose un nouveau contre la Caisse cantonale de compensation AVS pour refus de statuer. Je requiers qu’il vous plaise procéder à la consultation du dossier de la Caisse cantonale de compensation AVS avant toute mesure d’instruction. J’admets volontiers qu’il n’est pas courant de voir une instance publique se laisser ouvertement guider par un esprit de représailles, plutôt que par les objectifs prescrits par la loi. Ce nouveau recours a été enregistré avec le numéro de cause PC 1/25. 10J010

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l) Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge instructeur a ordonné la jonction des causes PC 54/24 et PC 1/25 pour faire l’objet d’une instruction commune et d’un jugement commun.

m) Le 9 janvier 2025, la Caisse a transmis à E.________ deux décisions datées du 3 janvier 2025 (portant pour la première sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2024 et pour la seconde sur la période à compter du 1er janvier 2025). L’opposition formée le 17 octobre 2024 était admise et le droit aux prestations complémentaires réactivé depuis le 1er novembre 2024, les éléments transmis par l’assuré ayant permis de prouver l’existence d’un domicile dans le canton de Vaud. Dans la mesure où, toutefois, il n’avait entrepris aucune démarche afin de faire modifier la pension alimentaire versée à son ex-épouse, le droit aux prestations complémentaires devait être calculé sans tenir compte de cette pension dans les dépenses reconnues, ce qui aboutissait au final à la négation de ce droit.

n) Par courrier du 13 janvier 2025, E.________ a formé opposition contre ces nouvelles décisions auprès de la Caisse et a renouvelé sa demande de récusation à l’encontre de l’agent G.________.

o) Par acte du même jour, complété le 16 janvier 2025, E.________ a déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre les décisions rendues le 3 janvier 2025 par la Caisse. A l’appui de son recours, il a notamment évoqué les points suivants : Le courrier daté du 9 janvier 2025, sous la signature de Monsieur G.________, pourrait paraître dans un premier temps non susceptible de recours, dans la mesure où ce dernier affirme donner raison à mon opposition à la décision du 9 octobre 2024. Toutefois, en considération des deux décisions notifiées simultanément, il apparaît que l’admission de mon opposition est un leurre, dans les faits sinon en droit et correspond à un rejet de mon opposition. Je recours donc contre cette décision et conclus à ce que la décision de la caisse du 9 octobre 2024 soit purement et simplement annulée et de nul effet. La décision d’octroi des prestations complémentaires AVS en 2022 demeurant en vigueur jusqu’à son abrogation. A toutes fins utiles, je forme d’ores et déjà recours contre les décisions de refus de prestations complémentaires jointes au courrier du 9 janvier 2025. Dans mon courrier de ce jour au directeur de la Caisse 10J010

- 8 - cantonale vaudoise de compensation AVS à Vevey. En l’état actuel, je considère en effet que les décisions impliquent à l’évidence le rejet de mes oppositions, quand bien même ces décisions ne sont en aucune façon motivées et ne se prononcent nullement sur les frais et charges invoqués par mes soins. Ce n’est plus seulement du déni de justice, c’est l’arbitraire le plus complet. Il me paraît donc inutile d’attendre quoi que ce soit d’une nouvelle procédure d’opposition. Ce nouveau recours a été enregistré avec le numéro de cause PC 3/25.

p) Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge instructeur a ordonné la jonction des causes PC 54/24, PC 1/25 et PC 3/25 pour faire l’objet d’une instruction commune et d’un jugement commun.

q) Dans sa réponse du 6 février 2025, la Caisse a préavisé dans le sens de l’irrecevabilité des trois recours déposés par l’assuré.

r) Par acte du 7 avril 2025, E.________ a déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours pour déni de justice à raison du refus de la Caisse de statuer sur la récusation de l’agent G.________. Ce nouveau recours a été enregistré avec le numéro de cause PC 18/25.

s) Le 30 avril 2025, E.________ a déposé des déterminations complémentaires dont la teneur est la suivante : Je vous prie d’excuser la confusion dont je peux faire preuve due à raison de mon état de santé.

1. Ensuite, je tiens à souligner le comportement pour le moins limite de l’autorité intimée, laquelle n’hésite pas à ne pas entrer en matière sur des requêtes pourtant expressément répertoriées et renouvelées. Autorité qui par ailleurs ne tient absolument pas compte de l’effet dévolutif lié au recours, puisqu’elle n’hésite pas à rendre de nouvelles décisions, au besoin au mépris des règles de compétences, sans même vous en informer, alors qu’elle doit vous en demander préalablement l’autorisation. D’ailleurs, tout son processus décisionnel est à géométrie variable. Pour exemple, la décision initiale prise pour un prétendu « départ de R*** sans laisser d’adresse » est néanmoins prise par pli simple notifié à mon adresse […]. Il ne paraît pas nécessaire à cette 10J010

- 9 - même autorité d’user du pli recommandé, alors qu’elle le fera lorsqu’il s’agira de notifier le refus de restitution de l’effet suspensif.

2. Alors que mon adresse email est connue de l’autorité, de même que mon numéro de téléphone portable, aucune tentative n’est faite de communiquer avec moi. Le plus grave peut-être, qui va fonder notamment ma demande de récusation, est l’invention d’informations totalement fausses, prétendument en provenance du contrôle des habitants de R***, savoir que ce dernier aurait confirmé – ce qui est totalement inexact – que j’avais quitté le territoire du canton de Vaud, ce qui avait ainsi pour effet de mettre un terme à la compétence de la Caisse cantonale vaudoise à mon endroit.

3. La seule logique et la seule conséquence de cette attitude arbitraire, violant la forme et le fond de mes droits fondamentaux, ne peut être que de me sanctionner financièrement, sans que j’en connaisse la raison, ce qui me donne à penser qu’elle est inavouable.

4. Lorsque j’ai pu dissiper le malentendu ayant abouti à ma « sortie » du contrôle des habitants de R***, j’ai obtenu sans difficultés ma réinscription. J’ai ensuite demandé à nouveau la restitution de l’effet suspensif à mon opposition, ainsi que la prise d’une décision formelle clôturant la procédure d’opposition. Aucune réponse n’est donnée. Bien au contraire, l’autorité intimée entreprend alors (pourquoi pas plus avant) de m’interroger sur ce qui n’a rien à voir avec mon domicile pour mon inscription au contrôle des habitants, savoir les démarches accomplies par mes soins en vue de réduire, voire supprimer mon obligation d’entretien à l’endroit de mon ex-épouse. Je prends alors connaissance d’une prise de position émanant de l’autorité intimée, plus de 2 ans auparavant, laquelle me demandait de prendre des dispositions relativement à mon obligation d’entretien. La consultation du dossier montre qu’aucun rappel, aucune relance ne m’a été adressée. Ce qui est un comble de violation du principe de proportionnalité.

5. J’entreprends ainsi de faire le point de la situation avec mon ex- épouse. Les portes d’une discussion ne paraissant pas fermées, je donne la priorité à une solution négociée, beaucoup plus rapide qu’une procédure conflictuelle. Dans ce contexte, il me paraît préférable de passer les fêtes de fin d’année, pour conclure par la signature de la convention de divorce ci-jointe en copie.

6. Je vous adresse un premier recours contre le refus de la caisse de rendre sa décision sur opposition. Vous me répondez alors qu’à votre avis la caisse ne refuse pas de répondre, mais qu’elle entend que de mon côté je réponde à ses questions. Puis viendront les deux décisions concernant le refus de prise en charge de mon obligation d’entretien jusqu’à fin 2024, à compter du 1er novembre 2024, et le refus de prendre en charge les frais de logement à compter du 1er janvier 2025. Dans la même enveloppe, figurait un courrier signé d’une personne incompétente pour le faire, au demeurant frappée personnellement par la demande de récusation. Je recours alors 10J010

- 10 - contre ces apparences de décisions, non motivées, pour arbitraire caractérisé.

7. La brutalité, le manque total de proportion utilisé par l’autorité intimée pour mettre un terme pour ainsi dire immédiat et pour le moins anticipé à une situation créée par elle-même en toute connaissance de cause, sont pour le moins choquants et inadmissibles. C’est d’autant plus arbitraire que l’autorité intimée prétend rendre dans des conditions illicites – agent incompétent – une décision au début 2025, dont les effets remontent au 1er novembre 2024. Cela viole clairement le principe de la non- rétroactivité du droit. C’est d’autant plus arbitraire qu’à aucun moment l’autorité intimée ne m’a prévenu qu’elle allait modifier les modalités de mes prestations complémentaires AVS. Elle aurait été bien en peine de le faire puisque aucun délai ne pouvait m’être fixé à cet effet, qui ne fût pas déjà atteinte. C’est pour cela que les motivations de l’autorité intimée, lorsqu’elles sont exprimées, ne correspondent pas à la réalité. Ce qu’elle met en avant se nomme substitution de motifs et constitue un cas clair d’arbitraire et expressément reconnu par le Tribunal fédéral. Et c’est parce qu’elle ne dispose pas d’aucun argument à faire valoir que l’autorité refuse, 4 mois après, d’instruire et de décider de la procédure de récusation.

8. Ne respectant pas les principes de proportionnalité, de bonne foi, de non-rétroactivité des décisions, de compétence, l’ensemble des décisions prises par la caisse à mon endroit depuis le 9 octobre 2024 sont nulles et de nul effet et doivent être ainsi purement et simplement annulées, d’autant qu’elles ont été rendues sans égard à une procédure de récusation dûment introduite. A compter du 1er janvier 2025, j’ai droit à la prise en charge dans le calcul de mes prestations complémentaires AVS d’une allocation pour mon logement. Au regard d’un loyer mensuel de 2'297.- francs, je conclus à l’allocation d’un montant mensuel de 1'650.- francs.

t) Dans ses déterminations du 20 mai 2025 sur le recours déposé le 7 avril 2025 (cause PC 18/25), la Caisse a considéré avoir répondu à la demande d’E.________, dès lors que le collaborateur concerné n’avait plus la charge de son dossier depuis le 28 janvier 2025, si bien que le recours pour déni de justice était devenu sans objet.

u) Par courrier du 23 mai 2025, E.________ a produit à l’intention de la Cour une copie du jugement de son divorce daté du 22 mai 2025.

v) Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge instructeur a ordonné la jonction des causes PC 54/24, PC 1/25, PC 3/25 et PC 18/25 pour faire l’objet d’une instruction commune et d’un jugement commun. 10J010

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w) Par arrêt du 17 juin 2025, le juge unique de la Cour des assurances sociales a déclaré irrecevables les recours interjetés dans les causes PC 54/24 et PC 3/25 et radié du rôle, car devenus sans objet, les recours interjetés dans les causes PC 1/25 et PC 18/25. Il a invité la Caisse à se déterminer dans les plus brefs délais sur l’opposition formée par E.________ à l’encontre des décisions qu’elle avait rendues le 3 janvier 2025.

x) Par arrêt du 23 septembre 2025 (cause 8C_446/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par E.________ contre l’arrêt du 17 juin 2025. B. a) Dans l’intervalle, la Caisse a, par décision du 9 mai 2025, alloué à E.________ une prestation complémentaire mensuelle de 672 fr. à compter du 1er janvier 2025.

b) Par acte du 13 janvier 2026, complété le 16 janvier 2026, E.________ a déposé un recours dont la teneur était la suivante : En référence à l’arrêt que vous avez rendu à mon sujet le 27 juin 2025, décision portée dans l’intervalle devant le tribunal fédéral, en référence au recours que je dépose ce jour auprès de vous contre la décision sur opposition rendue le 29 juillet 2025, je déclare en outre recourir contre les multiples retards à statuer dont s’est rendue et sera encore coupable la caisse de compensation AVS. Dans votre arrêt précisé, vous aviez d’ailleurs enjoint la caisse de compensation de rendre une décision sur l’opposition que j’avais formée à une décision du 9 janvier 2025. Depuis lors, l’autorité intimée n’a de cesse de rendre de nouvelles décisions et de les modifier sans aucune argumentation, ni motivation. De fait, subsiste encore à traiter l’opposition formée par mes soins le 15 mai 2025 à une nouvelle décision non motivée émanant de la CCAVS, dont je pensais qu’elle pourrait vous intéresser. Mon opposition m’a été retournée, au lieu d’être transmise à l’autorité compétente, ainsi que le commande la loi. J’ai donc transmis le courrier de votre section judiciaire à la CCAVS. Depuis lors, silence radio. Malgré plusieurs emails, dont celui du 4 novembre 2025 à [...] ainsi libellé : Je vous remets en annexe copie du courrier que vient de m’adresser la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Les annexes à ce courrier sont jointes au présent message. La présente vaut opposition à l’encontre de toutes vos décisions, et d’ailleurs recours contre toutes vos décisions sur opposition prise ou à prendre à mon sujet. Je ne comprends pas votre argumentation. 10J010

- 12 - J’invoque des violations légales, des constatations et interprétations de fait erronées. Je laisse à votre appréciation la suite à donner à la présente et ses annexes. Je saisis l’occasion du présent message pour vous remettre une copie du jugement de divorce me concernant. Je conclus avec suite de frais et dépens à ce qu’il soit constaté que la CCAVS refuse arbitrairement de statuer. Des sanctions disciplinaires doivent être prises contre les agents de la CCAVS qui attendent de voir si leur silence persistant est dénoncé devant l’autorité de recours. [...] Ce recours a été enregistré avec le n° de cause ZH26.***. C. a) Par décision sur opposition du 29 juillet 2025, la Caisse a rejeté les oppositions formées par E.________ contre les décisions du 3 janvier 2025.

b) Par acte du 27 août 2025, E.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 29 juillet 2025 en concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il « continue d’être mis au bénéfice d’une allocation mensuelle de 2'030 fr., respectivement 1'650 fr. ».

c) Par arrêt 51 du 26 janvier 2026 (cause ZH25.***), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision sur opposition rendue le 29 juillet 2025 et renvoyé la cause à la Caisse pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Elle a considéré que les décisions du 3 janvier 2025, confirmées sur opposition le 29 juillet 2025, dans la mesure où elles recalculaient le droit aux prestations complémentaires sans prendre en compte dans les dépenses reconnues la contribution d’entretien telle que fixée dans la convention du 4 août 2011, au motif que l’assuré n’avait pas entrepris les démarches afin de faire modifier la contribution d’entretien destinée à son ex-épouse, n’avaient pas été rendues conformément aux règles procédurales applicables, faute de mise en demeure préalable. 10J010

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d) A la suite de cet arrêt, la Caisse a rendu de nouvelles décisions le 13 mars 2026. D. a) Dans l’intervalle, la Caisse a, par décision du 30 décembre 2025, confirmée sur opposition le 27 janvier 2026, alloué à E.________ une prestation complémentaire mensuelle de 672 fr. à compter du 1er janvier 2026.

b) Par acte du 29 janvier 2026, E.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 27 janvier 2026 en concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il « est mis au bénéfice d’une allocation de logement à charge des prestations complémentaires AVS à compter du 1er janvier 2025, d’un montant non inférieur à 1'650. -- francs mensuellement ». Ce recours a été enregistré avec le n° de cause ZH26.***. En dro it :

1. Le présent arrêt a pour objet le recours pour déni de justice formé le 13 janvier 2026 (cause n° ZH26.***).

2. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (art. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPC ; RS 831.30]).

b) En l'espèce, un recours pour déni de justice a été interjeté auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et selon les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 10J010

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3. a) Conformément à l’art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (al. 1). Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2).

b) L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1).

c) La LPGA et la LPC ne fixent pas le délai dans lequel l'assureur doit rendre sa décision. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative. On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts ; ceux-ci sont inévitables dans une procédure. Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent en revanche justifier la lenteur excessive d'une procédure ; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens 10J010

- 15 - une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2).

d) La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.3). En revanche, l’autorité saisie d’un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l’autorité précédente pour statuer au fond ; elle ne peut qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai (cf. ATF 130 V 90).

4. Le recours a été formé pour déni de justice formel, le recourant reprochant à la caisse intimée de n’avoir pas traité l’opposition qu’il aurait formée contre la décision rendue par la caisse intimée le 9 mai 2025 et, de manière plus générale, de tarder à statuer.

a) Cela étant, il n’existe aucune trace de l’opposition que le recourant aurait formée le 15 mai 2025 à l’encontre de la décision du 9 mai 2025, que ce soit dans les dossiers ouverts par la Cour de céans à la suite des recours formés par le recourant ou dans le dossier produit par la caisse intimée à la demande du juge instructeur.

b) La question de savoir si le recourant s’est formellement opposé à la décision du 9 mai 2025 peut néanmoins être laissée ouverte. Par arrêt du 26 janvier 2026 (cause ZH25.***), la Cour de céans a annulé la décision sur opposition rendue le 29 juillet 2025 et renvoyé la cause à la caisse intimée pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Au consid. 6b dudit arrêt, il a été précisé que celui-ci rendait nulles et non avenues toutes les décisions rendues dans l’intervalle par la caisse intimée à compter du 1er novembre 2024. Aussi convient-il d’admettre que la décision rendue le 9 mai 2025 n’a, en soi, plus d’existence 10J010

- 16 - propre et autonome et qu’elle a été remplacée par de nouvelles décisions rendues le 13 mars 2026.

c) Il appert que la caisse intimée a également rendu, le 27 janvier 2026, une décision sur opposition concernant le droit aux prestations complémentaires du recourant à compter du 1er janvier 2026, contre laquelle ce dernier a fait recours (cause ZH26.***). Au vu de la question soulevée par le recourant, laquelle porte sur le montant du loyer à prendre en considération au titre de dépense reconnue, la Cour de céans ne peut qu’encourager la caisse intimée à surseoir à statuer sur l’éventuelle opposition que le recourant pourrait former contre les décisions rendues le 13 mars 2026, le sort réservé au recours formé dans la cause ZH26.*** pouvant influer sur le traitement de l’éventuelle opposition.

d) Ce nonobstant, il convient de constater, sur le vu du dossier produit par la caisse intimée, que l’instruction du droit aux prestations complémentaires du recourant fait l’objet d’un suivi régulier et qu’elle se poursuit ainsi sans retard injustifié, étant précisé que la gestion du dossier est sérieusement compliquée par les nombreux recours déposés par le recourant depuis le 26 novembre 2024.

5. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. 10J010

- 17 - II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- E.________,

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010