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ZH25.007518

Prestations complémentaires

Waadt · 2026-02-24 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Respectant par ailleurs les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

E. 2 a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La décision détermine ainsi l'objet 10J001

- 7 - de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) En l'occurrence, le litige porte sur l'obligation du recourant de restituer le montant de 13'030 fr. 70 correspondant à des prestations complémentaires légalement perçues depuis janvier 2021 par son défunt père C.________, singulièrement sur le calcul et le montant de la fortune de ce dernier au jour du décès. Dans ses écritures, le recourant, invoquant sa bonne foi et sa situation financière difficile, conclut à la remise de l'obligation de restituer. Ces éléments sortent de l'objet du litige et sont partant irrecevables, étant précisé qu'en matière de restitution de prestations légalement perçues fondées sur l'art. 16a LPC, aucune remise n'est possible (cf. infra consid. 4b).

E. 3 a) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599). Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 148 V 174 consid. 4.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1 et les références). Selon les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), les art. 16a et 16b LPC ne s'appliquent qu'aux prestations complémentaires versées après l'entrée en vigueur de cette modification (al. 2). 10J001

- 8 -

b) En l'occurrence, la décision litigieuse porte sur la restitution de prestations complémentaires versées postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que sont applicables les dispositions légales et réglementaires en vigueur dès cette date.

E. 4 a) Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). À teneur de l'art. 16a LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l'art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40'000 fr. (al. 1). Pour les couples, l'obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l'alinéa 1 (al. 2). Selon l'art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'organe visé à l'art. 21 al. 2 LPC a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation. L'art. 27 OPC-AVS/AI prévoit que la restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a al. 1 et 2 LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution (al. 1). S'il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété (al. 2). Aux termes de l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l'évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante. 10J001

- 9 -

b) Les art. 16a et 16b LPC ont été introduits dans le but d'insérer une nouvelle règle selon laquelle les prestations complémentaires légalement perçues du vivant du bénéficiaire doivent être restituées par les héritiers du bénéficiaire lorsqu'à son décès la masse successorale nette de la succession de ce dernier est supérieure à 40'000 francs (STÉPHANIE MONOD, La substitution fidéicommissaire pour les surplus, analyse de droit suisse, Berne 2024, p. 485). Conformément à l'art. 16b LPC, l'organe compétent doit réclamer le remboursement de chaque prestation dans un délai d'un an à compter du moment où il a eu connaissance du droit à la restitution ou dans un délai de dix ans à compter du versement de la prestation individuelle. Ainsi, il est possible de réclamer au maximum les prestations complémentaires des dix dernières années. Il ressort de la loi que ces délais sont des délais de péremption. Par conséquent, ils ne peuvent pas être interrompus (PIUS KOLLER, Rückerstattungspflicht der Erben gemäss Art. 16a ELG und weitere Auswirkungen der El-Revision auf das Erbrecht, 2023, in : successio 2023 p. 125-140, n° 3.2.4). Dans la mesure où l'art. 27a OPC-AVS/AI prévoit que la « succession » déterminante pour la restitution des prestations doit être évaluée au jour du décès et selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct sur la fortune, il en découle implicitement que le terme « succession » de l'art. 16 al. 1, deuxième phrase, LPC ne vise que le patrimoine net du de cujus à son décès, soit les actifs transmissibles de celui-ci après déduction de ses dettes transmissibles. En tant qu'elle est due « après le décès du bénéficiaire », la restitution des prestations légalement perçues, prévue à l'art. 16a al. 1 LPC, fait partie des dettes de la succession. La restitution des prestations légalement perçues n'est due que si le patrimoine net du de cujus à son décès (actifs transmissibles, moins les dettes transmissibles, à l'exclusion des rapports, des réunions et des dettes de la succession) dépasse 40'000 francs (PAUL-HENRI STEINAUER, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations 10J001

- 10 - complémentaires, in : MARYSE PRADERVAND-KERNEN, MICHEL MOOSER, ANTOINE EIGENMANN, Journée de droit successoral 2021, p. 207 ss., n° 23, n° 34 ss). Au décès de la personne bénéficiant de prestations complémentaires, ses héritiers doivent restituer lesdites prestations complémentaires perçues du vivant du bénéficiaire. Cette restitution est obligatoire si la succession – qu'il faut comprendre comme étant la masse successorale nette du bénéficiaire – dépasse 40'000 francs. Afin de garantir que la restitution soit exécutée, il est nécessaire que l'autorité compétente déterminée selon le droit cantonal prenne une décision qui l'ordonne (art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI). Après l'entrée en force de la décision, les héritiers doivent procéder au remboursement de cette dette successorale du de cujus dans un délai de trois mois (STÉPHANIE MONOD, op. cit., p. 478). La demande de remboursement ne peut pas être remise (PIUS KOLLER, op. cit.,

p. 125-140, n° 3.1).

c) La Circulaire de l'OFAS concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC (C-R PC, valable dès le 1er janvier 2021) rappelle qu'après l'entrée en vigueur de la réforme, les prestations complémentaires perçues légalement par une personne avant son décès doivent, dans certains cas, être restituées à la charge de la succession. Seules les prestations complémentaires versées à partir du 1er janvier 2021 sont soumises à l'obligation de restituer (C-R PC ch. 5001). Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI éditées par l'OFAS (DPC, état au 1er janvier 2026) précisent notamment que l'élément déterminant pour le montant de la restitution est la succession nette (succession brute moins les dettes) au moment du décès du bénéficiaire de prestations complémentaires et, dans le cas des couples mariés, au moment du décès du deuxième conjoint. Les frais survenus après le décès du bénéficiaire de prestations complémentaires (par exemple les frais découlant du décès) ne sont pas pris en en compte. Le moment déterminant est celui de la naissance de la créance et non celui de la facturation (DPC n° 4720.03). 10J001

- 11 - Pour calculer le montant de la masse successorale, il peut être fait recours à : un inventaire dressé par l'autorité compétente (inventaire successoral, inventaire dressé à titre de mesure conservatoire, inventaire dressé dans le cadre du bénéfice d'inventaire, inventaire fiscal ordinaire, etc.) ; la déclaration ou à la taxation fiscale intermédiaire si aucun inventaire n'est dressé. En l'absence de documents probants, il faut se baser sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des prestations complémentaires (DPC n° 4720.09).

E. 5 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_337/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3 ; 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

E. 6 a) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas le montant de 13'030 fr. 70 réclamé par la Caisse correspondant à des prestations complémentaires légalement perçues depuis janvier 2021 par C.________. Il se plaint, en revanche, du calcul erroné du montant disponible dans la succession de son défunt père. Il fait en particulier valoir que C.________ lui aurait donné, et non prêté, une somme de 26'500 fr. (selon l'« acte de donation entre vifs » du 7 janvier 2023), ce qui réduirait d'autant la fortune déterminante au jour du décès survenu le 7 février 2023. En outre, il estime que certaines factures qu'il a acquittées auraient dû également être portées en déduction de la masse successorale.

b) S'agissant des factures qui auraient été indûment écartées par l'intimée dans le cadre de son calcul de la masse successorale nette de C.________ au jour du décès, il sied de relever qu'au cours de la présente 10J001

- 12 - procédure judiciaire un délai a été imparti au recourant pour produire toutes pièces justificatives utiles. Ce dernier a transmis un lot de pièces le 21 juin

2025. Sur la base de son analyse de ces documents, l'intimée a, dans son écriture du 8 août 2025, estimé qu'elle pouvait retenir comme établies des dépenses d'un montant total de 27'496 fr. 10. Dans sa dernière écriture du

E. 6.2 ; PAUL-HENRI STEINAUER, op. cit., n° 24 ss, auteur qui critique cette possibilité). En l'occurrence, C.________ a consenti un prêt d'un montant de 30'000 fr. à son fils B.________ en date du 1er octobre 2020, une reconnaissance de dette ayant été signée dans ce sens. Ce prêt a été annoncé à la curatrice de C.________ et figure dans sa déclaration d'impôt, ainsi que dans le compte dressé par la curatrice à la suite de son décès, lequel mentionne qu'au 1er janvier 2022, le montant à rembourser s'élevait 10J001

- 13 - à 27'500 fr. et, le 7 févier 2023, à 26'700 francs. Le recourant se prévaut d'un « acte de donation entre vifs » daté du 7 janvier 2023 par lequel son père lui aurait fait don du montant de 26'500 fr. qui restait à payer. Sur la seule base de ce document, on ne saurait retenir, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 5 supra), que C.________ de son vivant a bel et bien eu la volonté de donner le montant précité à son fils. En effet, C.________ n'a pas mentionné de son vivant cette donation à sa curatrice. De plus, la signature de C.________ sur ce document apparaît différente de celles apposées sur certaines pièces au dossier, y compris de celle figurant sur un courrier signé en 2019 dont se prévaut l'intéressé. Il est certes possible que, comme le soutient le recourant, la signature de son père ait pu évoluer du fait de sa maladie. Cependant, force est de constater que, dans ces conditions, il subsiste trop d'incertitudes sur l'authenticité de la signature figurant dans l'acte de donation du 7 janvier 2023 étant précisé que la seule témoin de la signature de l'acte est décédée depuis lors. Il est donc impossible de retenir qu'il s'agit effectivement de celle appartenant à C.________. En outre, le recourant a été interpellé par la Caisse par mail du 27 septembre 2024 afin d'apporter des explications sur le prêt litigieux. Le 20 octobre 2024, B.________ a alors demandé comment il devait faire pour prouver, comme il l'avait expliqué, qu'il avait remboursé son père en cash alors que ce dernier n'en avait pas encore informé sa curatrice. Puis, ce n'est que dans le cadre de la présence procédure que l'acte de donation a été produit et que, pour la première fois, le recourant allègue avoir bénéficié d'une donation faite par son père du solde du prêt restant à régler de 26'500 francs. Si ce retard est peut-être lié au choc émotionnel ressenti par le recourant après la perte de son père en 2023 et de sa mère l'année suivante, il s'agit-là toutefois d'une simple allégation de partie insuffisante pour retenir une telle circonstance pour établie, au degré de la vraisemblance prépondérante requis (cf. consid. 5 supra).

d) Sur le vu de ce qui précède, le montant de la succession laissée à B.________ par son défunt père C.________ au jour du décès, le 7 février 2023, s'élevait donc à 63'013 fr. 90 (90'510 fr. – 27'496 fr. 10). Après déduction de la franchise de 40'000 fr. (cf. art. 16a al. 1 LPC), il s'en suit un disponible de 23'013 fr. 90. Le montant de 13'030 fr. 70, correspondant aux 10J001

- 14 - prestations complémentaires légalement perçues par C.________ depuis le 1er janvier 2021 jusqu'au jour de son décès, doit être restitué à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. On relèvera que même en retenant que B.________ n'a perçu de la succession de son père qu'un montant de 59'000 fr., comme il l'allègue, le disponible serait aussi suffisant.

7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne en principe lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Il y est toutefois renoncé compte tenu des circonstances (art. 50 LPA-VD).

c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 3 février 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : 10J001

- 15 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- B.________,

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001

E. 8 septembre 2025, le recourant ne conteste pas ce nouveau calcul, indiquant uniquement solliciter la reconnaissance de la donation, subsidiairement la remise de l'obligation de restituer le montant de 13'030 fr. 70. L'argumentation de l'intimée figurant dans son écriture du 8 août 2025 pour admettre, respectivement écarter, certains documents présentés peut dès lors être confirmée. Ainsi il sied de confirmer que pour un certain nombre des dépenses alléguées, il est impossible de les rattacher à C.________ de son vivant ni de savoir si elles ont été payées, alors que d'autres dépenses ne sont pas établies. On relèvera encore que le recourant indique avoir hérité de son défunt père un montant supérieur à 59'000 fr., qu'il a utilisé pour régler ses propres dettes, selon la promesse faite par oral du vivant de C.________. Ainsi, la liste des factures produite le 21 juin 2023 (pièce n° 1) qui fait état d'un total de dépenses supérieures à l'actif de l'héritage perçu est contredite par les allégations précitées, en sorte qu'elle ne peut pas être tenue pour vraisemblable.

c) En ce qui concerne l'« acte de donation entre vifs » du 7 janvier 2023 produit par le recourant, il convient de poser en premier lieu que l'art. 16a al. 1 LPC laisse au bénéficiaire des prestations complémentaires la possibilité de faire des libéralités entre vifs qui réduiront son patrimoine à son décès (PIUS KOLLER, op. cit., p. 125-140, n°

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZH25.*** 71 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 février 2026 Composition : M. Wiedler, juge unique Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 16b LPC ; 27 et 27a OPC-AVS/AI 10J001

- 2 - En f ait : A. C.________, né en ***, était le père de B.________. C.________ était bénéficiaire de trois quarts de rente d'invalidité de l'assurance-invalidité depuis le 1er août 2015, puis d'une rente de vieillesse. Depuis le 1er août 2015, il percevait également des prestations complémentaires AVS/AI de la part de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après, également : la Caisse ou l'intimée). Selon une reconnaissance de dette datée du 1er octobre 2020, C.________ avait accordé un montant de 30'000 fr. en prêt à B.________, lequel s'engageait à rembourser son père en soixante mensualités de 500 fr. dès le 31 octobre 2020. C.________ consentait à ce que ce montant « puisse être variable en cas de difficulté ou facilité à finir le mois ». C.________ est décédé le ***2023. Le 18 mars 2024, l'Administration cantonale des impôts a communiqué à la Caisse l'état de la fortune de feu C.________ au jour du décès, soit un montant de 90'510 francs. Par décision du 27 mai 2024, la Caisse a réclamé à B.________ le remboursement d'un montant de 13'030 fr. 70 correspondant aux prestations complémentaires versées à feu C.________ depuis le 1er janvier 2021. Par lettre recommandée du 16 juin 2024, B.________ a formé opposition contre la décision de remboursement précitée, au motif que la fortune de feu C.________ était de 63'810 fr. au 7 février 2023, et donc inférieure à celle communiquée par les autorités fiscales. Selon ses explications, B.________ avait dû acquitter de nombreuses factures après le décès de son père dont le total était supérieur à l'entier des avoirs de la succession, selon les documents joints avec l'acte d'opposition. 10J001

- 3 - Par courrier du 21 juin 2024, la Caisse a répertorié les dépenses à déduire des avoirs de feu C.________ au jour du décès, opérant une distinction entre celles dont elle pouvait tenir compte et les dépenses pour lesquelles des informations complémentaires étaient nécessaires, ainsi que celles qui devaient être rejetées. Plusieurs échanges ont suivi entre B.________ et la Caisse. En particulier, par mail du 27 septembre 2024, la Caisse a interpellé B.________ afin d'obtenir des éclaircissements en lien avec le prêt dont il avait bénéficié du vivant de son père. Aux termes de sa réponse du 20 octobre 2024, B.________ a indiqué qu'il ne disposait pas d'autres justificatifs que ceux déjà transmis. Il demandait à la Caisse comment faire pour établir, comme expliqué, qu'il avait remboursé son père en cash alors que celui-ci n'en avait pas encore informé sa curatrice de l'époque. Par décision sur opposition du 3 février 2025, la Caisse a rejeté l'opposition de B.________. Elle a relevé que C.________ avait bénéficié d'un montant de 13'030 fr. 70 de prestations complémentaires AVS/AI depuis le 1er janvier 2021. S'agissant de la fortune à prendre en compte, la Caisse confirmait le montant de 90'510 fr. communiqué par les autorités fiscales. Si les documents transmis par B.________ attestaient certes un montant de fortune inférieure, cela ne tenait cependant pas compte du prêt de son défunt père en 2020, et dont l'état de remboursement était inconnu, faute de justificatifs. Sur la base des éléments remis, la Caisse admettait de retenir des dépenses pour un total de 24'459 fr. 30. Les autres factures devaient être écartées car soit elles ne concernaient pas feu C.________, soit elles se rapportaient à des frais liés au décès qui ne pouvaient pas être pris en compte. Une fortune nette de 65'960 fr. 70 était retenue au jour du décès. Compte tenu d'un disponible supérieur à la créance en restitution de la Caisse de 13'030 fr. 70, sa décision devait être confirmée. B. Par acte du 17 février 2025, B.________ a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en concluant à son annulation, estimant que la demande de restitution du montant de 13'030 fr. 70 devait être considérée comme nulle 10J001

- 4 - et non avenue. Il a produit un « acte de donation entre vifs » signé, en présence de la mère du recourant F.________ en qualité de témoin, et daté du 7 janvier 2023, à teneur duquel C.________ faisait don à son fils du solde restant dû d'environ 26'500 fr. pour le prêt de la somme de 30'000 francs. Dans sa réponse du 7 mars 2025, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition entreprise. Par réplique du 20 mars 2025, le recourant a précisé ses conclusions précédentes dans le sens de l'annulation de la demande de remboursement de la Caisse en raison d'erreurs dans l'évaluation successorale, de l'acte de donation produit et de l'impact injuste du non- versement du capital LPP. S'agissant de la validité de l'acte de donation daté du 7 janvier 2023, il précisait qu'au vu de la maladie dégénérative dont souffrait son père, sa signature avait pu subir d'éventuelles variations, cela en comparaison à un courrier signé par C.________ en 2019. Le recourant expliquait son oubli de cet acte de donation lors des premiers échanges intervenus avec la Caisse en raison du choc émotionnel lié au décès de son père, suivi par la maladie puis le décès de sa mère en septembre 2024. En annexe à son écriture, le recourant a notamment produit des déclarations d'impôts de C.________ pour les années 2022 et 2023 où il est inscrit dans l'état des titres « CH-Prêt à B.________ », ainsi qu'un relevé de compte établi le 8 avril 2023 par la curatrice du de cujus pour la période du 1er janvier 2022 au 7 février 2023 où il figure à la rubrique « autres actifs » un montant de 26'700 fr. avec la mention « Prêt à son fils B.________ – Remboursement 500.- / mois. Montant initial 27'500.- ». Le recourant se tenait à disposition du tribunal pour fournir tout autre document utile. Aux termes de sa duplique du 4 avril 2025, l'intimée a indiqué s'en référer à la décision querellée s'agissant des factures pouvant être portées en déduction de la fortune de feu C.________. Selon elle, l'élément principal du recours était la prise en compte ou pas de la renonciation au remboursement du prêt entre père et fils. Sur ce point, l'intimée a relevé que, le 8 avril 2023, la curatrice de feu C.________ avait listé la fortune au jour du décès à 86'423 fr. 25 en y incluant le prêt en faveur du fils du pupille 10J001

- 5 - dans les actifs, alors que l'administration cantonale des impôts indiquait une fortune de 90'510 francs. Quant à la renonciation au prêt, elle était mentionnée pour la première fois avec l'acte de recours du 17 février 2025. Dans ces conditions, l'intimée s'en remettait à justice. Enfin, l'argumentaire en lien avec le capital LPP de feu C.________ n'était pas pertinent. Le 28 mai 2025, le juge instructeur a imparti un délai au 27 juin 2025 au recourant pour produire toutes les pièces utiles afin d'établir les allégations figurant dans ses écritures, en particulier les factures de la succession de son père qu'il affirmait avoir acquittées. Dans son écriture du 21 juin 2025, le recourant a notamment indiqué avoir hérité de son père un montant unique de « CHF 59'000.- et des poussières » qu'il avait consacré en totalité à rembourser ses dettes, tel que C.________ lui l'avait fait promettre par oral. Le recourant a produit un lot de pièces complémentaires, résumées dans un tableau récapitulatif répertorié sous pièce 1, liste dont il ressort un montant total de factures de 64'027 fr. 85, supérieur au total des avoirs de 63'810 fr. composant l'héritage laissé par son défunt père. Dans son écriture du 8 août 2025, après avoir passé en revue les pièces produites et indiqué les motifs pour lesquels elle retenait, respectivement elle rejetait, certaines des nouvelles factures présentées, l'intimée a admis de déduire des avoirs de feu C.________ au jour du décès les dépenses suivantes : Organisme Montant Notes Justice de Paix 2 200.00 Frais de curatelle Fiduciaire 220.00 Taxation 2023 Impôts 2 182.45 IFD 2022+2023 J.________ 18 101.40 Remboursement RI U.________ 3 360.00 Loyers Mars-Avril D.________ 37.75 Sans taxe de sommation G.________ 13.25 L.________ du T*** 1 381.25 10J001

- 6 - Total 27 496.10 Par écriture du 8 septembre 2025, le recourant a sollicité la reconnaissance de la donation alléguée à l'appui du recours, subsidiairement la remise de l'obligation de rembourser le montant de 13'030 fr. 70, plaidant sa bonne foi dans cette affaire ainsi que son indigence. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Respectant par ailleurs les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La décision détermine ainsi l'objet 10J001

- 7 - de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) En l'occurrence, le litige porte sur l'obligation du recourant de restituer le montant de 13'030 fr. 70 correspondant à des prestations complémentaires légalement perçues depuis janvier 2021 par son défunt père C.________, singulièrement sur le calcul et le montant de la fortune de ce dernier au jour du décès. Dans ses écritures, le recourant, invoquant sa bonne foi et sa situation financière difficile, conclut à la remise de l'obligation de restituer. Ces éléments sortent de l'objet du litige et sont partant irrecevables, étant précisé qu'en matière de restitution de prestations légalement perçues fondées sur l'art. 16a LPC, aucune remise n'est possible (cf. infra consid. 4b).

3. a) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599). Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 148 V 174 consid. 4.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1 et les références). Selon les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), les art. 16a et 16b LPC ne s'appliquent qu'aux prestations complémentaires versées après l'entrée en vigueur de cette modification (al. 2). 10J001

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b) En l'occurrence, la décision litigieuse porte sur la restitution de prestations complémentaires versées postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que sont applicables les dispositions légales et réglementaires en vigueur dès cette date.

4. a) Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). À teneur de l'art. 16a LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l'art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40'000 fr. (al. 1). Pour les couples, l'obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l'alinéa 1 (al. 2). Selon l'art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'organe visé à l'art. 21 al. 2 LPC a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation. L'art. 27 OPC-AVS/AI prévoit que la restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a al. 1 et 2 LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution (al. 1). S'il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété (al. 2). Aux termes de l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l'évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante. 10J001

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b) Les art. 16a et 16b LPC ont été introduits dans le but d'insérer une nouvelle règle selon laquelle les prestations complémentaires légalement perçues du vivant du bénéficiaire doivent être restituées par les héritiers du bénéficiaire lorsqu'à son décès la masse successorale nette de la succession de ce dernier est supérieure à 40'000 francs (STÉPHANIE MONOD, La substitution fidéicommissaire pour les surplus, analyse de droit suisse, Berne 2024, p. 485). Conformément à l'art. 16b LPC, l'organe compétent doit réclamer le remboursement de chaque prestation dans un délai d'un an à compter du moment où il a eu connaissance du droit à la restitution ou dans un délai de dix ans à compter du versement de la prestation individuelle. Ainsi, il est possible de réclamer au maximum les prestations complémentaires des dix dernières années. Il ressort de la loi que ces délais sont des délais de péremption. Par conséquent, ils ne peuvent pas être interrompus (PIUS KOLLER, Rückerstattungspflicht der Erben gemäss Art. 16a ELG und weitere Auswirkungen der El-Revision auf das Erbrecht, 2023, in : successio 2023 p. 125-140, n° 3.2.4). Dans la mesure où l'art. 27a OPC-AVS/AI prévoit que la « succession » déterminante pour la restitution des prestations doit être évaluée au jour du décès et selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct sur la fortune, il en découle implicitement que le terme « succession » de l'art. 16 al. 1, deuxième phrase, LPC ne vise que le patrimoine net du de cujus à son décès, soit les actifs transmissibles de celui-ci après déduction de ses dettes transmissibles. En tant qu'elle est due « après le décès du bénéficiaire », la restitution des prestations légalement perçues, prévue à l'art. 16a al. 1 LPC, fait partie des dettes de la succession. La restitution des prestations légalement perçues n'est due que si le patrimoine net du de cujus à son décès (actifs transmissibles, moins les dettes transmissibles, à l'exclusion des rapports, des réunions et des dettes de la succession) dépasse 40'000 francs (PAUL-HENRI STEINAUER, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations 10J001

- 10 - complémentaires, in : MARYSE PRADERVAND-KERNEN, MICHEL MOOSER, ANTOINE EIGENMANN, Journée de droit successoral 2021, p. 207 ss., n° 23, n° 34 ss). Au décès de la personne bénéficiant de prestations complémentaires, ses héritiers doivent restituer lesdites prestations complémentaires perçues du vivant du bénéficiaire. Cette restitution est obligatoire si la succession – qu'il faut comprendre comme étant la masse successorale nette du bénéficiaire – dépasse 40'000 francs. Afin de garantir que la restitution soit exécutée, il est nécessaire que l'autorité compétente déterminée selon le droit cantonal prenne une décision qui l'ordonne (art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI). Après l'entrée en force de la décision, les héritiers doivent procéder au remboursement de cette dette successorale du de cujus dans un délai de trois mois (STÉPHANIE MONOD, op. cit., p. 478). La demande de remboursement ne peut pas être remise (PIUS KOLLER, op. cit.,

p. 125-140, n° 3.1).

c) La Circulaire de l'OFAS concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC (C-R PC, valable dès le 1er janvier 2021) rappelle qu'après l'entrée en vigueur de la réforme, les prestations complémentaires perçues légalement par une personne avant son décès doivent, dans certains cas, être restituées à la charge de la succession. Seules les prestations complémentaires versées à partir du 1er janvier 2021 sont soumises à l'obligation de restituer (C-R PC ch. 5001). Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI éditées par l'OFAS (DPC, état au 1er janvier 2026) précisent notamment que l'élément déterminant pour le montant de la restitution est la succession nette (succession brute moins les dettes) au moment du décès du bénéficiaire de prestations complémentaires et, dans le cas des couples mariés, au moment du décès du deuxième conjoint. Les frais survenus après le décès du bénéficiaire de prestations complémentaires (par exemple les frais découlant du décès) ne sont pas pris en en compte. Le moment déterminant est celui de la naissance de la créance et non celui de la facturation (DPC n° 4720.03). 10J001

- 11 - Pour calculer le montant de la masse successorale, il peut être fait recours à : un inventaire dressé par l'autorité compétente (inventaire successoral, inventaire dressé à titre de mesure conservatoire, inventaire dressé dans le cadre du bénéfice d'inventaire, inventaire fiscal ordinaire, etc.) ; la déclaration ou à la taxation fiscale intermédiaire si aucun inventaire n'est dressé. En l'absence de documents probants, il faut se baser sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des prestations complémentaires (DPC n° 4720.09).

5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_337/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3 ; 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

6. a) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas le montant de 13'030 fr. 70 réclamé par la Caisse correspondant à des prestations complémentaires légalement perçues depuis janvier 2021 par C.________. Il se plaint, en revanche, du calcul erroné du montant disponible dans la succession de son défunt père. Il fait en particulier valoir que C.________ lui aurait donné, et non prêté, une somme de 26'500 fr. (selon l'« acte de donation entre vifs » du 7 janvier 2023), ce qui réduirait d'autant la fortune déterminante au jour du décès survenu le 7 février 2023. En outre, il estime que certaines factures qu'il a acquittées auraient dû également être portées en déduction de la masse successorale.

b) S'agissant des factures qui auraient été indûment écartées par l'intimée dans le cadre de son calcul de la masse successorale nette de C.________ au jour du décès, il sied de relever qu'au cours de la présente 10J001

- 12 - procédure judiciaire un délai a été imparti au recourant pour produire toutes pièces justificatives utiles. Ce dernier a transmis un lot de pièces le 21 juin

2025. Sur la base de son analyse de ces documents, l'intimée a, dans son écriture du 8 août 2025, estimé qu'elle pouvait retenir comme établies des dépenses d'un montant total de 27'496 fr. 10. Dans sa dernière écriture du 8 septembre 2025, le recourant ne conteste pas ce nouveau calcul, indiquant uniquement solliciter la reconnaissance de la donation, subsidiairement la remise de l'obligation de restituer le montant de 13'030 fr. 70. L'argumentation de l'intimée figurant dans son écriture du 8 août 2025 pour admettre, respectivement écarter, certains documents présentés peut dès lors être confirmée. Ainsi il sied de confirmer que pour un certain nombre des dépenses alléguées, il est impossible de les rattacher à C.________ de son vivant ni de savoir si elles ont été payées, alors que d'autres dépenses ne sont pas établies. On relèvera encore que le recourant indique avoir hérité de son défunt père un montant supérieur à 59'000 fr., qu'il a utilisé pour régler ses propres dettes, selon la promesse faite par oral du vivant de C.________. Ainsi, la liste des factures produite le 21 juin 2023 (pièce n° 1) qui fait état d'un total de dépenses supérieures à l'actif de l'héritage perçu est contredite par les allégations précitées, en sorte qu'elle ne peut pas être tenue pour vraisemblable.

c) En ce qui concerne l'« acte de donation entre vifs » du 7 janvier 2023 produit par le recourant, il convient de poser en premier lieu que l'art. 16a al. 1 LPC laisse au bénéficiaire des prestations complémentaires la possibilité de faire des libéralités entre vifs qui réduiront son patrimoine à son décès (PIUS KOLLER, op. cit., p. 125-140, n° 6.2 ; PAUL-HENRI STEINAUER, op. cit., n° 24 ss, auteur qui critique cette possibilité). En l'occurrence, C.________ a consenti un prêt d'un montant de 30'000 fr. à son fils B.________ en date du 1er octobre 2020, une reconnaissance de dette ayant été signée dans ce sens. Ce prêt a été annoncé à la curatrice de C.________ et figure dans sa déclaration d'impôt, ainsi que dans le compte dressé par la curatrice à la suite de son décès, lequel mentionne qu'au 1er janvier 2022, le montant à rembourser s'élevait 10J001

- 13 - à 27'500 fr. et, le 7 févier 2023, à 26'700 francs. Le recourant se prévaut d'un « acte de donation entre vifs » daté du 7 janvier 2023 par lequel son père lui aurait fait don du montant de 26'500 fr. qui restait à payer. Sur la seule base de ce document, on ne saurait retenir, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 5 supra), que C.________ de son vivant a bel et bien eu la volonté de donner le montant précité à son fils. En effet, C.________ n'a pas mentionné de son vivant cette donation à sa curatrice. De plus, la signature de C.________ sur ce document apparaît différente de celles apposées sur certaines pièces au dossier, y compris de celle figurant sur un courrier signé en 2019 dont se prévaut l'intéressé. Il est certes possible que, comme le soutient le recourant, la signature de son père ait pu évoluer du fait de sa maladie. Cependant, force est de constater que, dans ces conditions, il subsiste trop d'incertitudes sur l'authenticité de la signature figurant dans l'acte de donation du 7 janvier 2023 étant précisé que la seule témoin de la signature de l'acte est décédée depuis lors. Il est donc impossible de retenir qu'il s'agit effectivement de celle appartenant à C.________. En outre, le recourant a été interpellé par la Caisse par mail du 27 septembre 2024 afin d'apporter des explications sur le prêt litigieux. Le 20 octobre 2024, B.________ a alors demandé comment il devait faire pour prouver, comme il l'avait expliqué, qu'il avait remboursé son père en cash alors que ce dernier n'en avait pas encore informé sa curatrice. Puis, ce n'est que dans le cadre de la présence procédure que l'acte de donation a été produit et que, pour la première fois, le recourant allègue avoir bénéficié d'une donation faite par son père du solde du prêt restant à régler de 26'500 francs. Si ce retard est peut-être lié au choc émotionnel ressenti par le recourant après la perte de son père en 2023 et de sa mère l'année suivante, il s'agit-là toutefois d'une simple allégation de partie insuffisante pour retenir une telle circonstance pour établie, au degré de la vraisemblance prépondérante requis (cf. consid. 5 supra).

d) Sur le vu de ce qui précède, le montant de la succession laissée à B.________ par son défunt père C.________ au jour du décès, le 7 février 2023, s'élevait donc à 63'013 fr. 90 (90'510 fr. – 27'496 fr. 10). Après déduction de la franchise de 40'000 fr. (cf. art. 16a al. 1 LPC), il s'en suit un disponible de 23'013 fr. 90. Le montant de 13'030 fr. 70, correspondant aux 10J001

- 14 - prestations complémentaires légalement perçues par C.________ depuis le 1er janvier 2021 jusqu'au jour de son décès, doit être restitué à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. On relèvera que même en retenant que B.________ n'a perçu de la succession de son père qu'un montant de 59'000 fr., comme il l'allègue, le disponible serait aussi suffisant.

7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne en principe lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Il y est toutefois renoncé compte tenu des circonstances (art. 50 LPA-VD).

c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 3 février 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : 10J001

- 15 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- B.________,

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001