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ZH24.021264

Prestations complémentaires

Waadt · 2025-08-12 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PC 23/24 - 38/2025 ZH24.021264 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 août 2025 __________________ Composition : M. TINGUELY, président Mmes Pasche et Berberat, juges Greffière : Mme Huser ***** Cause pendante entre : A.U.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 4 al. 1 let. a, 9 al. 1, 9a al. 1 et 3, 11a al. 2 LPC ; 17b OPC- AVS/AI 402

- 2 - E n f a i t : A. Le 16 janvier 2015, A.U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1949, a déposé une première demande de prestations complémentaires à l’AVS/AI auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée), via l’agence d’assurances sociales de [...]. Dans un courrier du 15 janvier 2015, joint à sa demande, l’assuré a exposé que, dès le 1er mai 2014, il avait décidé, pour sa retraite, d’aller vivre au [...], pays d’origine de son épouse B.U.________ et avait retiré son capital LPP. Il était revenu en Suisse quelques mois plus tard, après s’être séparé de son épouse, et avait logé chez sa fille à [...]. Le 23 octobre 2014, il avait déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du tribunal compétent. Il résulte des pièces au dossier que le montant du capital LPP retiré et versé, le 15 mai 2014, sur un compte bancaire [...] au nom de l’assuré se montait à 437'772 fr. 07 (211'639 fr. 98 + 226'132 fr. 09) et que celui-ci avait également perçu des prestations en capital de polices d’assurance-vie qu’il avait souscrites (soit 17'633 fr. d’R.________, valeur au 29 avril 2014, et 58'023 fr. 20 de J.________, valeur au 1er septembre 2014). Auparavant, soit par décision du 1er avril 2014, la Caisse suisse de compensation avait mis l’assuré au bénéfice d’une rente ordinaire de vieillesse mensuelle à hauteur de 1'779 francs. A la demande de la CCVD, l’assuré a exposé, dans un courrier du 16 mai 2015, qu’il avait déjà versé la moitié de son capital LPP à son épouse, estimant que cet argent lui revenait de droit, même si le divorce n’avait pas été prononcé. Il n’avait pas rapatrié le solde de son capital (LPP + assurances-vie) car les banques [...] offraient un rendement supérieur (4 à 5.5% d’intérêts) à celui pratiqué par les banques suisses. Par décision du 2 octobre 2015, la CCVD a refusé à l’assuré l’octroi de prestations complémentaires dès le 1er janvier 2015, compte

- 3 - tenu d’un excédent net de revenus se montant à 62'578 francs. La CCVD a pris en compte une fortune à hauteur de 338'956 fr. (comptes bancaires) et de 182'106 fr. (fortune dessaisie), soit 483'562 fr. au total, compte tenu de la déduction légale de 37'500 francs. B. Le 15 janvier 2021, l’assuré a déposé une deuxième demande de prestations complémentaires auprès de la CCVD, via l’agence d’assurances sociales de [...]. A la demande de la CCVD, l’assuré a, dans un courrier du 20 mai 2021, réexpliqué les circonstances du versement de la moitié de son capital LPP à son épouse, par 227'057 fr. au total. Il a par ailleurs exposé qu’il avait prêté, entre 2017 et 2018, un montant total de 182'857 fr. à son beau-fils (époux de sa fille) pour lui permettre de créer une société (ouverture d’un restaurant) en [...], précisant que la société en question avait fait faillite et que le prêt ne lui avait jamais été remboursé. Il a encore expliqué qu’il avait utilisé le solde de son capital, par 43'275 fr., pour ses dépenses personnelles entre 2015 et 2021. Par décision du 29 juin 2021, la CCVD a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations complémentaires de l’assuré, considérant qu’il y avait eu dessaisissement de fortune à hauteur de 349'914 francs. Le 26 juillet 2021, l’assuré s’est opposé à cette décision. Outre les explications déjà fournies en lien avec le capital LPP (versements de 211'639 fr. 98 et 226'132 fr. 09 le 15 mai 2014, ainsi que de 15'417 fr. le 28 avril 2017, soit un total de 453'188 fr.), dont la moitié avait été reversée à son épouse, et celles en lien avec le prêt accordé à son beau- fils, il a précisé qu’il avait versé un montant de 29'489 fr. à son fils, installé en [...], ainsi qu’un montant supplémentaire de 27'119 fr. à son épouse « qui a[vait] dilapidé son argent en tentant de monter des affaires au [...] ». Il a conclu en indiquant que le solde de 4'040 fr. (avec intérêts) était bloqué sur un compte [...] en raison de la faillite de la banque nationale [...] depuis fin 2019. A l’appui de son opposition, il a produit divers documents, dont des ordres de paiement donnés à sa banque au [...],

- 4 - notamment pour un dépôt, le 6 juin 2024, de 100'000 USD en faveur de son épouse, ainsi que pour un versement de 30'000 USD le même jour, également en faveur de celle-ci. Par courriel du 29 novembre 2021, la fille de l’assuré a transmis un certain nombre de documents à la CCVD, dont une attestation de l’Ambassade du [...] en Suisse, confirmant que les banques [...] faisaient face à un défi de solvabilité depuis deux ans et qu’elles n’étaient pas en mesure d’exécuter des transferts d’argent en dehors du [...]. Elle a également remis un décompte résumant les montants investis par l’assuré pour permettre à son beau-fils de créer une société en [...]. Par courriel du 23 février 2022, la fille de l’assuré a fourni un business plan établi avec l’aide d’une fiduciaire en [...], datant, selon ses dires, de 2018 et faisant état d’une dette de 150'000 fr. remboursable en deux ans, avec intérêts à 7% l’an. Figure également au dossier de l’assuré un courriel du 5 décembre 2021 de la fille de l’assuré à son père, dans lequel celle-ci a écrit que le document retrouvé (business plan) montrait bien que « l’idée de base était un intérêt à 7% avec remboursement de 150'000 fr. sur deux ans ». Par décision sur opposition du 21 mars 2022, la CCVD a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 29 juin 2021, à la différence près que la fortune considérée comme dessaisie se montait à 368'038 fr. (au lieu de 349'914 francs). L’assuré n’a pas recouru contre cette décision sur opposition, entrée en force. C. Le 5 décembre 2023, l’assuré a déposé une troisième demande de prestations complémentaires. A l’appui de sa demande, il a en particulier produit une copie du jugement de divorce du 19 septembre 2023, au terme duquel a été ratifiée la convention sur les effets du divorce signée par les époux le 13 juin 2023. Selon le ch. 3 de cette convention, les parties avaient déjà partagé équitablement les prestations de sortie de

- 5 - prévoyance professionnelle accumulées durant le mariage, chaque partie renonçant à toute autre prétention à faire valoir contre l’autre à ce titre. Se prévalant également de la faillite des banques [...] en 2021, attestation de l’Ambassade du [...] à l’appui, l’assuré a expliqué qu’il aurait de toute façon perdu l’argent qu’il avait prêté à son beau-fils. Lors d’un entretien téléphonique du 22 décembre 2023, la fille de l’assuré a précisé que le montant de 130'000 USD (100'000 USD + 30'000 USD) versé le 6 juin 2014 par celui-ci à son épouse était inclus dans la somme de 227'057 fr. (moitié des avoirs LPP) perçue par celle-ci. Par décision du 22 février 2024, la CCVD a refusé à l’assuré l’octroi de prestations complémentaires, dès lors qu’il y avait eu dessaisissement de fortune à hauteur de 338'038 francs. Le 18 mars 2024, l’assuré a fait opposition à cette décision, en réitérant les arguments invoqués dans sa dernière demande de prestations. Par décision sur opposition du 15 avril 2024, la CCVD a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a estimé que la nouvelle demande de prestations ne pouvait être examinée que sous l’angle d’une révision, dans la mesure où le recourant n’avait pas contesté la décision sur opposition du 22 mars 2022, entrée en force. Le seul fait nouveau invoqué par le recourant avait trait au prononcé de son divorce intervenu par jugement du 19 septembre 2023, qui ne constituait, selon elle, pas un fait nouveau important car le divorce ne permettait pas de remettre en cause le dessaisissement des avoirs de prévoyance en faveur de son épouse. En outre, les autres points évoqués dans l’opposition (montants versés à son beau-fils d’une part, et à son fils, d’autre part) n’avaient pas lieu d’être examinés plus avant puisque ceux-ci avaient été tranchés dans la décision sur opposition du 21 mars 2022, non contestée. D. Le 14 mai 2024, A.U.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales

- 6 - du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation, à la reconsidération du calcul de la diminution de fortune et, partant, à être mis au bénéfice de prestations complémentaires. Il a réitéré ses explications quant aux avoirs de prévoyance professionnelle versés à son ex-épouse par moitié, soutenant que, dans la mesure où le divorce avait été prononcé, le partage de ces avoirs était devenu « légal et obligatoire ». Il a rappelé, s’agissant des montants versés à son beau-fils, que ceux-ci représentaient un investissement qui devait lui rapporter des revenus fixes et a souligné avoir contesté la décision sur opposition par courrier du 22 avril 2022, produit à l’appui de son recours. Enfin, l’assuré a mentionné qu’il ne contestait pas les 29'489 fr. « donnés à [s]on fils ». Le 31 mai 2024, l’assuré a produit la décision sur opposition attaquée. Dans sa réponse du 3 juillet 2024, la CCVD a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a, en substance, relevé que le recourant avait cédé la moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle à son ex-épouse en 2015 par choix délibéré, alors qu’il n’y était nullement obligé, n’étant pas divorcé. A cet égard, le jugement de divorce ne modifiait en rien l’assimilation du versement de la moitié du capital LPP en faveur de l’ex-épouse à une donation. Quant au prêt consenti par le recourant à son beau-fils, celui-ci devait également être assimilé à une donation, aucun contrat de prêt n’ayant été produit. Par courrier du 7 août 2024, l’assuré a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a complété le formulaire à cet effet le 6 septembre 2024. E. A la suite d’une réorganisation de la composition des différentes cours du Tribunal cantonal, l’instruction de la présente cause a été reprise par le juge soussigné à compter du 1er février 2025. E n d r o i t :

- 7 -

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans de tels cas (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

c) Déposé dans le délai légal auprès du tribunal compétent et respectant les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours interjeté contre la décision sur opposition du 15 avril 2024 est recevable.

2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont

- 8 - des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

c) En l’espèce, dans la décision attaquée, l’intimée a rappelé que, par sa précédente décision sur opposition du 21 mars 2022, elle avait déjà exposé les motifs pour lesquels les versements opérés par le recourant, en particulier ceux en faveur de son épouse, de son fils et de son beau-fils, devaient être considérées comme de la fortune dessaisie, à hauteur de 368'038 fr. 52 au total, ce qui excluait le droit du recourant à des prestations complémentaires, au motif de l’existence d’une fortune supérieure à 100'000 francs. Aussi, selon l’intimée, dans la mesure où le recourant n’avait pas contesté la décision sur opposition du 21 mars 2022, sa nouvelle demande de prestations complémentaires du 5 décembre 2023 devait être examinée sous l’angle de l’art. 53 LPGA, le seul fait nouveau dont le recourant se prévalait depuis cette dernière décision se rapportant en l’occurrence au prononcé de son divorce intervenu par jugement du 19 septembre 2023. Or, toujours selon l’intimée, cette circonstance ne constituait pas un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, le divorce ne permettant pas de remettre en cause le fait que le recourant s’était dessaisi de ses avoirs de prévoyance en faveur de son épouse alors qu’il était encore marié avec elle et qu’il n’en avait donc pas l’obligation légale. Il n’y avait pas non plus lieu de revenir sur les circonstances entourant le prêt consenti à son beau-fils pour lui permettre d’ouvrir un restaurant en [...], ni sur celles relatives aux versements opérés au bénéfice de son fils établi en [...].

d) Cette approche n’est pas convaincante. En particulier, il n’apparaît pas que, par sa demande du 5 décembre 2023, le recourant entendait remettre en cause, par la voie de la révision (art. 53 al. 1 LPGA) ou de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), les précédentes décisions de refus qui avaient été rendues par l’intimée et qui étaient entrées en force, ni, à défaut de toute déclaration explicite en

- 9 - ce sens, qu’il souhaitait obtenir le paiement à titre rétroactif de prestations complémentaires. Bien plutôt, il faut déduire de la demande introduite par le recourant le 5 décembre 2023 qu’il prétendait désormais à des prestations complémentaires à compter du 1er décembre 2023 (cf. art. 12 al. 1 LPC) et qu’il sollicitait à cet égard un nouveau calcul relatif à son droit aux prestations complémentaires à compter de cette date, invoquant en particulier le prononcé de son divorce, lequel imposait selon lui d’adopter un raisonnement différent quant au caractère « légal » du versement à son ex-épouse de la moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle.

e) Cela étant précisé, l’objet du litige porte dès lors sur le droit du recourant à des prestations complémentaires à compter du 1er décembre 2023, singulièrement sur le montant de fortune dessaisie à prendre en considération au moment de déterminer le droit aux prestations complémentaires.

f) Il n’y a au surplus pas lieu en l’état de déterminer si le recourant avait valablement contesté la décision sur opposition du 21 mars 2022. A tout le moins, en tant que le recourant produit en procédure de recours une écriture qu’il aurait adressée à l’intimée le 22 avril 2022 (intitulée « Opposition à votre décision sur opposition ») ainsi qu’un courriel que sa fille aurait envoyé à l’intimée le 25 avril 2022 – contenant le courrier précité –, on observera qu’il n’en apporte pas la preuve du dépôt en temps utile, dont on rappelle qu’elle peut résulter notamment du sceau postal, du récépissé de l’envoi posté en recommandé ou de l’accusé de réception obtenu au guichet postal (cf. ATF 147 IV 256 consid. 3.1 et 3.2).

3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors notamment qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC).

- 10 - Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

b) Selon l’art. 9a al. 1 LPC, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires :

- 100'000 fr. pour les personnes seules (let. a),

- 200'000 fr. pour les couples (let. b),

- 50'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c). Les parts de fortune auxquelles la personne assurée a renoncé selon l’art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l’al. 1 (art. 9a al. 3 LPC)

c) La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 DPC [directive concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, édictée par l’Office fédéral des assurances sociales]). aa) S’agissant de la fortune à prendre en considération, les capitaux inhérents aux 2e et 3e piliers sont à prendre en compte dès le moment où la personne assurée a la possibilité de les retirer (ch. 3443.03 DPC). En effet, un avoir de libre passage auquel la personne peut prétendre en vertu de l’art. 5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) ou de l’art. 16 al. 2 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425) doit être pris en compte

- 11 - dès qu’il est exigible et même si cette personne n’en demande pas le versement (ATF 146 V 331 consid. 3.3 et 4 ; TF 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.2). bb) Aux termes de l’art. 11a al. 1 LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC. Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé (art. 11a al. 2 LPC). Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités ; il définit en particulier la notion de « motif important » (art. 11a al. 3 LPC). cc) Selon l’art. 17b OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), il y a dessaisissement en cas d’aliénation de la fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation (let. a) ou a consommé au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 11a al. 3 LPC (let. b). L’obligation légale au sens de cette disposition correspond à une obligation imposée par la loi ou par une décision judiciaire ; il s’agit par exemple du paiement d’une peine pécuniaire, d’une indemnité en cas de divorce ou d’un impôt direct (ch. 3532.03 DPC). dd) Aux termes de l’art. 17d al. 1 OPC-AVS/AI, le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune

- 12 - correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée. La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l’art. 11a al. 3 LPC et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus (art. 17d al. 2 OPC-AVS/AI). Selon l’art. 17d al. 3 OPC-AVS/AI, ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement notamment l’imputation de la fortune visée à l’art. 11 al. 1 let. c LPC (let. a) et les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant (let. c). A ce dernier égard, seules sont considérées comme involontaires les pertes de fortune qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du bénéficiaire de PC, par exemple des pertes imprévisibles sur les marchés boursiers ou imputables à des défauts de paiement de prêts. Le bénéficiaire de PC doit apporter la preuve de ces pertes (ch. 3533.25 DPC).

4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

5. a) En l’espèce, comme déjà relevé, l’intimée a considéré que le recourant n’avait aucune obligation légale de verser à son ex-épouse la moitié de son capital LPP, alors qu’ils étaient encore mariés au moment où

- 13 - ces versements avaient été effectués ; le prononcé du divorce, intervenu en septembre 2023, ne changeait rien à cet état de fait. Selon l’intimée, il s’agissait dès lors bien d’un dessaisissement de fortune au sens compris par les art. 11a al. 2 LPC et 17b OPC-AVS/AI (aliénation de fortune).

b) Ce raisonnement ne saurait être suivi. On relèvera en effet que, par leur convention sur les effets du divorce conclue le 13 juin 2023, le recourant et son ex-épouse ont reconnu avoir partagé équitablement, au moment de leur séparation dès 2014, les prestations de sortie de prévoyance professionnelle accumulées durant le mariage. Dans la mesure où cette convention a ensuite été ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour faire partie intégrante du jugement de divorce prononcé le 6 septembre 2023 (cf. ch. II du dispositif), entré en force, il apparaît établi que, depuis lors, les versements effectués dès 2014 par le recourant au titre du partage des avoirs de prévoyance répondent à une obligation reposant sur une décision judiciaire, laquelle est fondée en l’occurrence sur les art. 122 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Dans ces circonstances, les versements opérés par le recourant en faveur de son ex-épouse au titre du partage de la prévoyance professionnelle ne sauraient être comptabilisés comme fortune dessaisie au moment de déterminer le droit du recourant à des prestations complémentaires à compter du 1er décembre 2023.

6. a) Le recourant revient également sur la prise en compte, comme élément de fortune dessaisie, du prêt qu’il avait consenti à son beau-fils entre 2017 et 2018, à hauteur d’un montant de 182'857 fr. au total, non remboursé en l’état, pour lui permettre de créer une société en [...].

b) Contrairement à ce que l’intimée a retenu dans ses décisions précédentes, les divers versements effectués par le recourant en faveur de son beau-fils ne peuvent pas sans autre être assimilés à une

- 14 - donation au sens de l’art. 239 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), soit à une disposition par laquelle il aurait cédé des valeurs patrimoniales sans contre-prestation correspondante. En effet, quand bien même le recourant n’a pas été en mesure de produire un contrat établi en la forme écrite, il apparaît néanmoins, au stade de la vraisemblance prépondérante, que les montants versés par le recourant n’ont pas été remis à titre gratuit mais qu’ils s’inscrivaient bien dans le cadre d’investissements financiers – comme le suggère le business plan produit par le recourant, ainsi que l’échange de courriels avec sa fille –, réalisés en l’occurrence sous la forme d’un prêt consenti à l’égard de son beau-fils, d’une manière à faire naître en faveur du recourant une créance en remboursement d’une valeur au moins égale à celle des versements en question. Ainsi, dès lors qu’une contre-prestation suffisante paraît bien avoir été prévue, les versements réalisés par le recourant en faveur de son beau-fils ne sauraient être assimilés à un dessaisissement par aliénation de fortune au sens compris par les art. 11a al. 2 LPC et 17b let. a OPC-AVS/AI.

c) Ce prêt est en revanche susceptible d’être considéré comme un dessaisissement par consommation excessive de fortune, pour autant que les conditions des art. 11a al. 3 LPC et 17d OPC-AVS/AI soient réunies. Il s’agit à cet égard en particulier de déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, le recourant peut encore, eu égard à ce prêt non remboursé, se prévaloir d’une perte involontaire de fortune au sens de l’art. 17d al. 3 let. c OPC-AVS/AI ou si, à l’inverse, la perte de fortune est imputable, au sens de cette même disposition, à une action intentionnelle ou à une négligence grave du recourant (cf. ch. 3533.25 DPC).

- 15 -

7. Au regard de ces différents éléments, il se justifie, en l’espèce, d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l’intimée, pour instruction complémentaire. Il lui appartiendra en particulier de procéder à un nouveau calcul afin d’examiner si le recourant peut prétendre à des prestations complémentaires à compter du 1er décembre 2023. A cet égard, il s’agira de déterminer précisément les montants qui ont été versés, depuis 2014, par le recourant à son ex-épouse au titre du partage de la prévoyance professionnelle, étant rappelé que ces montants ne sont plus susceptibles d’être considérés comme fortune dessaisie. De même, il conviendra de définir dans quelle mesure le prêt consenti par le recourant à son beau-fils s’inscrit dans le cadre d’une consommation excessive de fortune. On observera au surplus que le recourant ne conteste pas avoir remis gratuitement à son fils un montant de 29'489 fr., lequel doit être assimilé à une donation et dont il y aura lieu de tenir compte comme dessaissement de fortune.

8. a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition du 15 avril 2024 annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

c) Compte tenu de l’issue du recours, de l’absence de frais judiciaires et dans la mesure où la partie recourante n’est pas assistée d’un mandataire professionnel, la demande d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs,

- 16 - la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 15 avril 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. La demande d’assistance judiciaire est sans objet. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- A.U.________,

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 17 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :