Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
E. 2 a) Le litige porte sur l’étendue du droit de la recourante à des PC, singulièrement sur le point de savoir si la Caisse était fondée à retenir l’existence d’un montant de 47'482 fr. à titre de fortune dessaisie.
b) A teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. La Caisse a fait usage de cette possibilité, en rendant dans le délai de réponse une nouvelle décision, par laquelle elle a partiellement admis l’opposition de l’assurée et tenu compte au titre d’éléments de fortune de 9’052 fr. en lien avec des comptes bancaires et/ou postaux et de 16’016 fr. d’assurance-vie, en lieu et place de 16'678 fr., respectivement 14'415 fr., faisant ainsi partiellement droit aux conclusions du recours, soit à celles tendant à la prise en compte de la fortune réelle (sic) de la recourante.
- 7 -
E. 3 a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
b) Aux termes de l’art. 9a al. 1 LPC, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires :
- 100'000 fr. pour les personnes seules (let. a),
- 200'000 fr. pour les couples (let. b),
- 50'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c). Font partie de la fortune visée par cette disposition également les éléments auxquels une personne a renoncé (ch. 2512.02 DPC [Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI]).
c) La fortune déterminante en matière de prestations complémentaires englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 DPC).
d) L’art. 11a al. 2 LPC dispose que les autres revenus (en référence à l’art. 11a al. 1 LPC qui mentionne le cas du revenu hypothétique), parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé.
- 8 - Les conditions relatives à l’absence d’obligation légale et à l’absence de contre-prestation adéquate ne doivent pas être remplies de façon cumulative (cf. Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme PC], FF 2016 7322). L’art. 17b let. a OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) précise qu’il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation. Le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre- prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).
e) Aux termes de l’art. 17e OPC-AVS/AI, le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement, notamment au sens de l’art. 11a al. 2 LPC, et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10'000 fr. (al. 1). Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).
f) Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 146 V 104 consid. 7.1 ; 146 V 233 consid. 4.2.1 ; 144 V 195 consid. 4.2 et les références).
- 9 -
E. 4 En l’espèce, la recourante expose en substance qu’elle s’est fait escroquer par une dénommée C.________, à qui elle avait prêté 50'000 francs. Cette personne devait la rembourser, mais elle s’est contentée de lui reverser de modiques montants jusqu’en 2015. La recourante explique qu’elle a compris en 2015, lorsque C.________ lui a demandé 10'000 fr. supplémentaires, qu’elle ne serait jamais remboursée du solde restant, soit 47'482 francs. Elle fait pour l’essentiel valoir, en premier lieu, que ce montant ne doit pas être pris en compte dans sa fortune et, subsidiairement, que l’amortissement de ce montant aurait dû débuter en janvier 2016 et non pas en janvier 2023 comme l’a retenu l’intimée, puisqu’en 2015, elle ne pouvait précisément plus compter sur le remboursement de cette somme.
a) En l’occurrence, peu importe que la recourante ait prêté ou donné le montant de 50'000 fr. à C.________. Il y a en effet eu dessaisissement de fortune au sens de l’art. 11a al. 2 LPC et 17b let. a OPC-AVS/AI. La recourante a bel et bien aliéné une part de sa fortune, ou en l’occurrence sa fortune entière, sans obligation légale, et la contre- prestation modique versée par C.________ en sa faveur et s’élevant à 2'518 fr. n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation. La recourante ne le conteste du reste pas sérieusement et reconnaît avoir fourni la somme de 50'000 fr. à C.________ de son plein gré pour l’aider à faire face à des difficultés financières, en échange de la signature d’une reconnaissance de dette. La recourante a, finalement, expressément admis l’existence d’un dessaisissement de fortune dans son écriture du 3 juin 2024.
b) L’existence d’un dessaisissement de fortune étant admise, se pose dès lors la question de savoir à compter de quelle date ce dessaisissement doit être amorti. La recourante soutient que c’est en 2015 qu’elle a pris conscience que le prêt ne lui serait pas remboursé par C.________. Or aucune pièce ne permet de retenir que la recourante aurait renoncé à recouvrer sa créance à cette époque. Au contraire, elle a continué à la
- 10 - faire figurer sous forme de prêt dans ses déclarations d’impôts successives et ce, jusqu’en 2022. A cet égard, les explications qu’elle fournit ne convainquent pas. En effet, on ne saurait retenir qu’elle a fait figurer ce prêt dans ses déclarations d’impôts entre 2015 et 2022 sans avoir dans l’idée qu’elle serait remboursée un jour. Le fait qu’elle n’ait entrepris aucune démarche pour recouvrer le solde de ce prêt à partir de 2015, année où les modestes remboursements de C.________ ont cessé, tend à démontrer qu’elle n’attendait plus aucune contre-prestation en retour. Les témoignages produits ne permettent pas d’examiner la situation sous un autre angle. Certes, ils font état de la situation financière précaire de C.________ et du fait que celle-ci n’aurait jamais remboursé la recourante. Toutefois, ces personnes rapportent, pour l’essentiel, les dires de la recourante et prennent fait et cause pour celle-ci, si bien que ces documents sont à considérer avec retenue. En tout état de cause, aucune pièce au dossier ne vient corroborer ces témoignages. Il convient donc de retenir, avec l’intimée, que c’est à compter de l’année 2023, soit lorsqu’elle a cessé de faire figurer le montant en question dans sa déclaration d’impôts, et qu’elle a entamé des démarches de recouvrement, notamment par des demandes à l’Office des poursuites, que le montant de 47’482 fr. doit être amorti.
E. 5 La recourante requiert l’audition de C.________, ainsi que l’interpellation de l’office d’impôts, de l’office des poursuites et du fiduciaire de la prénommée. Or celle-ci s’est déterminée spontanément par écrit en cours de procédure, et son audition n’apporterait dès lors pas d’éléments nouveaux. Par ailleurs, les pièces au dossier sont suffisantes pour statuer, sans qu’il n’y ait lieu d’interpeller l’office d’impôts, l’office des poursuites ou encore le fiduciaire de C.________. Les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit, il convient de rejeter la requête de la recourante par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).
- 11 -
E. 6 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée dans le sens de la décision de reconsidération du 5 avril 2024. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 23 février 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée, en ce sens que M.________ a doit à des prestations complémentaires selon décision de reconsidération du 5 avril 2024. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, - 12 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PC 10/24 - 55/2024 ZH24.011507 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2024 __________________ Composition : Mme PASCHE, présidente M. Parrone, juge, et Mme Feusi, assesseure Greffière : Mme Huser ***** Cause pendante entre : M.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 9a al. 1 et 11a LPC 402
- 2 - E n f a i t : A. a) Le 1er mai 2018, M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1966, a déposé une demande de prestations complémentaires à l’AVS/AI (PC) auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Elle a notamment fourni, à l’appui de sa demande, sa déclaration d’impôts pour l’année 2017, laquelle faisait état d’un prêt de 47'482 fr. en faveur d’une dénommée C.________. Par décisions du 8 février 2019, la Caisse a procédé au calcul du droit aux PC de l’assurée, en omettant de tenir compte, à titre de fortune, du prêt mentionné dans la déclaration fiscale 2017. Les PC ont été régulièrement versées à l’assurée les années qui ont suivi.
b) En juillet 2023, la Caisse a procédé à une révision périodique du droit aux PC de la recourante. Par décision du 28 décembre 2023, la Caisse a calculé le droit aux PC de la recourante à partir du 1er janvier 2024. Par décision du 2 février 2024, la Caisse a rendu une nouvelle décision de suppression du droit aux PC de l’assurée à compter du 1er mars 2024, après avoir inclus le prêt mentionné dans la déclaration fiscale 2022 de celle-ci. Dans un courrier du 8 février 2024, l’assurée a formé opposition à la décision précitée, en expliquant en substance qu’elle avait subi une escroquerie de la part de C.________ concernant le prêt qu’elle lui avait accordé et qu’il y avait lieu de tenir compte de sa situation financière « réelle ».
- 3 - Par courrier du 11 février 2024, l’assurée a produit sa déclaration d’impôts 2023, dans laquelle elle avait supprimé la mention du prêt accordé à C.________, dès lors qu’elle n’avait « plus d’espoir de [le] revoir un jour ». Par décision sur opposition du 21 février 2024, la Caisse a admis partiellement l’opposition de l’assurée, en ce sens que le montant correspondant au prêt accordé a été converti en fortune dessaisie. Le 23 février 2024, la Caisse a rendu une décision sur le droit aux PC de l’assurée dès le 1er mars 2024. Aucune prestation ne lui était versée à compter de cette date. Dans le plan de calcul joint à cette décision, la Caisse a tenu compte de 1/15 de la fortune nette de 48'575 fr., correspondant à 3'238 francs. B. Par acte du 13 mars 2024, M.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 21 février 2024, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’aucune fortune dessaisie ne soit prise en compte pour le calcul des PC. Elle a en substance expliqué qu’elle avait prêté la somme de 50'000 fr. à la dénommée C.________ en 1999 et qu’elle a été victime d’une escroquerie de la part de celle-ci, puisqu’elle ne lui avait remboursé que la modique somme de 2'518 fr. entre 1999 et 2015. L’assurée a indiqué s’être rendu compte, en 2015, lorsque C.________ lui a demandé de lui prêter 10'000 fr. supplémentaires, qu’elle ne recevrait jamais le solde du montant prêté, précisant qu’elle n’avait pas été en mesure de récupérer la reconnaissance de dette qu’elle avait signée au moment du prêt. Elle s’est offusquée que la Caisse ait considéré qu’elle renonçait à recouvrir le solde de 47'482 fr. dès lors qu’elle n’avait pas mis en poursuite C.________. Elle a expliqué avoir fait figurer ce prêt dans ses déclarations d’impôts successives en toute transparence jusqu’en 2023, année à partir de laquelle elle en avait supprimé la mention. Elle a ajouté que C.________ était insolvable et que, quoi qu’elle eût fait, elle n’aurait jamais pu récupérer le solde dû.
- 4 - Par réponse du 8 avril 2024, l’intimée a proposé le rejet du recours, en relevant que le prêt accordé par la recourante à C.________ était assimilable à un dessaisissement de fortune pour diverses raisons : la recourante n’avait pas exigé, à l’époque, copie de la reconnaissance de dette ; elle avait fait figurer ce prêt dans ses déclarations fiscales jusqu’en 2022 et elle n’avait entrepris aucune démarche auprès de l’Office des poursuites pour recouvrer le solde dû à la suite de la cessation du remboursement en 2015. Enfin, aucune des pièces transmises n’attestait que C.________ était en poursuite et que celle-ci se serait soldée par un acte de défaut de biens. En outre, selon l’intimée, l’année 2023 correspondait au moment où la recourante avait abandonné la créance et renoncé à toute procédure de poursuite, celle-ci ne l’ayant du reste plus fait figurer dans sa déclaration d’impôts 2023. L’intimée a encore relevé qu’elle n’était nullement légitimée à se renseigner sur C.________ auprès de l’Office des poursuites ou des impôts, comme le prétendait la recourante, dès lors que la fortune était évaluée selon les règles fiscales et qu’elle n’avait donc aucun motif pour enquêter davantage sur la déclaration fiscale de la recourante. L’intimée a joint à sa réponse une décision de reconsidération datée du 5 avril 2024, aux termes de laquelle elle a admis avoir omis de mettre à jour le montant de la fortune mobilière à prendre en compte dans le calcul du droit aux PC de l’assurée sur la base de sa déclaration d’impôts 2023. Le droit aux PC de l’assurée a ainsi été porté à 18 fr. par mois à partir du 1er mars 2024, en tenant compte de 1/15 d’un montant de fortune nette de 42'550 fr., soit de 2'837 francs. Répliquant le 17 mai 2024, la recourante a pour l’essentiel rappelé l’historique de sa mésaventure et son parcours de vie difficile. Elle a souligné à nouveau le fait que C.________ avait toujours été insolvable et que si elle n’avait pas mis cette dernière aux poursuites, cela prouvait bien qu’elle avait renoncé au remboursement du prêt déjà en 2015. La recourante a joint à son écriture des témoignages visant à démontrer l’insolvabilité de C.________. Par duplique du 27 mai 2024, l’intimée a confirmé sa réponse du 8 avril 2024, en relevant notamment qu’en déclarant le prêt jusqu’en
- 5 - 2023, la recourante avait rendu vraisemblable qu’elle continuait à espérer un remboursement, ce qui ne permettait pas de considérer qu’il y avait eu dessaisissement avant 2023. Par ailleurs, rien ne démontrait que C.________ était insolvable à l’heure actuelle, ce qui tendait à considérer le montant en question comme un dessaisissement. En outre, la correspondance échangée entre la recourante et l’Office des poursuites ne permettait pas de déduire quoi que ce soit quant à la situation financière de C.________. Dans ses déterminations du 3 juin 2024, la recourante a de nouveau rappelé le contexte dans lequel le prêt avait été effectué et les raisons pour lesquelles elle n’avait pas déposé plainte pénale contre C.________ à l’époque. Elle a précisé admettre qu’il s’agissait d’un dessaisissement et que celui-ci avait eu lieu entre 1999 et 2015. Le 10 juin 2024, l’intimée s’est déterminée et a déclaré maintenir sa position. Elle a souligné que désormais, seule la question de la période à partir de laquelle le dessaisissement devait être amorti était à résoudre, le moment déterminant correspondant, selon la recourante, au mois de mars 2015, date de cessation de remboursement du prêt. Pour l’intimée, en revanche, il fallait retenir l’année 2023, soit dès le moment où la recourante avait décidé de ne plus faire figurer ce prêt dans sa déclaration fiscale et qu’elle avait entamé des démarches de recouvrement, notamment des poursuites. Elle a joint à son envoi un courrier que C.________ lui avait adressé le 6 juin 2024, dans lequel la prénommée expliquait que l’argent que la recourante lui avait remis était un don apporté en aide à la situation difficile du passé de laquelle elle essayait encore de sortir à ce jour, tout en précisant qu’il n’avait pas été question d’un remboursement car elle était déjà assez endettée. Par d’ultimes déterminations du 19 juin 2024, la recourante a soutenu qu’elle avait fourni la preuve de l’existence d’un dessaisissement entre 1999 et 2015, avec les témoignages qu’elle avait produits, et que l’intimée ne devait pas se fier uniquement à une déclaration d’impôts prétendument erronée.
- 6 - E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. a) Le litige porte sur l’étendue du droit de la recourante à des PC, singulièrement sur le point de savoir si la Caisse était fondée à retenir l’existence d’un montant de 47'482 fr. à titre de fortune dessaisie.
b) A teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. La Caisse a fait usage de cette possibilité, en rendant dans le délai de réponse une nouvelle décision, par laquelle elle a partiellement admis l’opposition de l’assurée et tenu compte au titre d’éléments de fortune de 9’052 fr. en lien avec des comptes bancaires et/ou postaux et de 16’016 fr. d’assurance-vie, en lieu et place de 16'678 fr., respectivement 14'415 fr., faisant ainsi partiellement droit aux conclusions du recours, soit à celles tendant à la prise en compte de la fortune réelle (sic) de la recourante.
- 7 -
3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
b) Aux termes de l’art. 9a al. 1 LPC, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires :
- 100'000 fr. pour les personnes seules (let. a),
- 200'000 fr. pour les couples (let. b),
- 50'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c). Font partie de la fortune visée par cette disposition également les éléments auxquels une personne a renoncé (ch. 2512.02 DPC [Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI]).
c) La fortune déterminante en matière de prestations complémentaires englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 DPC).
d) L’art. 11a al. 2 LPC dispose que les autres revenus (en référence à l’art. 11a al. 1 LPC qui mentionne le cas du revenu hypothétique), parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé.
- 8 - Les conditions relatives à l’absence d’obligation légale et à l’absence de contre-prestation adéquate ne doivent pas être remplies de façon cumulative (cf. Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme PC], FF 2016 7322). L’art. 17b let. a OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) précise qu’il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation. Le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre- prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).
e) Aux termes de l’art. 17e OPC-AVS/AI, le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement, notamment au sens de l’art. 11a al. 2 LPC, et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10'000 fr. (al. 1). Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).
f) Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 146 V 104 consid. 7.1 ; 146 V 233 consid. 4.2.1 ; 144 V 195 consid. 4.2 et les références).
- 9 -
4. En l’espèce, la recourante expose en substance qu’elle s’est fait escroquer par une dénommée C.________, à qui elle avait prêté 50'000 francs. Cette personne devait la rembourser, mais elle s’est contentée de lui reverser de modiques montants jusqu’en 2015. La recourante explique qu’elle a compris en 2015, lorsque C.________ lui a demandé 10'000 fr. supplémentaires, qu’elle ne serait jamais remboursée du solde restant, soit 47'482 francs. Elle fait pour l’essentiel valoir, en premier lieu, que ce montant ne doit pas être pris en compte dans sa fortune et, subsidiairement, que l’amortissement de ce montant aurait dû débuter en janvier 2016 et non pas en janvier 2023 comme l’a retenu l’intimée, puisqu’en 2015, elle ne pouvait précisément plus compter sur le remboursement de cette somme.
a) En l’occurrence, peu importe que la recourante ait prêté ou donné le montant de 50'000 fr. à C.________. Il y a en effet eu dessaisissement de fortune au sens de l’art. 11a al. 2 LPC et 17b let. a OPC-AVS/AI. La recourante a bel et bien aliéné une part de sa fortune, ou en l’occurrence sa fortune entière, sans obligation légale, et la contre- prestation modique versée par C.________ en sa faveur et s’élevant à 2'518 fr. n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation. La recourante ne le conteste du reste pas sérieusement et reconnaît avoir fourni la somme de 50'000 fr. à C.________ de son plein gré pour l’aider à faire face à des difficultés financières, en échange de la signature d’une reconnaissance de dette. La recourante a, finalement, expressément admis l’existence d’un dessaisissement de fortune dans son écriture du 3 juin 2024.
b) L’existence d’un dessaisissement de fortune étant admise, se pose dès lors la question de savoir à compter de quelle date ce dessaisissement doit être amorti. La recourante soutient que c’est en 2015 qu’elle a pris conscience que le prêt ne lui serait pas remboursé par C.________. Or aucune pièce ne permet de retenir que la recourante aurait renoncé à recouvrer sa créance à cette époque. Au contraire, elle a continué à la
- 10 - faire figurer sous forme de prêt dans ses déclarations d’impôts successives et ce, jusqu’en 2022. A cet égard, les explications qu’elle fournit ne convainquent pas. En effet, on ne saurait retenir qu’elle a fait figurer ce prêt dans ses déclarations d’impôts entre 2015 et 2022 sans avoir dans l’idée qu’elle serait remboursée un jour. Le fait qu’elle n’ait entrepris aucune démarche pour recouvrer le solde de ce prêt à partir de 2015, année où les modestes remboursements de C.________ ont cessé, tend à démontrer qu’elle n’attendait plus aucune contre-prestation en retour. Les témoignages produits ne permettent pas d’examiner la situation sous un autre angle. Certes, ils font état de la situation financière précaire de C.________ et du fait que celle-ci n’aurait jamais remboursé la recourante. Toutefois, ces personnes rapportent, pour l’essentiel, les dires de la recourante et prennent fait et cause pour celle-ci, si bien que ces documents sont à considérer avec retenue. En tout état de cause, aucune pièce au dossier ne vient corroborer ces témoignages. Il convient donc de retenir, avec l’intimée, que c’est à compter de l’année 2023, soit lorsqu’elle a cessé de faire figurer le montant en question dans sa déclaration d’impôts, et qu’elle a entamé des démarches de recouvrement, notamment par des demandes à l’Office des poursuites, que le montant de 47’482 fr. doit être amorti.
5. La recourante requiert l’audition de C.________, ainsi que l’interpellation de l’office d’impôts, de l’office des poursuites et du fiduciaire de la prénommée. Or celle-ci s’est déterminée spontanément par écrit en cours de procédure, et son audition n’apporterait dès lors pas d’éléments nouveaux. Par ailleurs, les pièces au dossier sont suffisantes pour statuer, sans qu’il n’y ait lieu d’interpeller l’office d’impôts, l’office des poursuites ou encore le fiduciaire de C.________. Les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit, il convient de rejeter la requête de la recourante par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).
- 11 -
6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée dans le sens de la décision de reconsidération du 5 avril 2024. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 23 février 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée, en ce sens que M.________ a doit à des prestations complémentaires selon décision de reconsidération du 5 avril 2024. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M.________,
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
- 12 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :