Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PC 55/23 – 10/2024 ZH23.041456 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 avril 2024 __________________ Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Reding ***** Cause pendante entre : F.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD ; art. 52 et 56 LPGA 403
- 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 17 mars 2023 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), par laquelle cette dernière a accordé à F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le droit à des prestations complémentaires d’un montant mensuel de 1'394 fr. mensuel à compter du 1er février 2023, vu l’opposition formée le 24 mars 2023 par l’assuré à l’encontre de cette décision, contestant la prise en considération d’un montant de 110'019 fr. à titre de fortune dans le calcul des prestations complémentaires, vu le complément d’opposition déposé le 20 avril 2023 par l’assuré, expliquant ne plus disposer de cette fortune, dès lors que cette dernière avait servi à rembourser des dettes qu’il avait contractées avec son fils, vu la décision sur opposition du 27 mai (recte : 23 juin) 2023 de la Caisse rejetant l’opposition de l’assuré au motif que ce dernier n’avait pas réussi à rendre vraisemblable que ses éléments de fortune avaient été remis moyennant une contre-prestation équivalente et que, partant, les sommes débitées de son compte bancaire devaient être considérées comme des montants dessaisis, vu la décision du 23 juin 2023 de la Caisse accompagnant cette décision sur opposition, par laquelle cette autorité a procédé à un nouveau calcul sur la base des renseignements recueillis dans le cadre de la procédure d’opposition et ainsi alloué à l’assuré des prestations complémentaires d’un montant mensuel de 1'538 fr. dès le 1er février 2023, vu le recours déposé le 28 juillet 2023 par l’assuré contre la décision sur opposition du 27 mai (recte : 23 juin) 2023 de la Caisse auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
- 3 - vu l’opposition formée le même jour par l’assuré contre la décision du 23 juin 2023 de la Caisse, vu la décision sur opposition du 29 août 2023 de la Caisse déclarant cette nouvelle opposition irrecevable, dans la mesure où sa « décision » du 23 juin 2023 faisait partie intégrante de sa décision sur opposition du 27 mai (recte : 23 juin) 2023, si bien que seule la voie du recours était ouverte à son encontre, vu le recours déposé le 29 septembre 2023 par l’assuré contre la décision sur opposition du 29 août 2023 susmentionnée auprès de la Cour de céans, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition du 28 juillet 2023 est recevable, vu les échanges d’écritures du 5 décembre 2023 et des 5 et 15 janvier 2024 ; attendu que selon l’art. 52 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions au sens de l’art. 49 LPGA peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, que la procédure d'opposition doit permettre à l’assureur de réexaminer sa décision et, le cas échéant, de l'annuler ou de la modifier (ATF 142 V 337 consid. 3.2.2), qu’en vertu des art. 56 al. 1 et 57 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le tribunal cantonal des assurances, que le recours devant cette instance est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif, en ce sens que, présenté dans les
- 4 - formes requises, il a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée, l'administration perdant de cette manière la maîtrise de l'objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée (TF 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3.1), qu’une décision se prononçant à tort sur un objet dont la compétence a été transférée à la juridiction cantonale en raison de l’effet dévolutif du recours est nulle, de sorte qu’un recours déposé à son encontre est irrecevable (TFA U 04/2004 du 10 mars 2004 consid. 3) ; attendu qu’en l’espèce, la question du droit du recourant aux prestations complémentaires à partir du 1er février 2023 a été examinée par l’intimée dans sa décision sur opposition du 27 mai (recte : 23 juin) 2023, que la décision du 23 juin 2023, malgré sa dénomination trompeuse, ne constitue pas une décision au sens de l’art. 49 LPGA, mais fait partie intégrante de la décision sur opposition précitée en tant qu’elle modifie le calcul des prestations complémentaires – cela toujours pour la période dès le 1er février 2023 – à l’aune des informations obtenues lors de la procédure d’opposition, que l’on peut toutefois regretter le manque de clarté de la décision sur opposition du 27 mai (recte : 23 juin) 2023, dès lors que, sur le plan formel, l’intimée a intégralement rejeté l’opposition du 24 mars 2023 de l’assuré, tout en corrigeant en parallèle son calcul par le bais de sa « décision » du 23 juin 2023 et en allouant des prestations complémentaires d’un montant finalement plus élevé que celui retenu dans sa décision du 17 mars 2023, qu’au vu de ce qui précède, la compétence de se prononcer sur la question faisant l’objet de la décision sur opposition du 27 mai (recte : 23 juin) 2023 précitée a été transférée à la Cour de céans en raison de l’effet dévolutif du recours du 28 juillet 2023,
- 5 - que l’intimée n’était donc pas en droit de notifier à nouveau au recourant une décision sur opposition portant exactement sur le même objet que celui de sa première décision sur opposition, si bien que la décision sur opposition du 29 août 2023 qu’elle a rendue pendente lite est nulle, conformément à la jurisprudence citée plus haut, qu’il s’ensuit que le recours formé le 29 septembre 2023 contre cette seconde décision sur opposition doit être déclaré irrecevable ; attendu que la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La décision sur opposition rendue le 29 août 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est nulle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- Me Jean-Michel Duc (pour F.________),
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :