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TRIBUNAL CANTONAL PC 26/23 - 23/2024 ZH23.013863 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 mai 2024 __________________ Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffière : Mme Huser ***** Cause pendante entre : H.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPGA 403
- 2 - E n f a i t : A. H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a été mise au bénéfice de prestations complémentaires (PC) depuis le 1er février 2019 par décision du 26 septembre 2019 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée). Par décision du 8 août 2022, fondée sur les documents remis par l’assurée le 21 juillet 2022, la CCVD a indiqué à celle-ci qu’elle lui verserait un montant de 6'438 fr. 85, à titre de remboursement des frais de maladie, en lien avec des factures des 30 juin 2022 (56 fr. 40), 5 juillet 2022 (21 fr. 85), 8 juillet 2022 (6'325 fr.) et 12 juillet 2022 (35 fr. 60). Par décision du 5 décembre 2022, la CCVD a demandé à l’assurée le remboursement d’un montant de 6'261 fr. 75, correspondant à la différence entre le montant versé à tort à celle-ci de 6'325 fr. et le montant réel de la facture du 8 juillet 2022 de 63 fr. 25. Le 20 décembre 2022, l’assurée a sollicité la remise de l’obligation de restituer le montant précité. Par décision du 10 janvier 2023, la CCVD a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer de l’assurée, au motif que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. Dite décision mentionnait un délai de 30 jours pour former opposition. Dans un courrier séparé, daté du même jour, la CCVD a en outre fait part à l’assurée qu’elle renonçait momentanément à la restitution du montant réclamé compte tenu de sa situation financière difficile mais que son remboursement pourrait être exigé, ultérieurement et dans les limites légales, si elle devait revenir à meilleure fortune. Par courrier daté du 13 février 2023, posté le 14 février 2023 et reçu par la CCVD le 15 février 2023, H.________ a formé opposition contre la décision précitée.
- 3 - Par décision sur opposition du 8 mars 2023, la CCVD a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Elle a fait valoir que la décision du 10 janvier 2023 adressée en courrier A à l’assurée était parvenue dans sa sphère d’influence le 11 janvier 2023 et que, par conséquent, l’opposition du 13 février 2023, reçue le 15 février 2023 ne respectait pas le délai de 30 jours ayant expiré le 10 février 2023. B. Par acte du 28 avril 2023 (recte : 28 mars 2023), H.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 8 mars 2023, en ce sens que l’opposition qu’elle a formée contre la décision du 10 janvier 2023 n’est pas tardive. Elle a également soutenu remplir les conditions de la remise de l’obligation de restituer le montant réclamé par l’intimée. Enfin, elle a subsidiairement conclu au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 14 avril 2023, l’intimée a préavisé pour le rejet du recours, en soutenant que la recourante n’avait allégué aucun élément permettant de douter de l’entrée de la décision du 10 janvier 2023 dans la sphère de puissance de celle-ci le 11 janvier 2023. Elle a estimé qu’il n’y avait aucun doute quant à la date de la notification de la décision à la recourante, si bien que le principe, selon lequel c’était à l’autorité d’apporter la preuve de la notification d’une décision, n’était pas applicable en l’espèce. Par réplique du 5 mai 2023, la recourante a confirmé ses conclusions. Elle a souligné qu’il appartenait à l’intimée de prouver la date à laquelle elle avait reçu la décision du 10 janvier 2023 et qu’elle n’était pas parvenue à le faire. Par ailleurs, le délai de sept jours – qui comprenait de surcroît un week-end – entre la date hypothétique de notification du 11 janvier 2023 et la date alléguée du 18 janvier 2023 ne paraissait pas invraisemblable. Dupliquant le 15 mai 2023, l’intimée s’est référée à sa réponse du 14 avril 2023 et aux conclusions prises au pied de celle-ci.
- 4 - E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que la CCVD a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assurée le 13 février 2023 contre la décision du 10 janvier 2023, pour cause de tardiveté. On relèvera que la conclusion au fond, prise par recourante, concernant la remise de l’obligation de restituer le montant réclamé par la CCVD, est étrangère à l’objet du litige tel que circonscrit par la décision entreprise et qu’elle est, par conséquent, irrecevable.
3. Il convient ainsi d’examiner uniquement le grief formel de la recourante concernant l’irrecevabilité de son opposition, sanctionnant sa prétendue tardiveté.
- 5 -
a) Selon l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. L’art. 49 al. 3 LPGA prévoit notamment que les décisions indiquent les voies de droit et que la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. S’agissant de la communication de sa décision à l’assuré, l’assureur est libre de choisir la voie par laquelle il entend la lui adresser, du moment que l’assuré est en mesure d’en prendre connaissance. L’assureur n’est en particulier pas tenu d’utiliser la voie du courrier recommandé ; un envoi sous pli simple suffit (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; Valérie Défago Gaudin, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 40 ad art. 49 LPGA). Dans le cas d'une lettre non recommandée, la notification a déjà lieu du fait qu'elle est déposée dans la boîte aux lettres ou dans la boîte postale du destinataire et qu'elle entre ainsi dans le domaine de pouvoir ou de disposition du destinataire. Il n'est pas nécessaire que le destinataire prenne effectivement connaissance de la décision (TF 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.4 ; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.1 et 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4). Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d’une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l’administration. Si la notification d’un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a ; Valérie Défago Gaudin in op. cit., n. 41 ad art. 49 LPGA).
b) Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la
- 6 - procédure. L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal prévu par l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).
c) En l’espèce, l’intimée a adressé la décision du 10 janvier 2023 à la recourante par courrier A. Elle estime que cette décision a été notifiée à la recourante le lendemain, à savoir le 11 janvier 2023, et que l’opposition formulée par cette dernière le 13 février 2023 serait tardive. La recourante soutient, pour sa part, qu’elle n’a eu connaissance de la décision du 10 janvier 2023 qu’en date du 18 janvier 2023. En l’occurrence, l’intimée était libre de choisir le mode d’envoi de la décision du 10 janvier 2023, conformément à la jurisprudence en la matière (cf. consid. 3a supra). Cependant, en décidant de l’envoyer en courrier A, elle doit assumer le fardeau de la preuve de la notification de cette décision. Même s’il est usuel qu’un pli posté en courrier A parvienne à son destinataire le lendemain, l’allégation de la recourante selon laquelle elle n’a pris connaissance du pli du 10 janvier 2023 que le 18 janvier 2023 paraît vraisemblable. C’est en tout cas ce qu’elle a toujours soutenu (cf. opposition du 13 février 2023 et recours du 28 mars 2023) et ce délai correspond au délai de garde de sept jours, applicable en cas de fiction de notification pour les courriers recommandés. Contrairement à ce que soutient l’intimée, un doute subsiste quant à la date exacte de notification de la décision du 10 janvier 2023, dans la mesure où celle-ci n’a précisément pas été envoyée à la recourante par pli recommandé. A cet égard, on relèvera que la preuve de sa date de réception par la recourante - seule déterminante - ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux (cf. pièce 21 du bordereau de l’intimée). Le Tribunal fédéral a déjà dit qu'une erreur ou un retard dans la distribution du courrier par pli simple ne peuvent être exclus, même s'ils apparaissent improbables. Il est en pratique difficile, pour ne pas dire impossible, d'établir la preuve qu'une communication est parvenue à son destinataire
- 7 - en cas d'envoi sous pli simple (ATF 142 IV 125 consid. 4.4. et les références citées). En l’occurrence, l’intimée n’étant pas parvenue à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante a bel et bien reçu le pli en date du 11 janvier 2023, elle doit, dans ces conditions, assumer les conséquences de l’absence de preuve de notification. Il n’existe en outre aucun indice dont on pourrait inférer que la recourante aurait reçu la décision du 10 janvier 2023 avant le 18 janvier 2023, de sorte qu’il y a lieu de se fonder sur ses déclarations quant à la date de notification de cette décision (cf. arrêt précité, consid. 4.4) et de considérer qu’elle a agi en temps utile. L’opposition doit donc être tenue pour recevable, si bien qu’il incombait à l’intimée d’entrer en matière sur dite opposition et de traiter la question de la remise de l’obligation de restituer sur le fond.
4. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour qu’elle entre en matière sur l’opposition de la recourante et statue sur le fond.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 8 mars 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu’elle entre en matière et statue au fond.
- 8 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- H.________,
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :