Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 a) Selon l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires si elles remplissent l’une des conditions prévues dans cette disposition et pour autant que les dépenses reconnues (art. 10 LPC) soient supérieures aux revenus déterminants (art. 11 LPC). En effet, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Font partie des dépenses reconnues les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (art. 10 LPC). Quant aux revenus déterminants, ils comprennent notamment les ressources et parts de
- 6 - fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (art. 11 al. 1 let. h LPC).
b) On parle de dessaisissement au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC, lorsque l’assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu’il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n’en fait pas usage ou s’abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu’il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1 ; VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182 ; cf. aussi Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [loi sur les prestations complémentaires, LPC], Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 94 ad art. 11 LPC et les références citées).
c) Lors du calcul de la prestation complémentaire ou ultérieurement, il peut arriver que l’organe d’exécution constate que l’assuré a renoncé à des prestations d’entretien auxquelles il pourrait apparemment prétendre ou que ces prestations ne semblent guère adéquates eu égard à sa situation personnelle ou aux moyens financiers du débiteur. En pareilles circonstances, il convient de se demander si l’on est en présence d’une renonciation à des revenus (art. 11 al. 1 let. g LPC). Les prestations complémentaires ont en effet un caractère subsidiaire par rapport aux obligations d’entretien de droit civil, les premières n’étant dues que si les secondes, notamment, ne suffisent pas. Cela signifie d’une part, que la personne concernée ne saurait renoncer à mettre à profit une source de revenus qui est à sa disposition et d’autre part, qu’elle mette tout en œuvre afin d’éviter la disparition d’une source de revenus qui pourrait compromettre ses besoins d’existence (Michel Valterio, op. cit., n° 150 ad art. 11 LPC et les références citées).
d) Dans ses directives concernant les prestations complémentaires (DPC), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a précisé que les contributions d’entretien fixées par le juge ou une autorité
- 7 - compétente lient les organes PC (ch. 3491.02 DPC). Dans une telle situation, lorsque le débiteur de la contribution d’entretien voit une amélioration de sa situation financière, l’organe d’exécution des PC peut fixer à l’assuré un délai approprié pour introduire une demande en modification du jugement de divorce (art. 129 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) en l’avertissant que, dans le cas contraire, les prestations seront augmentées de la perte de revenu présumée (ch. 3497.01). Une telle procédure est compatible avec les art. 21 al. 4 et 43 al. 3 LPGA qui visent la réduction des prestations lorsque l’assuré contrevient à son obligation de réduire le dommage (Michel Valterio, op. cit., n. 151 ad art. 11 LPC). Si la contribution d’entretien repose sur une convention qui n’a pas été approuvée par le juge ou une autorité compétente, l’organe PC tient compte de la prestation convenue pour autant que son montant ne soit pas manifestement trop bas (ch. 3491.05 DPC). Si aucune contribution d’entretien n’a été convenue en faveur du conjoint séparé ou divorcé ou si le montant de la contribution d’entretien convenue – mais pas approuvé par le juge ou par une autorité compétente – est manifestement trop bas, l’organe PC intime au bénéficiaire de PC de demander à l’autorité ou au juge compétents, dans un délai de trois mois, d’approuver la contribution d’entretien ou d’en fixer le montant. Durant ces trois mois, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte au titre du revenu (ch. 3491.06). Si le bénéficiaire de PC n’obtempère pas dans les trois mois, l’organe PC fixe lui-même le montant de la contribution d’entretien (ch. 3491.08 DPC).
E. 4 En l’espèce, le divorce sur requête commune avec accord complet de la recourante a été prononcé le 16 février 2015. Dans la convention sur les effets accessoires du divorce qui faisait partie intégrante du jugement de divorce et qui a été ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...], les époux ont déclaré renoncer à toute contribution d’entretien après divorce.
- 8 - La Caisse considère que le présent litige constitue un cas dans lequel « aucune contribution d’entretien n’a été conclue ou [dans lequel] le montant est manifestement trop bas ». Cette appréciation n’est pas soutenable. En effet, la convention signée par la recourante et [...] a été ratifiée par le président du tribunal civil pour faire partie intégrante du jugement de divorce du 16 février 2015, lequel est entré en force. Dans ce cadre, la question de la contribution d’entretien, respectivement l’absence de contribution, a été examinée et approuvée par le juge. En vertu des art. 111 CC et 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), lorsque les époux demandent le divorce par requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, le juge doit les entendre et s’assurer, avant de ratifier dite convention, que la convention est claire et complète et n’est pas manifestement inéquitable. Il ressort des considérants du jugement du 16 février 2015 que le président s’est assuré que la convention n’était pas inéquitable. En définitive, la convention conclue entre les époux ne constitue pas une convention extrajudiciaire mais a été ratifiée pour faire partie du jugement de divorce de sorte que l’organe PC est lié sur ce point. En outre, la situation ne remplit pas les conditions pour justifier que l’on exige de la recourante qu’elle requiert du président du tribunal une modification du jugement de divorce (art. 129 CC). En conclusion, il y a lieu de retenir que le droit de la recourante aux prestations complémentaires doit être calculé sans qu’il soit tenu compte d’un quelconque montant au titre de contribution d’entretien à verser par l’ex-époux. Le montant des prestations complémentaires tel que recalculé pour le mois d’avril 2020 par la Caisse intimée – en tenant compte de la rente entière d’invalidité versée en vertu de la loi sur l’assurance-invalidité – ne prête pas le flanc à la critique. Les prestations complémentaires subséquentes afférant aux mois de mai à décembre 2020 doivent quant à elles faire l’objet d’un nouveau calcul, conformément aux considérants ci-dessus.
- 9 - Il découle de ce qui précède que la recourante peut également prétendre à des prestations complémentaires pour la période dès le 1er janvier 2021, quand bien même cette question sort de l’objet du présent litige. Il appartiendra donc à la Caisse de statuer sur cette question, conformément aux considérants qui précèdent.
E. 5 a) Le recours est admis en ce sens que la décision rendue le 6 septembre 2021 par la Caisse est annulée en ce qu’elle concerne les prestations complémentaires dues pour les mois de mai à décembre 2020, elle est maintenue pour le surplus. La cause est renvoyée à la Caisse pour qu’elle procède au calcul du droit de la recourante aux prestations complémentaires pour les mois de mai à décembre 2020 faisant l’objet du présent litige, ainsi que pour les mois subséquents conformément aux considérants qui précèdent.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).
c) La recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 6 septembre 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée en ce qu’elle concerne la période du 1er mai au 31 décembre 2020, la cause étant renvoyée à cette autorité afin qu’elle procède dans le sens des considérants ; elle est maintenue pour le surplus.
- 10 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- [...] (pour P.________),
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PC 31/21 - 4/2022 ZH21.040136 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 31 janvier 2022 __________________ Composition : M. NEU, juge unique Greffière : Mme Guardia ***** Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, représentée par son curateur [...], et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 11 al. 1 let. g et h LPC ; art. 111 et 129 CC ; art. 279 CPC 403
- 2 - E n f a i t : A. a) P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], est arrivée en Suisse en [...] avec son mari et leur fille commune.
b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 avril 2007, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] a autorisé l’assurée à vivre séparée d’ [...] et a astreint ce dernier à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 250 fr. mensuelle. Dans une lettre du 17 juin 2014, l’assurée a demandé au président du tribunal qu’il renouvelle les mesures protectrices de l’union conjugale et qu’il fixe une pension en sa faveur. Au cours de l’audience du 3 juillet 2014 qui s’en est suivie, l’assurée et son mari ont requis la dissolution de leur mariage par divorce. A l’issue de cette audience, le président a ratifié la convention conclue par les parties en vue de régler les effets de leur divorce pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, de 250 fr. mensuels. Les parties ont renoncé à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes lors de l’audience de jugement du 27 janvier 2015. Par jugement rendu le 16 février 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé le divorce de P.________ et d’ [...] (chiffre I) et ratifié pour faire partie intégrante du jugement le chiffre II de la convention sur les effets du divorce signée le 3 juillet 2014 tel que modifié lors de l’audience du 27 janvier 2015 dont la teneur était la suivante : « Parties renoncent à toute contribution d’entretien réciproque après divorce » (chiffre III).
c) Par décision des 10 juillet et 20 août 2019, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité dès le 1er novembre 2014.
- 3 - Le 17 juillet 2019, l’assurée, assistée par son curateur, a déposé une demande de prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PC) auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Dans un courrier du 7 octobre 2019, la Caisse a requis de l’assurée qu’elle expose les raisons pour lesquelles elle avait renoncé à la perception d’une pension alimentaire de son ex-époux. Par envoi du 15 octobre 2019, l’assurée a indiqué qu’elle avait renoncé à la perception d’une pension alimentaire, sur conseil de son avocat, par peur de son ex-époux et du fait que celui-ci s’était vu attribuer la garde de leur fille. Par décisions du 3 février 2020, la Caisse a reconnu le droit de P.________ à des prestations complémentaires dès le 1er novembre 2014. Dans un courrier du même jour, cette autorité a informé l’assurée du fait qu’elle rendrait une nouvelle décision au mois d’avril 2020 qui tiendrait compte, pour déterminer ses revenus, d’une contribution d’entretien à concurrence de 2'718 fr., ce quand bien même l’intéressée avait renoncé à la perception d’une pension alimentaire de son ex-époux. Par décision du 14 avril 2020, la Caisse a refusé à l’assurée des prestations complémentaires dès le mois de mai 2020. Cette décision a été rendue sur la base d’un calcul tenant compte, au titre de revenu déterminant, d’un poste intitulé « pension alimentaire reçue » de 2'718 fr. mensuel.
d) Par décisions des 22 juin et 6 juillet 2021, l’OAI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2021. Faisant suite à cette modification de rente invalidité, la Caisse a, par décisions du 25 juin 2021, arrêté à 1'311 fr. le droit de l’assurée à des prestations complémentaires pour le mois d’avril 2020 et refusé de lui
- 4 - octroyer des prestations complémentaires pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020. Cette décision tenait compte, comme revenu, d’un montant de 32'616 fr. au titre de « pension alimentaire reçue ». Par courrier du 20 juillet 2021 confirmé le 5 août 2021, l’assurée, représentée par son curateur, s’est opposée à ces décisions et a requis que la Caisse procède à un calcul de son droit aux prestations complémentaires pour l’année 2021. Elle a fait valoir qu’il était arbitraire de déterminer ses revenus en tenant compte d’une pension alimentaire qui n’était pas perçue. Par décision du 6 septembre 2021, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée. En substance, cette autorité a considéré que l’assurée n’aurait pas dû renoncer à une pension alimentaire à laquelle – selon la Caisse – elle aurait eu droit. Elle a expliqué que, concernant les prétentions de l’assurée pour l’année 2021, il n’y avait pas lieu de rendre de décision dès lors que sa décision du 14 avril 2020, entrée en force, refusait l’octroi de prestations complémentaires dès le mois de mai 2020. B. Par acte du 22 septembre 2021, P.________, assistée de son curateur, a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et conclu à sa réforme en ce sens que son droit à des prestations complémentaires soit reconnu, sans qu’il soit tenu compte d’une contribution d’entretien fictive à titre de revenu. Par réponse du 26 octobre 2021, la Caisse a conclu au rejet du recours. Par acte du 5 octobre 2021, P.________ a confirmé ses précédents moyens et conclusions. E n d r o i t :
- 5 -
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le droit de l’assurée aux prestations complémentaires pour les mois d’avril à décembre 2020, plus spécifiquement sur la question de savoir si l’intimée était fondée à tenir compte d’un montant au titre de pension alimentaire dans le calcul du droit aux prestations complémentaires de la recourante.
3. a) Selon l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires si elles remplissent l’une des conditions prévues dans cette disposition et pour autant que les dépenses reconnues (art. 10 LPC) soient supérieures aux revenus déterminants (art. 11 LPC). En effet, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Font partie des dépenses reconnues les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (art. 10 LPC). Quant aux revenus déterminants, ils comprennent notamment les ressources et parts de
- 6 - fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (art. 11 al. 1 let. h LPC).
b) On parle de dessaisissement au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC, lorsque l’assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu’il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n’en fait pas usage ou s’abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu’il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1 ; VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182 ; cf. aussi Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [loi sur les prestations complémentaires, LPC], Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 94 ad art. 11 LPC et les références citées).
c) Lors du calcul de la prestation complémentaire ou ultérieurement, il peut arriver que l’organe d’exécution constate que l’assuré a renoncé à des prestations d’entretien auxquelles il pourrait apparemment prétendre ou que ces prestations ne semblent guère adéquates eu égard à sa situation personnelle ou aux moyens financiers du débiteur. En pareilles circonstances, il convient de se demander si l’on est en présence d’une renonciation à des revenus (art. 11 al. 1 let. g LPC). Les prestations complémentaires ont en effet un caractère subsidiaire par rapport aux obligations d’entretien de droit civil, les premières n’étant dues que si les secondes, notamment, ne suffisent pas. Cela signifie d’une part, que la personne concernée ne saurait renoncer à mettre à profit une source de revenus qui est à sa disposition et d’autre part, qu’elle mette tout en œuvre afin d’éviter la disparition d’une source de revenus qui pourrait compromettre ses besoins d’existence (Michel Valterio, op. cit., n° 150 ad art. 11 LPC et les références citées).
d) Dans ses directives concernant les prestations complémentaires (DPC), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a précisé que les contributions d’entretien fixées par le juge ou une autorité
- 7 - compétente lient les organes PC (ch. 3491.02 DPC). Dans une telle situation, lorsque le débiteur de la contribution d’entretien voit une amélioration de sa situation financière, l’organe d’exécution des PC peut fixer à l’assuré un délai approprié pour introduire une demande en modification du jugement de divorce (art. 129 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) en l’avertissant que, dans le cas contraire, les prestations seront augmentées de la perte de revenu présumée (ch. 3497.01). Une telle procédure est compatible avec les art. 21 al. 4 et 43 al. 3 LPGA qui visent la réduction des prestations lorsque l’assuré contrevient à son obligation de réduire le dommage (Michel Valterio, op. cit., n. 151 ad art. 11 LPC). Si la contribution d’entretien repose sur une convention qui n’a pas été approuvée par le juge ou une autorité compétente, l’organe PC tient compte de la prestation convenue pour autant que son montant ne soit pas manifestement trop bas (ch. 3491.05 DPC). Si aucune contribution d’entretien n’a été convenue en faveur du conjoint séparé ou divorcé ou si le montant de la contribution d’entretien convenue – mais pas approuvé par le juge ou par une autorité compétente – est manifestement trop bas, l’organe PC intime au bénéficiaire de PC de demander à l’autorité ou au juge compétents, dans un délai de trois mois, d’approuver la contribution d’entretien ou d’en fixer le montant. Durant ces trois mois, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte au titre du revenu (ch. 3491.06). Si le bénéficiaire de PC n’obtempère pas dans les trois mois, l’organe PC fixe lui-même le montant de la contribution d’entretien (ch. 3491.08 DPC).
4. En l’espèce, le divorce sur requête commune avec accord complet de la recourante a été prononcé le 16 février 2015. Dans la convention sur les effets accessoires du divorce qui faisait partie intégrante du jugement de divorce et qui a été ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...], les époux ont déclaré renoncer à toute contribution d’entretien après divorce.
- 8 - La Caisse considère que le présent litige constitue un cas dans lequel « aucune contribution d’entretien n’a été conclue ou [dans lequel] le montant est manifestement trop bas ». Cette appréciation n’est pas soutenable. En effet, la convention signée par la recourante et [...] a été ratifiée par le président du tribunal civil pour faire partie intégrante du jugement de divorce du 16 février 2015, lequel est entré en force. Dans ce cadre, la question de la contribution d’entretien, respectivement l’absence de contribution, a été examinée et approuvée par le juge. En vertu des art. 111 CC et 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), lorsque les époux demandent le divorce par requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, le juge doit les entendre et s’assurer, avant de ratifier dite convention, que la convention est claire et complète et n’est pas manifestement inéquitable. Il ressort des considérants du jugement du 16 février 2015 que le président s’est assuré que la convention n’était pas inéquitable. En définitive, la convention conclue entre les époux ne constitue pas une convention extrajudiciaire mais a été ratifiée pour faire partie du jugement de divorce de sorte que l’organe PC est lié sur ce point. En outre, la situation ne remplit pas les conditions pour justifier que l’on exige de la recourante qu’elle requiert du président du tribunal une modification du jugement de divorce (art. 129 CC). En conclusion, il y a lieu de retenir que le droit de la recourante aux prestations complémentaires doit être calculé sans qu’il soit tenu compte d’un quelconque montant au titre de contribution d’entretien à verser par l’ex-époux. Le montant des prestations complémentaires tel que recalculé pour le mois d’avril 2020 par la Caisse intimée – en tenant compte de la rente entière d’invalidité versée en vertu de la loi sur l’assurance-invalidité – ne prête pas le flanc à la critique. Les prestations complémentaires subséquentes afférant aux mois de mai à décembre 2020 doivent quant à elles faire l’objet d’un nouveau calcul, conformément aux considérants ci-dessus.
- 9 - Il découle de ce qui précède que la recourante peut également prétendre à des prestations complémentaires pour la période dès le 1er janvier 2021, quand bien même cette question sort de l’objet du présent litige. Il appartiendra donc à la Caisse de statuer sur cette question, conformément aux considérants qui précèdent.
5. a) Le recours est admis en ce sens que la décision rendue le 6 septembre 2021 par la Caisse est annulée en ce qu’elle concerne les prestations complémentaires dues pour les mois de mai à décembre 2020, elle est maintenue pour le surplus. La cause est renvoyée à la Caisse pour qu’elle procède au calcul du droit de la recourante aux prestations complémentaires pour les mois de mai à décembre 2020 faisant l’objet du présent litige, ainsi que pour les mois subséquents conformément aux considérants qui précèdent.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).
c) La recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 6 septembre 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée en ce qu’elle concerne la période du 1er mai au 31 décembre 2020, la cause étant renvoyée à cette autorité afin qu’elle procède dans le sens des considérants ; elle est maintenue pour le surplus.
- 10 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- [...] (pour P.________),
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :