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TRIBUNAL CANTONAL PC 2/10 - 4/2012 ZH10.008032 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Décision du 23 février 2012 ________________________ Présidence de M. NEU, juge unique Greffière : Mme Simonin ***** Cause pendante entre : L.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, recourante, représentée par Me Guy Longchamp, avocat à Lausanne, et V.________, à Clarens, intimée. _______________ Art. 50 LPGA, art. 94 al. 1 let. c LPA-VD 404
- 2 - Vu le recours formé le 10 mars 2010 par L.________ contre la décision rendue sur opposition le 2 février 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, confirmant ses décisions - tour à tour reconsidérées in parte qua - des 30 avril 2009, 28 septembre 2009 et 20 novembre 2009, lesquelles mettaient fin au droit à des prestations complémentaires à compter du 1er mai 2009, en substance au motif d’un excédant de revenu induit par un dessaisissement de fortune immobilière sans contre-prestation, vu le double échange d’écritures, comportant plusieurs propositions en procédure, puis l’audience d’instruction, tenue le 10 février 2011, au terme de laquelle la caisse intimée s’est proposée de produire une nouvelle proposition en procédure, consistant en l’octroi de prestations partielles, vu la convention intervenue entre les parties, signée par la caisse intimée le 22 décembre 2011 et par la recourante le 16 janvier 2012, produite en procédure par acte du 25 janvier 2012 et ainsi libellée : « I. A compter du 1er mai 2009, Mme L.________ bénéficiera de la gratuité des primes de l’assurance-maladie obligatoire et d’un remboursement des frais et soins conformément et dans les limites des PCG. II. A compter du 1er janvier 2012, Mme L.________ aura droit à des prestations complémentaires en espèces, en sus de la gratuité des primes de l’assurance-maladie obligatoire et du remboursement des frais et soins conformément et dans les limites des PCG. III. Les propositions de procédure, respectivement accords sur le calcul des prestations complémentaires, font partie intégrante de la présente convention et sont joints en annexe.
- 3 - IV. Au bénéfice de ce qui précède, parties déclarent ne plus avoir de prétention l’une contre l’autre en ce qui concerne les points qui font l’objet de la procédure PC 2/10/FNU/fbo – ZH10.008032 actuellement pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens, étant expressément précisé que Mme L.________ renonce à l’assistance judiciaire sous référence AJ 2010/1697/ms, la protection juridique de Mme L._______ prenant en charge les honoraires de son conseil. VI. La présente convention est soumise pour ratification à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour valoir jugement définitif et exécutoire». vu les pièces du dossier ; Attendu que, formé en temps utile et répondant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], le recours est recevable, que, à teneur de l’art. 50 LPGA, applicable dans le domaine des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (art. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; RS 831.30]), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction, laquelle est admissible dans le cadre d’une procédure judiciaire de recours devant le Tribunal cantonal des assurances (ATF 131 V 417), que la décision par laquelle un tribunal raie la cause du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit toutefois contenir à tout le moins une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme à l'état de fait et au droit (ATF 135 V 65, en particulier consid. 2.6),
- 4 - qu’en l’espèce, le litige tient au terme porté au droit de l’assurée à des prestations complémentaires à compter du 1er mai 2009, compte tenu d’un excédent de revenu retenu en raison du dessaisissement d’un immeuble, en propriété commune avec ses quatre enfants, par acte de donation intervenu en 2007 au profit de ses deux fils, puis par vente à un tiers en 2008, qu’en cours de procédure, il s’est avéré que l’assurée avait vécu dans cet immeuble auprès de ses enfants en leur versant un loyer, alors que les enfants assumaient les charges afférentes à la propriété, l’intimée convenant dès lors que l’acte de donation n’était pas intervenu sans contre-prestation et qu’il convenait de prendre en compte le coût de l’entretien et des modifications apportées au bien en question, donc de réexaminer le calcul du rendement de l’élément de fortune en question, compte tenu de ces charges et en retenant un taux d’intérêt qui soit conforme aux Directives de l'OFAS (Office fédéral des assurances sociales) concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), qu’il est rendu compte de ces nouveaux calculs, de manière claire et détaillée, pour chacune des années en question, cela sur des formules officielles qui ont été jointes à la convention, de sorte que celle-ci est réputée conforme au droit (art. 11 al. 1er let. g LPC), qu’ainsi, c’est après que la situation ait été clarifiée, en fait comme en droit, que les parties sont parvenues à un accord et estimé pouvoir mettre fin au litige, respectivement l’avoir rendu sans objet, que rien ne s’oppose dès lors à prendre acte de la convention, pour valoir jugement, que, conforme à l’état de fait et au droit, la transaction ainsi ratifiée rend le litige sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en
- 5 - tant que juge unique (art. 94 al. 1er let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) ; attendu que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et que les parties ont conventionnellement renoncé à l’allocation de dépens, la recourante ayant par ailleurs renoncé à l’assistance judiciaire; Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties telle que libellée ci-dessus, pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle, sans frais ni allocation de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à :
- Me Guy Longchamp, avocat (pour L.________),
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 6 - La présente décision est également communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :