Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 25 mars 2025 par le Centre Patronal, Service des allocations familiales, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : 10J010 - 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - Centre patronal, Service des allocations familiales, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
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TRIBUNAL CANTONAL ZG25.*** 243 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 mars 2026 Composition : M. TINGUELY, président M. Piguet et Mme Durussel, juges Greffière : Mme Vulliamy ***** Cause pendante entre : B.________, à Q*** (R***), recourant, et CENTRE PATRONAL, SERVICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, à Paudex, intimé. _______________ Art. 38 al. 1 et 4, 39 al. 1, 41 al. 1 et 52 LPGA ; 79 al. 1 LPA-VD 10J010
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en ***, ressortissant français domicilié à Q*** (R***), électricien de profession, est employé auprès de F.________ SA, à Lausanne. L’assuré est le père de G.________, née en ***, et de A.________, née en ***, issues de sa relation avec E.________, ressortissante française, dont il vit désormais séparé. Aux termes d’une convention conclue le 18 mars 2019 en vertu du droit français (« Convention d’accord parental »), les deux enfants sont gardées auprès de leur mère, domiciliée à T*** (R***), l’assuré bénéficiant, pour sa part, d’un droit de visite, à raison d’un week- end sur deux et d’un mois en été. Il est par ailleurs tenu de verser à E.________ une contribution d’entretien de 300 euros par mois (soit 150 euros par enfant). B. Par décision du 5 avril 2024, le Centre Patronal, Service des allocations familiales (ci-après : le Centre patronal ou l’intimé) a octroyé à l'assuré le droit aux allocations familiales dès le 1er janvier 2022, comprenant un montant mensuel de 300 fr. pour chacune de ses filles, toutes les deux âgées de moins de seize ans. Par décisions du 18 avril 2024, le Centre patronal a émis un « certificat de radiation pour salariés au 30.06.2023 », au motif que le droit aux allocations familiales était repris par une caisse française, puis a, à nouveau, reconnu un droit à l’assuré, dès le 1er septembre 2023, par 600 francs. Selon une attestation du 10 juin 2024 du Directeur de la Caisse d'allocations familiales de T*** (ci-après : la CAF), E.________ ne percevait aucune prestation familiale française exportable depuis le 1er janvier 2022 pour ses deux filles, du fait qu'elle était sans activité en R*** et que le père des enfants était salarié à l'étranger. 10J010
- 3 - Par courrier du 16 août 2024, le Centre patronal a demandé à la CAF de lui faire parvenir une attestation de non-paiement de sa part valable dès le 1er janvier 2020 ou une attestation de paiement intitulée «attestation destinée à votre organisme étranger ou E411». Le 23 septembre 2024, la CAF a transmis au Centre patronal les documents demandés, en précisant que l'assuré ne reversait pas les prestations suisses à E.________ dans leur totalité, ce qui la pénalisait fortement dans ses droits en R***. Par courriel du 9 décembre 2024, E.________ a demandé au Centre patronal que les allocations familiales pour les enfants G.________ et A.________ lui soient versées directement sur son compte bancaire, l’assuré refusant de lui rétrocéder les allocations. Selon une décision du 11 décembre 2024 et une décision complémentaire du 23 janvier 2025 adressées à l'assuré, les allocations familiales pour la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2024 dues pour les enfants, pour un montant de 9'000 fr. au total, seront versées à leur mère E.________, détentrice de leur garde, tout comme les allocations dues dès le 1er décembre 2024, d’un montant mensuel de 600 fr. (2 x 300 fr.). Par courrier du 1er mars 2025, posté le 5 mars 2025 et reçu le 6 mars 2025 par le Centre patronal, l'assuré a formé opposition à ces décisions qui semblaient, selon lui, inappropriées et en a demandé la réévaluation. Par décision sur opposition du 25 mars 2025, le Centre Patronal a rejeté l’opposition, au motif principal que l'opposition était irrecevable, car tardive. Subsidiairement, l'opposition devait être rejetée, dès lors que l'assuré, qui était tenu de verser une contribution d'entretien à la mère de ses enfants, ne lui reversait pas les allocations familiales, si bien qu’il y avait lieu de donner droit à la requête de la mère tendant à obtenir le paiement en ses mains des allocations familiales. 10J010
- 4 - C. Par acte du 24 avril 2025 (date du sceau postal), B.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. En substance, il a fait valoir qu’il reversait déjà à la mère de ses enfants l’équivalent du montant des allocations familiales françaises et qu’il conservait la différence pour financer une large part des besoins de ses enfants lorsqu’elles se trouvaient auprès de lui. L’intimé a répondu le 22 mai 2025, concluant au rejet du recours. Il a précisé que l'opposition de l'assuré du 1er mars 2025, dirigée contre la décision du 23 janvier 2025, n'était pas recevable, car le délai de 30 jours à compter de la notification n'avait pas été respecté. Répliquant le 18 juin 2025, le recourant a notamment indiqué qu’il reconnaissait « que le recours du 1er mars 2025 a[vait] été déposé hors délai », mais sollicitait la bienveillance du Tribunal afin d’examiner le fond du dossier, eu égard aux enjeux humains et financiers importants de cette situation pour ses enfants et lui-même. Sur le fond, il a fait valoir que ses enfants résidaient chez lui pendant l'intégralité des vacances scolaires, ainsi que de nombreux week-ends répartis sur l'année et qu'il prenait en charge un grand nombre de frais concrets et réguliers liés à l'éducation, au bien- être et au loisir des enfants, tels que l'habillement, les équipements scolaires et numériques, les activités sportives et les loisirs. Il a expliqué qu'il reversait à E.________ l'équivalent du montant des allocations françaises et conservait la différence avec les allocations suisses pour couvrir les dépenses réelles et multiples assumées dans le quotidien. Par duplique du 3 juillet 2025, l'intimé a confirmé ses conclusions en rejet. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, 10J010
- 5 - applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions sur opposition – et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al. 1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours est recevable en tant qu’il a été déposé en temps utile – compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) – auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et qu’il a été signé par le recourant (art. 79 al. 1 LPA-VD), dont il apparaît qu’il dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).
c) aa) Cela étant, on observe que la décision attaquée comporte en l’espèce une double motivation, l’une principale, l’autre subsidiaire. En effet, l’intimé a principalement tenu pour tardive, et partant irrecevable, l’opposition formée le 5 mars 2025 par le recourant contre les décisions des 11 décembre 2024 et 23 janvier 2025. A titre subsidiaire, il a considéré que ces décisions devaient être confirmées sur le fond et l’opposition rejetée, le versement des allocations familiales à la mère des enfants s’inscrivant en l’espèce dans le cadre d’une application correcte des art. 8 et 9 al. 1 LAFam. bb) À cet égard, il est rappelé que, même si en matière de procédure administrative la jurisprudence ne se montre pas très exigeante concernant la motivation des recours, il incombe au recourant, dans le cas où la décision comporte une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l’issue de la procédure, d’expliquer en quoi le raisonnement tenu par l’intimé était faux ; le recourant ne peut en effet pas se limiter à critiquer la seule motivation subsidiaire sans remettre en cause la motivation principale. Cette règle repose en l’occurrence sur l’art. 79 al. 1 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit indiquer les 10J010
- 6 - conclusions et motifs du recours. Elle s’aligne sur celle déduite de la jurisprudence du Tribunal fédéral à propos de l’art. 42 al. 2 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; anciennement art. 108 al. 2 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), selon lequel les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2021 n° 2.5.9 ad art. 79 LPA- VD et les références jurisprudentielles citées). cc) En l’espèce, le recourant s’attache exclusivement à présenter des motifs se rapportant au fond du litige, à savoir en particulier des arguments destinés à remettre en cause le bien-fondé du versement des allocations familiales en mains de la mère de ses enfants. Pour le surplus, le recourant reconnaît, comme on va le voir, avoir formé son opposition « hors délai », mais sollicite toutefois qu’il soit exceptionnellement entré en matière sur son recours. Cela étant précisé, dès lors que le recours doit en l’espèce être rejeté pour les motifs qui suivent, il n’y a pas matière à examiner plus avant si le recours est motivé d’une manière conforme à l’art. 79 al. 1 LPA-VD.
2. a) Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). Le délai de trente jours de l’art. 52 al. 1 LPGA commence à courir le lendemain de la communication de la décision sujette à opposition (art. 38 al. 1 LPGA). Il ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 4 let. c LPGA). 10J010
- 7 - Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).
b) Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 al. 1 LPGA). Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 et 112 V 255 ; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3. a) En l’espèce, alors que l’intimé a estimé que l’opposition du recourant contre les décisions des 11 décembre 2024 et 23 janvier 2025 était tardive en tant qu’elle avait été formée le 5 mars 2025 (date du sceau postal), le recourant a expressément admis, dans sa réplique du 18 juin 2025, avoir déposé son opposition « hors délai ». Il requiert cependant de la Cour de céans qu’elle examine tout de même le « fond du dossier », compte tenu des « enjeux humains et financiers importants de cette situation pour [s]es enfants et [lui]-même ».
b) Quand bien même les pièces produites au dossier constitué par l’intimé ne permettent pas de déterminer précisément la date à laquelle la décision du 23 janvier 2025 a été notifiée au recourant – attendu que la décision a été expédiée sous pli simple – et partant d’identifier les dies a quo et ad quem pour le calcul du délai de trente jours prévu par l’art. 52 al. 1 LPGA, les allégations du recourant, dépourvues d’ambiguïté, permettent 10J010
- 8 - d’en déduire qu’il n’entend pas contester avoir pris connaissance de la décision complémentaire du 23 janvier 2025 dans les jours qui ont immédiatement suivi cette date, ni que le délai de trente jours était en conséquence arrivé à échéance avant le 5 mars 2025, comme l’a retenu l’intimé. Au demeurant, même s’il a reconnu la tardiveté de son opposition, le recourant n’expose aucunement les raisons pour lesquelles il aurait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai de trente jours. Il ne prétend pas non plus qu’il aurait sollicité de l’intimé qu’il lui restitue le délai d’opposition en application de l’art. 41 al. 1 LPGA.
c) Dans ce contexte, il apparaît que la décision litigieuse doit être confirmée en tant qu’elle porte sur l’irrecevabilité de l’opposition. Aussi, dans la mesure où l’intimé pouvait valablement déclarer irrecevable l’opposition formée par le recourant contre les décisions des 11 décembre 2024 et 23 janvier 2025, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de la motivation subsidiaire développée par l’intimé sur le fond du litige.
d) Pour le surplus, il ne saurait être fait droit à la demande du recourant tendant à ce qu’en dépit de l’irrecevabilité de son opposition, la Cour de céans examine exceptionnellement ses critiques quant à la décision de l’intimé de verser les allocations familiales directement en mains de la mère de ses enfants. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; ATF 149 IV 97 consid. 2.1 et les réf. citées). 10J010
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4. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur opposition confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario LPGA). Il ne sera pas non plus alloué de dépens à l’intimé, dès lors que les conditions auxquelles les assureurs sociaux peuvent prétendre à une indemnité de dépens en procédure cantonale ne sont pas réalisées (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 25 mars 2025 par le Centre Patronal, Service des allocations familiales, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : 10J010
- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________,
- Centre patronal, Service des allocations familiales,
- Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010