Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 juillet 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), - 9 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL APG 2/24 - 2/2025 ZF24.038933 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2025 __________________ Composition : M. PIGUET, président M. Neu et Mme Brélaz Braillard, juges Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 1a al. 2, 9 al. 3 et 10 al. 1 LAPG ; 1 al. 1 – 2, 4 al. 2 – 2bis et 11 let. a OAPG 402
- 2 - E n f a i t : A. a) Du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, D.________ (ci-après, également : l’assuré ou le recourant), né en [...], a été engagé en qualité de stagiaire médiamaticien par l’A._____________ de [...]. Au terme de ce stage non rémunéré, l’assuré s’est vu délivrer un certificat fédéral de capacité (CFC) de médiamaticien complété par l’obtention d’une maturité professionnelle le 30 juin 2023.
b) Du 25 septembre 2023 au 29 mars 2024, D.________ a accompli une première période de service civil auprès de l’Association G.________ à [...], puis a enchaîné avec une seconde période de service civil du 8 avril 2024 au 16 août 2024.
c) Par formulaire électronique du 10 juin 2024, D.________ a requis de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après, également : la caisse de compensation AVS ou l’intimée), compte tenu de son statut de personne sortant d’apprentissage, l’octroi, dès le quatrième mois de service, d’un montant supérieur à l’allocation minimale de 69 fr. par jour qui lui a été versée jusqu’à ce jour. Par décision du 17 juin 2024, la caisse de compensation AVS a informé l’assuré que le critère d’immédiateté entre la fin de ses études (le 30 juin 2023) et le début de son service civil (le 25 septembre 2023) faisait défaut, si bien qu’elle refusait de prendre en considération un salaire présumé et de rectifier le montant de ses allocations perte de gain. Dans un formulaire électronique du 21 juin 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision, en insistant notamment sur le fait qu’il avait besoin d’économies et qu’il ne pouvait donc pas se passer de « ces APG » car il « reparta[i]t aux études ». Par décision du 1er juillet 2024, annulant et remplaçant la précédente, la caisse de compensation AVS a refusé d’assimiler l’assuré à une personne exerçant une activité lucrative. Elle a relevé ce qui suit :
- 3 - Votre message envoyé via le formulaire de contact de notre site a retenu toute notre attention. Selon les dispositions légales, sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative celles qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service (article 1, alinéa 2, lettre c, du Règlement sur les allocations pour perte de gain – RAPG). Par ailleurs, l’extrait du chiffre 5006 des Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service (DAPG) précise que si une personne a terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service ou si elle l’avait achevée pendant le service, il est présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative. Cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de servir, la personne astreinte n’aurait pas entamé d’activité lucrative (ATF 137 V 410). En règle générale, une formation est considérée comme terminée immédiatement avant d’entrer en service si le délai n’excède pas quatre semaines. Nous vous informons que nous ne pourrons pas calculer vos indemnisations APG sur la base d’un salaire présumé car vous nous indiquez dans votre message que vous allez reprendre vos études après votre service civil. De ce fait, vous êtes toujours considéré comme étudiant. Par courrier du 25 juillet 2024, l’assuré s’est opposé à la décision précitée. Il a qualifié de « terriblement destructeur » le fait que ses allocations perte de gain ne puissent pas être calculées sur la base d’un salaire présumé, compte tenu de sa décision de reprendre des études au mois de septembre 2024, expliquant qu’il avait décidé de ne pas exercer son métier cette année-là car il devait accomplir son service civil. Il avait par ailleurs envisagé d’exercer son métier à compter du mois de mars 2024, puis avait changé d’avis dans le courant du mois suivant. Pour lui, la décision contestée était contraire à l’objectif des assurances sociales. Par décision sur opposition du 30 juillet 2024, la caisse de compensation AVS a rejeté l’opposition formée par l’assuré à l’encontre de sa décision du 1er juillet 2024. Elle a constaté que celui-ci allait reprendre ses études au cours du prochain semestre 2024 et qu’il avait échoué à établir qu’il aurait une activité lucrative de longue durée à défaut d’entrée en service civil.
- 4 - B. a) Par acte du 29 août 2024, D.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition précitée, concluant à la réforme de cette dernière dans le sens du versement par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à compter du quatrième mois de son service civil, d’un montant mensuel de 4'229 fr. et au pro rata de son service pour le mois d’août 2024. Sous le bordereau de pièces joint à son acte de recours, l’assuré a notamment produit une lettre qui lui avait été adressée le 28 février 2024 par la responsable du secrétariat académique à la Haute Ecole d’E._____________ (E._____________), laquelle avait accusé réception de son dossier et confirmé son admission en première année sans examen, compte tenu du CFC de médiamaticien complété par le diplôme de la « Maturité Professionnelle Economie et Services, type Services ».
b) Dans sa réponse du 28 octobre 2024, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable au régime des allocations pour perte de gain (art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al.1 LPGA et 24 al. 1 LAPG), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles
- 5 - prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige a pour objet le montant journalier des allocations pour perte de gain dues au recourant pendant sa période de service civil.
3. a) En vertu de l’art. 1a al. 2 LAPG, les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC ; RS 824.0).
b) La personne qui effectue un service civil et qui n’a pas fait d’école de recrues a droit, pendant le nombre de jour de service civil équivalent à la durée d’une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l’allocation totale (art. 9 al. 3, 1re phrase, LAPG). Durant les périodes de service qui ne sont pas visées par cette disposition, l’allocation journalière de base s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service (art. 10 al. 1, 1re phrase, LAPG).
c) Sont considérés comme durée équivalant à une école de recrue les 124 premiers jours de service civil, si la personne qui fait son service civil n’a pas été incorporée dans une arme (art. 11 let. a OAPG [ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.11]).
4. a) Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l’entrée en service (art. 1 al. 1 OAPG). En vertu de l’art. 1 al. 2 OAPG, sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative : les chômeurs (let. a) ; les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n’avaient pas dû entrer en service (let. b) ; les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service (let. c). Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient
- 6 - entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu’avant d’entrer en service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles ont perdu (art. 4 al. 2 OAPG). Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service et pour celles qui l’auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l’allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée (art. 4 al. 2bis, 1re phrase, OAPG).
b) L’art. 1 al. 2 let. b OAPG n’exige pas de la personne assurée qu’elle établisse au degré de la vraisemblance prépondérante la prise hypothétique d’une activité lucrative, mais uniquement qu’elle rende celle-ci vraisemblable. A cet effet, il n’est pas nécessaire de prouver qu’une place de travail était planifiée dès l’entrée en service. Le sens et le but de l’art. 1 al. 2 let. b OAPG est de mettre les personnes en service qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant le début de leur affectation sur pied d’égalité avec les personnes exerçant une activité lucrative au sens de l’art. 1 al. 1 OAPG. Celles-là ne doivent en effet pas être désavantagées du fait qu’elles n’ont pas pu exercer une activité lucrative de longue durée pendant leur période de service (ATF 136 V 231 consid. 5.2). Cela étant, seule la preuve de l’exercice d’une activité lucrative pour une année au moins ou pour une durée indéterminée permet de rendre vraisemblable l’exercice d’une activité lucrative de longue durée au sens de l’art. 1 al. 2 let. b OAPG (ATF 136 V 231 consid. 6.3).
c) Quant à l’art. 1 al. 2 let. c OAPG, il pose la présomption que les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service auraient exercé une activité lucrative de longue durée si elles n’étaient pas entrées en service. Cette présomption peut être renversée si la caisse de compensation compétente établit qu’en réalité, l’assuré n’aurait pas entamé d’activité lucrative (ATF 137 V 410).
5. a) En l’occurrence, il y a lieu de constater que le recourant a achevé sa formation le 31 juillet 2023, en même temps que la fin de ses
- 7 - rapports de travail avec l’A._____________. Dans le cadre de son service civil effectué auprès de l’Association G.________, le recourant a, dans un premier temps, accompli – du 25 septembre 2023 au 29 mars 2024 – une période d’affectation (longue) de 187 jours, puis a enchaîné – du 8 avril 2024 au 16 août 2024 – avec une seconde période d’affectation de 131 jours.
b) En tant que le recourant soutient qu’au mois d’août 2023, soit quelques semaines avant son entrée en service, il n’avait pas pris de décision quant à sa stratégie professionnelle ou académique, il ne saurait être suivi. Il y a en effet lieu de constater que le recourant a, en sus de son certificat fédéral de capacité de médiamaticien, complété sa formation avec une maturité professionnelle. Or une maturité professionnelle est expressément requise pour poursuivre des études supérieures dans le domaine correspondant d’une Haute école spécialisée (HES). Il semble ainsi peu probable que le recourant ait accompli les démarches et investi le temps nécessaires à l’obtention d’une maturité professionnelle s’il n’envisageait pas de poursuivre des études au sein d’une HES. Dans l’hypothèse – soutenue par le recourant – où sa décision n’aurait été prise que plus tard (soit au plus tard durant le courant du mois de février 2024, son inscription à la Haute Ecole d’E._____________ E._____________] ayant été confirmée le 28 février 2024), on aurait également dû s’attendre à ce que le recourant, préalablement à sa décision d’entreprendre des études supérieures et d’accomplir une seconde période d’affectation, accomplisse des démarches afin de trouver un emploi au terme de sa première période d’affectation, prévue le 29 mars 2024. Le recourant n’a toutefois jamais allégué avoir accompli une quelconque démarche dans ce sens, ce qui permet de douter que l’exercice d’une activité lucrative ait constitué une option réelle.
c) Ces éléments sont suffisants pour renverser la présomption de l’art. 1 al. 2 let. c OAPG selon laquelle le recourant aurait exercé une activité lucrative de longue durée s’il n’était pas entré en service.
6. a) Le recours doit dès lors être rejeté.
- 8 -
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 juillet 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- D.________,
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
- 9 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :