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TRIBUNAL CANTONAL ZE26.*** 293 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 mars 2026 Composition : Mme DURUSSEL, juge unique Greffière : Mme Lopez ***** Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, et ASSURA-BASIS SA, à Le Mont-sur-Lausanne, intimée. _______________ Art. 82 LPA-VD 10J001
- 2 - En f ait e t en droit: Vu la décision sur opposition rendue le 9 janvier 2026 par Assura-Basis SA (ci-après : Assura) concernant l’affiliation d’A.________ à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie à compter du 1er janvier 2025, à la suite de la réactivation de son contrat d’assurance, vu les courriels des 15 et 16 janvier 2026 dans lesquels A.________ a indiqué à Assura qu’elle n’était plus liée contractuellement à cette dernière dans la mesure où son contrat d’assurance avait été résilié avec effet au 31 décembre 2024, vu le courriel du 20 janvier 2026 d’Assura rappelant à la prénommée qu’une décision sur opposition avait été rendue concernant son affiliation et qu’il lui appartenait de saisir le tribunal des assurances en cas de désaccord, vu le courriel du 22 janvier 2026 dans lequel A.________ a répondu qu’elle souhaitait exprimer une dernière fois sa position et tenter une solution amiable, avant d’engager une procédure devant le tribunal des assurances, vu les courriels du 29 janvier 2026 d’A.________ à Assura, vu le courrier du 16 mars 2026 d’Assura transmettant les courriels précités à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en précisant ce qui suit : « Sur la base de l’art. 21 al. 2 PA, nous nous permettons de vous transmettre, pour objet de votre compétence, les courriels d’opposition de l’assurée citée en titre à l’encontre de notre décision sur opposition du 9 janvier 2026. Lors de l’entretien téléphonique de la soussignée de droite avec Mme A.________, en date du 29 janvier 2026, il lui avait été expliqué que si celle-ci persistait à contester notre décision sur opposition, elle devait recourir auprès de votre Autorité selon les modalités dûment indiquées en bas de page. L’assurée avait alors indiqué qu’elle allait vous écrire dans les meilleurs délais. 10J001
- 3 - Or, malgré ces explications orales et écrites, répétées à de multiples reprises, l’assurée persiste à nous envoyer des courriels de contestation et sauf erreur ou omission, aucune action n’a depuis été ouverte auprès de votre Cour ; par conséquent, nous vous remettons copie des pièces en notre possession. », vu le courrier du 26 mars 2026 (date du sceau postal) d’A.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, déclarant contester la résiliation de son contrat d’assurance auprès d’Assura ainsi que les demandes de paiement qui en découlaient, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA), que selon la jurisprudence, les écrits déposés par courrier électronique (e-mail) ne sont pas valables pour la sauvegarde des délais, car ces envois ne peuvent techniquement pas contenir de signature originale (TF 9C_94/2025 du 12 janvier 2026 consid. 3.2.3), 10J001
- 4 - que si le délai s’écoule sans avoir été utilisé, la décision administrative acquiert force de chose jugée (formelle), avec pour effet que le tribunal ne peut pas entrer en matière sur un recours déposé tardivement (TF 9C_94/2025 précité, consid. 3.1 et les références citées) ; attendu que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA, que selon l’art. 61 al. 1 LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA- VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA- VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu que le délai de trente jours pour recourir contre la décision sur opposition du 9 janvier 2026 est arrivé à échéance le 12 février 10J001
- 5 - 2026, dès lors que selon le suivi d’envoi recommandé de La Poste produit par Assura la décision sur opposition a été notifiée le 13 janvier 2026, qu’en l’espèce, A.________ a adressé le 26 mars 2026 un courrier à la Cour des assurances sociales dans lequel elle semble contester la décision sur opposition du 9 janvier 2026 d’Assura concernant son affiliation et les primes y relatives, que dans l’hypothèse où elle entendait effectivement recourir contre cette décision sur opposition, son recours déposé le 26 mars 2026, soit après l’échéance du délai de recours, serait tardif et devrait être déclaré irrecevable, que s’agissant des courriels qu’elle a adressés à Assura, il n’en résulte pas, à ce stade, une volonté de soumettre la décision sur opposition du 9 janvier 2026 à l’examen de l’autorité de recours, mais uniquement de rediscuter du cas directement avec l’assureur, que par ailleurs, ces courriels ne satisfont pas aux exigences de forme d’un acte de recours, faute de signature manuscrite, et ne sont pas aptes à sauvegarder le délai de recours au vu de la jurisprudence citée plus haut, qu’une réparation du vice de forme lié à l’absence de signature ne pourrait pas intervenir dans le délai de recours, puisqu’il a expiré, de sorte qu’il est inutile d’interpeller A.________ à ce sujet, qu’en définitive, un prononcé d’irrecevabilité doit être rendu conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). 10J001
- 6 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- A.________,
- Assura-Basis SA,
- Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J001
- 7 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001