Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières du 8 avril 2025 au 22 août 2025 pour perte de gain en cas de maladie selon la LAMal, en particulier sur la preuve de la perte de gain.
E. 3 a) Selon son art. 1a al. 1, la LAMal régit l'assurance-maladie sociale, qui comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. Aux termes de l’art. 67 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans au 10J010
- 12 - moins, mais qui n’a pas atteint 65 ans, peut conclure une assurance d’indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2 al. 1 ou 3 LSAMal (loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie; RS 832.12). L’assurance d’indemnités journalières peut être conclue sous la forme d’une assurance collective par des employeurs, pour leurs travailleurs ou pour eux-mêmes (al. 3, let a). Aux termes de l’art. 72 LAMal, l’assureur convient avec le preneur d’assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité (al. 1). Les prestations prises en charge sont rattachées à la période d’incapacité de travail (al. 1bis). Le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l’assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (al. 2, première phrase). Dans l’assurance facultative d’indemnité journalière en cas de maladie, la notion d’incapacité de travail correspond à celle définie à l’art. 6 LPGA (auquel renvoie l’art. 72 al. 2 LAMal), lequel la définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L'assurance facultative d'indemnités journalières selon les art. 67 ss LAMal est une assurance de perte de gain (TF 9C_131/2020 du 5 février 2021 consid. 3.2 et les références citées). Le droit à une indemnité journalière est donc subordonné à ce que l'ayant droit subisse une perte de salaire ou de gain effective en raison d'une atteinte à la santé due à une maladie (TFA K 56/05 du 31 août 2006 consid. 3.3; TFA K 74/02 du 16 avril 2004 consid. 2.1; RAMA 2004 n° KV 284 p. 236; TFA K 129/00 du 20 juin 2001 consid. 2b, non publié aux ATF 127 V 154). Les parties peuvent cependant convenir dans le contrat d'assurance d'autres dommages en relation avec la maladie comme risques assurés (ATF 128 V 149 consid. 4a). 10J010
- 13 - L'assurance facultative d'indemnités journalières selon la LAMal trouve son fondement dans un contrat d'assurance de droit public (ATF 126 V 499 consid. 2a et les références citées). En adoptant l’art. 72 LAMal, le législateur a édicté quelques dispositions impératives, notamment le début du droit à l’indemnité journalière (al. 2), la durée de ce droit (al. 3), ainsi que sa réduction en cas d’invalidité partielle (al. 4) ou de surindemnisation (al. 5). Il a toutefois laissé une partie importante de l’aménagement de la relation d’assurance à l’autonomie contractuelle des parties (ATF 129 V 51 consid. 1.1; 125 V 116 consid. 2e). C’est ainsi que les parties fixent en toute liberté – soit, selon leur volonté contractuelle – le montant de l'indemnité journalière assurée (ATF 126 V 499 consid. 2a; 124 V 201 consid. 3d). En tant qu'institutions chargées d'appliquer l'assurance-maladie sociale, les assureurs-maladie sont néanmoins tenus de se conformer aux principes généraux régissant toute activité administrative, tels qu’ils découlent du droit constitutionnel et du droit des assurances sociales, singulièrement les principes de bonne foi, d’égalité de traitement et de proportionnalité (ATF 129 V 51 et 126 V 499 cités).
b) En l’espèce, A.________ dispose d’un règlement de l’assurance indemnités journalières en cas de maladie et de maternité édité en janvier 2023. L’art. 18.1 précise que la base de calcul des indemnités journalières est le salaire AVS. Les salaires et parts de salaire, pour lesquels aucune cotisation AVS n’est prélevée en raison de l’âge de la personne assurée, sont également pris en compte. Aux termes de l’art. 18.2, le dernier salaire perçu avant le début du cas d’assurance, y compris les éléments de salaire non encore versés auxquels la personne assurée a droit, sont pris en compte pour la détermination du montant de l’indemnité journalière. Ce salaire est converti en gain annuel et divisé par 365. A son art. 25, il est prévu que la personne assurée qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (ch. 1). Si la personne assurée refuse de manière inexcusable de se 10J010
- 14 - conformer à l’instruction de renseigner ou de collaborer à l’instruction, A.________ peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière (ch. 2). Selon l’art. 28.1, la personne assurée doit fournir la preuve de la perte de revenu. Si la perte de revenu ne peut pas être prouvée, il n’existe pas de droit aux prestations. L’art. 33.1 énonce que les prestations sont réduites, voire refusées, lorsque la personne assurée ou le preneur d’assurance contrevient de manière fautive aux devoirs d’information et de collaboration découlant des art. 23 à 32. L’art. 2.3 reprend la définition de l’incapacité de travail de l’art.
E. 3.1 ; TF 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.1; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 21 ad art. 10 LACI). bb) En outre, pour déterminer le gain assuré en assurance- chômage, est déterminant le salaire normalement obtenu (art. 23 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]), ce qui signifie la rémunération touchée effectivement par l'assuré (ATF 123 V 72 consid. 3). Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de s'écarter de ce principe et se référer au salaire convenu par l'employeur et l'employé que dans des cas exceptionnels dûment justifiés, lorsqu'on peut pratiquement écarter toute possibilité d'abus résultant d'un accord fictif entre un employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage à verser au second et qui en réalité ne serait pas ou pas totalement perçu par le travailleur (ATF 128 V 190 consid. 3a/aa; TF C 182/04 du 2 février 2005 consid. 2; DTA 1995 n° 15 p. 81 consid. 2c). cc) En matière d’assurance-accident, le Tribunal fédéral a également considéré que le risque d'abus dans le cadre de la perception d'indemnités journalières devait être considéré comme élevé en raison des relations personnelles étroites, notamment lorsqu’il s’agit d’établir l’existence d’un rapport de travail entre l’assuré et la société gérée par un proche au moment de l’accident (TF 8C_722/2021 du 20 janvier 2022). dd) Il résulte de cette jurisprudence, transposable en assurance-maladie, que les déclarations des assurés et des proches doivent 10J010
- 22 - être examinées avec une attention particulière lorsqu’il s’agit d’évaluer la perte de revenu. ee) En l’espèce, l’ensemble des pièces produites et des déclarations obtenues présentent une situation incohérente, obscure et d’une imprécision volontairement floue. Ces circonstances doivent en outre être appréciées à la lumière de la jurisprudence précitée et une attention particulière doit être portée aux pièces et déclarations émanant de la recourante et de son époux. Or, toutes les pièces et déclarations proposées comme offres de preuve émanent de la recourante et de son époux qui sont les seules personnes détentrices des deux sociétés. En sa position de gérante et administratrice présidente de N.________ SA, la recourante a une influence déterminante sur la fixation de son propre salaire, avec l’accord de son époux qui est le seul autre administrateur de cette société. Compte tenu de la position d’associé gérant unique de F.________ Sàrl, l’époux de la recourante dispose également de cette position privilégiée qui lui permet de fixer seul le salaire de son épouse. Le risque d’abus prévu par la jurisprudence précitée est donc bien présent. Compte tenu de l’absence de force probante des pièces déposées et des déclarations des intéressés, c’est à juste titre que l’intimée ne s’est pas contentée des éléments au dossier et a sollicité des pièces circonstanciées de nature à prouver la perte de gain.
E. 6 Il reste à examiner si le refus de la recourante de produire les pièces requises repose sur des motifs excusables au sens de l’art. 43 al. 3 LPA, l’intéressée faisant valoir un intérêt privé prépondérant au maintien du secret fiscal.
a) D’emblée, il sied de relever que les pièces requises, à savoir les avis de débits ou de crédits bancaires et la déclaration d’impôt, sont les documents habituellement requis pour établir le revenu d’un assuré lorsque les fiches de salaire et le contrat ne suffisent pas à le rendre vraisemblable. Elles sont de nature à apporter la preuve des versements des salaires réels du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025. Dans ce contexte, la demande de 10J010
- 23 - production de ces pièces n’est en rien excessive et ne viole pas le principe de la proportionnalité. C’est ainsi en vain que la recourante plaide que la demande de production de la déclaration d’impôt 2024 était inutile et disproportionnée car destinée à déterminer le revenu de la recourante uniquement pour le mois de décembre 2024. Cette pièce était nécessaire à établir les revenus de la recourante qui faisait valoir une augmentation de salaire dès le 1er décembre 2024 et qui, pourtant, n’avait pas démontré par les pièces au dossier avoir reçu le revenu contractuellement convenu.
b) La recourante a refusé de donner suite à ces réquisitions pour les motifs suivants. aa) En ce qui concerne la déclaration d’impôt, elle a expliqué qu’il s’agissait d’une déclaration fiscale familiale, qui contenait également l’ensemble des revenus de son époux qui bénéficiait d’un intérêt privé au maintien du secret fiscal qui serait plus fort que celui de l’autorité intimée d’obtenir les informations relatives au salaire de la recourante. Elle a ajouté que son époux était un promoteur et constructeur reconnu dans la région et qu’il n’avait pas souhaité transmettre ses revenus personnels à une gestionnaire d’assurance sociale domiciliée dans la même région pour des raisons de confidentialité, indiquant que la gestionnaire en question avait fait l’objet d’une plainte adressée à la direction de l’intimée en raison de manquements importants et d’incompétences constatées dans le traitement du dossier. bb) L’argumentation de la recourante, développée dans ce sens uniquement au stade de la réplique, ne convainc pas. On ne voit pas en quoi le statut de promoteur reconnu que la recourante attribue à son époux pourrait la dispenser de produire sa déclaration d’impôt. Du point de vue de l’égalité de traitement, l’argument est irrecevable. En outre, les collaborateurs de l’intimée, en tant que personnes qui participent à l’application des lois sur les assurances sociales, sont tous tenus de garder le secret sur les informations qu’ils récoltent (art. 33 LPGA). Cela étant, en cas de situation particulièrement sensible ou conflictuelle, il est possible de confier le traitement du dossier à un autre gestionnaire, voire à un cadre 10J010
- 24 - supérieur de l’autorité administrative, ce que l’intimée a confirmé dans sa duplique. La recourante ne s’est toutefois pas prévalue de ces circonstances précises pendant l’instruction, se limitant à invoquer l’absence de proportionnalité entre la mesure requise et le but à atteindre. Or, il lui appartenait d’exposer clairement les motifs de son refus afin que l’autorité intimée puisse en examiner la pertinence et, le cas échéant, lui proposer une solution ou une alternative, ce que la recourante n’a pas fait. Enfin, elle aurait pu déposer une version caviardée de la déclaration d’impôt en masquant les revenus de son époux, ce qui lui aurait permis de satisfaire son devoir de renseigner et de collaborer tout en ménageant les intérêts de son époux, ce qu’elle n’a pas fait non plus. Au demeurant, la confidentialité de cette pièce ne lui permet pas d’être dispensée de sa production. Toutes les pièces qui doivent être fournies pour établir la situation personnelle et financière d’un assuré sont, par essence, confidentielles. L’art. 28 al. 2 LPGA instaure une obligation de collaborer pour la personne qui fait valoir son droit à des prestations en lui imposant le devoir de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations, ce qui inclut les pièces jouissant d’un caractère confidentiel. cc) La recourante n’a invoqué aucun motif justifiant le refus de produire les avis de débits ou de crédits bancaires, sauf à dire que cette mesure était inutile. dd) Vu tout ce qui précède, le refus de la recourante de produire les pièces requises n’était pas justifié.
E. 7 La recourante reproche à l’intimée une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). Dès lors que cette dernière n’était pas entrée en matière sur sa demande, la sanction serait disproportionnée par rapport à l’éventuelle violation de son devoir de collaborer. 10J010
- 25 - Or, après avoir refusé de produire la déclaration fiscale 2024 de la recourante et les avis de débits ou de crédits bancaires détaillant les versements en sa faveur, l’intéressée n’a offert aucune autre preuve de nature à éclaircir la situation. Elle n'a ainsi pas prouvé, ni même établi au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale, une perte de gain durant la période concernée. Or, il lui incombait, en vertu de son obligation de collaborer activement à l'instruction de la cause, de fournir toutes les preuves à l'appui de ses allégations de manière à établir l'existence de son droit aux prestations demandées. A l’instar de l’intimée, il convient de constater que les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer le revenu réel perçu par la recourante et de déterminer sa perte de gain, l’intéressée ayant refusé de collaborer de manière inexcusable. Dès lors que la mesure d’instruction requise était décisive dans l'instruction de la demande de prestations de la recourante, le dossier ne permettait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, de statuer en connaissance de cause sur les conditions du droit aux prestations. Compte tenu de la violation, par la recourante, du devoir de collaborer à l’instruction de la cause, l’intimée était en droit, après l’avoir informée des conséquences de son refus, de refuser d’entrer en matière. L’intimée n'avait pas à examiner la demande « en l'état du dossier », l'art. 43 al. 3 LPGA prévoyant une alternative à cet égard (TF 9C_388/2022 du 24 avril 2023 consid. 5.4.1), étant précisé qu’en l’espèce, les conséquences économiques de l’arrêt de travail n’ont pas pu être dûment constatées, ce qui empêchait l’intimée de se prononcer en l’état du dossier.
E. 8 Vu l’ensemble de ces circonstances, l’interrogatoire de la recourante ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, de sorte que la requête de celle-ci en ce sens doit être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1).
E. 9 a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. 10J010
- 26 -
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer des dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). L’intimée, qui a agi en qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4; voir également ATF 128 V 323), n’y a pas davantage droit.
Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 novembre 2025 par A.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Aba Neeman, pour B.________, - Me Jean-Michel Duc, pour A.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 10J010 - 27 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZE25.*** 470 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 mai 2026 Composition : Mme DURUSSEL, présidente Mme Pasche, juge, et Mme Glas, assesseuse Greffière : Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat à Monthey, et A.________, à S***, intimée, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne. _______________ Art. 67 LAMal; 43 LPGA 10J010
- 2 - En f ait : A. a) B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) était employée pour une durée indéterminée auprès de N.________ SA (ci-après : l’employeur). Selon un avenant signé le 27 décembre 2022, elle occupait un poste de manager polyvalente à temps partiel, avec une durée de travail de 25 heures par semaine. L’avenant prévoyait une augmentation de salaire au 1er janvier 2023, soit un salaire mensuel brut de 6'000 fr., treizième salaire en sus. Par contrat de travail de durée indéterminée du 15 novembre 2024, ce même employeur a offert à l’assurée un poste de gérante à 50 % dès le 1er décembre 2024. Le salaire brut convenu était de 7'000 fr. par mois, soit 6'076 fr. 10 net, étant précisé que le 13e salaire était payé dans le cadre de l’art. 12 CCNT (convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés). La durée du travail, en particulier la durée moyenne de la semaine de travail pour une employée à temps partiel, n’était pas précisée. Il ressort de l’extrait du Registre du commerce que l’assurée est administratrice présidente de la société N.________ SA avec signature individuelle et que son époux D.________ est le second administrateur avec signature individuelle. C’est d’ailleurs ce dernier qui a signé le contrat de travail au nom de la société. Le but de cette société, basée à V***, est, en substance, l’exploitation de toutes activités dans le domaine de la restauration, tel que l’exploitation de restaurants, traiteurs et restauration mobile, la préparation de denrées alimentaires à base de viande pour conservation, boucherie et l’exploitation d’une épicerie fine et fromagerie.
b) En parallèle, l’assurée bénéficiait d’un contrat de travail de durée indéterminée auprès de F.________ Sàrl (ci-après : l’employeur) signé le 27 janvier 2022 et occupait un poste de manager polyvalente à temps partiel, pour une durée de travail de 17 heures par semaine et un salaire mensuel brut de 5'000 fr., treizième salaire de 617 fr. 65 en sus. 10J010
- 3 - Par contrat de travail de durée indéterminée du 30 octobre 2024, ce même employeur a engagé l’assurée en qualité de gérante à 50 % dès le 1er décembre 2024. Le salaire brut convenu était de 6'000 fr. par mois, soit 5'139 fr. 30 net, étant précisé que le 13e salaire était payé dans le cadre de l’art. 12 CCNT. La durée du travail, en particulier la durée moyenne de la semaine de travail pour une employée à temps partiel, n’était pas précisée. Il résulte de l’extrait du Registre du commerce que l’époux de l’assurée était l’associé gérant de la société F.________ Sàrl. C’est lui qui a signé le contrat de travail au nom de la société. Le but de cette société, ayant son siège à W***, consistait en l’import-export et la vente de produits alimentaires, de vins, l’exploitation d’une épicerie fine, traiteur ainsi que l’organisation d’événements; elle avait également pour buts d’exploiter, soit en son nom personnel, soit au nom et pour le compte de tiers, un ou plusieurs établissements publics, de faire le commerce de denrées alimentaires, de mets et de boissons alcoolisées ou non, et d’exercer toute autre activité liée directement ou indirectement à l’hôtellerie ou à la restauration.
c) Les deux sociétés employeurs précitées ont assuré leur personnel auprès de A.________ (ci-après : A.________ ou l’intimée) pour l’assurance perte de gain maladie. B. a) Dans deux déclarations d’incapacité de travail pour maladie du 15 avril 2025 et du 5 mai 2025, F.________ Sàrl et N.________ SA ont annoncé à A.________ que l’assurée était en incapacité de travail à compter du 8 avril 2025 en raison de « troubles de colonne vertébrale, d’articulations ». Le premier employeur a déclaré que le salaire brut AVS s’élevait à 6'000 fr. par mois et que le 13e salaire était en sus pour une activité à 50 %, le second employeur a annoncé un salaire brut mensuel AVS de 7'000 fr. auquel s’ajoutait un treizième salaire pour un emploi à 50 %.
b) L’assurée a présenté un certificat du 9 avril 2025, dans lequel le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a attesté d’une 10J010
- 4 - incapacité de travail de l’intéressée à 100 % du 8 au 30 avril 2025 pour raison médicale. Le 9 mai 2025, le Dr J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a attesté d’une incapacité de travail du 9 mai au 7 juillet 2025; dans un certificat du 17 juin 2025, ce médecin a prolongé l’arrêt de travail jusqu’au 22 août 2025, puis jusqu’au 19 octobre 2025 à 100 % et, dès lors et jusqu’au 2 novembre 2025, à 50 %.
c) L’extrait du compte individuel AVS de l’assurée faisait état, pour l’année 2024, d’un revenu de 30'000 fr. auprès de N.________ SA et de 30'000 fr. auprès de F.________ Sàrl.
d) Pour établir sa perte de gain, l’assurée a produit les pièces suivantes relatives à ses deux emplois. aa) Selon une fiche de salaire de mars 2025 datée du 2 avril 2025, l’assurée a perçu un revenu brut de 6'000 fr. pour un taux d’activité de 60 % auprès de F.________ Sàrl. Par la suite, l’assurée a produit un nouvel exemplaire de la fiche de salaire de mars 2025, toujours datée du 2 avril 2025, mais rectifiée en ce sens que le taux d’activité a été modifié en 50 %. Elle a en outre fourni les fiches de salaires d’avril 2025 et mai 2025 indiquant un salaire mensuel de 6’000 fr. brut pour un emploi à 50 %. bb) Selon une première fiche de salaire de mars 2025 datée du 2 avril 2025, l’assurée a touché un salaire mensuel de 6'000 fr. et un treizième salaire de 6'000 fr. totalisant un revenu mensuel brut de 7'000 fr., auprès de N.________ SA pour un taux d’activité de 60 %. L’assurée a par la suite produit les fiches de salaires de novembre 2024, décembre 2024 (établie le 2 janvier 2025), janvier 2025 (du 2 février 2025), février 2025 (du 2 mars 2025), mars 2025 (du 2 avril
2025) et avril 2025 (du 2 mai 2025) qui font état d’un salaire mensuel brut de 7'000 fr. pour une activité à 60 %. Ainsi elle a présenté un nouvel exemplaire de la fiche de salaire de mars 2025, toujours datée du 2 avril 10J010
- 5 - 2025, mais rectifiée en ce sens que les sommes de 6'000 fr. ont été modifiées en 7'000 fr. pour un taux d’activité de 60 %. Puis, confrontée par l’intimée aux incohérences figurant sur ces pièces, l’assurée a fourni de nouvelles fiches de salaires de décembre 2024 (établie le 2 janvier 2024 sic), de janvier 2025 (du 2 février 2025), de février 2025 (du 2 mars 2025), de mars 2025 (du 2 avril 2025), d’avril 2025 (du 2 mai 2025) et de mai 2025 (du 2 juin 2025), indiquant un taux d’activité de 50 % pour un revenu de 7'000 fr. brut.
e) Par courrier du 6 juin 2025, A.________ a requis de l’assurée qu’elle produise copie des avis de crédits des salaires reçus entre janvier 2024 et mars 2025 de ses différents employeurs. aa) L’assurée a produit une attestation de la Caisse d’Epargne I.________ Société coopérative datée du 11 juin 2025 confirmant que la société N.________ SA avait effectué des versements au débit du compte ouvert dans ses livres en faveur de l’assurée auprès de l’O.________ SA durant la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2025 pour un montant total de 80'700 francs. bb) Elle a présenté une seconde attestation de la Caisse d’Epargne I.________ Société coopérative datée du 11 juin 2025 confirmant que la société F.________ Sàrl avait effectué des versements au débit du compte ouvert dans ses livres en faveur de l’assurée auprès de l’O.________ SA durant la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2025 pour un montant total de 57'300 francs. cc) L’assurée a encore fourni deux quittances établies à des dates inconnues par son époux attestant des versements d’avances de salaire de 3'000 fr. le 9 janvier 2025 et de 4'000 fr. le 28 décembre 2024 à l’assurée par F.________ Sàrl.
f) Dans un courrier du 17 mai (recte : juin) 2025 adressé à F.________ Sàrl, A.________ s’est référée à l’annonce de l’incapacité de travail 10J010
- 6 - de l’assurée et aux deux contrats de travail mentionnant des salaires mensuels de 7'000 fr. (soit 91'000 fr. par an) auprès de N.________ SA et de 6'000 fr. (soit 78'000 fr. par an) auprès de F.________ Sàrl pour des taux d’activité de 50 % auprès de chaque société. Elle a constaté que les taux d’activité ne coïncidaient pas avec ceux indiqués sur les fiches de salaires de mars 2025 présentées dans un premier temps, étant précisé que celle relative à N.________ SA mentionnait en outre un salaire de 6'000 fr. et de 7'000 francs. Puis, elle a relevé que l’extrait du compte individuel AVS de l’assurée faisait état, pour l’année 2024, d’un revenu de 30'000 fr. auprès de N.________ SA et de 30'000 fr. auprès de F.________ Sàrl. Elle a rappelé qu’étant donné que le revenu global annoncé était significativement plus élevé que celui déclaré à l’AVS pour l’année 2024, elle avait requis de la part de l’employeur, lors d’une entrevue du 11 juin 2025, des preuves du versement du salaire par le biais d’attestations bancaires dès le 1er décembre 2024, ainsi qu’une copie de la déclaration fiscale de l’assurée pour l’année 2024. Après avoir rappelé la teneur des art. 28 et 25.1 de son règlement, elle a noté que les deux attestations bancaires fournies le 12 juin 2025 et les deux quittances d’avance de salaire ne permettaient pas de vérifier le revenu de l’assurée. Les attestations ne donnaient pas de détails sur les versements périodiques du salaire mais uniquement des montants globaux versés par société en 17 mois. Elles ne permettaient pas non plus de déterminer la nature des versements qui pouvaient relever du salaire ou de remboursement de frais ou de mise à disposition de liquidités étant donné que l’assurée occupait la fonction de gérante des sociétés. Quant aux quittances, elles n’indiquaient pas à quels mois étaient rattachées les avances de salaires, ajoutant que la transmission des avis bancaires détaillés aurait permis de réconcilier ces avances faites de main à main avec les versements bancaires complémentaires pour arriver au montant total du salaire mensuel. A.________ a conclu qu’en l’état du dossier, la preuve de la perte de gain ne pouvait pas être établie à satisfaction de droit et aucune indemnité maladie ne pouvait être versée. Elle a imparti un délai de 30 jours à l’employeur pour fournir les avis de débits bancaires mensuels des salaires versés à l’assurée depuis le 1er décembre 2024 jusqu’au 31 mars 2025, à défaut de quoi elle procéderait à la clôture du dossier. Elle a enfin observé que les primes relatives au contrat d’assurance des deux sociétés 10J010
- 7 - dues au 31 mars 2025 n’avaient toujours pas été réglées et s’est réservé le droit de résilier le contrat en cas de non-paiements.
g) Par courrier du 16 juillet 2025, N.________ SA, par l’intermédiaire de son conseil l’avocat Neeman, a répondu à la réquisition de A.________ en ce sens qu’elle avait transmis toutes les informations utiles et nécessaires afin de déterminer la perte de revenu de l’assurée, ajoutant que la déclaration fiscale de l’intéressée ne serait d’aucune aide dès lors que le salaire avait augmenté en décembre 2024, tout en admettant qu’elle pourrait éventuellement prouver le salaire de décembre 2024. Elle a fait valoir que la réquisition de production d’un tel document, contenant des données personnelles, n’était pas proportionnelle pour obtenir la confirmation sur un mois de salaire. Elle s’est référée aux fiches de salaires qui, certes, comportaient initialement des erreurs de frappe, mais qui avaient été corrigées. Les relevés de comptes requis n’étaient ainsi pas nécessaires et portaient une ingérence inutile à la gestion de la société. Celle-ci réclamait le versement des indemnités dans les plus brefs délais ou l’injonction d’un délai supplémentaire pour examiner quelle autre pièce pourrait être transmise comme preuve supplémentaire. Dans un courrier du 30 septembre 2025, le même employeur a précisé que son courrier du 16 juillet 2025 valait opposition à la « décision » du 17 mai (recte : juin) 2025 et sollicitait une décision sur opposition dans les 5 jours.
h) Par décision du 6 octobre 2025, A.________ a constaté que les pièces requises pour établir le revenu de l’assurée n’avaient pas été produites de sorte que la perte de revenu relative à l’incapacité de travail ne pouvait pas être prouvée. Par conséquent, elle refusait la prise en charge des indemnités journalières maladie ensuite de l’incapacité de travail de l’assurée en lien avec ses activités professionnelles auprès de N.________ SA et de F.________ Sàrl. Par acte du 14 octobre 2025, l’assurée, agissant par l’intermédiaire du même conseil que son employeur, a formé opposition 10J010
- 8 - contre cette décision, estimant que les pièces fournies étaient suffisantes pour prouver la perte de gain, toute autre réquisition n’étant pas nécessaire, et sollicitant le versement des indemnités journalières pour la période du 8 avril au 22 août 2025.
i) Par décision sur opposition du 4 novembre 2025, A.________ a rejeté l’opposition, sans frais, ni dépens. Après avoir rappelé qu’il appartenait à l’assurée d’établir sa perte de gain, à défaut de quoi il n’existait pas de droit aux prestations, A..________ a constaté que les pièces produites étaient sujettes à caution : les fiches de salaires souffraient d’inexactitudes et d’erreurs importantes (taux d’activité et montant du salaire) et leur contenu était mis en doute par l’extrait du compte individuel AVS de l’assurée qui mentionnait des revenus beaucoup plus bas; les attestations bancaires, non détaillées, portaient sur un montant global versé en 17 mois et les quittances, qui ne précisaient pas les mois concernés par les avances sur salaire, ne permettaient pas de vérifier et fixer les revenus de l’assurée. A.________ a relevé que les lacunes et contradictions liées à ces pièces avaient été exposées à la société F.________ Sàrl, à laquelle un délai avait été imparti pour produire les avis de débits bancaires en lien avec le versement du salaire de l’assurée du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025 ainsi que la déclaration fiscale 2024 de l’assurée, en attirant son attention qu’en cas de refus, elle devrait clore le dossier. En l’absence de pièces nouvelles, elle a considéré qu’elle avait clôturé le cas à juste titre. Elle a ajouté que le salaire annuel annoncé de 169'000 fr. pour les deux activités de gérante s’écartait sensiblement des salaires de la branche de l’hôtellerie-restauration; que les augmentations considérables des salaires de l’assurée au 1er décembre 2024, passant de 6'000 fr. à 7'000 fr. auprès de N.________ SA et de 5'000 fr. à 6'000 fr. auprès de F.________ Sàrl, demeuraient inexpliquées; que l’absence de communication des pièces requises, soit en particulier la déclaration fiscale 2024 et la preuve des versements des salaires, était suspecte, ce d’autant plus que la société F.________ Sàrl appartenait à l’époux de l’assurée et que la société N.________ SA était détenue par les deux époux. A l’aune du contexte nébuleux et suspicieux des éléments recueillis, A.________ a considéré qu’elle était 10J010
- 9 - fondée à requérir des pièces supplémentaires, banales et usuelles, afin d’établir la perte de gain de l’assurée. C. a) Par acte du 5 décembre 2025, B.________, représentée par son conseil, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition, concluant à sa réforme en ce sens que les indemnités journalières lui sont octroyées du 8 avril au 22 août 2025, les frais étant mis à la charge de l’intimée et une indemnité à titre de dépens lui étant allouée. Elle a invoqué que les pièces au dossier constituaient des preuves suffisantes pour établir sa perte de gain, les pièces supplémentaires requises par l’intimée n’étant pas nécessaires, ajoutant que leur réquisition ne respectait pas le principe de proportionnalité. Le refus de verser les indemnités pour le motif qu’elle aurait violé son obligation de collaborer violerait également le principe de proportionnalité. A l’appui de son recours, elle a produit des conventions d’avances sur salaire, signées par les deux époux, attestant de versements en faveur de l’assurée. La première, datant du 1er mai 2024, porte sur un montant de 50'000 fr. et a été octroyée par F.________ Sàrl à titre d’avances sur salaires 2025 payables en plusieurs fois. La seconde, datant du 1er octobre 2024, porte sur un montant de 40'000 fr. et a été allouée par N.________ SA à titre d’avances sur salaires 2025 payables en plusieurs fois. La recourante a en outre déposé des décomptes finaux 2022, 2023 et 2024 par lesquels ses deux employeurs ont annoncé les salaires de leurs employés à A.________. Les salaires de l’assurée déclarés sont les suivants :
- en 2022, 37'916 fr. auprès de N.________ SA et 40'000 fr. auprès de F.________ Sàrl,
- en 2023, 78'000 fr. auprès de N.________ SA et 65'000 fr. 05 auprès de F.________ Sàrl,
- en 2024, 30'000 fr. auprès de l’un et de l’autre employeur. 10J010
- 10 -
b) Dans ses déterminations du 8 janvier 2026, l’intimée, représentée par son conseil, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle a produit notamment des pièces faisant état des salaires moyens perçus par un chef de la restauration en Y*** et dans le canton de Vaud.
c) Par réplique du 11 février 2026, la recourante a maintenu ses conclusions. Se référant aux décomptes finaux précités, elle a observé que l’évolution de ses salaires était cohérente compte tenu de quelques explications, en particulier compte tenu de la suppression de postes d’intermédiaires en 2025. Elle a ajouté que les salaires avaient été déclarés à l’AVS. Elle a fait valoir que la non-transmission des pièces requises était justifiée par le fait que son époux était un promoteur et constructeur reconnu dans la région et qu’elle ne voulait pas transmettre des données personnelles à une gestionnaire d’assurance sociale domiciliée dans la même région et qui ferait l’objet d’une plainte en raison de manquements importants et d’incompétence.
d) Dans sa duplique du 16 mars 2026, l’intimée a confirmé sa position en relevant que l’argumentation au sujet de la gestionnaire était nouvelle et laissait perplexe. Elle a ajouté que la plainte, déposée par l’époux de la recourante contre la gestionnaire en cause, n’avait fait l’objet d’aucune suite à ce stade et que, pour autant que de besoin, il aurait été loisible à l’assurée de remettre sa déclaration fiscale à la direction ou à un autre collaborateur de l’intimée, étant précisé que tous les collaborateurs étaient tenus de garder le secret à l’égard des tiers.
e) L’intimée a déposé des déterminations complémentaires du 26 mars 2026 afin d’annoncer que F.________ Sàrl était en faillite. Selon un extrait de la FOSC, F.________ a été déclarée en faillite avec effet le 24 février 2026 par décision du Tribunal D’U*** du même jour. L’intimée a observé que les deux sociétés employeurs connaissaient des difficultés financières bien avant la notification de la décision et a produit des courriels échangés durant l’été 2025 entre l’intimée et la recourante au sujet de l’arriéré de paiements des primes relatives aux deux sociétés. Elle a ajouté qu’il était 10J010
- 11 - surprenant que ces deux sociétés en difficultés financières aient proposé des salaires plus élevés que la moyenne de la branche à la recourante. Selon elle, les déclarations et pièces contradictoires avaient eu pour effet de faire croitre le doute sur l’existence des salaires allégués, que le refus inexplicable de produire la preuve de leurs versements ne permettait pas de lever. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières du 8 avril 2025 au 22 août 2025 pour perte de gain en cas de maladie selon la LAMal, en particulier sur la preuve de la perte de gain.
3. a) Selon son art. 1a al. 1, la LAMal régit l'assurance-maladie sociale, qui comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. Aux termes de l’art. 67 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans au 10J010
- 12 - moins, mais qui n’a pas atteint 65 ans, peut conclure une assurance d’indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2 al. 1 ou 3 LSAMal (loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie; RS 832.12). L’assurance d’indemnités journalières peut être conclue sous la forme d’une assurance collective par des employeurs, pour leurs travailleurs ou pour eux-mêmes (al. 3, let a). Aux termes de l’art. 72 LAMal, l’assureur convient avec le preneur d’assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité (al. 1). Les prestations prises en charge sont rattachées à la période d’incapacité de travail (al. 1bis). Le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l’assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (al. 2, première phrase). Dans l’assurance facultative d’indemnité journalière en cas de maladie, la notion d’incapacité de travail correspond à celle définie à l’art. 6 LPGA (auquel renvoie l’art. 72 al. 2 LAMal), lequel la définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L'assurance facultative d'indemnités journalières selon les art. 67 ss LAMal est une assurance de perte de gain (TF 9C_131/2020 du 5 février 2021 consid. 3.2 et les références citées). Le droit à une indemnité journalière est donc subordonné à ce que l'ayant droit subisse une perte de salaire ou de gain effective en raison d'une atteinte à la santé due à une maladie (TFA K 56/05 du 31 août 2006 consid. 3.3; TFA K 74/02 du 16 avril 2004 consid. 2.1; RAMA 2004 n° KV 284 p. 236; TFA K 129/00 du 20 juin 2001 consid. 2b, non publié aux ATF 127 V 154). Les parties peuvent cependant convenir dans le contrat d'assurance d'autres dommages en relation avec la maladie comme risques assurés (ATF 128 V 149 consid. 4a). 10J010
- 13 - L'assurance facultative d'indemnités journalières selon la LAMal trouve son fondement dans un contrat d'assurance de droit public (ATF 126 V 499 consid. 2a et les références citées). En adoptant l’art. 72 LAMal, le législateur a édicté quelques dispositions impératives, notamment le début du droit à l’indemnité journalière (al. 2), la durée de ce droit (al. 3), ainsi que sa réduction en cas d’invalidité partielle (al. 4) ou de surindemnisation (al. 5). Il a toutefois laissé une partie importante de l’aménagement de la relation d’assurance à l’autonomie contractuelle des parties (ATF 129 V 51 consid. 1.1; 125 V 116 consid. 2e). C’est ainsi que les parties fixent en toute liberté – soit, selon leur volonté contractuelle – le montant de l'indemnité journalière assurée (ATF 126 V 499 consid. 2a; 124 V 201 consid. 3d). En tant qu'institutions chargées d'appliquer l'assurance-maladie sociale, les assureurs-maladie sont néanmoins tenus de se conformer aux principes généraux régissant toute activité administrative, tels qu’ils découlent du droit constitutionnel et du droit des assurances sociales, singulièrement les principes de bonne foi, d’égalité de traitement et de proportionnalité (ATF 129 V 51 et 126 V 499 cités).
b) En l’espèce, A.________ dispose d’un règlement de l’assurance indemnités journalières en cas de maladie et de maternité édité en janvier 2023. L’art. 18.1 précise que la base de calcul des indemnités journalières est le salaire AVS. Les salaires et parts de salaire, pour lesquels aucune cotisation AVS n’est prélevée en raison de l’âge de la personne assurée, sont également pris en compte. Aux termes de l’art. 18.2, le dernier salaire perçu avant le début du cas d’assurance, y compris les éléments de salaire non encore versés auxquels la personne assurée a droit, sont pris en compte pour la détermination du montant de l’indemnité journalière. Ce salaire est converti en gain annuel et divisé par 365. A son art. 25, il est prévu que la personne assurée qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (ch. 1). Si la personne assurée refuse de manière inexcusable de se 10J010
- 14 - conformer à l’instruction de renseigner ou de collaborer à l’instruction, A.________ peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière (ch. 2). Selon l’art. 28.1, la personne assurée doit fournir la preuve de la perte de revenu. Si la perte de revenu ne peut pas être prouvée, il n’existe pas de droit aux prestations. L’art. 33.1 énonce que les prestations sont réduites, voire refusées, lorsque la personne assurée ou le preneur d’assurance contrevient de manière fautive aux devoirs d’information et de collaboration découlant des art. 23 à 32. L’art. 2.3 reprend la définition de l’incapacité de travail de l’art. 6 LPGA.
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
b) Aux termes de l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (al. 1 première phrase). Si la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, ce principe n'est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 10J010
- 15 - 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2). Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). En d’autres termes, l’art. 43 al. 3 LPGA donne à l’assureur la faculté de choisir entre deux alternatives, à savoir rendre une décision de non-entrée en matière ou statuer en l'état du dossier (voir à cet égard TF 9C_388/2022 du 24 avril 2023 consid. 5.4.1 et 5.4.2). Sur ce plan, la jurisprudence retient que le refus d’entrer en matière pour défaut de collaboration devrait être réservé aux situations dans lesquelles il n’est pas possible de procéder à un examen sur le fond en l’état du dossier (dans ce sens, voir ATF 131 V 42 consid. 3; voir également Jacques Olivier Piguet, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2025, n° 53 ad art. 43 LPGA).
5. En l’occurrence, il y a lieu d’examiner si, comme le soutient la recourante, les pièces au dossier suffisent à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, sa perte de gain pendant son incapacité de travail, en se fondant sur les derniers salaires perçus ou auxquels l’assurée aurait eu droit avant le début du cas d’assurance intervenu en avril 2025.
a) Les premiers renseignements à examiner proviennent du compte individuel AVS de la recourante. 10J010
- 16 - Si en 2023, les salaires convenus par contrats de travail sont ceux qui ont été annoncés à l’AVS (soit 78'000 fr. auprès de N.________ SA et 65'000 fr. auprès de F.________ Sàrl), en 2024 la situation devient floue. Alors que pendant les onze premiers mois de 2024, la recourante bénéficiait toujours des mêmes contrats de travail qu’en 2023, donc a priori des mêmes salaires, ses deux employeurs ont annoncé à l’AVS un revenu de 30'000 francs. La similitude des montants annoncés par les deux entreprises, ainsi que la concordance des temps, alors que les sociétés sont indépendantes, surprend d’ores et déjà. En outre, selon ces annonces, la recourante aurait perçu des salaires mensuels d’un peu plus de 2'000 fr. par mois de chaque société pendant onze mois, alors que contractuellement elle avait droit à 5'000 fr. et 6'000 fr. par mois. Puis, en décembre 2024, ses deux employeurs auraient décidé en même temps d’augmenter son salaire mensuel à respectivement 6'000 fr. et 7'000 fr. alors qu’elles n’avaient pas réussi à verser les salaires contractuels le reste de l’année. On peine à comprendre pour quels motifs les deux employeurs ont rétribué la recourante plus de la moitié en dessous du salaire dû pendant onze mois et, pour le dernier mois de l’année, lui auraient consenti une augmentation de salaire substantielle. Les explications de la recourante à cet égard ne convainquent pas. Elle indique dans sa réplique que des tâches ont été déléguées à d’autres collaborateurs en 2024, soit M. P.________ pour F.________ Sàrl, lequel ne figure toutefois pas dans la liste des employés du décompte final
2024. A supposer qu’il s’agisse d’une erreur et que la personne en question était M. BB.________, ce dernier n’a été employé que de janvier à avril 2024, de sorte qu’il n’est pas possible qu’il ait pu décharger la recourante d’une bonne partie de ses responsabilités pendant onze mois. Ainsi, cette argumentation n’est pas corroborée par les pièces et il est en outre invraisemblable que le salaire et le temps de travail de la recourante, dont les tâches ont drastiquement baissé, n’aient pas été revus par un nouveau contrat début 2024 pour tenir compte de ces changements importants, ce d’autant plus que des nouveaux contrats de travail ont été conclus en 10J010
- 17 - octobre et novembre 2024 pour augmenter ses salaires depuis décembre 2024. Les circonstances dans lesquelles ces promotions sont intervenues sont également incongrues. Dans son recours, l’intéressée argue que les revenus des restaurants avaient permis à ses employeurs de lui verser un salaire plus élevé qu’initialement prévu mais qu’ils avaient attendu fin 2024 pour augmenter ses salaires. Dans sa réplique cependant, la recourante évoque des stratégies mises en place en 2023 pour réduire la masse salariale. Dans les échanges entre la recourante et l’intimée entre juin et juillet 2025 en vue de régler les poursuites en cours, dont certaines faisaient l’objet d’une réquisition de faillite, la recourante a confirmé que les sociétés connaissaient des situations financières compliquées, une reprise de N.________ SA étant envisagée. On sait maintenant que F.________ Sàrl a, pour sa part, été déclarée en faillite en février 2026. Vu le contexte financièrement manifestement difficile des deux sociétés, il n’est pas compréhensible qu’elles aient toutes les deux accordé un nouveau poste avec un nouveau salaire plus élevé à la recourante dès le 1er décembre
2024. Si, comme la recourante le soutient, le montant de son salaire dépendait de la bonne marche des affaires, ces dernières n’étaient apparemment pas excellentes puisqu’en juin 2025, la recourante a entamé des discussions avec l’intimée pour régler des poursuites dont certaines menaçaient d’une prochaine faillite.
b) La recourante a produit les fiches de salaires afin d’établir la réalité de leur existence et leur montant. Or, vu le nombre d’incohérences qui y figurent, ces pièces ont perdu leur force probante. Dans un premier temps, une première fiche de salaire de mars 2025 auprès de F.________ Sàrl, datée du 2 avril 2025, a été produite; elle indiquait un salaire de 6'000 fr. pour un taux d’activité de 60 %. Lorsque l’intimée a relevé la contradiction avec le taux d’activité convenu dans le contrat de travail, l’époux de la recourante a rectifié la fiche de salaire, toujours datée du 2 avril 2025, en mentionnant un taux d’activité de 50 %. 10J010
- 18 - Cette erreur s’est également produite avec la fiche de salaire de mars 2025 émise par N.________ SA, qui faisait état d’un taux d’activité de 60 % et d’un revenu de 6'000 fr. et qui a été rectifiée par la suite pour indiquer un revenu de 7'000 fr. conforme au contrat de travail. Le taux d’activité étant toujours mentionné à 60 %, la même fiche de salaire a dû être modifiée une deuxième fois pour indiquer un taux d’activité conforme au contrat de travail. Quant aux fiches de salaires de décembre 2024, ainsi que de janvier, février, avril et mai 2025 de cette société, elles indiquaient toutes un taux d’activité de 60 %, qui a été modifié à 50 % en cours de procédure. Compte tenu des erreurs importantes qui frappaient de nombreuses fiches de salaires, qui auraient été établies mensuellement si l’on se réfère aux dates d’émission, on s’étonne que ni l’employeur ni l’employée n’aient décelé ces inexactitudes avant que l’intimée ne les relève.
c) La recourante a fourni des attestations bancaires confirmant les versements d’un montant total de 80'700 fr. en faveur de la recourante de la part de N.________ SA et de 57'300 fr. de la part de F.________ Sàrl entre le 1er janvier 2024 et le 31 mai 2025. Si l’on considère que la recourante a perçu 30'000 fr. pour toute l’année 2024, comme elle le soutient d’ailleurs, on déduit de la lecture de cette attestation qu’elle a reçu 50'700 fr. pour les cinq premiers mois de 2025, ce qui correspond à un salaire de 10'140 fr. par mois auprès de N.________ SA, et 27'300 fr. pour les cinq premiers mois de 2025, ce qui correspond à un salaire de 5'460 fr. par mois auprès de F.________ Sàrl. Si on ajoute encore les 7'000 fr. d’avances de salaire perçues par la recourante selon quittances du 9 janvier 2025 et du 28 décembre 2024, on arrive à un salaire mensuel de 6’860 fr. par mois. Encore une fois, ces montants, avec ou sans les avances précitées, ne concordent pas avec les salaires annoncés, raison pour laquelle l’intimée a sollicité les avis de débits bancaires mensuels du salaire versé à la recourante. A l’instar de l’intimée, il convient d’admettre que ces attestations, qui ne fournissent aucun détail sur les versements opérés en 10J010
- 19 - dix-sept mois, ne permettent pas de déterminer le montant des salaires versés mensuellement, ni la nature de ces versements qui, à l’évidence, comptent d’autres sources que le seul salaire de la recourante. La production des avis de débits ou de crédits bancaires aurait en effet permis d’identifier la part relevant du salaire de la recourante et de lier ces versements à des périodes temporelles précises.
d) La recourante se prévaut en outre de pièces tendant à démontrer qu’elle avait reçu des avances sur salaires. Les quittances produites pendant la procédure d’instruction font état d’une avance de salaire de 3'000 fr. le 9 janvier 2025 et de 4'000 fr. le 28 décembre 2024 par F.________ Sàrl en faveur de la recourante. Dès lors que le salaire était habituellement versé par transfert de comptes bancaires, on ne discerne pas le motif de ce changement de mode de paiement, ni la raison du versement de ces deux avances. On ignore à quels mois il conviendrait d’imputer ces avances, l’ensemble des pièces produites n’étant pas détaillées et ne permettant pas de déterminer quels montants ont été versés mensuellement à la recourante à titre de salaires. Puis, à l’appui de son recours, la recourante a produit deux conventions d’avances sur salaire, l’une datée du 1er mai 2024, dans laquelle F.________ Sàrl lui consent un versement de 50'000 fr. à titre d’avances sur salaires 2025, et l’autre datée du 1er octobre 2024, dans laquelle N.________ SA lui octroie un montant de 40'000 fr. à titre d’avances sur salaires 2025, payables « en plusieurs fois à la demande et accord entre les parties ». Il est incompréhensible que les deux employeurs, représentés par l’époux de la recourante, aient pu lui accorder de telles facilités, anticipant ainsi des mois à l’avance le versement de salaires qui n’avaient pourtant pas encore été revalorisés par les nouveaux contrats de travail et à une époque où la recourante percevait des revenus largement inférieurs, de 30'000 fr. par an. Les avances consenties au printemps et à l’automne 2024 dépassaient ainsi les montants des salaires annuels que percevait la recourante au moment où ces conventions auraient été signées. 10J010
- 20 - Les explications de la recourante à cet égard ajoutent de la confusion et de l’opacité. Elle soutient que le versement de ses salaires dépendait des bénéfices des sociétés qui fluctuaient d’un mois à l’autre, raison pour laquelle ces conventions d’avances de salaires avaient été conclues en 2024; elle ajoute qu’une partie des salaires de 2025 a été versée en 2024. Or, la recourante est salariée dans les deux sociétés, de sorte que ses salaires, fixés par contrats de travail, ne devraient pas dépendre des bénéfices de ses employeurs. En outre, elle ne précise pas quels montants auraient été perçus en 2024 en avance sur les salaires de 2025 ni à quelle date. Ses pièces imprécises et ses déclarations générales et vagues ne permettent pas de déterminer les montants des salaires versés précisément les mois précédant l’arrêt de travail. Même au stade du recours, ses déclarations sont peu circonstanciées alors qu’elle savait que l’enjeu de la procédure était de déterminer sa perte de gain liée au revenu réel perçu avant l’incapacité de travail.
e) L’intimée a en outre relevé que les salaires proposés à la recourante, soit 169'000 fr. en tout pour 2025, étaient sensiblement éloignés des salaires de la branche en se référant à la Convention collective nationale de travail pour l’hôtellerie-restauration (CCNT), point sur lequel il n’est pas utile de se prononcer, compte tenu de l’ensemble des doutes déjà émis ci-dessus.
f) Les déclarations de la recourante et de son époux sont au demeurant à vérifier compte tenu du contexte familial des deux employeurs. En matière d’assurances sociales, la jurisprudence a en effet instauré quelques règles afin de prévenir le risque d’abus lorsque les droits de l’assuré dépendent des déclarations et/ou des actes de son conjoint. aa) Ainsi, en matière d’assurance-chômage, le Tribunal fédéral considère qu’un travailleur qui jouit d’une situation comparable à celle d’un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante (ATF 142 V 263 consid. 4.1; 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 10J010
- 21 - 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1; TF 8C_448/2018 du 30 septembre 2019 consid. 3). La jurisprudence en cause a pour but d’écarter un risque d’abus consistant notamment, de la part d’un assuré jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur ou son conjoint, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré. Elle se fonde sur l’unique critère du risque d’abus et non sur celui de l’abus avéré, le risque suffisant donc à ce que le droit à l’indemnité soit nié d’emblée (TF 8C_384/2020 précité consid. 3.1; TF 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.1; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 21 ad art. 10 LACI). bb) En outre, pour déterminer le gain assuré en assurance- chômage, est déterminant le salaire normalement obtenu (art. 23 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]), ce qui signifie la rémunération touchée effectivement par l'assuré (ATF 123 V 72 consid. 3). Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de s'écarter de ce principe et se référer au salaire convenu par l'employeur et l'employé que dans des cas exceptionnels dûment justifiés, lorsqu'on peut pratiquement écarter toute possibilité d'abus résultant d'un accord fictif entre un employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage à verser au second et qui en réalité ne serait pas ou pas totalement perçu par le travailleur (ATF 128 V 190 consid. 3a/aa; TF C 182/04 du 2 février 2005 consid. 2; DTA 1995 n° 15 p. 81 consid. 2c). cc) En matière d’assurance-accident, le Tribunal fédéral a également considéré que le risque d'abus dans le cadre de la perception d'indemnités journalières devait être considéré comme élevé en raison des relations personnelles étroites, notamment lorsqu’il s’agit d’établir l’existence d’un rapport de travail entre l’assuré et la société gérée par un proche au moment de l’accident (TF 8C_722/2021 du 20 janvier 2022). dd) Il résulte de cette jurisprudence, transposable en assurance-maladie, que les déclarations des assurés et des proches doivent 10J010
- 22 - être examinées avec une attention particulière lorsqu’il s’agit d’évaluer la perte de revenu. ee) En l’espèce, l’ensemble des pièces produites et des déclarations obtenues présentent une situation incohérente, obscure et d’une imprécision volontairement floue. Ces circonstances doivent en outre être appréciées à la lumière de la jurisprudence précitée et une attention particulière doit être portée aux pièces et déclarations émanant de la recourante et de son époux. Or, toutes les pièces et déclarations proposées comme offres de preuve émanent de la recourante et de son époux qui sont les seules personnes détentrices des deux sociétés. En sa position de gérante et administratrice présidente de N.________ SA, la recourante a une influence déterminante sur la fixation de son propre salaire, avec l’accord de son époux qui est le seul autre administrateur de cette société. Compte tenu de la position d’associé gérant unique de F.________ Sàrl, l’époux de la recourante dispose également de cette position privilégiée qui lui permet de fixer seul le salaire de son épouse. Le risque d’abus prévu par la jurisprudence précitée est donc bien présent. Compte tenu de l’absence de force probante des pièces déposées et des déclarations des intéressés, c’est à juste titre que l’intimée ne s’est pas contentée des éléments au dossier et a sollicité des pièces circonstanciées de nature à prouver la perte de gain.
6. Il reste à examiner si le refus de la recourante de produire les pièces requises repose sur des motifs excusables au sens de l’art. 43 al. 3 LPA, l’intéressée faisant valoir un intérêt privé prépondérant au maintien du secret fiscal.
a) D’emblée, il sied de relever que les pièces requises, à savoir les avis de débits ou de crédits bancaires et la déclaration d’impôt, sont les documents habituellement requis pour établir le revenu d’un assuré lorsque les fiches de salaire et le contrat ne suffisent pas à le rendre vraisemblable. Elles sont de nature à apporter la preuve des versements des salaires réels du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025. Dans ce contexte, la demande de 10J010
- 23 - production de ces pièces n’est en rien excessive et ne viole pas le principe de la proportionnalité. C’est ainsi en vain que la recourante plaide que la demande de production de la déclaration d’impôt 2024 était inutile et disproportionnée car destinée à déterminer le revenu de la recourante uniquement pour le mois de décembre 2024. Cette pièce était nécessaire à établir les revenus de la recourante qui faisait valoir une augmentation de salaire dès le 1er décembre 2024 et qui, pourtant, n’avait pas démontré par les pièces au dossier avoir reçu le revenu contractuellement convenu.
b) La recourante a refusé de donner suite à ces réquisitions pour les motifs suivants. aa) En ce qui concerne la déclaration d’impôt, elle a expliqué qu’il s’agissait d’une déclaration fiscale familiale, qui contenait également l’ensemble des revenus de son époux qui bénéficiait d’un intérêt privé au maintien du secret fiscal qui serait plus fort que celui de l’autorité intimée d’obtenir les informations relatives au salaire de la recourante. Elle a ajouté que son époux était un promoteur et constructeur reconnu dans la région et qu’il n’avait pas souhaité transmettre ses revenus personnels à une gestionnaire d’assurance sociale domiciliée dans la même région pour des raisons de confidentialité, indiquant que la gestionnaire en question avait fait l’objet d’une plainte adressée à la direction de l’intimée en raison de manquements importants et d’incompétences constatées dans le traitement du dossier. bb) L’argumentation de la recourante, développée dans ce sens uniquement au stade de la réplique, ne convainc pas. On ne voit pas en quoi le statut de promoteur reconnu que la recourante attribue à son époux pourrait la dispenser de produire sa déclaration d’impôt. Du point de vue de l’égalité de traitement, l’argument est irrecevable. En outre, les collaborateurs de l’intimée, en tant que personnes qui participent à l’application des lois sur les assurances sociales, sont tous tenus de garder le secret sur les informations qu’ils récoltent (art. 33 LPGA). Cela étant, en cas de situation particulièrement sensible ou conflictuelle, il est possible de confier le traitement du dossier à un autre gestionnaire, voire à un cadre 10J010
- 24 - supérieur de l’autorité administrative, ce que l’intimée a confirmé dans sa duplique. La recourante ne s’est toutefois pas prévalue de ces circonstances précises pendant l’instruction, se limitant à invoquer l’absence de proportionnalité entre la mesure requise et le but à atteindre. Or, il lui appartenait d’exposer clairement les motifs de son refus afin que l’autorité intimée puisse en examiner la pertinence et, le cas échéant, lui proposer une solution ou une alternative, ce que la recourante n’a pas fait. Enfin, elle aurait pu déposer une version caviardée de la déclaration d’impôt en masquant les revenus de son époux, ce qui lui aurait permis de satisfaire son devoir de renseigner et de collaborer tout en ménageant les intérêts de son époux, ce qu’elle n’a pas fait non plus. Au demeurant, la confidentialité de cette pièce ne lui permet pas d’être dispensée de sa production. Toutes les pièces qui doivent être fournies pour établir la situation personnelle et financière d’un assuré sont, par essence, confidentielles. L’art. 28 al. 2 LPGA instaure une obligation de collaborer pour la personne qui fait valoir son droit à des prestations en lui imposant le devoir de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations, ce qui inclut les pièces jouissant d’un caractère confidentiel. cc) La recourante n’a invoqué aucun motif justifiant le refus de produire les avis de débits ou de crédits bancaires, sauf à dire que cette mesure était inutile. dd) Vu tout ce qui précède, le refus de la recourante de produire les pièces requises n’était pas justifié.
7. La recourante reproche à l’intimée une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). Dès lors que cette dernière n’était pas entrée en matière sur sa demande, la sanction serait disproportionnée par rapport à l’éventuelle violation de son devoir de collaborer. 10J010
- 25 - Or, après avoir refusé de produire la déclaration fiscale 2024 de la recourante et les avis de débits ou de crédits bancaires détaillant les versements en sa faveur, l’intéressée n’a offert aucune autre preuve de nature à éclaircir la situation. Elle n'a ainsi pas prouvé, ni même établi au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale, une perte de gain durant la période concernée. Or, il lui incombait, en vertu de son obligation de collaborer activement à l'instruction de la cause, de fournir toutes les preuves à l'appui de ses allégations de manière à établir l'existence de son droit aux prestations demandées. A l’instar de l’intimée, il convient de constater que les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer le revenu réel perçu par la recourante et de déterminer sa perte de gain, l’intéressée ayant refusé de collaborer de manière inexcusable. Dès lors que la mesure d’instruction requise était décisive dans l'instruction de la demande de prestations de la recourante, le dossier ne permettait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, de statuer en connaissance de cause sur les conditions du droit aux prestations. Compte tenu de la violation, par la recourante, du devoir de collaborer à l’instruction de la cause, l’intimée était en droit, après l’avoir informée des conséquences de son refus, de refuser d’entrer en matière. L’intimée n'avait pas à examiner la demande « en l'état du dossier », l'art. 43 al. 3 LPGA prévoyant une alternative à cet égard (TF 9C_388/2022 du 24 avril 2023 consid. 5.4.1), étant précisé qu’en l’espèce, les conséquences économiques de l’arrêt de travail n’ont pas pu être dûment constatées, ce qui empêchait l’intimée de se prononcer en l’état du dossier.
8. Vu l’ensemble de ces circonstances, l’interrogatoire de la recourante ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, de sorte que la requête de celle-ci en ce sens doit être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1).
9. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. 10J010
- 26 -
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer des dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). L’intimée, qui a agi en qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4; voir également ATF 128 V 323), n’y a pas davantage droit. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 novembre 2025 par A.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Aba Neeman, pour B.________,
- Me Jean-Michel Duc, pour A.________,
- Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 10J010
- 27 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010