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ZE24.057678

Assurance maladie

Waadt · 2025-05-09 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AM 39/24 - 19/2025 ZE24.057678 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 mai 2025 __________________ Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et K.________ [...], à [...], intimée. _______________ Art. 61 et 64a LAMal. 403

- 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le certificat d’assurance 2024 établi le 14 octobre 2023 par K.________ [...] (ci-après : K.________ ou l’intimée), indiquant à R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) que sa prime mensuelle pour l’assurance obligatoire des soins s’élèverait à 591 fr. 65 (après déduction de la taxe environnementale par 5 fr. 35) pour l’année 2024, vu l’annonce par les autorités vaudoises à K.________, le 15 janvier 2024, d’un subside total en faveur de l’assuré, ramené à un montant de 463 fr. dès le mois d’avril 2024 selon une annonce faite le 20 mars 2024, vu le décompte complémentaire établi par K.________ le 20 avril 2024 pour les primes d’avril et mai 2024, réclamant à l’assuré le versement de la différence entre les primes dues et les subsides perçus, pour un montant total de 268 fr. – soit 134 fr. par mois (597 fr. – 463 fr.) – payable jusqu’au 31 mai 2024, vu le décompte établi par K.________ le 13 avril 2024 pour la prime de juin 2024, réclamant à l’assuré le versement de la différence entre la prime due et le subside perçu, pour un montant de 128 fr. 65 (591 fr. 65 – 463 fr.) payable jusqu’au 31 mai 2024, vu les factures de participation aux coûts des 5 janvier (34 fr. 75), 23 février (21 fr. 75), 29 mars (21 fr. 75) et 26 avril 2024 (21 fr. 75), pour un montant total de 100 francs, vu les rappels pour primes impayées du 22 juin 2024, ainsi que les sommations pour primes impayées du 20 juillet 2024, constatant que les factures pour les mois d’avril et mai 2024, échues le 31 mai 2024, respectivement le 10 juillet 2024, étaient impayées à ce jour et informant l’assuré qu’il devait à ce titre verser les montants de 293 fr. et 153 fr. 65 avant le 19 août 2024, frais de rappel de 25 fr. par courrier de sommation inclus,

- 3 - vu les rappels portant sur des participations aux coûts impayées des 24 février 2024 (décompte de prestations du 5 janvier 2024), 20 avril 2024 (décompte de prestations du 23 février 2024), 25 mai 2024 (décompte de prestations du 29 mars 2024) et 22 juin 2024 (décompte de prestations du 26 avril 2024), vu les sommations pour frais de participation des 23 mars 2024 (décompte de prestations du 5 janvier 2024), 25 mai 2024 (décompte de prestations du 23 février 2024), 22 juin 2024 (décompte de prestations du 29 mars 2024) et 20 juillet 2024 (décompte de prestations du 26 avril 2024), constatant que les factures y relatives étaient impayées à ce jour et informant l’assuré qu’il devait à ce titre verser les montants de 59 fr. 75 (avant le 22 avril 2024), 46 fr. 75 (avant le 24 juin 2024), 46 fr. 75 (avant le 22 juillet 2024) et 46 fr. 75 (avant le 19 août 2024), frais de rappel de 25 fr. par courrier de sommation inclus, vu le commandement de payer établi le 24 septembre 2024 par l’Office des poursuites du district de M.________ et notifié à l’assuré le 3 octobre 2024 sur réquisition de K.________, portant sur les montants de 396 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 septembre 2024 pour les primes d’avril à juin 2024, de 100 fr. au titre de « prestations LAMal » du 5 janvier au 26 avril 2024, de 100 fr. de frais administratifs, de 6 fr. 20 d’intérêts échus et de 48 fr. 20 de frais de poursuite pour le commandement de payer (poursuite n° [...]), vu l’opposition totale formée par l’assuré à l’encontre de ce commandement de payer, vu la décision du 6 novembre 2024 de K.________, qui a entièrement levé l’opposition contre le commandement de payer portant sur un montant de 496 fr. 65 dans la poursuite n° [...], le montant réclamé étant détaillé comme suit : "Primes LAMal d’avril, mai et juin 2024 CHF 396.65 Participations aux coûts du 5 janvier, 23 février, 29 CHF 100.00

- 4 - mars et 26 avril 2024 Frais administratifs CHF 100.00 Intérêt moratoire (Intérêts de retard à ce jour)[…] CHF 8.75" vu l’opposition non datée et reçue le 11 novembre 2024 par K.________ contre cette décision, par laquelle l’assuré a indiqué qu’il se trouvait dans une situation financière délicate, n’ayant pas de revenus stables, ce qui rendait impossible le règlement de la somme de 653 fr. 60 demandée, l’intéressé remerciant K.________ de prendre en considération sa situation, vu le versement d’un montant de 21 fr. 75 effectué par l’assuré le 14 novembre 2024, réglant la participation aux coûts selon le décompte du 26 avril 2024, vu la décision sur opposition du 10 décembre 2024, par laquelle K.________ a levé l’opposition à hauteur de 474 fr. 90 (496 fr. 65 – 21 fr. 75) avec intérêts moratoires à 5 % dès le 31 mai 2024 sur le montant de 396 fr. 65, auquel s’ajoutaient les frais de rappel de 100 francs, vu le recours daté du 18 décembre 2024 et déposé le 19 décembre 2024 par R.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée, concluant à l’annulation de cette décision et faisant valoir qu’une demande de révision des subsides avait été effectuée 11 décembre 2024 « pour la période concernée » et que l’intimée devrait en tenir compte, l’intéressé reprochant par ailleurs à K.________ de ne pas lui avoir proposé des mesures alternatives tel un plan de paiement, vu la réponse du 13 mars 2025 de l’intimée, concluant au rejet du recours, vu l’avis du Tribunal du 20 mars 2025, communiquant au recourant un exemplaire de la réponse et lui impartissant un délai au 29

- 5 - avril 2025 pour se déterminer, produire toutes pièces utiles et présenter ses réquisitions, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]), que le recours a été déposé auprès du tribunal compétent en temps utile et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 56, 58, 60 al. 1, 61 let. b LPGA ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), de sorte qu’il est recevable, que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ; attendu que le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition rendue le 10 décembre 2024 par l’intimée, prononçant la mainlevée de l’opposition dans le cadre de la poursuite relative à des primes et des participations aux coûts impayées à hauteur de 474 fr. 90 (496 fr. 65 – 21 fr. 75), montant auquel s’ajoutent les frais administratifs et les intérêts moratoires, qu’en substance, le recourant se plaint d’un manque de compréhension de l’intimée, dans la mesure où sa situation financière est difficile, une procédure de révision des subsides étant d’ailleurs en cours, qu’un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 126 V 265 consid. 3b et la référence),

- 6 - qu’aussi consacre-t-elle le principe de l'obligation d'assurance pour les soins en cas de maladie pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal), que le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics et dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés (TF 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1), que ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal), que respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations aux coûts mais qu’au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 5 let. f LSAMal [loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale ; RS 832.12]), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée (TF 9C_742/2011 précité loc. cit.), que lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit (art. 64a al. 1, première phrase, LAMal) qu’il lui impartit un délai de trente jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (art. 64a al. 1, deuxième phrase, LAMal), que si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (art. 64a al. 2, première phrase, LAMal),

- 7 - que le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition au commandement de payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, première phrase, LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), que l'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 consid. 4.1 ; TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1 et la référence à TF 9C_742/2011 précité), que selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer, la continuation de la poursuite ne pouvant ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79, deuxième phrase, LP ; ATF 134 III 115 consid. 4.1.2 ; TF 9C_414/2015 précité loc. cit.), qu’en l’espèce, le montant des primes et des décomptes de prestations facturés par l'intimée n’est pas contesté par le recourant, ce dernier n’ayant pas réglé le montant des primes d’avril à juin 2024, soit 396 fr. 65, ainsi que les participations aux coûts d’un montant total de 78 fr. 25 après déduction du versement de 21 fr. 75 effectué le 14 novembre 2024, qu’il n’est pas non plus contesté que les factures concernées par le litige ont toutes fait l’objet d’un rappel de la part de l'intimée,

- 8 - que le commandement de payer du 24 septembre 2024 a été précédé d’une série de factures, rappels et sommations, permettant au recourant d’identifier clairement les montants à payer, notamment les frais supplémentaires engendrés, que l’intimée a ainsi régulièrement suivi la procédure de recouvrement conformément aux dispositions de l’art. 64a LAMal, que, faute pour l’intéressé d’avoir payé les montant réclamés, l’intimée avait alors l’obligation légale d’engager des poursuites (art. 64a al. 2, première phrase, LAMal), que le recourant ayant fait opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié, l’intimée devait rendre la décision du 10 décembre 2024 levant dite opposition, en tenant compte du versement de 21 fr. 75 intervenu le 14 novembre 2024, que l’intimée a ainsi respecté ses obligations légales, qu’elle n’avait d’autre choix que de s’y conformer, qu’elle n’avait pas à tenir compte de l’éventuelle situation financière compliquée du recourant, ni d’une demande de révision des subsides du 11 décembre 2024 « pour la période concernée », que l’art. 64a al. 2, première phrase, LAMal – ni aucune autre disposition – ne conditionne en effet l’engagement de poursuites à l’état de la situation financière de l’assuré concerné, que cette problématique sera cependant analysée à l’Office des poursuites du district de M.________ dans la procédure de poursuite par voie de saisie qui suivra la réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP),

- 9 - que dans ce cadre, sera notamment déterminée la part des revenus du recourant qui dépasse ce que le préposé estimera indispensable à l’intéressé et à sa famille, correspondant à la part saisissable (art. 93 al. 1 LP), qu’au surplus, il est précisé que l’intéressé n’a aucun droit à obtenir une solution transactionnelle ou un plan de paiement de la part de l’intimée quant aux arriérés de primes, qu’il découle de ce qui précède que l’intimée avait bien l’obligation d’engager une poursuite à son encontre pour les arriérés des primes d’avril à juin 2024, ainsi que pour les participations aux coûts des 5 janvier, 23 février, 29 mars et 26 avril 2024, sans tenir compte de sa situation financière personnelle, qu’il est relevé que ces montants ne prêtent pas le flanc à la critique en l’espèce (voir notamment art. 26 al. 1 LPGA, art. 7 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11], art. 105a OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102] et art. 105b al. 2 OAMal ; ATF 125 V 276), sans qu’il soit nécessaire de développer leur examen plus amplement, faute pour le recourant de les contester, qu’aux termes de la décision entreprise, l’intimée a réclamé des intérêts moratoires à un taux de 5 % dès le 31 mai 2024, que ce faisant, elle a respecté la jurisprudence selon laquelle l'intérêt moratoire doit être fixé, s'agissant d'un dommage périodique et pour des raisons pratiques, selon une échéance moyenne (ATF 131 III 12 consid. 9.5 ; TF 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 4.9.2, non publié in ATF 136 III 310), qu’à toutes fins utiles, il est précisé que les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1er septembre

- 10 - 2006 consid. 5) et ne font donc pas l'objet de la décision sur opposition litigieuse ; attendu que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 10 décembre 2024 confirmée, en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de M.________ est levée à raison d'un montant de 396 fr. 65 correspondant aux primes impayées pour les mois d’avril à juin 2024, intérêt moratoire de 5 % l’an dès le 31 mai 2024 en sus, de 78 fr. 25 au titre de participation aux coûts, ainsi que de 100 fr. de frais administratifs, que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de M.________ est définitivement levée à concurrence de ces montants, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), que le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 décembre 2024 par K.________ [...] est confirmée, en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de M.________ est levée à raison d'un montant de 396 fr. 65 correspondant aux primes impayées pour les mois d’avril à juin 2024, intérêt moratoire de 5 % l’an

- 11 - dès le 31 mai 2024 en sus, de 78 fr. 25 au titre de participation aux coûts, ainsi que de 100 fr. de frais administratifs. III. L’opposition formée au commandement de payer n° [...] est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés au chiffre II ci-dessus. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- R.________,

- K.________ [...],

- Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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