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ZD26.022772

Assurance invalidité

Waadt · 2026-05-18 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZD26.*** 452 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 mai 2026 Composition : M. NEU, juge unique Greffière : Mme Hentzi ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA; art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. d LPA- VD 10J020

- 2 - En f ait e t en droit : Vu le recours déposé le 4 mai 2026 par B.________ (ci-après : la recourante) contre « la décision de [l]’office AI concernant les démarches des commissions adm. cantonale[s] et les assurances chômages, sociales et l’AI » et indiquant que « Vaud refuse de rendre une décision », Vu l’ordonnance du juge instructeur du 7 mai 2026 impartissant un délai de quinze jours à la recourante dès réception pour produire la décision attaquée, ou, en l’absence de décision, préciser la procédure dans laquelle elle attendait une décision qui tarderait à être rendue, et lui signifiant qu’à défaut de production, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu les pièces produites par la recourante le 8 mai 2026, notamment un projet de décision du 11 février 2026, par lequel l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud prévoyait de lui allouer une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2025 et un courrier du 8 mai 2026 de la recourante, lequel mentionnait « recours contre la décision AI et contrainte des décisions ultérieur[e]s », vu les courriers déposés le 13 mai 2026 à la Cour de céans par la recourante, lesquels avaient pour objet « Réclamation de mes données et Violation des données par une enquête scientifique » et « Violation, Séquestre de héritage pour maintenir en gage les dettes de mauvaise foi », vu les pièces au dossier; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]), que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de 10J020

- 3 - l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que, conformément à l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA- VD, aux termes duquel l'acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours et doit être accompagné de la décision attaquée, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 3, troisième phrase, LPA-VD), que, nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); attendu qu’en l’espèce, la recourante, dont l’acte de recours est à tout le moins confus dans sa motivation, a été invitée, par ordonnance du 7 mai 2026, à produire la décision attaquée, respectivement à motiver un recours pour déni de justice, et a été avisée qu’à défaut de production de la décision attaquée, son acte serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, 10J020

- 4 - que la réponse de la recourante du 13 mai 2026 est toujours aussi confuse, et ne fait état, ni d’une décision sujette à recours, ni d’une procédure précise relevant de la compétence de la Cour des assurances sociales qui justifierait d’admettre qu’un recours pour déni de justice a été valablement déposé, qu’au demeurant le projet de décision du 11 février 2026 produit par la recourante ne constitue pas encore une décision susceptible de recours au sens des art. 69 al. 1 let. a LAI et 56 al. 1 LPGA, dès lors qu’il s’agit d’un simple projet soumis à la procédure d’audition prévue par l’art. 57a LAI, que, partant, la recourante n’a produit aucune décision susceptible de faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans, que la recourante a été dûment rendue attentive aux exigences en la matière et des conséquences en résultant en cas d’inobservation, qu’en conséquence, l’acte de recours ne satisfait pas aux conditions légales exposées ci-avant, de sorte qu’il s’avère manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). 10J020

- 5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : 10J020

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- B.________,

- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J020